812.216.2•Ordonnance de l’Institut suisse des produits thérapeutiques sur l’autorisation simplifiée des préparations à base d’allergènes
812.216.2OAllergFederal Office Ordinance1 mars 2010
(Ordonnance sur les allergènes, OAllerg)
du 11 décembre 2009 (État le 1erjanvier 2019)
Le Conseil de l’Institut suisse des produits thérapeutiques (Conseil de l’institut),
vu l’art. 14, al. 1, de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques (LPTh)1,
vu l’art. 6 de l’ordonnance du 28 septembre 2001 sur l’organisation de l’Institut suisse des produits thérapeutiques2,
vu la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les entraves techniques au commerce3,
arrête:
Pour autant que la présente ordonnance n’en dispose autrement, les dispositions des ordonnances suivantes s’appliquent:
Au sens de la présente ordonnance, on entend par:
Pour autant que la demande d’autorisation de mise sur le marché s’appuie sur la littérature scientifique publiée, le requérant doit prouver au travers d’une bibliographie détaillée que les composants de la préparation à base d’allergènes:
Pour une préparation à base d’allergènes destinées au diagnosticin vivo , la preuve de la stabilité qui doit être apportée dans le cadre de la documentation sur les essais analytiques, chimiques et pharmaceutiques prévue à l’art. 3, al. 1, let. f OEMéd8peut s’appuyer sur les données relatives au médicament de référence, pour autant que le requérant puisse prouver que les résultats s’appliquent par analogie à la préparation parente.
La documentation sur les essais pharmacologiques et toxicologiques définie à l’art. 4 OEMéd9peut être remise sous forme bibliographique, pour autant que la littérature scientifique publiée fournisse des preuves suffisantes.
Pour les préparations à base d’allergènes destinées à l’ITS, la preuve de la stabilité doit être fournie selon les exigences énoncées à l’art. 7.
Pour les préparations à base d’allergènes destinées à l’ITS, la documentation sur les essais pharmacologiques et toxicologiques doit satisfaire aux exigences énoncées à l’art. 8.
La documentation sur les essais cliniques définie à l’art. 5 OEMéd12peut s’appuyer sur les données du médicament de référence, lorsque le requérant peut prouver que les résultats s’appliquent par analogie à la préparation parente.
Une information destinée aux professionnels commune et une information destinée aux patients commune peuvent être rédigées pour un médicament de référence et les préparations parentes qui lui sont liées.
La modification du droit en vigueur est réglée en annexe.
La présente ordonnance entre en vigueur le 1ermars 2010.
(art. 15)
…13
RS 812.21 ↩
RS 812.216 ↩
RS 946.51 ↩
RS 812.212.22 ↩
Nouvelle teneur selon le ch. III de l’O du Conseil de l’Institut du 7 sept. 2018, en vigueur depuis le 1erjanv. 2019 (RO 2018 3657). ↩
RS 812.212.24 ↩
Nouvelle expression selon le ch. III de l’O du Conseil de l’Institut du 7 sept. 2018, en vigueur depuis le 1erjanv. 2019 (RO 2018 3657). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte. ↩
RS 812.212.22 ↩
RS 812.212.22 ↩
RS 812.212.22 ↩
RS 812.212.22 ↩
RS 812.212.22 ↩
La mod. peut être consultée auRO 2010 459. ↩
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