relative à la désignation des organisations habilitées à recourir
dans les domaines de la protection de l’environnement
ainsi que de la protection de la nature et du paysage
(ODO)1
du 27 juin 1990 (État le 1erjanvier 2025)
Le Conseil fédéral suisse,
vu les art. 55, al. 3, et 55f , al. 2, de la loi du 7 octobre 1983 sur la protection de l’environnement (LPE)2,
vu l’art. 28, al. 2, de la loi du 21 mars 2003 sur le génie génétique (LGG)3,
vu l’art. 12, al. 3, de la loi fédérale du 1erjuillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN)4,5
arrête:
Art. 1 Organisations habilitées à recourir
Sont habilitées à recourir conformément aux art. 55, 55f LPE, 28 LGG ou 12 LPN les organisations énumérées dans l’annexe à la présente ordonnance.
Art. 2 Vérification
- Toute organisation habilitée à recourir qui modifie ses buts statutaires, sa forme juridique ou sa dénomination doit en aviser immédiatement le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication (Département).6
- Le Département vérifie si les organisations habilitées à recourir remplissent toujours les conditions régissant le droit de recours. Il peut pour cela prendre connaissance des documents nécessaires à cette évaluation. S’il constate qu’une organisation ne remplit plus les conditions requises, il demande au Conseil fédéral de modifier l’annexe en conséquence.7
Art 3 Demandes d’autres organisations à bénéficier du droit de recours
- Les organisations qui remplissent les conditions prévues aux art. 55, al. 1, 55f , al. 1, LPE, 28, al. 1, LGG ou 12, al. 1, LPN seront incluses sur demande dans la liste des organisations habilitées à recourir (annexe).8
- Ces organisations doivent présenter leur demande au Conseil fédéral au moins 18 mois avant la date à laquelle elles désirent se voir conférer ce droit.
- La demande doit comporter:
- des indications sur le droit de recours que l’organisation veut obtenir;
- la preuve que les conditions requises sont remplies, et
- les justificatifs nécessaires, en particulier les statuts et les rapports annuels des dix dernières années.9
- Les activités économiques d’une organisation poursuivent un but non lucratif au sens de l’art. 55, al. 1, LPE et de l’art. 12, al. 1, LPN, si le type d’activité correspond à ce but et si cette activité n’est pas prédominante par rapport aux autres activités de l’organisation.10
Art. 4 Rapports
- Les organisations tiennent des statistiques annuelles sur leur activité de recours. Elles les remettent, en même temps que les rapports annuels, avant fin avril à l’Office fédéral de l’environnement (OFEV) et rendent ces informations publiques.
- En plus de préciser l’autorité compétente, les organisations doivent faire apparaître dans leurs statistiques le nombre d’affaires bouclées l’année précédente où:
- le recours a été admis, admis partiellement, rejeté ou jugé sans objet;
- elles ont conclu un accord avec les requérants conformément à l’art. 55c , al. 1, LPE ou à l’art. 12d , al. 1, LPN, et ensuite retiré le recours;
- elles ont retiré le recours sans accord.
- L’OFEV détermine la forme sous laquelle les informations mentionnées à l’al. 2 lui sont fournies. Il fait la synthèse de ces données statistiques et les publie.
- Tous les ans avant fin avril, les organisations communiquent à l’OFEV le montant de leurs recettes de l’année écoulée liées à l’exercice du droit de recours.
Art. 5 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1eraoût 1990.
Disposition transitoire concernant la modification du 19 septembre 2008
Les organisations doivent rendre compte de l’exercice du droit de recours conformément à l’art. 4, al. 1, 2 et 4, pour l’année 2008, la première fois en avril 2009.
(art. 1)
Liste des organisations habilitées à recourir conformément à la LPE, à la LGG ou à la LPN