814.711•Ordonnance relative à la loi fédérale sur la protection contre les dangers liés au rayonnement non ionisant et au son
814.711O-LRNISFederal Council Ordinance1 juin 2019
(O-LRNIS)
du 27 février 2019 (Etat le 31 août 2022)
Le Conseil fédéral suisse,
vu la loi fédérale du 16 juin 2017 sur la protection contre les dangers liés
au rayonnement non ionisant et au son (LRNIS)1,
arrête:
Sont considérés comme solariums au sens de la présente section les installations, appareils et lampes qui agissent sur la peau au moyen d’un rayonnement ultraviolet (UV).
L’exploitant du solarium peut mettre à disposition en libre-service uniquement les solariums du type UV 3.
L’exploitant du solarium doit recourir à du personnel formé selon les normes2suivantes pour exploiter des solariums des types UV 1, 2 et 4:
Il est interdit de retirer:
Au sens de la présente section, sont considérés:
La répartition des installations laser dans les classes 1M, 2M, 3R, 3B et 4 se conforme à la norme SN EN 60825-1:20143, «Sécurité des appareils à laser – Partie 1: Classification des matériels et exigences».
Les organismes responsables de l’examen mettent en œuvre les examens, établissent les attestations de compétences et les validations de compétences et tiennent une statistique des examens.
Est réputé niveau sonore moyen LAeq1h, le niveau acoustique continu équivalent LAeqpondéré A par intervalle de 60 minutes en dB(A).
Est qualifié de pointeur laser au sens de la présente section, un équipement laser qui en raison de sa taille et de son poids peut être tenu et guidé avec la main et qui émet du rayonnement laser à des fins de présentation, de divertissement, de défense ou de répulsion.
L’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF)5exécute l’interdiction d’importation et de transit prévue à l’art. 23, al. 1.
La présente ordonnance entre en vigueur le 1erjuin 2019.
(art. 2)
| Type UV du solarium | Intensité de rayonnement efficace W/m2 | |
|---|---|---|
| Rayonnement UV B 250 nm < λ ≤ 320 nm | Rayonnement UV A 320 nm < λ ≤ 400 nm | |
| 1 | < 0,0005 | ≥ 0,15 |
| 2 | 0,0005 à 0,15 | ≥ 0,15 |
| 3 | < 0,15 | < 0,15 |
| 4 | ≥ 0,15 | < 0,15 |
Les indications suivantes doivent être concrétisées dans le plan d’irradiation en fonction des appareils et pouvoir être facilement appliquées sur les appareils par les utilisateurs:
| Série de séances | Séance | Durée d’irradiation | Quantité de rayonnement^12^ | Temps d’attente jusqu’aux traitements suivants | Contribution à la dose annuelle maximale^13^ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1reséance en cas de peau sans bronzage | Indication de l’exploitant | Max. 100 J/m2 | 48 heures | Indication de l’exploitant |
| 2eséance en cas de peau sans bronzage | Indication de l’exploitant, min. 10 minutes | Max. 250 J/m2 | 48 heures | Indication de l’exploitant | |
| Séance de suivi 1 | Indication de l’exploitant, min. 10 minutes | Indication de l’exploitant, max. 600 J/m2 | 48 heures | Indication de l’exploitant | |
| Séance de suivi 2 | Indication de l’exploitant, min. 10 minutes | Indication de l’exploitant, max. 600 J/m2 | 48 heures | Indication de l’exploitant | |
| Séance de suivi … | Indication de l’exploitant, min. 10 minutes | Indication de l’exploitant, max. 600 J/m2 | 48 heures | Indication de l’exploitant | |
| Total de la série de séances | Max. 3000 J/m2 | Total séance 1 | |||
| 2 | Total de la série de séances 2 | Max. 3000 J/m2 | Total séance 2 | ||
| … | Total de la série de séances … | Max. 3000 J/m2 | Total séance … | ||
| Toutes les séries de séances | Total | Total par an, max. 25 000 J/m2 |
3.1 Les indications sur les groupes à risque visés ci-dessous doivent figurer de façon bien visible et lisible à l’entrée de l’établissement, dans les langues officielles du canton concerné et en anglais, sur une affiche au format DIN A1.
