814.81•Ordonnance sur la réduction des risques liés à l’utilisation de substances, de préparations et d’objets particulièrement dangereux
814.81ORRChimFederal Council Ordinance1 août 2005
(Ordonnance sur la réduction des risques liés aux produits chimiques, ORRChim)
du 18 mai 2005 (État le 1erjanvier 2026)
Le Conseil fédéral suisse,
vu les art. 2, al. 4, 19, 22, al. 2, 24, 38, 39, al. 2, 44, al. 2, 45, al. 2 et 5, et 46, al. 1, de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits chimiques (LChim)1,
vu les art. 27, al. 2, 29, 30a , 30b , 30c , al. 3, 30d , 32a bis, 38, al. 3, 39, al. 1 et 1bis, 41, al. 3, 44, al. 2 et 3, 46, al. 2 et 3, 48, al. 2, et 63, al. 2, de la loi du 7 octobre 1983 sur la protection de l’environnement (LPE)2,
vu les art. 9, al. 2, let. c, 27, al. 2, et 48, al. 2, de la loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux3,
vu l’art. 15, al. 4 et 5, de la loi du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires4,
vu l’art. 56, al. 2, de la loi du 30 septembre 2016 sur l’énergie (LEne)5,
en exécution de la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les entraves techniques au commerce6,7
arrête:
Sous réserve des définitions spécifiques fixées dans les annexes, on entend, dans la présente ordonnance, par:13
Les usages suivants requièrent une autorisation délivrée par les autorités mentionnées ci-dessous:
| Usage: | Autorité délivrant l’autorisation: |
|---|---|
| a. l’usage, à titre professionnel ou commercial, de produits destinés à protéger les plantes contre les rongeurs (rodenticides), appliqués mécaniquement ou dans le cadre d’actions inter-entreprises | les autorités cantonales, d’entente avec l’Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires (OSAV), l’Office fédéral de l’agriculture (OFAG) et l’Office fédéral de l’environnement (OFEV) en cas d’usage régional ou suprarégional |
| b.14 la pulvérisation et l’épandage de produits phytosanitaires, de substances de base, de produits biocides et d’engrais par voie aérienne | l’Office fédéral de l’aviation civile, accord avec l’Office fédéral de la santé publique (OFSP), l’OSAV, l’OFAG, le Secrétariat d’État à l’économie (SECO) et l’OFEV |
| c.15 l’usage de produits biocides, de produits phytosanitaires, de substances de base, et d’engrais en forêt, s’il n’est pas inclus dans une autorisation au sens de la let. a ou b | les autorités cantonales |
Une autorisation selon l’art. 4, let. b, n’est pas nécessaire pour la diffusion d’organismes à l’aide d’un aéronef sans occupant.
Lorsque qu’une autorité fédérale est compétente pour une autorisation, elle demande à l’autorité cantonale concernée, avant de rendre sa décision, si celle-ci estime que les conditions d’octroi d’une autorisation sont respectées et quelles dispositions accessoires éventuelles devraient être prévues en cas d’autorisation. L’autorité fédérale fait part de sa décision à l’autorité cantonale.
Les cantons veillent à ce que les dispositions de la présente ordonnance soient respectées, dans la mesure où les compétences ne sont pas réglementées d’une autre manière.
Il incombe à la Confédération:
S’il s’avère lors d’un contrôle que les dispositions de la présente ordonnance ne sont pas respectées, l’autorité fédérale ou l’autorité du canton dans lequel le fabricant, le commerçant ou l’utilisateur a son domicile ou son siège social arrête les mesures nécessaires.
La confidentialité des données et leur échange, tant entre les différentes autorités chargées de l’exécution qu’entre la Suisse et l’étranger, sont régis par les art. 73 à 76 OChim36.
L’assujettissement aux émoluments et le calcul des émoluments perçus par les autorités fédérales d’exécution pour tout acte administratif prévu par la présente ordonnance sont régis par l’ordonnance du 18 mai 2005 sur les émoluments perçus en application de la législation sur les produits chimiques37.
La présente ordonnance entre en vigueur le 1eraoût 2005.
1.1 Polluants organiques persistants 1.2 Substances organiques halogénées 1.3 Hydrocarbures chlorés aliphatiques 1.4 Substances appauvrissant la couche d’ozone 1.5 Substances stables dans l’air 1.6 Amiante 1.7 Mercure 1.8 Octylphénol, nonylphénol et leurs éthoxylates 1.9 Substances à effet ignifuge 1.10 Substances cancérogènes, mutagènes et toxiques pour la reproduction 1.11 Substances liquides dangereuses 1.12 Benzène et homologues 1.13 Aromates nitrés, amines aromatiques et colorants azoïques 1.14 Composés organostanniques 1.15 Goudrons 1.16 Substances per- et polyfluoroalkylées 1.17 Substances visées à l’annexe XIV du règlement (CE) no1907/2006 1.18 Phtalates 1.19 Siloxanes cycliques
2.1 Lessives 2.2 Produits de nettoyage et désodorisants 2.3 Solvants 2.4 Produits biocides 2.5 Produits phytosanitaires et substances de base 2.6 Engrais 2.7 Produits à dégeler 2.8 Peintures et vernis 2.9 Matières plastiques, leurs monomères et additifs 2.10 Fluides frigorigènes 2.11 Agents d’extinction 2.12 Générateurs d’aérosols 2.13 Additifs pour combustibles 2.14 Condensateurs et transformateurs 2.15 Piles 2.16 Dispositions spéciales concernant les métaux 2.17 Objets à base de bois et autres objets contenant de la résine 2.18 Équipements électriques et électroniques 2.19 Gaz isolants dans des appareils et installations électriques
(art. 3)
1Il est interdit de fabriquer, de mettre sur le marché, d’importer à titre privé et d’employer:
2Il est interdit de mettre sur le marché des objets neufs si ceux-ci ou leurs composants contiennent des polluants organiques persistants au sens du ch. 3 qui ne se limitent pas à des impuretés inévitables.
3L’annexe 1.16 s’applique aux substances suivantes:
4L’annexe 2.18 s’applique aux équipements électriques et électroniques qui contiennent de l’hexabromobiphényle ou des diphényléthers bromés.
5L’annexe 1.9, ch. 2 et 4, s’applique au décabromodiphényléther.
1Les interdictions au sens du ch. 1, al. 1, ne s’appliquent pas:
1bisLes interdictions au sens du ch. 1, al. 1, let. b, ne s’appliquent pas aux substances et aux préparations si:
2Les interdictions au sens du ch. 1, al. 1, let. b, et 2, ne s’appliquent pas aux substances, aux préparations, aux objets et à leurs composants si:
3Les interdictions au sens du ch. 1, al. 1, let. b, et 2, ne s’appliquent pas aux préparations et objets qui sont fabriqués entièrement ou en partie à partir de matériaux valorisés ou de matériaux composés de déchets préparés en vue d’une réutilisation, dans la mesure où leurs teneurs en chacune des substances tétrabromodiphényléther, pentabromodiphényléther, hexabromodiphényléther et heptabromodiphényléther au sens du ch. 3, let. d, ne dépassent pas 0,1 % masse.
a. Composés aliphatiques halogénés – hexachlorobutadiène (noCAS 87-68-3),
– alcanes en C10-C13, chloro- (noCAS 85535-84-8),
– acide perfluorooctane sulfonique et ses dérivés (SPFO),
– hexachlorocyclohexane (HCH, tous les isomères),
– hexabromocyclododécanes (HBCDD), isomères des noCAS 25637-99-4, noCAS 3194-55-6, noCAS 134237-50-6, noCAS 134237-51-7 et noCAS 134237-52-8),
– aldrine (noCAS 309-00-2),
– chlordane (noCAS 57-74-9),
– chlordécone (képone, noCAS 143-50-0),
– dieldrine (noCAS 60-57-1),
– endosulfane (noCAS 115-29-7) et ses isomères (noCAS 959-98-8 et noCAS 33213-65-9),
– endrine (noCAS 72-20-8),
– heptachlore (noCAS 76-44-8) et époxy heptachlore (noCAS 1024‑57‑3),
– mirex (noCAS 2385-85-5),
– toxaphène (noCAS 8001-35-2),
– acide perfluorooctanoïque (PFOA) et substances apparentées,
– acide perfluorohexane sulfonique (PFHxS) et ses substances apparentées,
– 1,6,7,8,9,14,15,16,17,17,18,18-dodécachloropentacyclo [12.2.1.16,9.02,13.05,10]octadéca-7,15-diène (Déchlorane Plus, noCAS 13560-89-9) ainsi que ses isomèressyn- etanti- (noCAS 135821-74-8 et noCAS 135821-03-3);
b. Composés monoaromatiques halogénés – pentachlorobenzène (noCAS 608-93-5),
– hexachlorobenzène (noCAS 118-74-1),
– pentachlorophénol (PCP, noCAS 87-86-5), ses sels et esters;
c. Biphényles et naphtalènes halogénés – biphényles polychlorés (noCAS 1336-36-3 et autres),
– hexabromobiphényle (noCAS 36355-01-8),
– naphtalènes polychlorés du type C10HnCl8–navec 0 ≤ n ≤ 7;
d. Diphényléthers bromés – tétrabromodiphényléther du type C12H6Br4O,
– pentabromodiphényléther du type C12H5Br5O,
– hexabromodiphényléther du type C12H4Br6O,
– heptabromodiphényléther du type C12H3Br7O;
– décabromodiphényléther du type C12Br10O;
e. DDT et composés similaires – dichlorodiphényltrichloroéthane (DDT);
– dicofol (noCAS 115-32-2);
– méthoxychlore (noCAS 72-43-5).
f. benzotriazols – 2-(2H -Benzotriazol-2-yl)-4,6-di-tert -pentylphenol (UV-328, noCAS 25973-55-1).
1Les interdictions au sens du ch. 1, al. 1 et 2, ne s’appliquent pas: a. à la mise sur le marché des objets suivants qui contiennent du Déchlorane Plus et qui ont été mis sur le marché pour la première fois avant le 26 février 2030: 1. objets ayant des applications dans les domaines de l’aérospatiale, de l’espace et de la défense, 2. appareils d’imagerie médicale, 3. appareils et installations de radiothérapie, 4. composants pour la fabrication des objets, appareils et installations visés aux ch. 1 à 3; b. à la mise sur le marché, jusqu’au 31 décembre 2043, de pièces de rechange qui contiennent du Déchlorane Plus et qui sont destinées à la réparation des objets suivants, si cette substance a été utilisée pour la fabrication de ces objets: 1. véhicules à moteur mis sur le marché pour la première fois avant le 1erjanvier 2026, 2. machines stationnaires destinées à l’agriculture, à la sylviculture ou à la construction et mises sur le marché pour la première fois avant le 1erjanvier 2026, 3. appareils ayant des applications dans les domaines de la navigation, de la sylviculture et de l’horticulture et mis sur le marché pour la première fois avant le 1erjanvier 2026, 4. appareils d’analyse, de mesure, de contrôle, de surveillance, d’essai, de production et d’inspection, y compris les dispositifs de diagnosticin vitro , mis sur le marché pour la première fois avant le 1erjanvier 2026, 5. objets ayant des applications dans les domaines de l’aérospatiale, de l’espace et de la défense et mis sur le marché pour la première fois avant le 26 février 2030, 6. appareils d’imagerie médicale mis sur le marché pour la première fois avant le 26 février 2030, 7. appareils et installations de radiothérapie mis sur le marché pour la première fois avant le 26 février 2030; c. à la mise sur le marché de tous les autres objets qui contiennent du Déchlorane Plus et qui ont été mis sur le marché pour la première fois en Suisse ou dans un pays membre de l’UE ou de l’AELE avant le 1erjanvier 2026; d. à la mise sur le marché et à l’emploi de Déchlorane Plus et de préparations contenant cette substance pour: 1. la fabrication des objets, des appareils, des installations et des composants visés à la let. a jusqu’au 25 février 2030, 2. la fabrication de pièces de rechange pouvant être mises sur le marché en vertu de la let. b.
2L’interdiction au sens du ch. 1, al. 2, ne s’applique pas: a. à la mise sur le marché des objets suivants qui contiennent de l’UV-328 et qui ont été mis sur le marché pour la première fois avant le 26 février 2030: 1. véhicules à moteur et leurs composants, 2. aéronefs et leurs pièces de rechange contenant de l’UV-328 dans des bandes adhésives, des colles ou des revêtements, 3. véhicules de transport ferroviaire, machines d’ingénierie et grandes structures en acier contenant de l’UV-328 dans des revêtements, 4. séparateurs mécaniques pour tubes de prélèvement sanguin, 5. films en triacétate de cellulose pour polarisateurs et objets contenant de tels polarisateurs, 6. papiers photographiques; b. à la mise sur le marché, jusqu’au 31 décembre 2043, de pièces de rechange qui contiennent de l’UV-328 et qui sont destinées à la réparation des objets suivants, si cette substance a été utilisée pour la fabrication des objets: 1. machines stationnaires destinées à l’agriculture, à la sylviculture et à la construction et mises sur le marché pour la première fois avant le 1erjanvier 2026, 2. véhicules à moteur mis sur le marché pour la première fois avant le 26 février 2030, 3. affichages à cristaux liquides d’appareils d’analyse, de mesure, de contrôle, de surveillance, d’essai, de production et d’inspection mis sur le marché pour la première fois avant le 26 février 2030, 4. affichages à cristaux liquides de dispositifs médicaux mis sur le marché pour la première fois avant le 26 février 2030; c. à la mise sur le marché de tous les autres objets qui contiennent de l’UV-328 et qui ont été mis sur le marché pour la première fois en Suisse ou dans un pays membre de l’UE ou de l’AELE avant le 1erjanvier 2026.
3Sur demande motivée, l’OFEV peut octroyer une dérogation temporaire aux interdictions au sens du ch. 1, al. 1, pour la mise sur le marché et l’emploi d’UV-328 et de préparations qui contiennent de l’UV-328, selon les modalités suivantes:
4L’OFEV octroie une dérogation conformément à l’al. 3 si les mesures requises pour protéger la santé humaine et l’environnement ont été prises et que les apports d’UV-328 dans l’environnement sont ramenés à un minimum.
5Une demande au sens de l’al. 3 doit indiquer au minimum:
(art. 3)
1Il est interdit de fabriquer, de mettre sur le marché, d’importer à titre privé et d’employer:
2Il est interdit de mettre sur le marché des textiles neufs ou des articles en cuir neufs si ceux-ci ou leurs composants contiennent des substances au sens du ch. 3, let. a à e, qui ne se limitent pas à des impuretés inévitables.
3Il est interdit de mettre sur le marché des objets neufs si ceux-ci ou leurs composants contiennent des substances au sens du ch. 3, let. f ou g, qui ne se limitent pas à des impuretés inévitables.
4L’annexe 1.1 s’applique aux biphényles et aux naphtalènes chlorés, ainsi qu’à l’hexabromobiphényle.
