813.131.21•Ordonnance du DFI sur les connaissances techniques requises pour la remise de certaines substances et préparations dangereuses
813.131.21Departmental Ordinance1 août 2005
du 28 juin 2005 (État le 1erjuillet 2015)
Le Département fédéral de l’intérieur (DFI),
vu l’art. 66, al. 2, de l’ordonnance du 5 juin 2015 sur les produits chimiques (OChim)1,2
arrête:
Toute personne à même de fournir à l’acquéreur des informations suffisantes pour l’utilisation correcte d’une substance ou d’une préparation est réputée disposer des connaissances spécifiques requises. Ces connaissances portent sur:
La présente ordonnance entre en vigueur le 1eraoût 2005.
(art. 3, al. 1, 4, al. 1, et 6, al. 2)
Les connaissances de base requises selon l’art. 1, al. 1, pour la remise de certaines substances et préparations dangereuses englobent les aptitudes et les connaissances suivantes:
1.1 Expliquer la systématique de la législation sur les produits chimiques et phytosanitaires (connaissance générale des actes législatifs) et connaître concrètement les champs d’application. 1.2 Définir et expliquer les notions (substances, préparations, produits phytosanitaires, produits biocides, utilisation). 1.3 Expliquer le devoir de diligence et les mesures de protection générales en rapport avec l’utilisation des produits chimiques. 1.4 Mentionner les devoirs particuliers liés à la remise en vertu de l’OChim, de l’ordonnance du 18 mai 2005 sur la réduction des risques liés aux produits chimiques8, de l’ordonnance du 18 mai 2005 sur les produits biocides9et de l’ordonnance du 18 mai 2005 sur les produits phytosanitaires10. 1.5 Citer les exigences relatives aux connaissances techniques. 1.6 Enumérer les devoirs envers les autorités d’exécution.
2.1 Citer les risques liés à l’utilisation des substances et préparations dangereuses. 2.2 Expliquer le système de classification et d’étiquetage des substances et préparations dangereuses. 2.3 Citer et expliquer les exigences supplémentaires relatives à l’étiquetage des produits phytosanitaires et des produits biocides.
3.1 Expliquer les objectifs de la fiche de données de sécurité. 3.2 Citer et expliquer le contenu de la fiche de données de sécurité et son importance pour l’utilisateur.
4.1 Expliquer l’importance des connaissances spécifiques (art. 1, al. 1, let. a) et citer les exigences auxquelles le remettant doit satisfaire (art. 2). 4.2 Citer les sources auxquelles il faut se référer pour les connaissances spécifiques (p. ex. fiche de données de sécurité, mode d’emploi, informations ou indications complémentaires du fabricant). 4.3 Expliquer les propriétés dangereuses fondamentales des groupes de produits (p. ex. produits irritants, sprays, solvants, produits cancérogènes, mutagènes et toxiques pour la reproduction).
(art. 5, al. 1)
1. Toute personne faisant valoir qu’elle dispose des connaissances de base du fait de son expérience professionnelle en Suisse ou dans un pays membre de l’UE ou de l’AELE doit satisfaire aux exigences visées à l’art. 2 de la directive 74/556/CEE du Conseil du 4 juin 1974 relative aux modalités des mesures transitoires dans le domaine des activités relevant du commerce et de la distribution des produits toxiques et des activités comportant l’utilisation professionnelle de ces produits, y compris les activités d’intermédiaires11.
2. Est réputée suffisante l’expérience professionnelle correspondant à l’exercice de l’activité considérée:
3. Est considérée comme exerçant une activité de dirigeant d’entreprise au sens du ch. 1 toute personne ayant exercé dans un établissement industriel ou commercial dont les activités relèvent de la branche professionnelle correspondante:
(art. 6, al. 3, 8, al. 1)
Le présent règlement définit les droits et les obligations de l’organe d’examen et des candidats en rapport avec l’examen sanctionnant les connaissances de base qui font partie des connaissances techniques requises pour la remise des substances et des préparations particulièrement dangereuses selon l’art. 1, al. 1.
Les examens ont lieu au gré des besoins, en français, en italien ou en allemand.
Les dates d’examen doivent être publiées au moins trois mois à l’avance, sous une forme appropriée.
1Toute personne désirant se soumettre à un examen doit s’inscrire par écrit ou par voie électronique au moins deux mois à l’avance et verser l’émolument d’examen au moins un mois avant l’examen. L’organe d’examen est libre de prendre en compte les inscriptions remises après l’échéance du délai.
2Les candidats reçoivent la confirmation de l’examen dans les deux semaines qui suivent l’échéance du délai d’inscription. Le règlement d’examen est joint à cette confirmation.
1L’émolument prélevé pour l’examen doit tout au plus couvrir les frais. Il doit être raisonnable par rapport aux prestations.
2L’émolument peut être remboursé en tout ou partie dans les cas dûment motivés.
L’examen a lieu par écrit et dure au minimum une heure, au maximum deux heures.
L’organe d’examen communique en temps utile les moyens auxiliaires autorisés à l’examen.
L’examen doit être pris en charge par au moins un examinateur.
1Les examinateurs attribuent à chaque épreuve d’examen une note allant de 6 à 1, 6 étant la meilleure note. Les demi-notes sont également possibles.
2L’examen est réputé réussi lorsque la note est au moins égale à 4,0.
3Les examens jugés juste suffisants ou insuffisants doivent être évalués par un second examinateur.
1L’organe d’examen exclut de l’examen les candidats qui ont recours à des moyens auxiliaires illicites durant l’examen ou qui tentent de tromper les examinateurs.
2Dans ce cas, l’examen est réputé non réussi.
1Les personnes qui ont réussi l’examen reçoivent un certificat.
2Les certificats doivent être infalsifiables et indélébiles.
1Toute personne ayant échoué à l’examen a le droit de consulter ses résultats auprès de l’organe d’examen dans les 20 jours qui suivent la notification de la décision.
2L’organe d’examen fixe la date de consultation, en tenant compte des disponibilités de la personne concernée.
RS 813.11 ↩
Nouvelle teneur selon le ch. II 2 de l’O du DFI du 5 juin 2015, en vigueur depuis le 1erjuil. 2015 (RO 2015 1981). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. II 2 de l’O du DFI du 5 juin 2015, en vigueur depuis le 1erjuil. 2015 (RO 2015 1981). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. II 2 de l’O du DFI du 5 juin 2015, en vigueur depuis le 1erjuil. 2015 (RO 2015 1981). ↩
Abrogée par le ch. I de l’O du DFI du 7 nov. 2012, avec effet au 1erdéc. 2012 (RO 2012 6157). ↩
Introduit par le ch. I de l’O du DFI du 9 déc. 2008, en vigueur depuis le 1erfév. 2009 (RO 2009 445). ↩
RS 813.153.1 ↩
RS 814.81 ↩
RS 813.12 ↩
RS 916.161 [ RO 2005 3035409744795211, 2006 4851, 2007 821ch. III1469annexe 4 ch. 5445416291, 2008 21554377annexe 5 ch. 115271, 2009 401annexe ch. 32845.RO 2010 2331art. 84]. Voir actuellement l’O du 12 mai 2010 (RS 916.161 ). ↩
JOCE noL 307 du 18.11.1974, p. 1. Le texte de cette directive peut être commandé contre facture ou consulté gratuitement auprès de l’organe de réception des notifications pour les produits chimiques, 3003 Berne; il peut également être consulté à l’adresse suivante: www.cheminfo.ch. ↩
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