3.2 Sont considérés comme groupes à risque:
3.2.1 les personnes qui souffrent ou ont souffert d’un cancer de la peau;
3.2.2 les personnes qui présentent un risque accru de développer un cancer de la peau, notamment:
3.2.3 les personnes sensibles aux rayons UV:
a. qui souffrent d’un coup de soleil,
b. qui ne peuvent pas bronzer au soleil ou qui réagissent facilement par un coup de soleil,
c. qui ont tendance à avoir des taches de rousseur,
d. qui présentent des zones cutanées avec une décoloration inhabituelle,
e. qui sont naturellement rousses,
f. qui sont traitées pour cause de photosensibilité,
g. qui prennent des médicaments photosensibles.
4.1 Les informations ci-dessous sur les dangers et les mesures doivent figurer de façon bien visible et lisible à proximité immédiate des appareils, dans les langues officielles du canton concerné et en anglais, sur une affiche au format DIN A1.
4.2 L’exploitant doit fournir aux utilisateurs les informations suivantes:
4.2.1 les rayons UV peuvent provoquer des lésions oculaires ou cutanées irréversibles, tels qu’un cancer de la peau ou une opacification du cristallin;
4.2.2 l’irradiation UV à tout âge, et en particulier durant la jeunesse, accroît le risque de lésions cutanées à un stade ultérieur de la vie;
4.2.3 la peau peut réagir à une irradiation UV excessive par un coup de soleil et il peut y avoir un vieillissement cutané prématuré, mais aussi un risque accru de développer un cancer de la peau;
4.2.4 certains médicaments peuvent accroître la sensibilité aux UV et, dans le doute, un médecin ou un pharmacien peut donner des conseils;
4.2.5 les deux premières irradiations UV devraient être séparées d’au moins 48 heures;
4.2.6 si des érythèmes (rougeurs de la peau) surviennent après une irradiation UV, les irradiations UV prévues par le plan d’irradiation ne peuvent reprendre qu’après une semaine;
4.2.7 ils ne doivent pas prendre un bain de soleil et se rendre au solarium le même jour;
4.2.8 les mesures suivantes leur incombent au solarium:
4.2.9 ils doivent consulter un médecin avant toute irradiation:
a. en cas de sensibilité individuelle ou de réactions allergiques à l’irradiation UV,
b. en cas de survenance d’effets inattendus, par exemple une démangeaison qui se produit dans les 48 heures suivant la première irradiation UV,
c. en cas d’apparition de tuméfactions persistantes, de plaies sur la peau ou de modification de grains de beauté pigmentés.
(art. 5, 7, al. 2, et 9, al. 2)
Seul un titulaire d’une attestation de compétences au sens de l’art. 5, al. 1, let. c, un médecin visé à l’art. 5, al. 1, let. a, ou le personnel de son cabinet visé à l’art. 5, al. 1, let. b, est autorisé à effectuer les traitements suivants:
1.1 le traitement:
1.2 l’élimination:
a. du système pileux;
b. du maquillage permanent au moyen du laser, sous réserve du ch. 2.2;
c. des tatouages au moyen du laser, sous réserve du ch. 2.2.
1.3 l’acupuncture au moyen du laser.
2.1 Seul un médecin visé à l’art. 5, al. 1, let. a, ou le personnel de son cabinet visé à l’art. 5, al. 1, let. b, est autorisé à traiter:
2.2 Seul un médecin visé à l’art. 5, al. 1, let. a, ou le personnel de son cabinet visé à l’art. 5, al. 1, let. b, est autorisé à effectuer les traitements suivants sur les paupières ou à proximité des yeux (jusqu’à 10 mm):
a. retirer un maquillage permanent;
b. retirer des tatouages ainsi que des télangiectasies (couperose);
c. traiter des nævi arachnéens et des lésions vasculaires bénignes.
2.3 Seul un médecin visé à l’art. 5, al. 1, let. a, ou le personnel de son cabinet visé à l’art. 5, al. 1, let. b, est autorisé à utiliser les techniques et procédés suivants:
a. ultrasons focalisés de haute intensité;
b. laser ablatif;
c. laser Nd:Yag à impulsion longue;
d. thérapies photodynamiques en combinaison avec l’administration de substances phototoxiques ou de médicaments;
e. lipolyse par laser.