5L’annexe 2.18 s’applique aux équipements électriques et électroniques contenant de l’octabromodiphényléther.
1Les interdictions au sens du ch. 1, al. 1, ne s’appliquent pas:
1. comme intermédiaires de synthèse, en particulier pour la fabrication de 1,3,5-trinitro-2,4,6-triaminobenzène,
2. comme solvants réactionnels utilisés en système fermé pour les réactions de chloration;
f. à la mise sur le marché et à l’emploi de substances et de préparations contenant au plus 0,1 % masse de 1,2,4-trichlorobenzène.
2L’interdiction au sens du ch. 1, al. 2, ne s’applique pas à l’importation de textiles neufs et d’articles en cuir neufs qui sont uniquement affinés ou emballés différemment en Suisse et sont ensuite entièrement réexportés.
3L’interdiction au sens du ch. 1, al. 3, en ce qui concerne les substances mentionnées au ch. 3, let. g, ne s’applique pas à la mise sur le marché d’objets si leur teneur en octabromodiphényléther ne dépasse pas 0,1 % masse.
a. Systèmes polycycliques aliphatiques – isodrine (noCAS 465-73-6),
– kélévane (noCAS 4234-79-1),
– strobane (noCAS 8001-50-1),
– télodrine (noCAS 297-78-9);
b. Composés similaires au DDT – dichlorodiphényldichloréthylène (DDE),
– dichlorodiphényldichloroéthane (DDD),
– perthane (noCAS 72-56-0);
c. Quintozène (noCAS 82-68-8);
d. Phénols polychlorés et leurs dérivés – composés de pentachlorophénoxy,
tétrachlorophénols (TeCP) et leurs sels, ainsi que les composés de tétra- chlorophénoxy;
e. Biphényles, terphényles et naphtalènes halogénés – biphényles halogénés du type C12HnX10-n,
X = halogène, 0 ≤ n ≤ 9,
– terphényles halogénés du type C18HnX14–n,
X = halogène, 0 ≤ n ≤ 13,
– naphtalènes halogénés du type C10HnX8–n,
X = halogène, 0 ≤ n ≤ 7;
f. Diarylalcanes halogénés – monométhyltétrachlorodiphénylméthane (noCAS 76253-60-6),
– monométhyldichlorodiphénylméthane,
– monométhyldibromodiphénylméthane (noCAS 99688-47-8);
g. Octabromodiphényléther dont la formule élémentaire est C12H2Br8O ;
h. Acides trichlorophénoxycarboxyliques et leurs dérivés – acide trichloro-2,4,5 phénoxyacétique (noCAS 93-76-5) et ses sels, ainsi que les composés de trichloro-2,4,5 phénoxyacétyle,
– acide (trichloro-2,4,5 phénoxy)-2 propionique (noCAS 93-72-1) et ses sels, ainsi que les composés de (trichloro-2,4,5 phénoxy)-2 propionyle;
i. 1,2,4-trichlorobenzène (n o CAS 120-82-1).
(art. 3)
1Il est interdit de mettre sur le marché et d’employer les substances suivantes:
2Il est également interdit de mettre sur le marché et d’employer toute substance ou préparation contenant 0,1 % masse ou plus des substances mentionnées à l’al. 1.
3Il est interdit d’employer de l’hexachloroéthane (noCAS 67-72-1) pour fabriquer ou transformer des métaux non ferreux.
1Les interdictions au sens du ch. 1, al. 1 et 2, ne s’appliquent pas:
2Sur demande motivée, l’OFEV peut octroyer, d’entente avec le SECO et l’OFSP, des dérogations temporaires aux interdictions au sens du ch. 1, al. 1 et 2, pour l’emploi de chloroforme:
1L’emballage des substances et des préparations au sens du ch. 2, let. c, doit porter la mention: «Réservé aux installations industrielles».
2…
(art. 3)
1Sont considérés comme des substances appauvrissant la couche d’ozone: a. tous les chlorofluorocarbures entièrement halogénés contenant au plus trois atomes de carbone (CFC), tels que: 1. le trichlorofluorométhane (CFC 11), 2. le dichlorodifluorométhane (CFC 12), 3. le tétrachlorodifluoroéthane (CFC 112), 4. le trichlorotrifluoroéthane (CFC 113), 5. le dichlorotétrafluoroéthane (CFC 114), 6. le chloropentafluoroéthane (CFC 115); b. tous les chlorofluorocarbures partiellement halogénés contenant au plus trois atomes de carbones (HCFC), tels que: 1. le chlorodifluorométhane (HCFC 22), 2. le dichlorotrifluoroéthane (HCFC 123), 3. le dichlorofluoroéthane (HCFC 141), 4. le chlorodifluoroéthane (HCFC 142); c. tous les fluorocarbures bromés entièrement halogénés contenant au plus trois atomes de carbone (halons), tels que: 1. le bromochlorodifluorométhane (halon 1211), 2. le bromotrifluorométhane (halon 1301), 3. le dibromotétrafluoroéthane (halon 2402); d. tous les fluorocarbures bromés partiellement halogénés contenant au plus trois atomes de carbone (HBFC); e. le 1,1,1-trichloroéthane (noCAS 71-55-6); f. le tétrachlorure de carbone (noCAS 56-23-5); g. le bromométhane (noCAS 74-83-9); h. le bromochlorométhane (noCAS 74-97-5).
2Les préparations qui contiennent des substances au sens de l’al. 1 sont assimilées à des substances appauvrissant la couche d’ozone si elles se trouvent dans des récipients servant uniquement à leur transport ou à leur stockage.
3Les substances qui résultent de la valorisation de substances usagées appauvrissant la couche d’ozone sont considérées comme des substances régénérées appauvrissant la couche d’ozone si les substances usagées n’ont pas été modifiées chimiquement par la valorisation.
Il est interdit de fabriquer des substances appauvrissant la couche d’ozone.
L’interdiction au sens du ch. 2.1 ne s’applique pas à la fabrication de substances régénérées appauvrissant la couche d’ozone.
1Il est interdit de mettre sur le marché des préparations et des objets:
2Les substances qui figurent à l’annexe II du règlement (UE) 2024/57342et qui constituent des substances appauvrissant la couche d’ozone sont mises sur le marché dans des récipients réutilisables si elles sont destinées à un emploi:
L’interdiction au sens du ch. 3.1, al. 1, ne s’applique pas à la mise sur le marché:
Toute personne qui souhaite importer des substances appauvrissant la couche d’ozone au sens du ch. 1, al. 1, ou les mettre en entrepôt douanier ouvert, en entrepôt de marchandises de grande consommation ou en dépôt franc sous douane doit obtenir de l’OFEV une autorisation d’importation.
1Une autorisation d’importation est accordée sur demande si:
2Pour les substances au sens du ch. 1, al. 1, l’autorisation d’importation n’est accordée que dans le cadre des quantités et des emplois approuvés par les Parties au protocole de Montréal.
1L’autorisation d’importation est accordée sous la forme d’une autorisation générale d’importation.
2L’autorisation générale d’importation donne à son titulaire le droit d’importer des quantités déterminées de substances appauvrissant la couche d’ozone provenant d’exportateurs étrangers déterminés. Elle est personnelle et non transmissible.
3L’OFEV informe l’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF)49et les cantons de l’attribution et du retrait des autorisations générales d’importation.
1Une demande doit indiquer:
1. son nom chimique selon une nomenclature reconnue au niveau international,
2. sa position tarifaire selon les annexes de la loi du 9 octobre 1986 sur le tarif de douanes (LTaD)50,
3. la quantité prévue, en kilogrammes par année civile,
4. les usages prévus.
2L’OFEV peut exiger d’autres informations sur l’origine des substances concernées et l’usage qu’il est prévu d’en faire.
1L’OFEV rend sa décision sur la base de la demande complète, dans un délai de deux mois.
2Une autorisation générale d’importation est accordée pour une durée de 18 mois au plus et arrive à échéance au terme d’une année civile; elle porte un numéro.
1La personne assujettie à l’obligation de déclarer selon l’art. 26 de la loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)51est tenue d’indiquer dans la déclaration le numéro de l’autorisation générale d’importation.
2Sur demande du bureau de douane, la personne assujettie à l’obligation de déclarer doit produire une copie de l’autorisation d’importation au sens du ch. 3.3.5, al. 1.
3Lors de l’entreposage dans un entrepôt douanier ouvert, dans un entrepôt de marchandises de grande consommation ou dans un dépôt franc sous douane, l’entreposeur ou l’entrepositaire est tenu de reporter le numéro de l’autorisation d’importation dans un inventaire.
Il est interdit d’exporter des objets dont l’utilisation nécessite des substances appauvrissant la couche d’ozone au sens du ch. 1, al. 1, let. a, c à f et h.
Toute personne qui souhaite exporter des substances appauvrissant la couche d’ozone au sens du ch. 1, al. 1, à raison d’un poids brut dépassant 20 kg doit obtenir de l’OFEV une autorisation d’exportation:
Une autorisation d’exportation est accordée sur demande si l’exportation se fait à destination de pays qui ont approuvé52le protocole de Montréal et les amendements au protocole des 29 juin 1990, 25 novembre 1992, 17 septembre 1997 et 3 décembre 1999.
1L’autorisation est accordée sous la forme d’une autorisation unique d’exportation.
2L’autorisation unique d’exportation donne à son titulaire le droit d’exporter une seule fois des quantités déterminées de substances appauvrissant la couche d’ozone vers un importateur étranger déterminé, dans un pays qui respecte les dispositions du protocole de Montréal approuvées par la Suisse. Elle est personnelle et non transmissible.
3L’OFEV informe l’OFDF et les cantons de l’attribution et du retrait des autorisations d’exportation.
1Une demande doit indiquer:
1. son nom chimique selon une nomenclature reconnue au niveau international,
2. sa position tarifaire selon les annexes de la LTaD,
3. le nom et l’adresse du titulaire précédent,
4. la quantité prévue en kilogrammes, ventilée par année civile, importateur et pays destinataire.
2L’OFEV peut exiger d’autres informations sur l’origine des substances concernées et l’usage qu’il est prévu d’en faire.
1L’OFEV rend sa décision sur la base de la demande complète, dans un délai de deux mois.
2Une autorisation d’exportation est accordée pour une durée de douze mois au plus; elle porte un numéro.
1La personne assujettie à l’obligation de déclarer selon l’art. 26 LD est tenue d’indiquer dans la déclaration le numéro de l’autorisation d’exportation.
2Lors de la déclaration en douane, la personne assujettie à l’obligation de déclarer doit produire une copie de l’autorisation d’exporter.
3Lors de la sortie d’un entrepôt douanier ouvert, d’un entrepôt de marchandises de grande consommation ou d’un dépôt franc sous douane, l’entreposeur ou l’entrepositaire est tenu de reporter le numéro de l’autorisation d’exportation dans un inventaire.
1Toute personne qui importe ou exporte des substances appauvrissant la couche d’ozone au sens du ch. 1, al. 1, ou des préparations au sens du ch. 1, al. 2, doit communiquer à l’OFEV, chaque année et le 31 mars au plus tard, les quantités importées ou exportées l’année précédente.
2Les données doivent être ventilées par substance et par usage prévu.
L’obligation de communiquer au sens du ch. 5.1, al. 1, ne s’applique ni à la mise en entrepôt douanier ouvert, en entrepôt de marchandises de grande consommation ou en dépôt franc sous douane, ni à la sortie de ceux-ci vers l’étranger.
Il est interdit d’employer des substances appauvrissant la couche d’ozone.
1L’interdiction au sens du ch. 6.1 ne s’applique pas à l’emploi de substances appauvrissant la couche d’ozone pour la fabrication de préparations ou d’objets dont la mise sur le marché ou l’importation à titre privé est autorisée en vertu des dispositions des annexes 2.9 à 2.11.
2Si, selon l’état de la technique, on ne connaît pas encore de substitut des substances appauvrissant la couche d’ozone ou des préparations et des objets fabriqués avec ces substances, l’interdiction au sens du ch. 6.1 ne s’applique pas à l’emploi des substances appauvrissant la couche d’ozone:
1L’OFEV peut octroyer sur demande motivée des dérogations temporaires pour d’autres emplois de substances appauvrissant la couche d’ozone.
2Il informe les cantons de l’attribution et du retrait des dérogations.
Une dérogation peut être accordée:
1Une demande doit inclure:
2L’OFEV peut exiger d’autres informations sur la substance concernée et l’emploi qu’il est prévu d’en faire.
3Les demandes au sens du ch. 6.3.3, al. 1, doivent être faites au moins quatorze mois avant le début de l’année civile durant laquelle la substance doit être employée.
L’OFEV rend sa décision sur la base des demandes complètes, dans les deux mois suivant la réception de la décision de la Conférence des Parties au protocole de Montréal définissant les quantités d’une substance déterminée qui peuvent être employées durant une période déterminée.
1Les fabricants de récipients qui contiennent ou sont destinés à contenir des substances qui figurent à l’annexe II du règlement (UE) 2024/573 et qui constituent des substances appauvrissant la couche d’ozone ne peuvent les mettre sur le marché que si leur étiquetage inclut les indications suivantes:
2Les fabricants de récipients qui contiennent ou sont destinés à contenir des substances visées à l’al. 1 sous forme recyclée ou régénérée au sens de l’art. 3, par. 12 et 13, du règlement (UE) 2024/573, ou sous forme régénérée au sens du ch. 1, al. 3, indiquent sur les récipients:
Les préparations et les objets qui sont fabriqués avec des substances appauvrissant la couche d’ozone et qui figurent dans une annexe au protocole de Montréal (ch. 3.1, let. b) peuvent encore être mis sur le marché durant une année après l’entrée en vigueur de cette annexe au protocole.
(art. 3)
1Sont considérés comme des substances stables dans l’air: a. les hydrofluorocarbures partiellement halogénés visés à l’annexe F du Protocole de Montréal du 16 septembre 1987 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone (protocole de Montréal)54; b les autres composés organiques contenant du fluor55, dont la tension de vapeur est de 0,1 mbar au moins à 20 °C ou dont le point d’ébullition est de 240 °C au plus à 1013,25 mbar, et qui ont une durée de vie moyenne dans l’air d’au moins deux ans; c. l’hexafluorure de soufre (noCAS 2551-62-4); d. le trifluorure d’azote (noCAS 7783-54-2).
1bisEn ce qui concerne l’obligation visée au ch. 9, al. 2, l’oxyde nitreux (noCAS 10024-97-2) est également considéré comme une substance stable dans l’air dans la mesure où il est généré comme sous-produit lors de la fabrication des substances suivantes:
2Les préparations qui contiennent des substances au sens de l’al. 1 sont assimilées aux substances stables dans l’air si elles se trouvent dans des récipients servant uniquement à leur transport ou à leur stockage.
3Les substances qui résultent de la valorisation de substances stables dans l’air usagées sont considérées comme des substances stables dans l’air régénérées si les substances usagées n’ont pas été modifiées chimiquement par la valorisation.
