814.620•Ordonnance sur la restitution, la reprise et l’élimination des appareils électriques et électroniques
814.620OREAFederal Council Ordinance1 janv. 2022
(OREA)
du 20 octobre 2021 (État le 1erseptembre 2023)
Le Conseil fédéral suisse,
vu les art. 30b , al. 1 et 2, let. a, 30c , al. 3, 30d , let. a, 39, al. 1, et 46, al. 2, de la loi du 7 octobre 1983 sur la protection de l’environnement1,
arrête:
Dans la présente ordonnance, on entend par:
1. a fait ses preuves sur des installations comparables ou dans le cadre d’activités comparables en Suisse ou à l’étranger ou qui a été appliqué avec succès lors d’essais et que la technique permet de transposer à d’autres installations ou activités, et
2. est économiquement supportable pour une entreprise moyenne et économiquement saine de la branche concernée.
Les fabricants doivent s’assurer que leurs appareils sont marqués de manière visible, lisible et durable avec le symbole suivant, qui indique que les appareils font l’objet d’une collecte séparée:
Les fabricants d’appareils visés à l’art. 2, al. 2, ne sont pas soumis à l’obligation prévue à l’al. 1.
Au lieu de marquer les appareils conformément à l’al. 1, les fabricants peuvent, à titre exceptionnel, imprimer le symbole sur l’emballage ou sur le mode d’emploi de l’appareil, si la taille ou la fonction du produit le requiert.
Toute personne qui entend se défaire d’un appareil ou d’un composant est tenue de le restituer à un commerçant, à un fabricant ou à une entreprise d’élimination. La restitution à un poste de collecte public qui offre ce service pour les appareils ou les composants est également admise.
Les personnes soumises à l’obligation de reprendre doivent signaler qu’elles reprennent gratuitement les appareils et les composants. Cette obligation ne s’applique pas aux personnes soumises à l’obligation de reprendre les appareils visés à l’art. 2, al. 2.
Les personnes soumises à l’obligation de reprendre, les exploitants de postes de collecte publics et les entreprises d’élimination doivent respecter les dispositions de la loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données2ou les prescriptions cantonales correspondantes pour ce qui est des supports de données qui leur ont été remis et qui contiennent des données personnelles.
Les cantons exécutent la présente ordonnance, à moins que celle-ci ne confie l’exécution à la Confédération.
Les personnes soumises à l’obligation de reprendre, les postes de collecte publics et les entreprises d’élimination sont tenus de remettre à l’OFEV, à sa demande et selon ses indications, les informations nécessaires à l’exécution relatives aux appareils et aux composants éliminés.
L’OFEV élabore une aide à l’exécution de la présente ordonnance, explicitant en particulier l’état de la technique. Il collabore avec les services fédéraux concernés, les cantons et les organisations économiques concernées et tient compte des règlementations internationales, des accords sectoriels et des labels applicables.
L’abrogation et la modification d’autres actes sont réglées en annexe.
Jusqu’à l’entrée en vigueur des dispositions d’exécution de l’OFEV selon l’art. 2 al. 4, les appareils et composants des catégories suivantes sont inclus dans le champ d’application de la présente ordonnance:
La présente ordonnance entre en vigueur le 1erjanvier 2022.
(art. 14)
I
L’ordonnance du 14 janvier 1998 sur la restitution, la reprise et l’élimination des appareils électriques et électroniques4est abrogée.
II
Les actes mentionnés ci-après sont modifiés comme suit:
…5
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