Les connaissances et capacités suivantes doivent être acquises afin d’obtenir l’attestation de compétences pour chacun des traitements cités au ch. 1: 3.1.1 connaissances relatives à l’effet biologique et physiologique du rayonnement optique, de la radiofréquence, du froid, de l’onde de choc et de l’ultrason; 3.1.2 connaissances générales en anatomie, physiologie et pathophysiologie de la peau et des poils humains et connaissances spécifiques des altérations de la peau, des vaisseaux, des ongles et des tissus pour les traitements visés à l’annexe 2, ch. 1; 3.1.3 connaissances de base relatives aux altérations bénignes et malignes de la peau; 3.1.4 connaissances de base relatives à l’évaluation de la peau, des poils, des vaisseaux, des tissus et des ongles concernant les différents traitements; 3.1.5 identification d’une indication de traitement médical et de la nécessité d’un rendez-vous avec un médecin; 3.1.6 connaissances relatives au traitement préalable et au suivi de la zone de traitement, é l’hygiène et aux moyens auxiliaires; 3.1.7 connaissances relatives aux dispositions juridiques en vigueur; notamment aux traitements qui ne peuvent être réalisés que par un médecin.
Les connaissances techniques et spécifiques suivantes doivent être acquises afin d’obtenir l’attestation de compétences pour chacun des traitements cités au ch. 1: 3.2.1 connaissances relatives au principe et à la mise en place d’une installation IPL ou laser, aux classes de laser, aux risques liés aux surfaces réfléchissantes et aux risques pour la santé (lésions oculaires, éblouissements); 3.2.2 connaissances relatives aux bases physiques du rayonnement optique, à la radiofréquence, au froid, à l’onde de choc ou aux ultrasons; 3.2.3 connaissances relatives à la technique des appareils qui fonctionnent avec un rayonnement optique, la radiofréquence, le froid, l’onde de choc ou l’ultrason; 3.2.4 connaissances relatives aux mesures de protection pour le personnel traitant et pour les clients.
Les connaissances et capacités suivantes, qui sont spécifiques au traitement, doivent être acquises afin d’obtenir l’attestation de compétences pour chacun des traitements cités au ch. 1: 3.3.1 connaissances relatives aux critères d’exclusion, aux effets secondaires éventuels, aux risques ainsi qu’aux méthodes et technologies alternatives aux traitements répertoriés à l’annexe 2, ch. 1; 3.3.2 connaissances relatives au plan de traitement pour les traitements spécifiés à l’annexe 2, ch. 1; 3.3.3 connaissances relatives à l’utilisation de technologies appropriées et inappropriées pour le traitement selon l’annexe 2, ch. 1; 3.3.4 expériences pratiques spécifiques pour les traitements spécifiés à l’annexe 2, ch. 1; 3.3.5 identification et gestion des effets secondaires indésirables et des complications, identification à cet égard de la nécessité d’un traitement médical; 3.3.6 identification des mauvais réglages et des défauts des appareils.
(art. 12 à 16)
1.1.1 Que la manifestation se déroule comme prévu ou non, le rayon laser ne doit pas pénétrer dans la zone réservée au public. Cela implique que l’installation laser soit placée de façon appropriée, ou que des dispositifs physiques ou électroniques délimitent ou coupent le rayon. 1.1.2 Le rayon laser ne doit pas entrer en contact de façon incontrôlée avec des surfaces ou des objets réfléchissants. 1.1.3 Les installations laser, les miroirs et les cibles doivent être solidement installés et protégés contre les secousses, les vibrations et les influences du vent. 1.1.4 Le rayon laser ne doit mettre en danger ni les artistes ni d’autres personnes travaillant pour la manifestation. Cela implique que la manifestation soit planifiée de façon appropriée et que les personnes concernées soient tenues au besoin de porter des lunettes ou des vêtements de protection. 1.1.5 Le rayon laser ne doit mettre en danger aucun tiers. 1.1.6 Le respect des ch. 1.1.1 à 1.1.5 doit être testé avec succès avant la manifestation.
1.2.1 Que la manifestation se déroule comme prévu ou non, le rayon laser ne doit pas dépasser, dans la zone réservée au public:
1.2.2 Le rayon laser ne doit pas entrer en contact de façon incontrôlée avec des surfaces ou des objets réfléchissants.
1.2.3 Les installations laser, les miroirs et les cibles doivent être solidement installés et protégés contre les secousses, les vibrations et les influences du vent.
1.2.4 La personne titulaire d’une attestation de compétences ou la personne titulaire d’une validation de compétences qu’elle a instruite doit garantir en tout temps le contact visuel avec toutes les installations laser et être en mesure d’interrompre à tout moment la manifestation laser.
1.2.5 Le rayon laser ne doit mettre en danger ni les artistes ni d’autres personnes travaillant pour la manifestation. Cela implique que la manifestation soit planifiée de façon appropriée et que les personnes concernées portent au besoin des lunettes ou des vêtements de protection.