L’annexe 1.4 s’applique aux substances stables dans l’air qui appauvrissent la couche d’ozone.
Il est interdit de fabriquer des hydrofluorocarbures partiellement halogénés au sens du ch. 1, al. 1, let. a.
L’interdiction au sens du ch. 3.1 ne s’applique pas à la fabrication d’hydrofluorocarbures partiellement halogénés régénérés.
1Il est interdit de mettre sur le marché des préparations et des objets qui contiennent des substances stables dans l’air.
2Les substances qui figurent à une des annexes I à III du règlement (UE) 2024/57356et qui sont stables dans l’air sont mises sur le marché dans des récipients réutilisables si elles sont destinées à un emploi:
L’interdiction au sens du ch. 4.1, al. 1, ne s’applique pas à la mise sur le marché, sous réserve du ch. 8, al. 1:
Toute personne qui souhaite importer des hydrofluorocarbures partiellement halogénés au sens du ch. 1, al. 1, let. a, ou les mettre en entrepôt douanier ouvert, en entrepôt de marchandises de grande consommation ou en dépôt franc sous douane doit obtenir de l’OFEV une autorisation d’importation.
Sous réserve du ch. 8, al. 1, une autorisation d’importation est accordée sur demande si les hydrofluorocarbures partiellement halogénés qu’il est prévu d’importer sont destinés à une utilisation autorisée en vertu du ch. 6.2, ou si l’utilisateur dispose d’une dérogation au sens du ch. 6.3.1, al. 1.
1L’autorisation d’importation est accordée sous la forme d’une autorisation générale d’importation.
2L’autorisation générale d’importation donne à son titulaire le droit d’importer des quantités déterminées d’hydrofluorocarbures partiellement halogénés provenant d’exportateurs étrangers déterminés. Elle est personnelle et non transmissible.
3L’OFEV informe l’OFDF et les cantons de l’attribution et du retrait des autorisations générales d’importation.
1Une demande doit indiquer:
1. son nom chimique selon une nomenclature reconnue au niveau international,
2. sa position tarifaire selon les annexes de la loi du 9 octobre 1986 sur le tarif des douanes (LTaD)57,
3. la quantité prévue, en kilogrammes par année civile,
4. sa qualité (neuve, usagée, régénérée),
5. les usages prévus.
2L’OFEV peut exiger d’autres informations sur l’origine des substances concernées et l’usage qu’il est prévu d’en faire.
1L’OFEV rend sa décision sur la base de la demande complète, dans un délai de deux mois.
2Une autorisation générale d’importation est accordée pour une durée de 18 mois au plus et arrive à échéance au terme d’une année civile, elle porte un numéro.
1La personne assujettie à l’obligation de déclarer selon l’art. 26 de la loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)58est tenue d’indiquer dans la déclaration le numéro de l’autorisation générale d’importation.
2Sur demande du bureau de douane, la personne assujettie à l’obligation de déclarer doit produire une copie de l’autorisation d’importation.
3Lors de l’entreposage dans un entrepôt douanier ouvert, dans un entrepôt de marchandises de grande consommation ou dans un dépôt franc sous douane, l’entreposeur ou l’entrepositaire est tenu de reporter le numéro de l’autorisation d’importation dans un inventaire.
Toute personne qui souhaite exporter des hydrofluorocarbures partiellement halogénés au sens du ch. 1, al. 1, let. a, à raison d’un poids brut dépassant 20 kg doit obtenir de l’OFEV une autorisation d’exportation:
L’autorisation d’exportation est accordée si le requérant dépose une demande complète au sens du ch. 5.4.
1L’autorisation est accordée sous la forme d’une autorisation unique d’exportation.
2L’autorisation unique d’exportation donne à son titulaire le droit d’exporter une seule fois des quantités déterminées d’hydrofluorocarbures partiellement halogénés. Elle est personnelle et non transmissible.
3L’OFEV informe l’OFDF et les cantons de l’attribution et du retrait des autorisations d’exportation.
Une demande doit indiquer:
1. son nom chimique selon une nomenclature reconnue au niveau international,
2. sa position tarifaire selon les annexes de la LTaD,
3. le nom et l’adresse du titulaire précédent,
4. la quantité prévue en kilogrammes, ventilée par année civile, importateur et pays destinataire,
5. sa qualité (neuve, usagée, régénérée).
1L’OFEV rend sa décision sur la base de la demande complète, dans un délai de deux mois.
2Une autorisation d’exportation est accordée pour une durée de douze mois au plus; elle porte un numéro.
1La personne assujettie à l’obligation de déclarer selon l’art. 26 LD est tenue d’indiquer dans la déclaration le numéro de l’autorisation d’exportation.
2Lors de la déclaration en douane, la personne assujettie à l’obligation de déclarer doit produire une copie de l’autorisation d’exporter.
3Lors de la sortie d’un entrepôt douanier ouvert, d’un entrepôt de marchandises de grande consommation ou d’un dépôt franc sous douane, l’entreposeur ou l’entrepositaire est tenu de reporter le numéro de l’autorisation d’exportation dans un inventaire.
Il est interdit d’employer des substances stables dans l’air.
1Sous réserve de l’al. 2, l’interdiction au sens du ch. 6.1 ne s’applique pas à l’emploi de substances stables dans l’air:
2Les exceptions au sens de l’al. 1 ne s’appliquent que:
3Après avoir consulté le secteur d’activité concerné et les autorités cantonales compétentes pour l’exécution de la présente ordonnance, l’OFEV édicte des recommandations concernant l’état de la technique visé à l’al. 2.
1L’OFEV peut octroyer sur demande motivée des dérogations temporaires pour d’autres emplois de substances stables dans l’air.
2Il informe les cantons de l’attribution et du retrait des dérogations.
Une dérogation peut être accordée si:
Une demande doit inclure:
1Toute personne qui importe ou exporte des substances stables dans l’air au sens du ch. 1, al. 1, ou des préparations au sens du ch. 1, al. 2, doit communiquer à l’OFEV, chaque année et le 31 mars au plus tard, les quantités importées ou exportées l’année précédente.
2Les données doivent être ventilées par substance et par usage prévu.
L’obligation de communiquer au sens du ch. 7.1.1, al. 1, ne s’applique pas:
1Toute personne qui met en service ou hors service un appareil ou une installation contenant plus de 1 kg d’hexafluorure de soufre doit le communiquer à l’OFEV.
2La communication doit contenir les données suivantes:
1L’obligation de communiquer au sens du ch. 7.2.1, al. 1, ne s’applique pas aux parties à un accord sectoriel, au sens de l’art. 41a LPE, portant sur l’hexafluorure de soufre, si l’information de l’OFEV est garantie par cet accord.
2L’obligation de communiquer ne concerne pas:
Il incombe à l’OFEV de communiquer les données visées à l’art. 7, par. 3, du protocole de Montréal.
1Les fabricants de récipients qui contiennent ou sont destinés à contenir des substances figurant à l’une des annexes I à III du règlement (UE) 2024/573 et qui sont stables dans l’air ne peuvent les mettre sur le marché que si leur étiquetage inclut les indications suivantes:
1bisLes fabricants de récipients qui contiennent ou sont destinés à contenir des substances visées à l’al. 1 sous forme recyclée ou régénérée au sens de l’art. 3, par. 12 et 13, du règlement (UE) 2024/573, ou sous forme régénérée au sens du ch. 1, al. 3, indiquent sur les récipients:
2Les fabricants d’appareils ou installations qui contiennent plus de 1 kg d’hexafluorure de soufre doivent indiquer sur les appareils ou sur les installations la présence de cette substance et la quantité contenue dans ceux-ci. Les exigences en matière d’étiquetage mentionnées à l’annexe 2.19, ch. 2.3, s’appliquent aux appareils et installations électriques contenant de l’hexafluorure de soufre comme gaz isolant.
1Toute personne qui recourt à des procédés de transformation chimique susceptibles de générer des substances stables dans l’air au sens du ch. 1, al. 1, comme sous-produits peut émettre 0,5 % au plus de ces substances par rapport à la quantité de substance de départ utilisée.
2Toute personne qui fabrique des substances au sens du ch. 1, al. 1bis, doit transformer selon l’état de la technique l’oxyde nitreux généré comme sous-produit si cela est possible du point de vue de la technique et de l’exploitation et économiquement supportable.
1L’OFEV surveille le respect de l’obligation visée au ch. 9, al. 2.
2Lorsque la surveillance révèle que l’obligation n’est pas respectée, l’OFEV prend les mesures requises. Si nécessaire, il décide de l’arrêt du procédé de fabrication concerné.
1Si on connaît, pour les substances stables dans l’air pouvant être utilisées en vertu du ch. 6.2, al. 1, let. b à f, en relation avec l’al. 2, un substitut en raison d’une modification de l’état de la technique, ces substances peuvent encore être employées pendant douze mois selon les usages prévus à ces lettres.
2…60
(art. 3)
1Sont considérés comme de l’amiante les silicates naturels fibreux suivants:
2Les préparations dont la teneur en amiante ne se limite pas à des impuretés inévitables sont considérées comme contenant de l’amiante.
3Sont considérés comme contenant de l’amiante les objets dont la teneur en amiante ne se limite pas à des impuretés inévitables, ainsi que les appareils et les équipements tels que des véhicules, des machines ou des ustensiles dont une ou plusieurs pièces contiennent de l’amiante.
Il est interdit:
1Sur demande motivée, l’OFEV peut octroyer, d’entente avec l’OFSP, des dérogations aux interdictions au sens du ch. 2, let. a et b:
2Sur demande motivée, l’OFEV peut octroyer, d’entente avec l’OFSP, des dérogations à l’interdiction au sens du ch. 2, let. b, pour des appareils et des équipements dont une ou plusieurs pièces contiennent de l’amiante:
3…
4L’interdiction au sens du ch. 2, let. d, ne s’applique pas à l’emploi de préparations et d’objets contenant de l’amiante dans un but pour lequel une mise sur le marché a été autorisée en vertu de l’al. 1 ou 2.
1Le fabricant n’est autorisé à mettre de l’amiante sur le marché que si l’emballage porte les indications suivantes:
| Chapeau H = 5 cm au moins | |||
|---|---|---|---|
| B = 2,5 cm au moins | |||
| h | |||
| h | |||
| Champ | Chapeau: | «a» blanc sur fond noir | |
| Champ: | texte noir ou blanc sur fond rouge |
2Le fabricant doit également apposer les indications détaillées à l’al. 1 sur les préparations et les objets contenant de l’amiante. Si les indications sont imprimées directement sur la préparation ou sur l’objet, le chapeau et le champ peuvent être d’une seule couleur à la condition que celle-ci contraste nettement avec le support. Dans ce cas, les textes peuvent aussi être réunis sous un seul chapeau, accolés soit horizontalement, soit verticalement.
3Pour les objets, le fabricant doit apposer les indications détaillées à l’al. 1 en un endroit bien visible sur les pièces contenant de l’amiante.
4Si, pour des raisons importantes, il est impossible d’étiqueter une préparation ou un objet conformément aux dispositions des al. 1 à 3, l’OFEV octroie sur demande motivée, d’entente avec l’OFSP, une dérogation temporaire. Les indications requises doivent alors être transmises à l’acquéreur sous une forme équivalente.
Si l’emploi de préparations ou d’objets contenant de l’amiante risque de dégager des poussières fines, le fabricant doit mettre les informations suivantes par écrit à disposition de l’utilisateur:
1L’interdiction au sens du ch. 2, let. d, ne s’applique pas aux emplois de préparations et d’objets contenant de l’amiante qui ont débuté avant le 1erjuin 2019.
2Jusqu’au 30 juin 2025, l’interdiction au sens du ch. 2, let. a, ne s’applique pas à l’emploi d’amiante pour la fabrication de diaphragmes destinés à des installations d’électrolyse existantes.
3Jusqu’au 30 juin 2025, les interdictions au sens du ch. 2, let. b, c et d, ne s’appliquent pas aux diaphragmes contenant de l’amiante destinés à des installations d’électrolyse existantes.
(art. 3)
1Il est interdit de mettre sur le marché les composés du mercure suivants, de même que les préparations qui contiennent ces composés, lorsque leur teneur en mercure est égale ou supérieure à 0,01 % masse:
2Il est interdit de mettre sur le marché:
1. baromètres,
2. hygromètres,
3. manomètres,
4. sphygmomanomètres,
5. jauges de contrainte utilisées avec pléthysmographes,
6. tensiomètres,
7. thermomètres et autres applications thermométriques non électriques,
8. pycnomètres,
9. dispositifs pour la détermination du point de ramollissement;
c.61 des commutateurs et des relais contenant du mercure (noCAS 7439-97-6);
d. les types de produits suivants s’ils contiennent des composés du mercure:
1. produits phytosanitaires,
2. produits biocides au sens de l’art. 1a de l’ordonnance du 18 mai 2005 sur les produits biocides (OPBio)62,
3. peintures et vernis,
4. produits cosmétiques, dans la mesure où ils ne peuvent pas contenir, en vertu de l’art. 54, al. 4 et 7, de l’ordonnance du 16 novembre 2016 sur les denrées alimentaires et les objets usuels63, de composé du mercure en tant qu’agent conservateur destiné aux produits pour les yeux,
5. antiseptiques topiques;
e. les préparations et objets contenant du mercure (noCAS 7439-97-6) ou des composés du mercure et qui sont destinés à un usage ne cadrant avec aucun des emplois connus avant le 1erjanvier 2018.
3Il est également interdit de mettre sur le marché des objets si ceux-ci ou leurs composants contiennent des composés du mercure au sens de l’al. 1 et que la teneur en mercure de ces objets ou de ces composants est égale ou supérieure à 0,01 % masse.
4Les annexes 2.15 à 2.18 s’appliquent à la mise sur le marché de piles, d’emballages, de composants d’emballages, de véhicules ainsi que de matériaux et composants pour véhicules, de matériaux en bois, d’équipements électriques et électroniques et de leurs pièces détachées.
1Les interdictions de mettre sur le marché des composés du mercure au sens du ch. 1.1, al. 1, et des objets au sens du ch. 1.1, al. 3, ne s’appliquent pas à la mise sur le marché à des fins d’analyse et de recherche.
2L’interdiction de mettre sur le marché des dispositifs de mesure au sens du ch. 1.1, al. 2, let. a, ne s’applique pas aux dispositifs âgés de plus de 50 ans le 1erseptembre 2015 et qui peuvent être considérés comme des antiquités ou des biens culturels.
3Les interdictions de mettre sur le marché des dispositifs de mesure au sens du ch. 1.1, al. 2, let. b, ne s’appliquent pas:
4L’interdiction de mise sur le marché au sens du ch. 1.1, al. 2, let. c, ne s’applique pas aux commutateurs et aux relais:
5L’interdiction de mettre sur le marché des produits biocides au sens du ch. 1.1, al. 2, let. d, ch. 2, ne s’applique pas aux utilisations à des fins de recherche et de développement.
