784.11•Loi fédérale sur l’organisation de l’entreprise fédérale de télécommunications
784.11LETFederal Act1 janv. 1998
(Loi sur l’entreprise de télécommunications, LET)
du 30 avril 1997 (État le 1erjanvier 2021)
L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,
vu les art. 36, 55biset 64 de la constitution fédérale1,2
vu le message du Conseil fédéral du 10 juin 19963,
arrête:
La présente loi règle la constitution et l’organisation de l’entreprise fédérale de télécommunications (entreprise).
Sauf disposition contraire de la présente loi, l’entreprise est soumise aux dispositions du code des obligations4relatives à la société anonyme.
Le montant du capital-actions ainsi que l’espèce, la valeur nominale et le nombre des titres de participation sont fixés dans les statuts.
Les organes de l’entreprise sont l’assemblée générale, le conseil d’administration, la direction et l’organe de révision.
Les pouvoirs de l’assemblée générale sont régis par les dispositions du code des obligations6relatives à la société anonyme.
Les attributions de l’organe de révision sont régies par les dispositions du code des obligations8relatives à la société anonyme.
Les comptes de l’entreprise sont dressés conformément au droit de la société anonyme.
L’entreprise constitue des réserves conformément aux dispositions du droit de la société anonyme. Elle a le droit en particulier de constituer des réserves statutaires de manière que ses fonds propres satisfassent aux exigences de l’économie d’entreprise.
L’assemblée générale de l’entreprise détermine l’affectation du bénéfice résultant du bilan et fixe en particulier le montant du dividende.
En matière d’imposition, l’entreprise est assimilée à une société de capitaux de droit privé.
Si la loi du 30 avril 199711sur l’organisation de la Poste n’entre pas en vigueur en même temps que la présente loi, le Conseil fédéral, en attendant son entrée en vigueur, prend les dispositions nécessaires pour transformer le département de la poste de l’Entreprise des PTT en établissement autonome doté de la personnalité juridique. Il définit les organes de cet établissement et leurs attributions et veille à lui accorder l’autonomie dont il a besoin dans les domaines de l’exploitation, des prises de participation et des finances.
L’entreprise acquiert la personnalité juridique par l’entrée en vigueur de la présente loi.
La Confédération peut prendre à sa charge le découvert de l’entreprise auprès de la Caisse fédérale de pensions, de manière que la part de fonds propres figurant au bilan d’ouverture soit suffisante. La charge supplémentaire qui en résulte pour la Confédération est inscrite à l’actif de son compte capital et amortie sur son compte de résultats dans les années suivantes.
La Confédération peut, pendant une période de transition, accorder des prêts de trésorerie à l’entreprise.
Afin que la part de fonds propres figurant au bilan d’ouverture de l’entreprise soit suffisante, la Confédération peut convertir les prêts en fonds propres. La conversion est imputée sur le compte capital de la Confédération.
Date de l’entrée en vigueur: 1erjanvier 199813
Appendice ch. 14: 1erjanvier 2001
[RS 1 3;RO 1985 150]. Aux disp. mentionnées correspondent actuellement les art. 92, 93, 122 et 123 de la Cst. du 18 avr. 1999 (RS 101 ). ↩
Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 24 de la L du 24 mars 2000 sur les fors, en vigueur depuis le 1erjanv. 2001 (RO 2000 2355; FF 1999 2591). ↩
FF 1996 III 1260 ↩
RS 220 ↩
Phrase introduite par l’annexe ch. 5 de la L du 22 mars 2019, en vigueur depuis le 1erjanv. 2021 (RO 2020 6159;FF 2017 6185). ↩
RS 220 ↩
RS 220 ↩
RS 220 ↩
RS 170.32 ↩
Abrogé par l’annexe ch. 24 de la L du 24 mars 2000 sur les fors, avec effet au 1erjanv. 2001 (RO 2000 2355; FF 1999 2591). ↩
RS 783.1 ↩
RS 220 ↩
ACF du 12 nov. 1997 ↩
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