1.2.6 Le rayon laser ne doit mettre en danger aucun tiers.
1.2.7 Le respect des ch. 1.2.1 à 1.2.6 et les procédures d’urgence doivent être testés avec succès avant la manifestation.
Toute annonce doit contenir les informations suivantes: 2.1.1 informations sur l’organisateur: nom, adresse, coordonnées (numéro de téléphone et adresse électronique); 2.1.2 informations sur la personne qualifiée: nom, adresse, coordonnées (numéro de téléphone et adresse électronique), attestation ou validation de compétences; 2.1.3 informations sur la manifestation: lieu, nature, date de la manifestation individuelle ou de chaque manifestation de la série, début et durée, plan du lieu de la manifestation avec emplacement de l’installation laser; 2.1.4 informations sur le test de l’installation laser: date et heure; 2.1.5 informations sur le rayonnement de l’installation laser dans l’espace aérien.
L’annonce doit contenir les informations suivantes, en complément de celles qui sont visées au ch. 2.1: 2.2.1 confirmation que la manifestation ne comporte aucun rayonnement dans la zone réservée au public et que les exigences de l’annexe 3, ch. 1.1, sont remplies.
L’annonce doit contenir les informations suivantes, en complément de celles qui sont visées au ch. 2.1:
2.3.1 spécifications de chaque installation laser:
2.3.2 confirmation que les exigences de l’annexe 3, ch. 1.2, sont remplies.
Les formations et les examens doivent comporter les contenus suivants:
3.1 technologie laser et sécurité:
3.2 conséquences sur la santé:
a. lésions oculaires et cutanées,
b. éblouissements,
c. dangers pour les tiers et les personnes exerçant des activités déterminantes pour la sécurité;
3.3 bases juridiques:
transmission des bases juridiques, notamment des exigences relatives aux:
a. manifestations avec rayonnement laser au sens de l’annexe 3, ch. 1,
b. annonces de manifestations avec rayonnement laser au sens de l’annexe 3, ch. 2;
3.4 bases théoriques et pratiques:
a. programmation de spectacles laser,
b. calcul de l’IMRA.
(art. 20 et 21, al. 1)
1.1 Les annonces doivent contenir les informations suivantes:
1.2 Concernant les manifestations visées à l’art. 20, al. 1, let. c, ch. 2, un plan du site indiquant l’emplacement de la zone de récupération auditive, sa taille et sa signalisation doit aussi être remis.
Quiconque organise des manifestations avec des sons amplifiés par électroacoustique avec un niveau sonore moyen supérieur à 93 dB(A) et inférieur ou égal à 96 dB(A) est tenu: 2.1 de limiter les émissions sonores de manière à ce que les immissions ne dépassent pas le niveau sonore moyen de 96 dB(A); 2.2 d’avertir le public de manière clairement visible dans la zone d’entrée de la manifestation du risque de lésion de l’ouïe par des niveaux sonores élevés; 2.3 de mettre gratuitement à la disposition du public des protections pour les oreilles conformes à la norme SN EN 352-2:200215, «Protecteurs contre le bruit – Exigences de sécurité et essais – Partie 2: Bouchons d’oreilles»; 2.4 de surveiller le niveau sonore moyen pendant la manifestation au moyen d’un appareil de mesure du niveau sonore conforme au ch. 5.2; 2.5 de régler les appareils de mesures selon le ch. 5.4.
Quiconque organise des manifestations avec des sons amplifiés par électroacoustique avec un niveau sonore moyen supérieur à 96 dB(A) et inférieur ou égal à 100 dB(A) et d’une durée maximale de 3 heures est tenu: 3.1.1 de respecter les exigences des ch. 2.2 à 2.5; 3.1.2 de limiter les émissions sonores de manière à ce que les immissions ne dépassent pas le niveau sonore moyen de 100 dB(A).
Quiconque organise des manifestations avec des sons amplifiés par électroacoustique avec un niveau sonore moyen supérieur à 96 dB(A) et inférieur ou égal à 100 dB(A) et d’une durée supérieure à 3 heures est tenu:
3.2.1 de respecter les exigences des ch. 2.2 à 2.5 et 3.1.2;
3.2.2 d’enregistrer le niveau sonore pendant toute la manifestation selon le ch. 5.3;
3.2.3 de conserver les données de l’enregistrement du niveau sonore ainsi que les indications décrites au ch. 5.1 sur le lieu de mesure, le lieu de détermination et la différence du niveau pendant six mois et de les présenter à la demande de l’organe cantonal d’exécution;
3.2.4 de mettre à la disposition du public une ou plusieurs zones de récupération auditive:
Quiconque organise des manifestations avec des sons qui ne sont pas amplifiés par électroacoustique avec un niveau sonore moyen supérieur à 93 dB(A) est tenu: 4.1 d’avertir le public du risque de lésion de l’ouïe par des niveaux sonores élevés; 4.2 de mettre gratuitement à la disposition du public des protections pour les oreilles conformes à la norme SN EN 352-2:2002, «Protecteurs contre le bruit – Exigences de sécurité et essais – Partie 2: Bouchons d’oreilles».