6L’interdiction de mise sur le marché au sens du ch. 1.1, al. 2, let. e, ne s’applique pas:
L’OFEV peut, en accord avec l’OFSP, octroyer sur demande des dérogations temporaires à l’interdiction mentionnée au ch. 1.1, al. 2, let. e.
Une dérogation est accordée:
La demande doit contenir au moins:
1Doit obtenir une autorisation de l’OFEV celui qui souhaite importer à des fins professionnelles ou commerciales:
2Doit également obtenir une autorisation d’importation au sens de l’al. 1 celui qui désire entreposer les substances et préparations qui y sont mentionnées ou tout autre composé du mercure dans un entrepôt douanier ouvert, un entrepôt de marchandises de grande consommation ou un dépôt franc sous douane.
Aucune autorisation d’importation n’est requise pour celui qui:
Une autorisation d’importation est accordée sur demande si:
La demande doit contenir au moins les éléments suivants:
1. son nom chimique selon une nomenclature reconnue au niveau international,
2. sa position tarifaire selon les annexes de la loi du 9 octobre 1986 sur le tarif des douanes67,
3. l’usage prévu,
4. la quantité prévue, en kilogrammes,
5. la confirmation selon le ch. 1.4.3, let. b;
d. une attestation selon le ch. 1.4.3, let. c.
1L’OFEV rend sa décision dans un délai de 30 jours à compter de l’obtention de toute la documentation requise. Il pourvoit chaque autorisation d’importation d’un numéro.
2L’autorisation d’importation est accordée pour 12 mois au plus.
1La personne assujettie à l’obligation de déclarer selon l’art. 26 de la loi sur les douanes du 18 mars 2005 (LD)68est tenue d’indiquer dans la déclaration:
2Sur demande du bureau de douane, la personne assujettie à l’obligation de déclarer doit produire une copie de l’autorisation d’importation selon la présente annexe.
3Lors de l’entreposage dans un entrepôt douanier ouvert, dans un entrepôt de marchandises de grande consommation ou dans un dépôt franc sous douane, l’entreposeur ou l’entrepositaire est tenu de reporter le numéro de l’autorisation d’importation dans un inventaire.
Le détenteur de l’autorisation d’importation doit conserver celle-ci durant cinq ans.
1Quiconque importe du mercure (noCAS 7439-97-6), une préparation présentant une teneur en mercure d’au moins 95 % masse, un composé du mercure ou un alliage du mercure et est exempté de l’obligation d’obtenir une autorisation d’importation en vertu de ch. 1.4.2, est tenu de communiquer à l’OFEV chaque année, le 30 avril au plus tard, les quantités importées l’année précédente, ventilées par substance et par préparation.
2Quiconque remet pour la première fois du mercure ou un composé du mercure issus du traitement de déchets de mercure dans le pays est tenu de communiquer à l’OFEV chaque année, le 30 avril au plus tard, les quantités remises l’année précédente, ventilées par substance, ainsi que le nom et l’adresse des divers destinataires.
Il est interdit d’exporter des dispositifs de mesure, des commutateurs et des relais, dès lors que leur mise sur le marché est interdite.
Quiconque souhaite exporter du mercure (noCAS 7439-97-6) ou des préparations présentant une teneur en mercure d’au moins 95 % masse à des fins professionnelles ou commerciales, ou sortir ceux-ci d’un entrepôt douanier ouvert, d’un entrepôt de marchandises de grande consommation ou d’un dépôt franc sous douane vers l’étranger, nécessite une autorisation d’exportation de l’OFEV.
1L’OFEV octroie une autorisation sur demande si le mercure (noCAS 7439-97-6) ou les préparations présentant une teneur en mercure d’au moins 95 % masse devant être exportés sont destinés à des fins d’analyse et de recherche dans le pays importateur, et s’il a obtenu une attestation selon laquelle ce pays donne son aval à cette importation.
2Si l’exportation se fait à destination d’un État non partie69à la Convention de Minamata, l’autorisation d’exportation n’est en outre accordée que si l’OFEV a obtenu une attestation selon laquelle le pays importateur a défini des mesures visant à protéger la santé humaine et l’environnement lors de la manipulation de mercure.
La demande doit comporter au moins les indications suivantes:
1L’OFEV rend sa décision dans un délai de 30 jours à compter de l’obtention de toute la documentation requise. Il pourvoit chaque autorisation d’exportation d’un numéro.
2L’autorisation d’exportation est accordée pour 12 mois au plus et arrive à échéance au terme d’une année civile.
1La personne assujettie à l’obligation de déclarer selon l’art. 26 LD est tenue d’indiquer dans la déclaration en douane:
2Sur demande du bureau de douane, la personne assujettie à l’obligation de déclarer doit produire une copie de l’autorisation d’exportation selon la présente annexe.
3Lors de la sortie d’un entrepôt douanier ouvert, d’un entrepôt de marchandises de grande consommation ou d’un dépôt franc sous douane, l’entreposeur ou l’entrepositaire est tenu de reporter le numéro de l’autorisation d’exportation dans un inventaire.
L’exportateur doit conserver l’autorisation d’exportation durant cinq ans.
Il est interdit d’employer: a. du mercure (noCAS 7439-97-6), des composés du mercure et des préparations contenant du mercure ou des composés du mercure pour fabriquer: 1. des substances, des préparations ou des objets contenant du mercure ou des composés du mercure si, sous réserve des ch. 1.1, al. 1 à 3, 1.2 et 1.3, il est interdit de les mettre sur le marché, 2. des piles contenant plus de 5 mg de mercure par kilogramme et leurs composants; b. des amalgames dentaires si, pour des raisons médicales, un autre matériau de remplissage peut être privilégié; c. du mercure (noCAS 7439-97-6), des composés du mercure et des préparations contenant du mercure ou des composés du mercure comme matières auxiliaires pour des synthèses chimiques à l’échelle industrielle.
1Dans la mesure où le mercure (noCAS 7439-97-6), les composés du mercure ou les préparations contenant du mercure ou des composés du mercure ne sont pas destinés à l’électrolyse chlore-alcali ou à la fabrication d’acétaldéhyde, de chlorure de vinyle ou de méthylate ou d’éthylate de sodium ou de potassium, l’OFEV peut, sur demande et en accord avec l’OFSP, octroyer des dérogations temporaires à l’interdiction mentionnée au ch. 3.1, let. c.
2Une dérogation temporaire délivrée conformément au ch. 2.2, al. 1, de la présente annexe dans la version du 1erjuillet 201570, est considérée comme une dérogation temporaire au sens de l’al. 1.
Une dérogation est accordée:
La demande doit contenir au moins les éléments suivants:
1Les interdictions au sens du ch. 1.1, al. 1, let. a à e, et 3, ne s’appliquent pas aux composés du mercure ni aux préparations et objets qui contiennent des composés du mercure au sens du ch. 1.1, al. 1, let. a à e, et qui ont été mis pour la première fois sur le marché avant le 10 octobre 2017.
2Les interdictions au sens du ch. 1.1, al. 1, let. f, et 3, ne s’appliquent pas aux composés du mercure ni aux préparations et objets qui contiennent des composés du mercure au sens du ch. 1.1, al. 1, let. f, et qui ont été mis sur le marché pour la première fois avant le 1erjanvier 2018.
3L’interdiction au sens du ch. 1.1, al. 2, let. b, ne s’applique pas à la mise sur le marché de sphygmomanomètres utilisés dans le cadre d’études épidémiologiques qui n’étaient pas encore achevées au 1erseptembre 2015.
1Sur demande, et s’il a obtenu une attestation selon laquelle le pays importateur donne son aval à cette importation, l’OFEV autorise, par dérogation aux ch. 2.2.1 et 2.2.2, jusqu’aux dates correspondantes citées ci-après, l’exportation de mercure (noCAS 7439-97-6) qui a été importé avant le 1erjanvier 2018 ou obtenu en Suisse à partir de déchets contenant du mercure, s’il est destiné aux emplois suivants:
| Utilisation | Date |
|---|---|
| Fabrication de lampes à décharge | 31 décembre 2020 |
| Entretien de machines de soudage en continu utilisant des têtes de soudage à molette contenant du mercure | 31 décembre 2020 |
| Fabrication de capsules d’amalgame dentaire | 31 décembre 2027 |
2Si l’exportation se fait à destination d’un État non partie71à la Convention de Minamata, l’autorisation d’exportation n’est accordée que si l’OFEV a obtenu une attestation selon laquelle le pays importateur a défini des mesures visant à protéger la santé humaine et l’environnement lors de la manipulation de mercure.
3La demande doit comporter au minimum les éléments suivants:
4Pour la décision, les obligations lors de l’exportation et l’obligation de conserver les documents, les ch. 2.2.4 à 2.2.6 s’appliquent.
5Le DETEC peut prolonger le délai fixé à l’al. 1 pour la fabrication de capsules d’amalgame dentaire. À cet effet, il tient compte de la demande en mercure des Parties à la Convention de Minamata pour l’utilisation dans les amalgames dentaires, des mesures prises par lesdites Parties aux fins de la réduction des rejets de mercure lors de l’utilisation d’amalgame dentaire, ainsi que de l’état de la mise en œuvre de l’abandon définitif de l’utilisation d’amalgame dentaire dans l’Union européenne.
Toute demande de dérogation présentée selon l’ancien droit en vertu du ch. 2.2, al. 1, est évaluée selon l’ancien droit.
(art. 3)
1Il est interdit de mettre sur le marché les types de produits suivants, si leur teneur en octylphénol (formule élémentaire: C14H22O), en nonylphénol (formule élémentaire: C15H24O) ou en éthoxylates d’octylphénol ou de nonylphénol est égale ou supérieure à 0,1 % masse:
2Il est interdit d’employer de l’octylphénol, du nonylphénol et leurs éthoxylates à des fins auxquelles servent les types de produits détaillés à l’al. 1.
3Il est interdit de mettre sur le marché des fibres textiles ou des produits textiles semi-finis ou finis susceptibles d’être nettoyés à l’eau, tels que fibres, fils, tissus, tricots, textiles d’intérieur, accessoires et vêtements, si leur teneur en éthoxylates de nonylphénol est égale ou supérieure à 0,01 % masse par rapport à la composante textile.
Les interdictions au sens du ch. 1 ne s’appliquent pas aux:
1. lorsque les traitements n’entraînent pas de rejet d’éthoxylates d’octylphénol ou de nonylphénol dans les eaux usées, ou
2. que, dans des installations pour traitements spéciaux, comme le dégraissage de peaux de mouton, la fraction organique est entièrement éliminée de l’eau avant le traitement biologique des eaux usées;
c. produits de traitement du métal destinés à être employés dans des systèmes fermés et contrôlés dans lesquels le liquide de nettoyage est recyclé ou brûlé;
d. fibres textiles et produits textiles semi-finis ou finis, si le dépassement de la valeur limite mentionnée au ch. 1, al. 3, est dû à la valorisation de textiles et qu’il n’est pas ajouté d’éthoxylates de nonylphénol durant le procédé de fabrication.
1Les éthoxylates d’octylphénol et de nonylphénol contenus comme coformulants dans des produits biocides et des produits phytosanitaires dont la mise sur le marché a été autorisée avant le 1eraoût 2005 peuvent encore être mis sur le marché jusqu’à l’expiration de cette autorisation.
2Les éthoxylates d’octylphénol et de nonylphénol peuvent être employés comme coformulants dans des produits biocides et des produits phytosanitaires au sens de l’al. 1.
3L’interdiction au sens du ch. 1, al. 3, ne s’applique pas aux fibres textiles et produits textiles semi-finis ou finis contenant des éthoxylates de nonylphénol, si ceux-ci ont été mis sur le marché pour la première fois avant le 1erjuin 2022.
(art. 3)
Sont considérés comme des composés organophosphorés à effet ignifuge:
Il est interdit au fabricant de mettre sur le marché des textiles qui contiennent des substances au sens du ch. 1.1 et qui sont destinés à être portés directement ou indirectement sur la peau (vêtements, perruques, déguisements, etc.) ou à équiper ou tapisser des pièces d’intérieur (draps de lit, nappes, étoffes de meubles, tapis, rideaux, etc.).
1On entend par aéronef au sens du ch. 4, let. a, ch. 1 et 3:
2On entend par véhicule à moteur au sens du ch. 4, let. a, ch. 2 et 4, un véhicule qui relève de la catégorie M, N ou O définie à l’annexe II, partie A, section 1, de la directive 2007/46/CE76.
1Il est interdit de fabriquer, de mettre sur le marché et d’employer du décabromodiphényléther (décaBDE, noCAS 1163-19-5), ainsi que des substances et des préparations dont la teneur en décaBDE ne se limite pas à des impuretés inévitables.
2Il est interdit de mettre sur le marché des objets neufs si ceux-ci ou leurs composants contiennent du décaBDE qui ne se limite pas à des impuretés inévitables.
3L’annexe 2.18 s’applique aux équipements électriques et électroniques contenant du décaBDE.
1Les mélanges isolants en cellulose en vrac et les objets qui en contiennent ne peuvent être mis sur le marché ni être employés s’ils contiennent des sels d’ammonium inorganiques, sauf si les émissions d’ammoniac issues des mélanges isolants donnent lieu à une concentration inférieure à 3 ppm en volume (2,12 mg/m3) lors d’un test mené en chambre d’essai dans les conditions spécifiées à l’al. 2.
2Le respect de la valeur limite d’émission mentionnée à l’al. 1 doit être prouvé conformément à la norme SN EN 16516:201777à l’aide des éléments suivants:
Le ch. 3.1, al. 1, ne s’applique pas aux mélanges isolants en cellulose en vrac qui sont employés pour fabriquer un objet dont il est prouvé qu’il respecte la valeur limite d’émission de 3 ppm pour l’ammoniac définie au ch. 2.1, al. 2.
Toute personne qui met sur le marché un mélange isolant en cellulose en vrac contenant des sels d’ammonium inorganiques doit informer l’acquéreur du taux de charge maximal autorisé du mélange isolant par une inscription ou sous une forme écrite équivalente.
Toute personne qui emploie un mélange isolant en cellulose contenant des sels d’ammonium inorganiques ne doit pas dépasser le taux de charge maximal autorisé communiqué par le responsable de la mise sur le marché.
Les interdictions au sens du ch. 2.2, al. 1 et 2, ne s’appliquent pas: a. à la mise sur le marché des objets contenant du décaBDE suivants: 1. aéronefs fabriqués avant le 2 mars 2027, si l’homologation de ces aéronefs a été octroyée avant le 1erdécembre 2022, 2. véhicules à moteur fabriqués avant le 1erdécembre 2019, 3. composants pour la fabrication d’aéronefs qui peuvent être mis sur le marché en vertu du ch. 1, ainsi que composants destinés à la réparation et à la maintenance de ces aéronefs, 4. composants pour la réparation et l’entretien de véhicules à moteur qui peuvent être mis sur le marché en vertu du ch. 2, dans la mesure où ces composants sont destinés aux emplois suivants: – applications du groupe motopropulseur et applications sous le capot, – systèmes d’alimentation en carburant, – dispositifs pyrotechniques et éléments touchés par ces derniers, – applications de suspension, – parties composées de textiles ou de matière plastique renforcés, – équipements situés sous le tableau de bord, – équipements électriques et électroniques, – applications d’intérieur; b. à la fabrication, à la mise sur le marché et à l’emploi de décaBDE et de substances et préparations: 1. à des fins d’analyse et de recherche, 2. pour la fabrication de composants pour véhicules qui peuvent être mis sur le marché en vertu de la let. a, ch. 3 et 4.
