747.321.71•Ordonnance de l’OSNM sur le certificat suisse de capacité pour la conduite de yachts en mer
747.321.71Federal Office Ordinance1 avr. 2007
(Ordonnance sur le certificat de conduite en mer)1
du 20 décembre 2006 (État le 1erjanvier 2018)
L’Office suisse de la navigation maritime (OSNM),
vu l’art. 35, al. 2, de la loi fédérale du 23 septembre 1953 sur la navigation maritime sous pavillon suisse2,
vu l’art. 19, al. 3, de l’ordonnance du 15 mars 1971 sur les yachts suisses naviguant en mer3,4
arrête:
Les candidats qui souhaitent obtenir un certificat de conduite en mer couvrant simultanément les deux catégories de yachts doivent justifier de l’expérience minimum exigée à l’art. 7, pour la première catégorie de bateaux, et de l’expérience minimum visée à l’art. 8, pour la deuxième catégorie.
Toutes les pièces du dossier présenté à l’appui d’une demande de certificat de conduite en mer sont traitées de manière confidentielle. Seuls l’organe d’examen, les experts et l’OSNM sont autorisés à les consulter.
Tout changement apporté aux questions d’examen, y compris aux travaux relatifs aux marées et aux travaux sur cartes, ou aux formulaires et aux tableaux d’examen pertinents, doit être approuvé par l’OSNM.
La procédure et les voies de recours sont régies par les dispositions générales de la procédure fédérale.
Les directives internes de mai 1982 sur la reconnaissance de nouveaux organes habilités, en vertu de l’art. 19, al. 2, de l’ordonnance du 15 mars 1971 sur les yachts suisses naviguant en mer, à organiser des examens pour l’obtention du certificat de capacité autorisant la conduite d’un yacht suisse en mer sont abrogées.
La présente ordonnance entre en vigueur le 1eravril 2007.
(art. 2, al. 1, let. b, et2a , al. 1)
1. Les experts habilités à faire passer les examens du certificat de conduite en mer et désignés par les organes d’examen reconnus, doivent être eux-mêmes titulaires du certificat de conduite en mer.
2. Les personnes ayant participé à la formation des candidats ne peuvent pas assumer la fonction de directeur de l’examen ni d’expert aux examens.
3. La liste des questions d’examen, y compris les travaux relatifs aux marées et les travaux sur cartes, ainsi que les formulaires et tableaux pertinents, doivent avoir été approuvés par l’OSNM.
4. L’examen théorique comprend les matières suivantes:
| – Groupe 1 | A: Navigation, conduite de bateaux B: Matelotage C: Météorologie D: Droit maritime E: Médecine à bord |
|---|---|
| – Groupe 2 | F: Travaux relatifs aux marées |
| – Groupe 3 | G: Travaux sur cartes |
5. Les questions sont les mêmes pour les deux catégories de bateaux (yachts à moteur et yachts à voiles, avec ou sans propulsion mécanique).
6. Les questions posées à l’examen dans les matières A à E ne doivent comprendre que celles qui figurent dans la liste des questions d’examen (travaux relatifs aux marées, travaux sur cartes, formulaires et tableaux pertinents y compris) telle qu’elle a été approuvée par l’OSNM; les questions posées dans les matières F et G doivent être du même type que celles qui figurent dans le recueil.
7. Les réponses aux questions d’examen doivent être données par écrit. Le système du choix multiple peut être appliqué. Les inscriptions faites sur les cartes et les calculs réalisés en réponse aux questions des groupes 2 et 3 font partie intégrante des réponses et doivent être rendus avec elles.
8. Un nombre de points est attribué à chaque question selon son importance et sa difficulté.
9. L’examen théorique est considéré comme réussi si le candidat obtient au minimum 75 % des points attribués aux questions dans chaque matière.
10. Les candidats qui échouent dans une ou plusieurs matières ont une année pour repasser le groupe de matières dans lequel ils ont échoué. Pour cet examen partiel, la taxe d’examen est réduite.
