810.311•Ordonnance relative à la recherche sur les cellules souches embryonnaires
810.311ORCSFederal Council Ordinance1 mars 2005
(Ordonnance relative à la recherche sur les cellules souches, ORCS)
du 2 février 2005 (État le 1ernovembre 2024)
Le Conseil fédéral suisse,
vu l’art. 17 de la loi du 19 décembre 2003 relative à la recherche sur les cellules souches (LRCS)1,2
arrête:
Si un embryon ne peut être utilisé pour induire une grossesse, le médecin explique au couple qu’il traite dans le cadre d’une procédure de procréation médicalement assistée:
Le refus ou la révocation du consentement par le couple ou par l’un des deux partenaires ne doit porter aucun préjudice au couple dans la suite du traitement.
Quiconque souhaite obtenir l’autorisation de produire des cellules souches embryonnaires en vue de réaliser un projet de recherche (art. 7 de la LRCS) doit soumettre à l’Office fédéral de la santé publique (OFSP10) les documents ci-après pour examen:
a. que le dossier fourni est complet;
b. que les conditions d’autorisation fixées par la LRCS sont remplies. 2. Il peut demander à la direction du projet de lui fournir des documents supplémentaires.
Quiconque souhaite obtenir l’autorisation de réaliser un projet de recherche visant à améliorer les processus de production de cellules souches embryonnaires (art. 8 de la LRCS) doit soumettre à l’OFSP les documents ci-après pour examen:
a. que le dossier fourni est complet;
b. que la feuille d’information et le formulaire de consentement sont compréhensibles et complets;
c. que les conditions d’autorisation fixées par la LRCS sont remplies. 2. Il peut demander à la direction du projet de lui fournir des documents supplémentaires.
Quiconque souhaite obtenir l’autorisation de conserver des embryons surnuméraires (art. 10 de la LRCS) doit soumettre à l’OFSP les documents ci-après pour examen:
L’OFSP vérifie:
Quiconque souhaite obtenir l’autorisation d’importer des cellules souches embryonnaires (art. 15 de la LRCS) doit fournir à l’OFSP les documents ci-après pour examen:
1. les cellules souches embryonnaires ont été obtenues à partir d’embryons surnuméraires,
2. le couple concerné, après avoir été informé, a consenti librement à l’utilisation de l’embryon à des fins de recherche,
3. le couple ne perçoit aucune rémunération.
L’OFSP vérifie:
Quiconque souhaite obtenir l’autorisation d’exporter des cellules souches embryonnaires (art. 15 de la LRCS) doit fournir à l’OFSP les documents ci-après pour examen:
1. le projet permet d’obtenir des connaissances essentielles sur le diagnostic, le traitement ou la prévention de maladies graves ou sur la biologie du développement de l’être humain,
2. le projet a été approuvé du point de vue éthique par un organe indépendant de la direction du projet.
L’OFSP vérifie:
Quiconque a besoin d’une autorisation pour réaliser un projet de recherche pour lequel des cellules souches embryonnaires seront utilisées (art. 11 LRCS) doit soumettre à la commission d’éthique compétente les documents ci‑après pour examen:25
Quiconque conserve des cellules souches embryonnaires doit indiquer à l’OFSP, au 1erjuillet de chaque année, le nombre de cellules souches entrées et sorties, le nombre de lignées de cellules souches stockées et leur caractérisation, conformément à l’art. 29, al. 1, let. b.
Le registre visé à l’art. 18 de la LRCS doit notamment:
L’OFSP perçoit notamment les émoluments suivants:
| en francs | |
|---|---|
| a.40 production de cellules souches embryonnaires à partir d’embryons surnuméraires: première autorisation, renouvellement, suspension, retrait | 500 à 10 000 |
| b.41 projet de recherche visant à améliorer les processus de production de cellules souches embryonnaires: première autorisation, renouvellement, suspension, retrait | 500 à 10 000 |
| c.42 conservation d’embryons surnuméraires: première autorisation, renouvellement, suspension, retrait | 250 à 5 000 |
| d.43 importation ou exportation de cellules souches embryonnaires: première autorisation, renouvellement, suspension, retrait | 500 à 10 000 |
| e. inspection (sans préparation ni rapport), par jour | de 1 000 à 20 000 |
| f. attestation, rapport | de 200 à 2 000 |
L’OFSP peut exiger un supplément allant jusqu’à 50 % des émoluments si la prestation:
Outre les émoluments, l’OFSP facture les débours dans le cas d’espèce. Sont notamment considérés comme des débours:
L’OFSP peut prescrire des formulaires:
La présente ordonnance entre en vigueur le 1ermars 2005.
RS 810.31 ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 7 juin 2024, en vigueur depuis le 1ernov. 2024 (RO 2024 325). ↩
Nouvelle expression selon le ch. I de l’O du 7 juin 2024, en vigueur depuis le 1ernov. 2024 (RO 2024 325). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte. ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 7 juin 2024, en vigueur depuis le 1ernov. 2024 (RO 2024 325). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 7 juin 2024, en vigueur depuis le 1ernov. 2024 (RO 2024 325). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 7 juin 2024, en vigueur depuis le 1ernov. 2024 (RO 2024 325). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 7 juin 2024, en vigueur depuis le 1ernov. 2024 (RO 2024 325). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 7 juin 2024, en vigueur depuis le 1ernov. 2024 (RO 2024 325). ↩
Abrogé par le ch. I de l’O du 7 juin 2024, avec effet au 1ernov. 2024 (RO 2024 325). ↩
Nouvelle expression selon le ch. I de l’O du 7 juin 2024, en vigueur depuis le 1ernov. 2024 (RO 2024 325). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte. ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 7 juin 2024, en vigueur depuis le 1ernov. 2024 (RO 2024 325). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 7 juin 2024, en vigueur depuis le 1ernov. 2024 (RO 2024 325). ↩
RS 810.30 ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 7 juin 2024, en vigueur depuis le 1ernov. 2024 (RO 2024 325). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 7 juin 2024, en vigueur depuis le 1ernov. 2024 (RO 2024 325). ↩
Introduit par le ch. I de l’O du 7 juin 2024, en vigueur depuis le 1ernov. 2024 (RO 2024 325). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 7 juin 2024, en vigueur depuis le 1ernov. 2024 (RO 2024 325). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 7 juin 2024, en vigueur depuis le 1ernov. 2024 (RO 2024 325). ↩
Introduit par le ch. I de l’O du 7 juin 2024, en vigueur depuis le 1ernov. 2024 (RO 2024 325). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 7 juin 2024, en vigueur depuis le 1ernov. 2024 (RO 2024 325). ↩
RS 810.30 ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 7 juin 2024, en vigueur depuis le 1ernov. 2024 (RO 2024 325). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 7 juin 2024, en vigueur depuis le 1ernov. 2024 (RO 2024 325). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 7 juin 2024, en vigueur depuis le 1ernov. 2024 (RO 2024 325). ↩
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Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 7 juin 2024, en vigueur depuis le 1ernov. 2024 (RO 2024 325). ↩
Nouvelle teneur selon ch. I de l'O du 2 mars 2012, en vigueur depuis le 1eravr. 2012 (RO 2012 1201) ↩
Nouvelle teneur selon ch. I de l'O du 2 mars 2012, en vigueur depuis le 1eravr. 2012 (RO 2012 1201) ↩
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