(art. 3)
1Il est interdit de remettre au grand public les substances cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction visées à l’annexe XVII, appendices 1 à 6, du règlement (CE) no1907/2006 (règlement UE-REACH)78, ainsi que des substances et préparations qui en contiennent, lorsque leur titre massique dépasse la valeur déterminante selon l’annexe I, section 1.1.2.2, du règlement (CE) no1272/2008 (règlement UE-CLP)79.
2Après entente avec l’OFEV et le SECO, l’OFSP adapte l’al. 1 aux modifications de l’annexe XVII, appendices 1 à 6, du règlement (CE) no1907/2006.
3Il est interdit d’employer du papier thermique dont la teneur en bisphénol A (noCAS 80-05-7) ou en bisphénol S (noCAS 80-09-1) est de 0,02 % masse ou plus.
1L’interdiction au sens du ch. 1, al. 1, ne s’applique pas:
d aux produits dérivés d’huiles minérales, aux combustibles dans des installations de combustion mobiles ou fixes, et aux combustibles dans des systèmes fermés;
e. aux substances énumérées à l’annexe XVII, appendice 11, première colonne, du règlement (CE) no1907/200680, pour les applications mentionnées dans la deuxième colonne, jusqu’à la date qui y figure.
2Après entente avec l’OFEV et le SECO, l’OFSP adapte l’al. 1, let. e, aux modifications de l’annexe XVII, appendice 11, du règlement (CE) no1907/2006.
3L’ordonnance du 16 décembre 2016 sur les denrées alimentaires et les objets usuels81s’applique aux substances cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction contenues dans les produits cosmétiques.
1Les emballages des substances et des préparations soumises à l’interdiction au sens du ch. 1 doivent porter la mention: «Réservé aux utilisateurs professionnels».
2…
Les substances qui, en vertu du règlement (UE) no2023/113282, sont désormais mentionnées à l’annexe XVII, appendices 1 à 6, du règlement UE-REACH, ainsi que les substances et préparations qui en contiennent peuvent être remises au grand public jusqu’au 30 novembre 2023.
(art. 3)
Sont considérées comme substances et préparations liquides dangereuses, les préparations liquides possédant l’une des propriétés détaillées à l’art. 2, al. 2, de la directive 1999/45/CE83ainsi que les substances et préparations liquides satisfaisant aux critères d’une des classes ou catégories de danger suivantes figurant à l’annexe I du règlement (CE) no1272/200884:
1Il est interdit de mettre sur le marché des substances et des préparations liquides dangereuses contenues dans:
2Il est interdit d’ajouter des colorants, sauf pour des raisons fiscales, ou des substances odorantes à des substances et des préparations liquides dangereuses:
1Les huiles lampantes étiquetées R65 ou H304 et destinées au grand public doivent porter sur l’emballage la mention suivante: «Tenir les lampes remplies de ce liquide hors de portée des enfants. L’ingestion d’huile, même en petite quantité ou par succion de la mèche, peut causer des lésions pulmonaires potentiellement fatales».
2Les allume-feux liquides étiquetés R65 ou H304 et destinés au grand public doivent porter sur l’emballage la mention suivante: «Une seule gorgée d’allume-feu peut causer des lésions pulmonaires potentiellement fatales».
1Les huiles lampantes et les allume-feux liquides étiquetés R65 ou H304 et destinés au grand public doivent être emballés dans des récipients noirs opaques, d’une capacité n’excédant pas un litre.
2Les lampes à huile décoratives destinées au grand public ne peuvent être mises sur le marché que si elles sont conformes à la norme SN EN 14059:200287.
(art. 3)
1Il est interdit de mettre sur le marché et d’employer du benzène (noCAS 71-43-2).
2Il est également interdit de mettre sur le marché et d’employer toute substance ou préparation contenant 0,1 % masse ou plus de benzène.
1Les interdictions au sens du ch. 1.1 ne s’appliquent pas à l’emploi de benzène ou de substances et de préparations contenant du benzène:
2Pour l’essence, les dispositions de l’ordonnance du 16 décembre 1985 sur la protection de l’air88sont réservées.
Il est interdit de mettre sur le marché et d’employer du toluène (noCAS 108-88-3) et des préparations contenant 0,1 % masse ou plus de toluène dans les adhésifs ou dans les peintures par pulvérisation destinés à être remis au grand public.
(art. 3)
Est considéré comme colorant bleu le colorant azoïque contenant les éléments suivants:
1Il est interdit de mettre sur le marché et d’employer les substances suivantes:
2Il est également interdit de mettre sur le marché et d’employer toute substance ou préparation contenant 0,1 % masse ou plus des substances mentionnées à l’al. 1.
3Il est interdit de mettre sur le marché ou d’employer le colorant bleu, ainsi que toute substance ou préparation contenant 0,1 % masse ou plus de colorant bleu, pour la teinture des textiles ou d’articles en cuir.
1Les interdictions au sens du ch. 2, al. 1 et 2, ne s’appliquent pas à la mise sur le marché et à l’emploi à des fins d’analyse et de recherche.
2L’art. 64, al. 2, de l’ordonnance du 16 décembre 2016 sur les denrées alimentaires et les objets usuels89s’applique aux colorants azoïques qui sont employés dans les textiles et les articles en cuir et qui peuvent dégager des substances au sens du ch. 2, al. 1, ou d’autres amines aromatiques.
Les interdictions au sens du ch. 2, al. 3, entrent en vigueur le 1eraoût 2006.
(art. 3)
1Sont considérées comme des préparations contenant des composés du dibutylétain ou des composés du dioctylétain, les préparations contenant ces composés et dont la teneur en étain est égale ou supérieure à 0,1 % masse.
2Sont considérés comme des objets contenant des composés du dibutylétain ou des composés du dioctylétain les objets qui contiennent ces composés et dont la teneur en étain, dans ceux-ci ou des parties de ceux-ci, est égale ou supérieure à 0,1 % masse.
Il est interdit de mettre sur le marché:
1. kits de moulage pour vulcanisation à température ambiante bicomposants (kits de moulage RTV-2),
2. revêtements muraux et de sol.
Les produits textiles, les articles en cuir et les autres objets contenant des composés du dioctylétain et destinés à entrer en contact avec le corps humain, ainsi que les objets usuels contenant des composés du dibutylétain et destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires dans le cadre de la fabrication, de l’emploi ou de l’emballage de celles-ci, sont régis par l’ordonnance du 23 novembre 2005 sur les denrées alimentaires et les objets usuels.
1Sont considérés comme des produits de protection:
2Les produits antisalissure sont des produits biocides appartenant au type de produits 21 au sens de l’annexe 10 OPBio.
3Sont considérés comme des objets contenant des composés organostanniques trisubstitués les objets qui contiennent ces composés et dont la teneur en étain dans ceux-ci ou des parties de ceux-ci est égale ou supérieure à 0,1 % masse.
Il est interdit:
1Les interdictions au sens du ch. 2.2, let. a et b, ne s’appliquent pas aux utilisations à des fins de recherche et de développement.
2Les interdictions au sens du ch. 2.2, let. a, ne s’appliquent pas aux peintures et aux vernis dans lesquels des composés du trialkylétain ou du triarylétain sont liés chimiquement.
1Il est interdit de mettre sur le marché et d’employer du di-µ-oxo-di-n-butylstannio-hydroxyborane (DBB, noCAS 75113-37-0).
2Il est également interdit de mettre sur le marché et d’employer toute substance ou préparation contenant 0,1 % masse ou plus de DBB.
Les interdictions au sens du ch. 3.1 ne s’appliquent pas:
1L’interdiction au sens du ch. 1.2, let. a, ne s’applique pas aux objets contenant des composés du dibutylétain ayant été mis sur le marché pour la première fois avant le 1erjuin 2013.
2Les préparations et les objets suivants contenant des composés du dibutylétain peuvent encore être mis sur le marché jusqu’au 1erjanvier 2015:
3L’interdiction au sens du ch. 1.2, let. b, ne s’applique ni aux kits de moulage RTV‑2, ni aux revêtements muraux et de sol, si ces préparations et objets contiennent des composés du dioctylétain et ont été mis sur le marché pour la première fois avant le 1erjuin 2013.
4L’interdiction de mise sur le marché au sens du ch. 2.2, let. c, ne s’applique pas aux objets contenant des composés organostanniques trisubstitués mis sur le marché pour la première fois avant le 1erjuin 2013.
(art. 3)
1On considère que les préparations suivantes contiennent du goudron si elles dépassent la valeur limite ci-dessous pour les hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) en raison de leur teneur en goudron:
| Préparations | Valeur limite |
|---|---|
| Liants destinés à la fabrication de revêtements tels que couches de fondation, couches de base, couches de liaison et couches de roulement | 100 mg/kg91 |
| Préparations pour le traitement de surface des revêtements | 100 mg/kg11 |
| Mastics d’étanchéité pour joints de revêtements | 100 mg/kg11 |
| Peintures et vernis | 100 mg/kg11 |
2Par pigeons d’argile contenant du goudron, on entend les objets servant de cibles volantes lors du tir et qui contiennent plus de 30 mg de HAP par kilogramme92.
Il est interdit:
1Les interdictions au sens du ch. 2 ne s’appliquent pas dans la mesure où la Commission européenne a octroyé des autorisations en vertu de l’art. 60, al. 1, du règlement (CE) no1907/200693.
2Sur demande motivée, l’OFEV peut octroyer, d’entente avec l’OFSP et le SECO, d’autres dérogations, qui peuvent être temporaires, aux interdictions au sens du ch. 2, let. a à c et e:
(art. 3)
Sont considérées comme acide perfluorooctane sulfonique et ses dérivés (SPFO) les substances dont la formule élémentaire est C8F17SO2X, où X correspond à OH, un sel métallique [O-M+], un halogénure, un amide ou d’autres dérivés, y compris les polymères.
1Il est interdit de fabriquer, de mettre sur le marché et d’employer des SPFO ou des substances et des préparations dont la teneur en SPFO est égale ou supérieure à 0,001 % masse.
2Il est interdit de mettre sur le marché de nouveaux objets ou leurs composants:
Les interdictions au sens du ch. 1.2 ne s’appliquent pas à la fabrication, à la mise sur le marché et à l’emploi à des fins d’analyse et de recherche.
Sont considérées comme des substances apparentées à l’acide perfluorohexane sulfonique sous la forme d’isomères linéaires ou ramifiés et de leurs sels (PFHxS), les substances, y compris les polymères, possédant comme élément structurel un groupe perfluorohexyle linéaire ou ramifié de formule C6F13fixé directement à un atome de soufre et se décomposant en PFHxS.
1Il est interdit de fabriquer, de mettre sur le marché et d’employer: a. des PFHxS et leurs substances apparentées; b des substances et des préparations qui dépassent les valeurs suivantes: 1. une teneur en PFHxS de 0,0000025 % masse (25 ppb), ou 2. une teneur en substances totales apparentées aux PFHxS de 0,0001 % masse (1000 ppb).
2Il est interdit de mettre sur le marché des objets ou des composants d’objets s’ils dépassent les valeurs suivantes:
Les interdictions au sens du ch. 2.2 ne s’appliquent pas à la fabrication, à la mise sur le marché et à l’emploi à des fins d’analyse et de recherche.
1Sont considérées comme des substances apparentées à l’acide perfluorooctanoïque sous ses formes isomères linéaires ou ramifiées et ses sels (PFOA) les substances, y compris les polymères, possédant comme élément structurel un groupe perfluoroheptyle de formule C7F15sous forme linéaire ou ramifiée, fixé directement à un atome de carbone et se décomposant en PFOA.
2L’al. 1 ne s’applique pas:
3Sont considérées comme des substances apparentées à l’acide perfluorononanoïque, à l’acide perfluorodécanoïque, à l’acide perfluorododécanoïque, à l’acide perfluorotridécanoïque et à l’acide perfluorotétradécanoïque sous leurs formes isomères linéaires ou ramifiées et leurs sels (PFCA C9-C14) les substances, y compris les polymères, possédant comme élément structurel un groupe perfluoroalkyle de formule CnF2n+1avec n = 8 – 13 sous forme linéraire ou ramifiée, fixé directement à un autre atome de carbone et se décomposant en PFCA C9-C14.
4L’al. 3 ne s’applique pas:
1Il est interdit de fabriquer, de mettre sur le marché et d’employer:
a. des PFOA, des PFCA C9-C14et des substances apparentées aux PFOA ou aux PFCA C9-C14;
b des substances et des préparations qui dépassent les valeurs suivantes:
1. une teneur en PFOA ou en substances totales de PFCA C9-C14de 0,0000025 % masse (25 ppb),
2. une teneur en substances totales apparentées aux PFOA de 0,0001 % masse (1000 ppb), ou
3. une teneur en substances totales apparentées aux PFCA C9-C14de 0,000026 % masse (260 ppb);
2Il est interdit de mettre sur le marché des objets ou des composants d’objets s’ils dépassent les valeurs suivantes:
1Les interdictions au sens du ch. 3.2, al. 1, ne s’appliquent pas:
a. à la fabrication et à l’emploi d’une substance fluorée constituée d’une chaîne carbonée composée de six atomes ou moins, si:
1. cette substance contient des PFOA, des PFCA C9-C14ou des substances apparentées aux PFOA ou aux PFCAC9-C14en tant que sous-produits inévitables, ou
2. cette substance est employée comme produit intermédiaire, et que
3. lors de l’emploi de cette substance, les émissions de PFOA, de PFCA C9-C14et de substances apparentées aux PFOA ou aux PFCA C9-C14sont évitées selon l’état de la technique ou, si cela n’est pas possible, réduites autant que possible;
b. à la mise sur le marché d’une substance fluorée qui peut être fabriquée et employée en vertu de la let. a comme produit intermédiaire;
c. à l’emploi d’une substance isolée apparentée aux PFOA dans un procédé de fabrication d’une substance fluorée au sens de la let. a, dans le but de transformer celle-ci en une substance non apparentée, si les émissions de substances apparentées aux PFOA sont évitées selon l’état de la technique ou, si cela n’est pas possible, réduites autant que possible au cours du procédé;
d. à la mise sur le marché d’une substance apparentée aux PFOA qui peut être employée en vertu de la let. c, dans le but de transformer celle-ci en une substance non apparentée;
e. à la fabrication, à la mise sur le marché et à l’emploi de fluoropolymères contenant des groupes perfluoroalkoxy dont la teneur totale en PFCA C9-C14ne dépasse pas 0,00001 % masse (100 ppb).