11. Le temps dont les candidats disposent pour l’examen est de sept heures au maximum. La répartition du temps entre les groupes 1, 2 et 3 est fixée par chaque organe d’examen.
12. Les réponses incomplètes ou écrites de façon illisible ne sont pas prises en considération.
13. Tous les documents et objets autres que les stylos et le matériel de dessin, la formule pour le calcul des marées et les documents distribués à l’examen sont interdits; sont notamment interdits les téléphones, les radiotéléphones, les calculettes programmables et les ordinateurs.
14. Si un candidat se sert de documents ou d’instruments non autorisés, la personne responsable des examens peut lui ordonner de quitter la salle sur le champ. Dans ce cas, l’examen est considéré comme non réussi. L’autorité d’examen ne discute pas des résultats de l’examen avec les candidats, ni pendant l’examen ni après l’examen.
15. La date et le lieu des sessions d’examen ordinaires sont fixés par les organes d’examen.
16. Les organes d’examen peuvent assujettir le déroulement des examens à leurs modalités propres.
17. Le montant des émoluments est fixé comme suit:
| francs | |
|---|---|
| examen | 300 |
| examen partiel | 200 |
| établissement du premier certificat | 250 |
| échange d’un certificat, enregistrement de modifications ou fourniture d’un duplicata | 150 |
| extension du certificat à une autre catégorie de bateaux | 200 |
18. Les émoluments doivent être payés à l’inscription. Ils ne sont pas remboursés si le candidat ne se présente pas ou échoue à l’examen.
19. Des sessions d’examen extraordinaires peuvent être organisées à la demande d’un candidat. Celui-ci peut être contraint de prendre à sa charge la totalité des frais liés à cette session.
20. Le tarif horaire pour les dépenses extraordinaires varie de 100 à 200 francs en fonction des connaissances requises.
(art. 6, al. 1, let. a)
1 L’attestation de parcours décrit les compétences et les manœuvres nécessaires à la conduite d’un yacht. 2 Les connaissances nautiques suivantes et l’exécution en toute sécurité des manœuvres décrites ci-après doivent être vérifiées durant la formation par un conducteur de bateau et confirmées par sa signature dans l’attestation de parcours: 2.1 connaissances générales sur le yacht, savoir relatif à son utilisation, au placement des équipements de sécurité et au contrôle du moteur et des voiles; 2.2 connaissance des règles de prévention des collisions; 2.3 évaluation de la météo et de l’état de la mer; 2.4 navigation sécurisée, identification de la position du yacht, choix de la route maritime adéquate; 2.5 manœuvres d’ancrage et d’accostage; 2.6 manœuvres portuaires; 2.7 manœuvres d’homme à la mer.
(art. 6, al. 1, let. a)
1 Le conducteur du bateau est responsable de la tenue du livre de bord. 2 Le livre de bord doit être tenu à intervalles réguliers lors de sorties en mer et contenir les informations suivantes: 2.1 numéro du certificat de pavillon ou d’immatriculation conformément au droit national concerné, État l’ayant délivré, port d’enregistrement et propriétaire; 2.2 données du bateau selon certificat de pavillon; 2.3 nom, adresse et nationalité du conducteur du bateau; 2.4 date, lieu et autorité d’établissement du certificat de conduite en mer du conducteur du bateau, type et numéro de ce certificat; 2.5 nom, adresse et nationalité des autres personnes à bord, fonctions qu’elles exercent à bord le cas échéant, ports d’embarquement et de débarquement (lieu et date); 2.6 entrées et sorties de ports (lieu et date); 2.7 rapports de mer (météo, vents, caps et corrections, loch, voilure, heures au moteur et indication, à intervalles réguliers, de la route suivie et de la position estimée du bateau); 2.8 plan des quarts; 2.9 observations ou événements importants tels qu’accidents, avaries, etc. 3 Les relevés du livre de bord doivent représenter le parcours de manière compréhensible. 4 Le livre de bord doit porter la signature du conducteur du bateau. 5 Pour les parcours qui doivent être pris en compte dans la pratique de la navigation en mer conformément aux art. 7 et 8 de la présente ordonnance, le livre de bord doit être tenu à la main.
