(OMCC)
du 2 avril 2025 (État le 1ermai 2025)
Le Conseil fédéral suisse,
vu les art. 35d , al. 3 à 6, et 39, al. 1, de la loi du 7 octobre 1983 sur la protection de l*’* environnement (LPE)1,
arrête:
Art. 1 Objet et champ d’application
- La présente ordonnance régit les critères écologiques applicables à la mise sur le marché de combustibles et carburants liquides ou gazeux renouvelables ou à faible taux d’émission.
- Ces critères écologiques ne s’appliquent pas à la mise sur le marché:
- d’éthanol destiné à la combustion;
- de combustibles ou carburants renouvelables ou à faible taux d’émission en quantités inférieures à 25 litres ou importés dans le réservoir d’un véhicule.
Art. 2 Définitions
On entend par:
- mise sur le marché : le premier transfert ou la première remise, à titre onéreux ou gratuit, de combustibles ou carburants renouvelables ou à faible taux d’émission destinés à être distribués ou utilisés en Suisse; l’usage personnel sans mise sur le marché préalable est considéré comme une mise sur le marché;
- combustible et carburant à faible taux d’émission : tout combustible ou carburant non renouvelable qui émet nettement moins de gaz à effet de serre qu’un combustible ou carburant fossile conventionnel;
- combustible ou carburant renouvelable faisant l’objet d’un bilan massique : tout combustible ou carburant dont la chaîne de production est certifiée selon un système qui permet de mélanger des matières premières, combustibles ou carburants renouvelables présentant des caractéristiques de durabilité différentes et qui garantit ainsi que la somme de tous les lots prélevés sur le mélange possède les mêmes caractéristiques de durabilité, dans les mêmes quantités, que la somme de tous les lots ajoutés au mélange.
Art. 3 Critères écologiques
- Les critères écologiques visés à l’art. 35d , al. 1 et 4, LPE sont remplis si les conditions suivantes sont réunies:
- durant l’ensemble de son cycle de vie, le combustible ou le carburant renouvelable ou à faible taux d’émission émet au moins 40 % de gaz à effet de serre en moins qu’un combustible ou carburant fossile conventionnel;
- durant l’ensemble de son cycle de vie, le combustible ou le carburant renouvelable ou à faible taux d’émission ne nuit globalement pas à l’environnement plus de 25 % de plus qu’un combustible ou carburant fossile conventionnel;
- les matières premières utilisées pour la fabrication du combustible ou carburant renouvelable ou à faible taux d’émission n’ont pas été produites sur des surfaces ayant fait l’objet d’un changement d’affectation après le 1erjanvier 2008 et ayant présenté avant le changement d’affectation un important stock de carbone ou une grande diversité biologique.
- Les surfaces présentant un important stock de carbone sont en particulier les forêts, ainsi que les tourbières et les autres zones humides.
- Les surfaces présentant une grande diversité biologique sont en particulier les surfaces dans des zones protégées:
- qui sont reconnues en tant que telles par la législation ou par l’autorité compétente en matière de protection de la nature du pays concerné;
- qui sont reconnues en tant que telles par des accords internationaux, ou
- qui figurent sur les listes établies par des organisations intergouvernementales ou par l’Union internationale pour la conservation de la nature.
- Le calcul des gaz à effet de serre et des nuisances à l’environnement est établi sur la base des indications fournies conformément à l’annexe 2 et en tenant compte des valeurs standard pour la phase d’utilisation du combustible ou carburant renouvelable ou à faible taux d’émission. Il est réalisé conformément aux techniques les plus récentes, notamment selon la méthode de la saturation écologique définie dans la publication Écofacteurs suisses 20212.
- Les critères visés à l’al. 1 sont dans tous les cas considérés comme remplis:
- si les combustibles et carburants renouvelables ont été fabriqués conformément aux techniques les plus récentes à partir de déchets ou résidus de production biogènes;
- si un allégement fiscal valable a été accordé pour les carburants renouvelables en vertu de l’art. 12b , al. 1, de la loi du 21 juin 1996 sur l’imposition des huiles minérales3;
- si un certificat valable et une documentation d’accompagnement au sens de l’annexe 1 sont disponibles pour la mise sur le marché de combustibles ou carburants renouvelables ou à faible taux d’émission faisant l’objet d’un bilan massique.