2Les interdictions au sens du ch. 3.2, al. 1 et 2, ne s’appliquent pas aux dispositifs médicaux non invasifs et non implantables et à leurs composants ainsi qu’aux substances et préparations nécessaires à leur fabrication si les composants de ces dispositifs ne dépassent pas les valeurs limites suivantes:
3Les interdictions au sens du ch. 3.2, al. 1 et 2, ne s’appliquent pas non plus en cas d’activités d’analyse et de recherche.
1Sont considérées comme des substances apparentées à l’acide perfluorohexanoïque sous ses formes isomères linéaires ou ramifiées et ses sels (PFHxA):
2L’al. 1 ne s’applique pas:
3Sont considérés comme des articles en textile, en cuir, en fourrure ou en peau et des chaussures destinés au grand public non seulement les produits constitués partiellement ou entièrement de ces matériaux utilisés directement par le grand public ou utilisés pour équiper ou tapisser des espaces fréquentés par le grand public, tels que les moyens de transport, les bureaux ou d’autres lieux publics, mais aussi les chaussures utilisées directement par le grand public.
1Il est interdit de fabriquer et de mettre sur le marché:
2Il est interdit de mettre sur le marché des articles en textile, en cuir, en fourrure ou en peau et des chaussures destinés au grand public dont la teneur en PFHxA dépasse 0,0000025 % masse (25 ppb) ou dont la teneur en substances totales apparentées aux PFHxA dépasse 0,0001 % masse (1000 ppb) dans le matériau homogène.
3Il est interdit de remettre au grand public des préparations dont la teneur en PFHxA dépasse 0,0000025 % masse (25 ppb) ou dont la teneur en substances totales apparentées aux PFHxA dépasse 0,0001 % masse (1000 ppb).
1L’interdiction au sens du ch. 4.2, al. 2, ne s’applique pas à la mise sur le marché:
2L’interdiction au sens du ch. 4.2, al. 3, ne s’applique pas à la remise de dispositifs médicaux au sens de l’art. 4, al. 1, let. b, de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques (LPTh)96.
1Sont considérées comme des fluoroalkylsilanols et leurs dérivés les substances possédant l’élément structurel C6F13(C2H4)Si(OH)n(OX)3-noù 0 ≤ n ≤ 3 et X correspond à tout groupe alkyle.
2Sont considérés comme des appareils à pulvériser les générateurs d’aérosols, les vaporisateurs à pression et les vaporisateurs à gâchette.
1Il est interdit de remettre au grand public des préparations contenant des solvants organiques dans des appareils à pulvériser si la teneur de celles-ci en fluoroalkylsilanols et en leurs dérivés est égale ou supérieure à 0,0000002 % masse (2 ppb).
2L’interdiction au sens de l’al. 1 s’applique également aux préparations destinées au remplissage d’appareils à pulvériser.
Les emballages des préparations soumises aux interdictions au sens du ch. 5.2 doivent porter les mentions «Réservé aux utilisateurs professionnels» et «Mortel par inhalation».
1Jusqu’au 1eravril 2024, les interdictions au sens du ch. 1.2, al. 1, ne s’appliquent pas à l’emploi de traitements anti-buée contenant des SPFO pour le chromage dur (VI) non décoratif utilisés dans des systèmes de dépôt électrolytique en circuit fermé, ni aux substances et aux préparations nécessaires à leur fabrication, si la quantité de SPFO rejetée dans l’environnement lors de la fabrication et de l’emploi des traitements est réduite autant que possible.
2Les interdictions au sens du ch. 2.2 ne s’appliquent pas:
3Les interdictions au sens du ch. 3.2 ne s’appliquent pas:
a. aux dispositifs médicaux suivants et à leurs composants contenant des PFOA, des PFCA C9-C14ou des substances apparentées aux PFOA ou aux PFCA C9-C14ainsi qu’aux substances et préparations nécessaires à leur fabrication:
1. dispositifs médicaux non implantables ayant été mis sur le marché pour la première fois avant le 1eroctobre 2022,
2. dispositifs médicaux invasifs et implantables ayant été mis sur le marché pour la première fois avant le 4 juillet 2025;
b. aux objets suivants et à leurs composants contenant des PFOA, des PFCA C9-C14ou des substances apparentées aux PFOA ou aux PFCA C9-C14qui ont été mis sur le marché pour la première fois avant la date mentionnée, ainsi qu’aux substances et préparations nécessaires à leur fabrication:
| Produit | Date |
|---|---|
| Textiles hydrofuges ou oléofuges pour vêtements de protection des travailleurs devant manipuler des liquides dangereux pour la santé | 4 juillet 2023 |
| Membranes résistant à la corrosion, de haute performance et composées de polytétrafluoroéthylène (PTFE) ou de fluorure de polyvinylidène (PVDF) destinées à filtrer le gaz ou l’eau ou destinées aux textiles médicaux | 4 juillet 2023 |
| Équipements pour échangeur de chaleur dans le traitement des déchets industriels et mastics industriels composés de PTFE ou de PVDF et permettant d’éviter les fuites de composés organiques volatils et de particules PM2,5 | 4 juillet 2023 |
| Revêtements appliqués aux films destinés à la photographie | 4 juillet 2025 |
c. aux objets suivants et à leurs composants contenant des PFCA C9-C14ou leurs substances apparentées ainsi qu’aux substances et préparations nécessaires à leur fabrication:
1. semi-conducteurs destinés à être montés dans des équipements électriques et électroniques ainsi que les objets contenant de tels semi-conducteurs: jusqu’au 31 décembre 2023,
2. semi-conducteurs: jusqu’au 31 décembre 2030, s’ils sont destinés à être employés comme pièces détachées dans des équipements électriques et électroniques qui ont été mis sur le marché pour la première fois avant le 31 décembre 2023;
d. à tous les autres objets et à leurs composants qui:
1. contiennent des PFOA ou leurs substances apparentées et ont été mis sur le marché pour la première fois avant le 1erjuin 2021, à l’exception des équipements utilisés pour la fabrication de semi-conducteurs, des imprimés contenant des encres d’impression au latex et des objets contenant des nano-revêtements au plasma qui ont été mis sur le marché pour la première fois avant le 1eroctobre 2022,
2. contiennent des PFCA C9-C14ou leurs substances apparentées et ont été mis sur le marché pour la première fois avant le 1eroctobre 2022;
4Les interdictions au sens du ch. 3.2, al. 1, ne s’appliquent pas:
1. ont été mises sur le marché pour la première fois avant le 1erjuin 2021, si les PFOA ou leurs substances apparentées qu’elles contiennent se limitent à des impuretés inévitables,
2. ont été mises sur le marché pour la première fois avant le 1eroctobre 2022, si les PFCA C9-C14ou leurs substances apparentées qu’elles contiennent se limitent à des impuretés inévitables.
5Les mousses anti-incendie qui ont été mises sur le marché pour la première fois avant le 1erjuin 2021 et qui contiennent des substances apparentées aux PFOA ajoutées intentionnellement ainsi que les mousses anti-incendie qui ont été mises sur le marché pour la première fois avant le 1eroctobre 2022 et qui contiennent des substances apparentées aux PFCA C9-C14ajoutées intentionnellement peuvent être utilisées comme suit, en dérogation à l’interdiction au sens du ch. 3.2, al. 1:
6Les fluoropolymères contenant des groupes perfluoroalkoxy au sens du ch. 3.3, al. 1, let. e, peuvent être fabriqués, mis sur le marché et employés jusqu’au 25 août 2024, si leur teneur totale en PFCA C9-C14ne dépasse pas 0,0002 % masse (2000 ppb).
7Les interdictions au sens du ch. 4.2, al. 1, ne s’appliquent pas à la fabrication et à la mise sur le marché des produits cosmétiques, des objets objets et des matériaux correspondants jusqu’au 31 octobre 2026.
8L’interdiction au sens du ch. 4.2, al. 2, ne s’applique pas à la mise sur le marché d’articles en textile, en cuir, en fourrure ou en peau et de chaussures destinés au grand public qui:
9L’interdiction au sens du ch. 4.2, al. 3, ne s’applique pas à la remise de préparations jusqu’au 31 octobre 2026.
(art. 3)
La mise sur le marché à des fins d’emploi des substances énumérées au ch. 5 et des préparations qui contiennent ces substances, ainsi que leur emploi professionnel ou commercial, sont interdits, sous réserve des exceptions énumérées au ch. 2 ainsi que dans la liste fixée au ch. 5.
1L’interdiction au sens du ch. 1 ne s’applique pas à l’emploi:
1. aucune émission ne parvient dans l’environnement, et
2. l’homme ne subit aucune exposition.
2Une interdiction au sens du ch. 1 ne s’applique pas non plus:
3Sur demande de l’organe de réception des notifications au sens de l’art. 77 OChim, l’importateur doit présenter le dossier d’autorisation déposé auprès de l’Agence européenne des produits chimiques dans la mesure où il est possible de se le procurer à des conditions raisonnables.
4Sur demande motivée, l’organe de réception des notifications peut, après entente avec l’OFEV, l’OFSP et le SECO, autoriser d’autres dérogations temporaires à l’interdiction au sens du ch. 1, en leur attribuant un numéro (numéro d’autorisation), si:
4bisL’organe de réception des notifications peut, en accord avec l’OFEV, l’OFSP et le SECO, renoncer à la production de certaines informations au sens de l’al. 4 si cela se justifie.
5Les demandes au sens de l’al. 4 doivent être présentées au plus tard 18 mois avant l’expiration du délai transitoire selon le ch. 5, al. 1. L’organe de réception des notifications octroie une prolongation de délai équitable si, 18 mois au moins avant l’expiration du délai transitoire, il est rendu vraisemblable que les documents requis ne peuvent être produits dans le délai imparti.
6Les emplois pour lesquels l’autorisation a été refusée par la Commission européenne selon l’art. 60, al. 1, du règlement (CE) no1907/2006, peuvent faire l’objet d’une demande au sens de l’al. 4 dans un délai de trois mois après le refus de la Commission. En complément aux documents selon l’al. 4, let. a, une telle demande doit comprendre:
7Tant qu’une demande selon l’al. 4 n’a pas fait l’objet d’une décision, les emplois de la substance faisant l’objet de la demande, ainsi que les préparations qui contiennent la substance en question sont autorisés, en dérogation à la règle fixée au ch. 1.
8L’organe de réception des notifications publie sur son site Internet, conformément à l’art. 73 OChim, des informations relatives aux emplois des substances qui ont fait l’objet d’une demande et fixe le délai dans lequel les tiers intéressés peuvent fournir des informations concernant des substances ou des technologies de remplacement.
9Il tient un registre public des autorisations au sens de l’al. 4 sous forme électronique. Le registre contient les données suivantes:
1Toute personne qui se procure auprès d’un fabricant ou d’un commerçant une des substances énumérées au ch. 5, al. 1, ou une préparation contenant une de ces substances et l’emploie à des fins professionnelles ou commerciales, doit communiquer à l’organe de réception des notifications, dans les trois mois suivant la première livraison, l’emploi prévu de cette substance ainsi que son numéro d’autorisation au sens du ch. 2, al. 4, ou son numéro d’autorisation de l’UE.
1bisToute personne qui emploie un des composés du chrome(VI) listés au ch. 5, al. 1, entrées 16 à 18, pour le chromage dur, le chromage décoratif ou le chromage noir ou dans un procédé dont le produit fini ne contient pas de chrome sous forme hexavalente doit communiquer à l’organe de réception, au plus tard le 31 mars de chaque année, les données suivantes concernant l’année précédente:
1terÀ compter de l’expiration du délai transitoire applicable, toute personne qui emploie une des substances énumérées au ch. 5, al. 1, ou une préparation contenant une de ces substances dans un procédé de fabrication au sens du ch. 2, al. 1, let. n, doit communiquer à l’organe de réception des notifications, dans un délai de trois mois en cas d’emploi préexistant ou dans les trois mois suivant le premier emploi: a. les informations suivantes: 1. le nom et l’adresse de l’utilisateur, 2. le lieu où la substance est employée, 3. le nom et le numéro CAS de la substance ou le nom de la préparation qui contient la substance et le titre massique de celle-ci, 4. l’usage prévu du produit fabriqué, 5. l’emploi prévu de la substance et des données sur la retenue de celle-ci dans le procédé de fabrication; b. la preuve, en vertu du ch. 2, al. 1, let. n , que l’emploi de la substance n’engendre ni émissions dans l’environnement ni exposition de l’homme.
2L’organe de réception des notifications tient un registre des communications au sens des al. 1 et 1bis.
1L’organe de réception des notifications contrôle, d’entente avec l’OFEV, l’OFSP et le SECO, dans les six mois suivant la réception de la communication visée au ch. 3, al. 1ter, que l’emploi de la substance dans un procédé en système fermé est conforme aux exigences du ch. 2, al. 1, let. n, et le constate dans une décision.
2Si les exigences ne sont pas respectées, une demande complète au sens du ch. 2, al. 4, doit être présentée dans un délai de six mois. Si elle n’est pas présentée dans ce délai, l’organe de réception des notifications ordonne l’arrêt du procédé de fabrication.