5.1.1 Les immissions sonores sont déterminées à hauteur d’oreille, à l’endroit où le public est le plus exposé (lieu de détermination).
5.1.2 La valeur limite applicable à la manifestation est réputée respectée lors des mesures au lieu de détermination si la valeur de mesure est inférieure ou égale à la valeur limite.
5.1.3 Si le lieu de mesure diffère du lieu de détermination, les immissions doivent être calculées par rapport à ce dernier. On notera:
5.2.1 Les exigences relatives aux instruments de mesure et aux classes de précision des sonomètres pour les organes cantonaux d’exécution se basent sur l’ordonnance du DFJP du 24 septembre 2010 sur les instruments de mesure des émissions sonores18.
5.2.2 Les appareils de mesure des organisateurs doivent permettre:
L’enregistrement du niveau sonore doit respecter les exigences suivantes:
5.3.1 le niveau acoustique continu équivalent par intervalle de cinq minutes LAeq5mindoit être enregistré toutes les cinq minutes au moins pendant toute la manifestation;
5.3.2 les données mesurées doivent être enregistrées sous forme électronique en indiquant l’heure exacte de la mesure.
Les instruments servant à mesurer le niveau sonore doivent comporter les réglages suivants:
RS 814.71 ↩
Ces normes peuvent être consultées gratuitement ou obtenues contre paiement auprès de l’Association suisse de normalisation (SNV), Sulzerallee 70, 8404 Winterthour; www.snv.ch. ↩
Cette norme peut être consultée gratuitement ou obtenue contre paiement auprès de l’Association suisse de normalisation (SNV), Sulzerallee 70, 8404 Winterthour; www.snv.ch. ↩
Cette norme peut être consultée gratuitement ou obtenue contre paiement auprès de l’Association suisse de normalisation (SNV), Sulzerallee 70, 8404 Winterthour; www.snv.ch. ↩
La désignation de l’unité administrative a été adaptée en application de l’art. 20 al. 2 de l’O du 7 oct. 2015 sur les publications officielles (RS 170.512.1 ), avec effet au 1erjanv. 2022 (RO 2021 589). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte. ↩
RS 172.041.1 ↩
[RO 2007 1307, 2010 4489ch. I 2, 2012 793] ↩
Les mod. peuvent être consultées auRO 2019 999. ↩
RS 812.213 ↩
RO 2004 4037, 2010 1215 ↩
RO 2007 1307, 2010 4489, 2012 793 ↩
Pondérée d’après le spectre d’action pour l’érythème selon la norme SN EN 60335-2-27:2013, «Sécurité des appareils électrodomestiques et analogues – Partie 2-27: Règles particulières pour les appareils d’exposition de la peau aux rayonnements ultraviolets et infrarouges». ↩
Pondérée d’après le spectre d’action pour le cancer de la peau non mélanocytaire selon la norme SN EN 60335-2-27:2013, «Sécurité des appareils électrodomestiques et analogues – Partie 2-27: Règles particulières pour les appareils d’exposition de la peau aux rayonnements ultraviolets et infrarouges». ↩
Cette norme peut être consultée gratuitement ou obtenue contre paiement auprès de l’Association suisse de normalisation (SNV), Sulzerallee 70, 8404 Winterthour; www.snv.ch. ↩
Cette norme peut être consultée gratuitement ou obtenue contre paiement auprès de l’Association suisse de normalisation (SNV), Sulzerallee 70, 8404 Winterthour; www.snv.ch. ↩
RS 818.311 ↩
Cette norme n’est disponible qu’en français et en anglais et peut être obtenue contre paiement auprès d’electrosuisse, Luppmenstrasse 1, 8320 Fehraltorf, www.electrosuisse.ch, ou consultée gratuitement à l’Office fédéral de la santé publique, Schwarzenburgstrasse 157, 3097 Liebefeld. ↩
RS 941.210.1 ↩
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