Art. 4 Procédure de mise sur le marché
- Une demande doit être remise à l’Office fédéral de l’environnement (OFEV) pour la mise sur le marché d’un combustible ou carburant renouvelable ou à faible taux d’émission, sauf pour la mise sur le marché des carburants renouvelables visés à l’art. 3, al. 5, let. b. L’OFEV peut fixer les exigences formelles applicables à la demande.
- Quiconque remet une demande doit désigner un domicile de notification en Suisse.
- La demande doit prouver que les critères écologiques visés à l’art. 3, al. 1, sont respectés ou considérés, en vertu de l’art. 3, al. 5, comme remplis. Afin de prouver le respect des critères écologiques visés à l’art. 3, al. 1, les indications prévues à l’annexe 2 ainsi que les documents correspondants doivent être joints à la demande.
- L’OFEV vérifie sur la base de la demande remise si les critères écologiques sont remplis. Il peut à cette fin exiger d’autres indications ou documents.
- En cas de doutes sur l’exactitude des indications ou des documents, il peut demander, aux frais du requérant, un contrôle et une confirmation par un tiers indépendant reconnu.
- Il autorise la mise sur le marché d’un combustible ou d’un carburant renouvelable ou à faible taux d’émission. Ce faisant, il attribue un numéro d’autorisation valable en règle générale pendant six ans à compter de la date de la décision.
- Il est interdit d’importer des combustibles et carburants renouvelables ou à faible taux d’émission qui ne disposent pas d’une autorisation valable ou qui ne peuvent pas être placés sous le régime de l’entrepôt douanier en vertu de l’art. 6, al. 2.
Art. 5 Obligation de communiquer les changements concernant les matières premières et le processus de fabrication
Tout changement, notamment en ce qui concerne les matières premières utilisées et le processus de fabrication, pouvant avoir comme conséquence que les critères écologiques visés à l’art. 3, al. 1, ne sont plus remplis, doit être communiqué immédiatement à l’OFEV.
Art. 6 Déclaration des marchandises auprès de l’OFDF
- Quiconque importe des combustibles ou carburants renouvelables ou à faible taux d’émission doit fournir à l’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF), lors de la déclaration des marchandises, les indications suivantes:
- l’office émetteur de l’autorisation;
- le numéro de l’autorisation;
- le détenteur de l’autorisation.
- Le régime de l’entrepôt douanier visé à l’art. 47, al. 2, let. c, de la loi du 18 mars 2005 sur les douanes4est applicable aux combustibles et carburants renouvelables ou à faible taux d’émission dont la procédure d’autorisation n’est pas encore achevée au moment de leur importation.
Art. 7 Exécution
- L’OFEV exécute la présente ordonnance. Il contrôle le respect des dispositions relatives à la mise sur le marché; il peut prélever des échantillons de combustibles renouvelables et de combustibles et carburants à faible taux d’émission fabriqués en Suisse.
- L’OFDF procède à un contrôle automatisé des indications visées à l’art. 6, al. 1, lors de l’importation de combustibles et carburants renouvelables ou à faible taux d’émission.
- Il peut prélever, sur ordre de l’OFEV ou selon une approche fondée sur les risques, des échantillons de combustibles et carburants renouvelables ou à faible taux d’émission ainsi que de carburants renouvelables fabriqués en Suisse. Il remet les échantillons à un laboratoire d’essai désigné par l’OFEV.
- Le laboratoire d’essai communique les résultats d’analyse à l’OFEV.
- L’OFEV informe l’OFDF s’il constate que des combustibles et carburants renouvelables ou à faible taux d’émission enfreignant l’art. 35d , al. 1, 2 ou 4, LPE ont été mis sur le marché.