1Le ch. 1 s’applique aux substances énumérées ci-après avec les mesures qui sont prévues dans les colonnes «Délai transitoire», «Emplois ou catégories d’emploi exemptés» et «Périodes de révision».
| Entrée no | Substance | Propriétés intrinsèques motivant l’interdiction | Délai transitoire | Emplois ou catégories d’emploi exemptés | Périodes de révision |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 5-tert-Butyl-2,4,6-trinitro-m-xylène (Musc-xylène) N o CE: 201-329-4 N o CAS: 81-15-2 | vPvB | 21 août 2014 | – | – |
| 2. | 4,4’-Diaminodiphénylméthane (MDA) N o CE: 202-974-4 N o CAS: 101-77-9 | Cancérogène (de catégorie 1B) | 21 août 2014 | – | – |
| 3. | … | … | … | … | … |
| 4. | Phtalate de bis (2‑éthylhexyle) (DEHP) NoCE: 204-211-0 NoCAS: 117-81-7 | Toxique pour la reproduction (de catégorie 1B) Propriétés perturbant le système endocrinien | 21 février 2015 | – | – |
| 5. | Phtalate de benzyle et de butyle (BBP) NoCE: 201-622-7 NoCAS: 85-68-7 | Toxique pour la reproduction (de catégorie 1B) Propriétés perturbant le système endocrinien | 21 février 2015 | – | – |
| 6. | Phtalate de dibutyle (DBP) NoCE: 201-557-4 NoCAS: 84-74-2 | Toxique pour la reproduction (de catégorie 1B) Propriétés perturbant le système endocrinien | 21 février 2015 | – | – |
| 7. | Phtalate de diisobutyle (DIBP) NoCE: 201-553-2 NoCAS: 84-69-5 | Toxique pour la reproduction (de catégorie 1B) Propriétés perturbant le système endocrinien | 21 février 2015 | – | – |
| 8. | Trioxyde de diarsenic N o CE: 215-481-4 N o CAS: 1327-53-3 | Cancérogène (de catégorie 1A) | 21 mai 2015 | – | – |
| 9. | Pentaoxyde de diarsenic N o CE: 215-116-9 N o CAS: 1303-28-2 | Cancérogène (de catégorie 1A) | 21 mai 2015 | – | – |
| 10. | Chromate de plomb N o CE: 231-846-0 N o CAS: 7758-97-6 | Cancérogène (de catégorie 1B) Toxique pour la reproduction (de catégorie 1A) | 21 mai 2015 | – | – |
| 11. | Jaune de sulfochromate de plomb (C.I. Pigment Yellow 34) N o CE: 215-693-7 N o CAS: 1344-37-2 | Cancérogène (de catégorie 1B) Toxique pour la reproduction (de catégorie 1A) | 21 mai 2015 | – | – |
| 12. | Rouge de chromate, de molybdate et de sulfate de plomb (C.I. Pigment Red 104) N o CE: 235-759-9 N o CAS: 12656-85-8 | Cancérogène (de catégorie 1B) Toxique pour la reproduction (de catégorie 1A) | 21 mai 2015 | ||
| 13. | Phosphate de tris (2‑chloroéthyle) (TCEP) N o CE: 204-118-5 N o CAS: 115-96-8 | Toxique pour la reproduction (de catégorie 1B) | 21 août 2015 | ||
| 14. | 2,4-dinitrotoluène (2,4‑DNT) N o CE: 204-450-0 N o CAS: 121-14-2 | Cancérogène (de catégorie 1B) | 21 août 2015 | ||
| 15. | Trichloroéthylène N o CE: 201-167-4 N o CAS: 79-01-6 | Cancérogène (de catégorie 1B) | 1erdécembre 2019 | – | – |
| 16. | Trioxyde de chrome NoCE: 215-607-8 NoCAS: 1333-82-0 | Cancérogène (de catégorie 1A) Mutagène (de catégorie 1B) | 1erjuin 2021 | Chromage dur, chromage décoratif et chromage noir | – |
| 17. | Acides générés à partir du trioxyde de chrome et leurs oligomères Groupe comprenant: Acide chromique N o CE: 231-801-5 N o CAS: 7738-94-5 Acide dichromique N o CE: 236-881-5 N o CAS: 13530-68-2 Oligomères de l’acide chromique et de l’acide dichromique N o CE: non encore attribué N o CAS: non encore attribué | Cancérogène (de catégorie 1B) | 1erjuin 2021 | Chromage dur, chromage décoratif et chromage noir | – |
| 18. | Dichromate de sodium NoCE: 234-190-3 NosCAS: 7789-12-0 10588-01-9 | Cancérogène (de catégorie 1B) Mutagène (de catégorie 1B) Toxique pour la reproduction (de catégorie 1B) | 1erjuin 2021 | Chromage dur, chromage décoratif et chromage noir | – |
| 19. | Dichromate de potassium N o CE: 231‑906-6 N o CAS: 7778-50-9 | Cancérogène (de catégorie 1B) Mutagène (de catégorie 1B) Toxique pour la reproduction (de catégorie 1B) | 1er juin2021 | – | – |
| 20. | Dichromate d’ammonium N o CE: 232-143-1 N o CAS: 7789-09-5 | Cancérogène (de catégorie 1B) Mutagène (de catégorie 1B) Toxique pour la reproduction (de catégorie 1B) | 1er juin2021 | – | – |
| 21. | Chromate de potassium N o CE: 232-140-5 N o CAS: 7789-00-6 | Cancérogène (de catégorie 1B) Mutagène (de catégorie 1B) | 1er juin2021 | – | – |
| 22. | Chromate de sodium N o CE: 231-889-5 N o CAS: 7775-11-3 | Cancérogène (de catégorie 1B) Mutagène (de catégorie 1B) Toxique pour la reproduction (de catégorie 1B) | 1er juin2021 | – | – |
| 23. | Formaldéhyde, produits de réaction oligomères avec l’aniline (MDA technique) NoCE: 500-036-1 NoCAS: 25214-70-4 | Cancérogène (de catégorie 1B) | 1ernovembre 2021 | – | – |
| 24. | Acide arsénique NoCE: 231-901-9 NoCAS: 7778-39-4 | Cancérogène (de catégorie 1A) | 1ernovembre 2021 | – | – |
| 25. | Éther de bis(2-méthoxyéthyle) (diglyme) N o CE: 203‑924-4 N o CAS: 111-96-6 | Toxique pour la reproduction (de catégorie 1B) | 1ernovembre 2021 | – | – |
| 26. | 1,2-dichloroéthane (DCE) NoCE: 203‑458-1 NoCAS: 107-06-2 | Cancérogène (de catégorie 1B) | 1erfévrier 2022 | – | – |
| 27. | 2,2′-dichloro-4,4′-méthylènedianiline (MOCA) NoCE: 202‑918-9 NoCAS: 101-14-4 | Cancérogène (de catégorie 1B) | 1erfévrier 2022 | – | – |
| 28. | Tri(chromate) de dichrome NoCE: 246‑356-2 NoCAS: 24613-89-6 | Cancérogène (de catégorie 1B) | 1eravril 2023 | – | – |
| 29. | Chromate de strontium NoCE: 232-142-6 NoCAS: 7789-06-2 | Cancérogène (de catégorie 1B) | 1eravril 2023 | – | – |
| 30. | Hydroxyoctaoxodizincatédichromate de potassium NoCE: 234‑329-8 NoCAS: 11103-86-9 | Cancérogène (de catégorie 1A) | 1eravril 2023 | – | – |
| 31. | Chromate octahydroxyde de pentazinc NoCE: 256-418-0 NoCAS: 49663-84-5 | Cancérogène (de catégorie 1A) | 1eravril 2023 | – | – |
| 32. | 1-Bromopropane (bromure de n-propyle) NoCE: 203-445-0 NoCAS: 106-94-5 | Toxique pour la reproduction (de catégorie 1B) | 2 novembre 2023 | – | – |
| 33. | Phtalate de diisopentyle NoCE: 210-088-4 NoCAS: 605-50-5 | Toxique pour la reproduction (de catégorie 1B) | 2 novembre 2023 | – | – |
| 34. | Acide benzènedicarboxylique-1,2, esters de dialkyles ramifiés en C6-8, riches en C7 NoCE: 276-158-1 NoCAS: 71888-89-6 | Toxique pour la reproduction (de catégorie 1B) | 2 novembre 2023 | – | – |
| 35. | Acide benzènedicarboxylique-1,2, esters de dialkyles en C7-11, ramifiés et linéaires NoCE: 271-084-6 NoCAS: 68515-42-4 | Toxique pour la reproduction (de catégorie 1B) | 2 novembre 2023 | – | – |
| 36. | Ester dipentylique (ramifié et linéaire) de l’acide 1,2- benzènedicarboxylique NoCE: 284-032-2 NoCAS: 84777-06-0 | Toxique pour la reproduction (de catégorie 1B) | 2 novembre 2023 | – | – |
| 37. | Phtalate de bis(2-méthoxyéthyle) NoCE: 204-212-6 NoCAS: 117-82-8 | Toxique pour la reproduction (de catégorie 1B) | 2 novembre 2023 | – | – |
| 38. | Phtalate de dipentyle NoCE: 205-017-9 NoCAS: 131-18-0 | Toxique pour la reproduction (de catégorie 1B) | 2 novembre 2023 | – | – |
| 39. | N-pentyl-isopentylphtalate NoCE: – NoCAS: 776297-69-9 | Toxique pour la reproduction (de catégorie 1B) | 2 novembre 2023 | – | – |
| 40. | Huile anthracénique NoCE: 292-602-7 NoCAS: 90640-80-5 | Cancérogène (de catégorie 1B), lorsque la teneur en benzo[a]pyrène est supérieure à 0,005 %, PBT, vPvB | 2 février 2024 | – | – |
| 41. | Brai de goudron de houille à haute température NoCE: 266-028-2 NoCAS: 65996-93-2 | Cancérogène (de catégorie 1B), PBT, vPvB | 2 février 2024 | – | – |
| 42. | 4-(1,1,3,3-tétraméthylbutyl) phénol, éthoxylé [couvrant les substances bien définies et les substances UVCB, les polymères et homologues] NoCE: – NoCAS: – | Propriétés perturbant le système endocrinien | 2 mai 2024 | – | – |
| 43. | 4-nonylphénol, ramifié et linéaire, éthoxylé [substances ayant une chaîne alkyle linéaire et/ou ramifiée à 9 atomes de carbone liés par covalence en position 4 au phénol, éthoxylées, couvrant les substances UVCB et les substances bien définies, les polymères et homologues, y compris tous les isomères individuels et/ou combinaisons de ceux-ci] NoCE: – NoCAS: – | Propriétés perturbant le système endocrinien | 2 mai 2024 | – | – |
| 44. | Acide 1,2-benzènedicarbo-xylique, ester de dihexyle, ramifié ou linéaire NoCE: 271-093-5 NoCAS: 68515-50-4 | Toxique pour la reproduction (de catégorie 1B) | 2 novembre 2023 | ||
| 45. | Phthalate de dihexyle NoCE: 201-559-5 NoCAS: 84-75-3 | Toxique pour la reproduction (de catégorie 1B) | 2 novembre 2023 | ||
| 46. | Acide 1,2-benzènedicarbo-xylique, esters de di-C6-10-alkyle; acide 1,2-benzènedicarboxylique, mélange de diesters de décyle, d’hexyle et d’octyle avec ≥ 0,3 % de phtalate de dihexyle (NoCE 201-559-5) NoCE: 271-094-0; 272-013-1 NoCAS: 68515-51-5; 68648-93-1 | Toxique pour la reproduction (de catégorie 1B) | 2 novembre 2023 | ||
| 47. | Phosphate de trixylyle NoCE: 246-677-8 NoCAS: 25155-23-1 | Toxique pour la reproduction (de catégorie 1B) | 2 février 2024 | ||
| 48. | Perborate de sodium; acide perborique, sel de sodium NoCE: 239-172-9; 234-390-0 NoCAS: – | Toxique pour la reproduction (de catégorie 1B) | 2 février 2024 | ||
| 49. | Peroxométaborate de sodium NoCE: 231-556-4 NoCAS: 7632-04-4 | Toxique pour la reproduction (de catégorie 1B) | 2 février 2024 | ||
| 50. | 5-sec-Butyl-2-(2,4-diméthylcyclohex-3-én-1- yl)-5-méthyl-1,3-dioxane [1], 5-sec-butyl-2- (4,6-diméthylcyclohex-3-én-1-yl)-5-méthyl- 1,3-dioxane [2] [couvrant l’un des stéréo-isomères individuels de [1] et [2] ou toute combinaison de ceux-ci] N o CE: – N o CAS: – | vPvB | 2 mai 2024 | ||
| 51. | … | ||||
| 52. | 2,4-Di-tert-butyl-6-(5-chlorbenzotriazol-2- yl)phenol (UV-327) NoCE: 223-383-8 NoCAS: 3864-99-1 | vPvB | 2 août 2024 | ||
| 53. | 2-(2H-Benzotriazol-2-yl)-4-(tert-butyl)-6-(sec-butyl)phénol (UV-350) NoCE: 253-037-1 NoCAS: 36437-37-3 | vPvB | 2 août 2024 | ||
| 54. | 2-Benzotriazol-2-yl-4,6-di-tert-butylphénol (UV-320) NoCE: 223-346-6 NoCAS: 3846-71-7 | PBT, vPvB | 2 août 2024 | ||
| 55. | Plomb tétraéthyle NoCE: 201-075-4 NoCAS: 78-00-2 | Toxique pour la reproduction (de catégorie 1A) | 1erjanvier 2027 | – | – |
| 56. | Alcool 4,4’-bis(diméthylamino)-4”-(méthylamino)tritylique [avec ≥ 0,1 % de cétone de Michler (N o CE: 202-027-5) ou de base de Michler (N o CE: 202-959-2)] N o CE: 209-218-2 N o CAS: 561-41-1 | Cancérogène (de catégorie 1B) | 1erjanvier 2027 | – | – |
| 57. | Produits de réaction de la 1,3,4-thiadiazolidine-2,5-dithione, du formaldéhyde et du 4‑heptylphénol, ramifié et linéaire (PR-HP) (avec ≥ 0,1 % 4‑heptylphénol, ramifié et linéaire) N o CE: — N o CAS: — | Propriétés perturbant le système endocrinien | 1erjanvier 2027 | – | – |
| 58. | 10-éthyl-4,4-dioctyl-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia- 4-stannatétradécanoate de 2-éthylhexyle (DOTE) N o CE: 239-622-4 N o CAS: 15571-58-1 | Toxique pour la reproduction (de catégorie 1B) | 1erjanvier 2027 | – | – |
| 59. | Masse de réaction du 10-éthyl-4,4-dioctyl-7-oxo- 8-oxa-3,5-dithia-4-stannatétradécanoate de 2-éthylhexyle et du 10-éthyl-4-[[2-[(2-éthylhexyl)oxy]-2-oxoéthyl]thio]- 4-octyl-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-stannatétradécanoate de 2-éthylhexyle (masse de réaction du DOTE et du MOTE) N o CE: N o CAS: | Toxique pour la reproduction (de catégorie 1B) | 1erjanvier 2027 | – | – |
1bisPour les substances des entrées no4 à 7, 10 à 12, ainsi que 14 et 15, un délai transitoire jusqu’au 1ermai 2021 s’applique en outre pour les emplois suivants:
1terPour les substances des entrées no32 à 46, un délai transitoire jusqu’au 2 Juillet 2026 s’applique en outre pour les emplois suivants:
1quaterDes délais transitoires s’appliquent en outre pour les emplois suivants:
1quinquiesPour les substances des entrées no16 à 18, un délai transitoire jusqu’au 1erjanvier 2026 s’applique en outre pour les emplois dans des procédés dont les produits finis ne contiennent pas de chrome sous forme hexavalente.
2Après entente avec l’OFSP et le SECO, l’OFEV adapte les dispositions de l’al. 1. Ce faisant, il prend en considération les modifications de l’annexe XIV du règlement (CE) no1907/2006102et les inscriptions à l’annexe 3 de l’OChim.
(art. 3)
1Sont considérés comme des phtalates:
2On considère qu’un objet contient du phtalate si lui-même ou une de ses parties présente une teneur en phtalate de 0,1 % masse ou plus dans le matériau contenant le plastifiant.
3On entend par matériau contenant le plastifiant les matériaux homogènes suivants:
4On considère qu’il existe un contact prolongé avec la peau humaine lorsque celle-ci reste en contact avec un objet contenant du phtalate pendant dix minutes sans interruption ou pendant 30 minutes au total, par jour, dans des conditions d’emploi normales ou raisonnablement prévisibles.