(art. 7, al. 1, 8, al. 1, et 10, al. 1)
1 Le conducteur du bateau et le candidat doivent confirmer, par leur signature, que le candidat a parcouru les distances indiquées en qualité de membre d’équipage et qu’il a participé, dans ce cadre, à la navigation et aux manœuvres. 2 L’attestation de parcours doit également contenir les informations suivantes: 2.1 nom, prénom, date de naissance, adresse et nationalité du membre d’équipage; 2.2 date de la sortie en mer, nombre de jours de navigation et ports de départ, d’escale et d’arrivée; 2.3 distances en milles sur le fond, sous voiles, sous moteur, et nombre d’heures en mer par vents de plus de cinq Beaufort; 2.4 données du bateau selon certificat de pavillon; 2.5 numéro du certificat de pavillon ou d’immatriculation conformément au droit national concerné, État l’ayant délivré, port d’enregistrement et propriétaire; 2.6 nom, prénom, adresse et nationalité du conducteur du bateau, type et numéro de son certificat de conduite en mer; 2.7 relevés de parcours du candidat sur la base du livre de bord du bateau comprenant au moins deux inscriptions par jour; 2.8 indications concernant les activités que le candidat a exercées à bord dans les domaines suivants: sécurité, météo, navigation, manœuvres à la voile, manœuvres de port et de mouillage.
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de l’OSNM du 4 déc. 2017, en vigueur depuis le 1erjanv. 2018 (RO 2017 7553). ↩
RS 747.30 ↩
RS 747.321.7 ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 juil. 2014, en vigueur depuis le 1eroct. 2014 (RO 2014 2365). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de l’OSNM du 4 déc. 2017, en vigueur depuis le 1erjanv. 2018 (RO 2017 7553). ↩
Abrogé par le ch. I de l’O du 15 juil. 2014, avec effet au 1eroct. 2014 (RO 2014 2365). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 juil. 2014, en vigueur depuis le 1eroct. 2014 (RO 2014 2365). ↩
Introduite par le ch. I de l’O de l’OSNM du 4 déc. 2017, en vigueur depuis le 1erjanv. 2018 (RO 2017 7553). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 juil. 2014, en vigueur depuis le 1eroct. 2014 (RO 2014 2365). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de l’OSNM du 4 déc. 2017, en vigueur depuis le 1erjanv. 2018 (RO 2017 7553). ↩
RS 172.041.1 ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de l’OSNM du 4 déc. 2017, en vigueur depuis le 1erjanv. 2018 (RO 2017 7553). ↩
Introduit par le ch. I de l’O de l’OSNM du 4 déc. 2017, en vigueur depuis le 1erjanv. 2018 (RO 2017 7553). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de l’OSNM du 4 déc. 2017, en vigueur depuis le 1erjanv. 2018 (RO 2017 7553). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de l’OSNM du 4 déc. 2017, en vigueur depuis le 1erjanv. 2018 (RO 2017 7553). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de l’OSNM du 4 déc. 2017, en vigueur depuis le 1erjanv. 2018 (RO 2017 7553). ↩
Introduite par le ch. I de l’O de l’OSNM du 4 déc. 2017, en vigueur depuis le 1erjanv. 2018 (RO 2017 7553). ↩
Introduite par le ch. I de l’O de l’OSNM du 4 déc. 2017, en vigueur depuis le 1erjanv. 2018 (RO 2017 7553). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 juil. 2014, en vigueur depuis le 1eroct. 2014 (RO 2014 2365). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 juil. 2014, en vigueur depuis le 1eroct. 2014 (RO 2014 2365). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 juil. 2014, en vigueur depuis le 1eroct. 2014 (RO 2014 2365). ↩
Introduit par le ch. I de l’O du 15 juil. 2014, en vigueur depuis le 1eroct. 2014 (RO 2014 2365). ↩
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