Art. 8 Traitement des données
L’OFEV permet aux autorités suivantes, afin qu’elles puissent accomplir les tâches d’exécution énumérées ci-après, d’accéder aux données personnelles et aux données concernant des personnes juridiques collectées dans le cadre de la procédure d’autorisation visée à l’art. 4:
- à l’Office fédéral de l’énergie et à son organe chargé des tâches d’exécution en lien avec les garanties d’origine pour les combustibles et carburants visées aux art. 4b et 4c de l’ordonnance du 1ernovembre 2017 sur l’énergie5;
- à l’OFDF pour les tâches d’exécution en lien avec la législation sur l’imposition des huiles minérales et l’art. 7, al. 2.
Art. 9 Adaptation des annexes 1 et 2
Le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication adapte, en accord avec le Département fédéral des finances, les annexes 1 et 2 en fonction des développements techniques.
Art. 10 Modification d’autres actes
Les actes mentionnés ci-après sont modifiés comme suit:
…6
Art. 11 Dispositions transitoires
Les combustibles et carburants renouvelables ou à faible taux d’émission peuvent être mis sur le marché jusqu’au 1ernovembre 2025 sans autorisation préalable de l’OFEV.
Art. 12 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1ermai 2025.
Annexe 1
(art. 3, al. 5, let. c)
Justificatifs pour la mise sur le marché de combustibles et carburants renouvelables ou à faible taux d’émission faisant l’objet d’un bilan massique
Les justificatifs nécessaires en vertu de l’art. 3, al. 5, let. c, sont les suivants:
- un certificat valable établi par un système reconnu en vertu de l’art. 30, par. 4 ou 6, de la directive (UE) 2018/20017, et
- une documentation d’accompagnement dont il ressort que:
1 le combustible ou carburant renouvelable a été fabriqué à partir de déchets ou résidus de production biogènes au sens de l’annexe IX de la directive (UE) 2018/2001,
2 le combustible ou carburant à faible taux d’émission est un combustible ou carburant à base de carbone recyclé au sens de l’art. 2, ch. 35, de la directive (UE) 2018/2001, ou
3 le combustible ou carburant renouvelable est un carburant renouvelable d’origine non biologique au sens de l’art. 2, ch. 36, de la directive (UE) 2018/2001.
Annexe 2
(art. 4, al. 3)
Preuve du respect des critères écologiques
1. Indications sur la nature et la qualité des combustibles et carburants renouvelables ou à faible taux d’émission
Le requérant doit fournir des indications sur:
- la nature du combustible ou carburant renouvelable;
- la qualité du combustible ou carburant renouvelable, en se référant à des normes reconnues;
- la biomasse ou les autres agents énergétiques renouvelables utilisés pour la fabrication du combustible ou carburant renouvelable.
2. Indications sur les surfaces utilisées
Le requérant doit fournir des indications sur:
- le pays de provenance des matières premières utilisées et l’emplacement géographique du site de leur culture;
- l’utilisation de la surface cultivée entre le 1erjanvier 2008 et la date de mise en culture des matières premières.
3. Indications sur la culture et la récolte des matières premières
Le requérant doit fournir des indications sur:
- les techniques de culture et de récolte ainsi que les machines et les agents énergétiques utilisés;
- la nature et la quantité des engrais et des produits phytosanitaires utilisés;
- la technique d’arrosage et la quantité d’eau consommée ainsi que la nature des ressources en eau utilisées;
- la nature et la quantité de tous les produits et sous-produits;
- le rendement économique de tous les produits et sous-produits;
- la nature et la quantité des déchets ainsi que leur élimination.
4. Indications sur la fabrication des combustibles et carburants renouvelables ou à faible taux d’émission
Le requérant doit fournir des indications sur:
- la technique utilisée;
- la nature et la quantité d’énergie utilisée;
- la nature et la quantité des produits auxiliaires utilisés;
- la nature et la quantité de tous les produits et sous-produits;
- le rendement énergétique et économique de tous les produits et sous-produits;
- la nature et la quantité des déchets ainsi que leur élimination;
- les émissions de gaz à effet de serre et de polluants.
5. Indications sur les sites de transformation et le transport
Le requérant doit fournir des indications sur:
- les sites de transformation;
- les moyens de transport utilisés et les distances parcourues par les consommateurs entre le site de culture des matières premières et le lieu de réception du combustible ou carburant renouvelable ou à faible taux d’émission