748.127.8•Ordonnance du DETEC relative aux temps de vol et de service et à l’aménagement du temps de travail dans le trafic aérien commercial assuré par avion
748.127.8Departmental Ordinance1 oct. 2008
(Ordonnance relative aux temps de vol et de service)
du 26 septembre 2008 (État le 1eravril 2011)
Le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication (DETEC),
vu l’art. 57, al. 1, de la loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l’aviation1,
vu le règlement (CEE) no3922/912,3
arrête:
Dans la présente ordonnance, on entend par:
1. elle correspond à une chambre d’un hôtel de classe moyenne et est équipée d’une toilette et d’un bain ou d’une douche,
2. la chambre est aérée, climatisée et suffisamment insonorisée,
3. les sources de lumière éclairant la chambre sont réglables jusqu’à obtenir une obscurité complète;
l. Local approprié: un local permettant à un membre d’équipage de se changer, et de prendre une pause réparatrice; chaque membre d’équipage doit avoir la possibilité de s’asseoir confortablement; le local doit être séparé des espaces publics et du poste de travail et posséder une aération;
m. Manuel d’exploitation (Operational Manual, OM): recueil des consignes et informations nécessaires au personnel d’exploitation pour exercer ses attributions en vertu de la sous-partie P de l’Annexe III du règlement (CEE) no3922/91.
L’aménagement du temps de travail est régi par la version contraignante pour la Suisse de la directive 2000/79/CE conformément au ch. 1 de l’annexe de l’accord sur le transport aérien6.
Si le décalage horaire entre le lieu où commence la période de service de vol et le lieu où elle se termine est de quatre heures ou plus, le temps de repos consécutif est prolongé à raison de 30 minutes par heure de décalage horaire.
Dans le cas des vols assurés par un seul pilote, le temps de service de vol quotidien pour ce dernier ne peut excéder:
Si la période de service de vol est entrecoupée d’une pause (service fractionné), le temps de service de vol quotidien maximal est prolongé comme suit:
| Durée de la pause intercalée | Prolongation du temps de service de vol maximal |
|---|---|
| a. de 3 heures à 6 h 59 min | Prolongation à raison de la moitié de la durée de la pause |
| b. de 7 heures à 9 h 59 min | Prolongation à raison de: 1. deux tiers de la durée de la pause, ou 2. de la durée totale de la pause, si celle-ci est prise durant sept heures au moins entre 20 h 00 et 8 heures, heures locales. |
L’entreprise de transport aérien règle le service fractionné dans le manuel d’exploitation. La réglementation requiert l’approbation de l’OFAC.
| Composition de l’équipage renforcé lorsque trois atterrissages au plus sont effectués | Avec couchettes | Avec sièges de repos |
|---|---|---|
| 3 pilotes | 18 heures | 16 heures |
| 4 pilotes | 20 heures | 18 heures |
| Composition de l’équipage renforcé lorsque quatre atterrissages sont effectués | Avec couchettes | Avec sièges de repos |
| 3 pilotes | 16 heures | 14 heures |
| 4 pilotes | 18 heures | 16 heures |
| Seuil de pourcentage du temps de repos d’un membre de l’équipage de cabine par rapport à la durée totale du vol (temps de vol cale à cale) | Avec couchettes | Avec sièges de repos |
|---|---|---|
| 20 % | 16 heures | – |
| 25 % | 18 heures | 16 heures |
| 30 % | 20 heures | 18 heures |
La prolongation du temps de service de vol quotidien maximal en raison d’un temps de repos en vol ne doit pas:
Lorsqu’un service fractionné est combiné avec une prolongation en raison d’un temps de repos en vol, le plus élevé des deux temps de service de vol maximaux visés aux art. 13 et 18 fait foi.
L’entreprise de transport aérien règle dans le manuel d’exploitation la prolongation du temps de service de vol quotidien maximal en raison d’un temps de repos en vol. Cette réglementation requiert l’approbation de l’OFAC.
L’ordonnance du 8 septembre 1997 sur l’exploitation d’avions dans le transport aérien commercial (OJAR‑OPS 1)8est abrogée.
…9
La présente ordonnance entre en vigueur le 1eroctobre 2008.
RS 748.0 ↩
Fait foi la version contraignante pour la Suisse du règlement (CEE) no3922/91 du Conseil du 16 déc. 1991 relatif à l’harmonisation de règles techniques et de procédures administratives dans le domaine de l’aviation civile; conformément au ch. 3 de l’annexe de l’ac. du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne sur le transport aérien (RS 0.748.127.192.68 ). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de l’O du DETEC du 4 mars 2011, en vigueur depuis le 1eravril 2011 (RO 2011 1155). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de l’O du DETEC du 4 mars 2011, en vigueur depuis le 1eravril 2011 (RO 2011 1155). ↩
RS 642.11 ↩
RS 0.748.127.192.68 . La directive peut être consultée et obtenue auprès de l’OFAC. Adresse: Office fédéral de l’aviation civile, 3003 Berne (www.bazl.admin.ch). ↩
RS 220 ↩
[RO 1997 2268] ↩
La mod. peut être consultée auRO 2008 4505. ↩
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