748.222.5•Ordonnance du DETEC sur le service médical de l’aviation civile
748.222.5OMADepartmental Ordinance1 févr. 1976
(OMA)1
du 18 décembre 1975 (État le 15 mai 2012)
Le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication (DETEC),
vu l’art. 25 de l’ordonnance du 14 novembre 1973 sur l’aviation (OSAv)2,3
arrête:
Le service médical de l’aviation civile (service médical) est compétent pour toutes les questions médicales qui se posent dans le domaine de l’aviation civile. Il est chargé en particulier d’examiner périodiquement, en tant qu’un tel examen est prescrit, l’aptitude physique et mentale des personnes qui exercent ou désirent exercer, dans l’aviation civile, une activité soumise à autorisation.
La présente ordonnance s’applique à la certification et aux droits et obligations des centres aéromédicaux (centres médicaux aéronautiques) et des examinateurs aéromédicaux (médecins conseils) dans la mesure où le règlement (UE) no1178/20114n’est pas applicable.
Le médecin-chef incorpore les médecins-conseils dans l’une des catégories suivantes:
| Catégorie A | avec autorisation illimitée de procéder à des examens d’aptitude, mis à part le premier examen d’aptitude des candidats à la licence de pilote professionnel et à toute licence du personnel des services de la navigation aérienne (ANS); |
|---|---|
| Catégorie B | avec autorisation de procéder à des examens d’aptitude pour pilotes privés, pilotes professionnels titulaires d’une licence restreinte, pilotes de planeurs, pilotes de ballons et personnel des services de la navigation aérienne (ANS), à l’exception des contrôleurs de la circulation aérienne. |
Les médecins-conseils doivent se tenir au courant des progrès de la médecine aéronautique, suivre les instructions et directives du médecin-chef et de l’OFAC et participer aux conférences et cours auxquels l’OFAC les convoque.
L’OFAC raye un médecin de la liste des médecins-conseils:
L’OFAC peut accepter, de la part de candidats habitant à l’étranger, des certificats établis par des médecins habilités dans le pays en question à procéder à des examens en qualité de médecins-conseils, à la condition que ces examens soient conformes aux normes internationales.
Les dispositions des art. 63, 64 et 65 de la loi sur la procédure administrative22s’appliquent par analogie à la procédure de recours.
Quiconque fournit, dans l’accomplissement des obligations qui lui incombent en vertu de l’art. 14, al. 1, des informations contraires à la vérité est puni conformément à l’art. 91, al. 1, let. i, de la loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l’aviation23.
Les pilotes dont la licence de pilote professionnel a été délivrée avant le 1ermars 1976 peuvent continuer à se faire examiner par leur médecin-conseil actuel, même si celui-ci n’appartient pas à la catégorie A (art. 7).
Sont abrogés dès l’entrée en vigueur de la présente ordonnance:
La présente ordonnance entre en vigueur le 1erfévrier 1976.
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DETEC du 16 mars 2007, en vigueur depuis le 15 avril 2007 (RO 2007 1161). ↩
RS 748.01 ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DETEC du 16 mars 2007, en vigueur depuis le 15 avril 2007 (RO 2007 1161). ↩
R (UE) no1178/2011 de la Commission du 3 nov. 2011 déterminant les exigences techniques et les procédures administratives applicables au personnel navigant de l’aviation civile conformément au R (CE) no216/2008 du Parlement européen et du Conseil dans sa version qui lie la Suisse en vertu du ch. 3 de l’annexe de l’ac. du 21 juin 1999 entre la Suisse et la CE sur le transport aérien (RS 0.748.127.192.68 ). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I 7 de l’O du DETEC du 4 mars 2011, en vigueur depuis le 1eravril 2011 (RO 2011 1155). ↩
Nouvelle expression selon le ch. I 7 de l’O du DETEC du 4 mars 2011, en vigueur depuis le 1eravril 2011 (RO 2011 1155). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte. ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DETEC du 16 mars 2007, en vigueur depuis le 15 avril 2007 (RO 2007 1161). ↩
Introduite par le ch. I de l’O du DETEC du 16 mars 2007, en vigueur depuis le 15 avril 2007 (RO 2007 1161). ↩
Abrogé par le ch. I de l’O du DETEC du 16 mars 2007, avec effet au 15 avril 2007 (RO 2007 1161). ↩
Introduite par le ch. I de l’O du DFTCE du 1ernov. 1988 (RO 1988 1928). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DETEC du 16 mars 2007, en vigueur depuis le 15 avril 2007 (RO 2007 1161). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DETEC du 16 mars 2007, en vigueur depuis le 15 avril 2007 (RO 2007 1161). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DETEC du 16 mars 2007, en vigueur depuis le 15 avril 2007 (RO 2007 1161). ↩
RS 172.021 ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I 7 de l’O du DETEC du 4 mars 2011, en vigueur depuis le 1eravril 2011 (RO 2011 1155). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DETEC du 16 mars 2007, en vigueur depuis le 15 avril 2007 (RO 2007 1161). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DETEC du 16 mars 2007, en vigueur depuis le 15 avril 2007 (RO 2007 1161). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DETEC du 16 mars 2007, en vigueur depuis le 15 avril 2007 (RO 2007 1161). ↩
RS 832.20 ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DETEC du 16 mars 2007, en vigueur depuis le 15 avril 2007 (RO 2007 1161). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFTCE du 1ernov. 1988, en vigueur depuis le 1erjanv. 1989 (RO 1988 1928). ↩
RS 172.021 ↩
RS 172.021 ↩
RS 748.0 ↩
Non publié au RO. ↩
[RO 1960 1560, 1983 285art. 42.RO 1985 1548art. 57 ch. 1] ↩
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