5On entend par aéronef au sens du ch. 5, let. a, ch. 1 et 3:
6On entend par véhicule à moteur au sens du ch. 5, let. a, ch. 2 et 4, un véhicule qui relève de la catégorie M, N ou O définie à l’annexe II, partie A, section 1, de la directive 2007/46/CE106.
1Il est interdit de mettre sur le marché des objets contenant du phtalate.
2L’annexe 2.18 s’applique à la mise sur le marché d’équipements électriques et électroniques contenant du phtalate.
L’ODAlOUs s’applique à la mise sur le marché d’objets et matériaux, de jouets et d’objets usuels contenant du phtalate qui sont destinés aux nourrissons ou aux enfants en bas âge.
1L’interdiction au sens du ch. 2, al. 1, ne s’applique pas:
d aux objets destinés exclusivement à un emploi industriel ou agricole ou à un emploi à l’air libre, dans la mesure où aucun matériau contenant du phtalate n’entre en contact avec la muqueuse humaine ou reste en contact prolongé avec la peau humaine.
L’interdiction au sens du ch. 2, al. 1, ne s’applique pas: a. à la mise sur le marché des objets contenant du phtalate suivants: 1. aéronefs fabriqués avant le 7 janvier 2024, 2. véhicules à moteur qui ont été mis sur le marché pour la première fois en Suisse ou dans un pays membre de l’Union européenne (UE) ou de l’Association européenne de libre-échange (AELE) avant le 7 janvier 2024, 3. composants pour la fabrication d’aéronefs pouvant être mis sur le marché en vertu du ch. 1, ainsi que composants pour la réparation et l’entretien de ces aéronefs, si ces composants sont indispensables à leur sécurité et à leur navigabilité, 4. composants pour la fabrication de véhicules à moteur pouvant être mis sur le marché en vertu du ch. 2, ainsi que composants pour la réparation et l’entretien de ces véhicules, si ces composants sont indispensables à leur exploitation normale; b. à tous les autres objets contenant du phtalate qui ont été mis sur le marché pour la première fois avant le 7 juillet 2020.
(art. 3)
1Il est interdit de mettre sur le marché:
2Il est interdit d’employer les substances et les préparations visées à l’al. 1 comme solvant pour le nettoyage chimique de tissus, de cuirs et de fourrures.
1Les interdictions au sens du ch. 1, al. 1, ne s’appliquent pas à la mise sur le marché à des fins d’emploi professionnel ou commercial comme:
2Les interdictions au sens du ch. 1, al. 1, ne s’appliquent pas à la mise sur le marché de: a. dispositifs médicaux au sens de l’art. 4, al. 1, let. b, LPTh qui: 1. contiennent du D5 ou du D6 et sont employés pour la prévention de plaies, pour le traitement et les soins des cicatrices et des plaies ou pour la stomothérapie, 2. sont composés de substances ou de combinaisons de substances et contiennent des polymères de silicone, si leur teneur en D4, D5 ou D6 ne dépasse pas 0,2 % masse, 3. sont employés comme composition pour empreinte dentaire et contiennent des polymères de silicone, si leur teneur en D5 ne dépasse pas 0,3 % masse ou si celle en D6 ne dépasse pas 1 % masse; b. produits employés pour le nettoyage ou la restauration d’œuvres d’art et d’antiquités qui sont destinés à un emploi professionnel ou commercial et qui: 1. sont composés de D5 ou contiennent du D5, ou 2. contiennent des polymères de silicone, si leur teneur en D6 ne dépasse pas 1 % masse; c. préparations contenant des polymères de silicone employées dans: 1. les adhésifs, les liants, les produits d’étanchéité, les pâtes à couler et le matériel d’impression en 3D, si leur teneur en D4, D5 ou D6 ne dépasse pas 1 % masse, 2. les agents d’adhérence, si leur teneur en D4, D5 ou D6 ne dépasse pas 0,5 % masse, 3. les revêtements protecteurs, si leur teneur en D4 ne dépasse pas 0,5 % masse et que celle en D5 ou D6 ne dépasse pas 0,3 % masse, 4. les semelles de silicone pour les chevaux et les fers à cheval, si leur teneur en D4 ne dépasse pas 0,2 % masse et que celle en D5 ou D6 ne dépasse pas 1 % masse, 5. les produits destinés à la tampographie, si leur teneur en D5 ou D6 ne dépasse pas 1 % masse, 6. les produits destinés au développement de prototypes et à la fabrication de moules, ainsi que le quartz employé comme produit de remplissage pour les applications de haute performance, si leur teneur en D5 ne dépasse pas 1 % masse ou si celle en D6 ne dépasse pas 3 % masse.
3Les interdictions au sens du ch. 1, al. 1, ne s’appliquent pas à la mise sur le marché de substances et préparations nécessaires à la fabrication des dispositifs médicaux visés à l’al. 2, let. a, des produits employés pour le nettoyage ou la restauration d’œuvres d’art et d’antiquités visés à l’al. 2, let. b, ou des préparations contenant des polymères de silicone visés à l’al. 2, let. c.
4Les interdictions au sens du ch. 1, al. 1 et 2, ne s’appliquent pas:
1Les interdictions au sens du ch. 1, al. 1, ne s’appliquent pas: a. aux substances et préparations suivantes, si elles ont été mises sur le marché pour la première fois avant la date mentionnée, ainsi qu’aux substances et préparations nécessaires à la fabrication de ces préparations:
| Préparation | Date |
|---|---|
| Produits cosmétiques au sens de l’art. 53 de l’ordonnance du 16 décembre 2016 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (ODAlOUs)112, à l’exception de ceux qui se rincent et contiennent du D4 ou du D5 | 7 juin 2027 |
| Médicaments et dispositifs médicaux au sens de l’art. 4, al. 1, let. a et b, LPTh | 7 juin 2031 |
b. à toutes les autres substances et préparations qui ont été mises sur le marché pour la première fois avant le 7 juin 2026, à l’exception des produits cosmétiques rinçables au sens de l’art. 53 LPTh qui contiennent du D4 ou du D5.
2Les interdictions au sens du ch. 1, al. 2, ne s’appliquent pas à l’emploi de D4 et de D6 comme substance et dans des préparations pour le nettoyage chimique de tissus, cuirs et fourrures jusqu’au 6 juin 2026.
(art. 3)
1On entend par lessives les produits de lavage pour textiles et les produits auxiliaires de lavage pour textiles qui sont évacués avec les eaux usées. En font notamment partie:
2Les produits employés dans des opérations spéciales de lavage et de nettoyage lors de la fabrication ou du perfectionnement des textiles ne sont pas considérés comme des lessives.
3Par composant, il faut entendre toute substance d’origine synthétique ou naturelle incluse intentionnellement dans la composition d’une lessive. Aux fins de la présente annexe, un parfum, une huile essentielle ou un colorant doit être considéré comme un composant à part entière dans la mesure où il ne contient aucune substance odorante allergène au sens du ch. 3, al. 4.
1Il est interdit de fabriquer pour son usage personnel ou de mettre sur le marché des lessives qui contiennent:
| Nom (nomenclature de l’UICPA^114^) | N° EINECS ou ELINCS | N° CAS | Restrictions |
|---|
2L’OFEV adapte les dispositions de l’al. 1, let. h, aux modifications du Règlement (CE) no648/2004.
3Les méthodes d’essai et d’analyse sont conformes aux annexes II, III et VIII du Règlement (CE) no648/2004.
1Les substances suivantes contenues dans les lessives doivent être indiquées lorsqu’elles représentent plus de 0,2 % masse:
2La teneur en substances au sens de l’al. 1 doit être indiquée selon l’une des classes de pourcentage suivantes (% masse): – moins de 5 %, – 5 % et plus, mais moins de 15 %, – 15 % et plus, mais moins de 30 %, – 30 % et plus.
3La présence des substances suivantes doit toujours être indiquée, quelle que soit leur concentration et sans mention de leur titre massique:
3bisS’il existe une nomenclature INCI115, les agents de conservation doivent être mentionnés conformément à celle-ci.
4Les substances odorantes allergènes figurant dans la liste de substances de l’annexe III du règlement (CE) no1223/2009116sous les numéros de référence 45, 67 ou un autre numéro compris entre 69 et 92 de la colonne a, qui sont ajoutées aux lessives dans une concentration qui dépasse 0,01 % masse, doivent être indiquées selon la nomenclature employée dans ce règlement.
4bisL’étiquetage des lessives doit mentionner le nom de la préparation ainsi que le nom, l’adresse et le numéro de téléphone du fabricant. Lorsque la lessive est importée d’un État membre de l’EEE, il est néanmoins possible d’indiquer le nom, l’adresse et le numéro de téléphone du responsable de la première mise sur le marché dans l’EEE. Cela ne s’applique pas à l’importation de lessives dangereuses au sens de l’art. 3 de l’ordonnance du 5 juin 2015 sur les produits chimiques (OChim)117et destinées à être remises au grand public.
5Les lessives doivent porter une inscription signalant l’adresse postale, l’adresse électronique le cas échéant, et le numéro de téléphone auxquels la fiche d’information sur les composants des lessives au sens du ch. 5 peut être commandée.
6Les indications doivent figurer sur l’emballage. Si la lessive est remise pour un usage professionnel ou commercial, les indications peuvent être transmises sous une autre forme appropriée (p. ex. fiches techniques, fiches de données de sécurité).
1Dans le mode d’emploi des lessives qui sont remises au grand public, le dosage doit être indiqué en unités SI (millilitre, gramme).
2Un dosage dépendant de la dureté de l’eau doit être réglé en fonction des degrés de dureté totale suivants: eau douce, eau de dureté moyenne (25° fH = 2,5 mmol CaCO3/l) et eau dure.
1Sur demande de l’organe de réception des notifications (art. 77 OChim) ou de l’autorité cantonale compétente pour l’exécution au sens de l’art. 13, les fabricants qui mettent des lessives sur le marché fournissent à l’organe ou à l’autorité en question une fiche d’information sur les composants.
2Sur demande, les fabricants sont également tenus de mettre aussitôt et gratuitement, à des fins médicales, cette fiche d’information sur les composants à la disposition des médecins et de leurs auxiliaires, qui doivent observer le secret professionnel.
3Les médecins et leurs auxiliaires au sens de l’al. 2 doivent traiter confidentiellement les données mises à leur disposition et ne sont autorisés à les employer qu’à des fins médicales.
4La fiche d’information sur les composants doit comporter les indications suivantes:
– 10 % ou plus,
– 1 % ou plus, mais moins de 10 %,
– 0,1 % ou plus, mais moins de 1 %,
– moins de 0,1 %;
d. chaque composant doit être indiqué avec sa désignation chimique ou la dénomination de l’UICPA, son numéro CAS et, si elles existent, la dénomination de l’INCI118ainsi que celle de la pharmacopée suisse ou européenne. Les impuretés ne sont pas considérées comme des composants.
1Les exigences des ch. 2 à 5 ne s’appliquent pas à l’importation de lessives qui sont uniquement affinées ou emballées différemment en Suisse et sont ensuite entièrement réexportées.
2Les exigences du ch. 2, al. 1, let. e à h, ne s’appliquent pas aux agents de surface lorsqu’il s’agit de substances actives de désinfectants autorisées par l’OPBio119. En outre, les ch. 4 et 5 ne s’appliquent pas à de tels désinfectants.
3L’interdiction au sens du ch. 2, al. 1, let. g, ne s’applique pas aux agents de surface suivants, qui figurent dans la liste de l’annexe V du Règlement (CE) no648/2004:
| Nom (nomenclature de l’UICPA) | N° EINECS ou ELINCS | N° CAS | Restrictions |
|---|
4L’OFEV adapte les dispositions de l’al. 3 aux modifications du Règlement (CE) no648/2004.
5Sur demande motivée, il peut octroyer d’autres dérogations à l’interdiction au sens du ch. 2, al. 1, let. g, pour des agents de surface qui ne figurent pas aux annexes V ou VI du Règlement (CE) no648/2004, dans la mesure où ils sont employés dans des lessives destinées exclusivement à des usages non domestiques. Il tient compte des critères fixés à l’annexe IV du Règlement (CE) no648/2004.
1Les dispositions suivantes entrent en vigueur le 8 octobre 2005:
2Les lessives qui contiennent des agents de surface au sens du ch. 2, al. 1, let. g, et qui étaient sur le marché avant le 8 octobre 2005 peuvent encore être fabriquées pour usage personnel ou être mises sur le marché jusqu’au 7 octobre 2007 au plus tard.
3À partir du 8 octobre 2007, les lessives au sens de l’al. 2 ne peuvent plus être fabriquées pour usage personnel ou être mises sur le marché que:
4Les dispositions détaillées aux al. 2 et 3 s’appliquent jusqu’au moment où l’autorité compétente a statué sur la demande de dérogation.
(art. 3)
1On entend par produits de nettoyage les préparations employées pour le nettoyage qui sont évacuées avec les eaux usées. En font notamment partie:
2Par composant, il faut entendre toute substance d’origine synthétique ou naturelle incluse intentionnellement dans la composition d’un produit de nettoyage. Aux fins de la présente annexe, un parfum, une huile essentielle ou un colorant doit être considéré comme un composant à part entière dans la mesure où il ne contient aucune substance odorante allergène au sens du ch. 3, al. 4.
1Il est interdit de fabriquer pour son usage personnel ou de mettre sur le marché des produits de nettoyage qui contiennent:
| Nom (nomenclature de l’UICPA^121^) | N° EINECS ou ELINCS | N° CAS | Restrictions |
|---|
1bisIl est interdit de mettre sur le marché des produits pour lave-vaisselle à usage domestique dont la teneur en phosphore total est égale ou supérieure à 0,3 gramme au dosage standard selon le ch. 4, al. 1.
2L’OFEV adapte les dispositions de l’al. 1, let. f, aux modifications du Règlement (CE) no648/2004.
3Les méthodes d’essai et d’analyse sont conformes aux annexes II, III et VIII du Règlement (CE) no648/2004.
4Il est interdit de mettre sur le marché des désodorisants destinés à être utilisés dans des toilettes, des logements privés, des bureaux ou d’autres locaux accessibles au public si leur teneur en 1,4-dichlorobenzène (noCAS 106-46-7) est égale ou supérieure à 1 % masse.
5Il est interdit d’employer du 1,4-dichlorobenzène aux fins mentionnées à l’al. 4.
1Les substances suivantes contenues dans les produits de nettoyage doivent être indiquées si elles représentent plus de 0,2 % masse:
2La teneur en substances au sens de l’al. 1 doit être indiquée selon l’une des classes de pourcentage suivantes (% masse): – moins de 5 %, – 5 % et plus, mais moins de 15 %, – 15 % et plus, mais moins de 30 %, – 30 % et plus.
3La présence des substances suivantes doit toujours être indiquée, quelle que soit leur concentration et sans mention de leur titre massique:
3bisS’il existe une nomenclature INCI122, les agents de conservation doivent être mentionnés conformément à celle-ci.
4Les substances odorantes allergènes figurant dans la liste de substances de l’annexe III du règlement (CE) no1223/2009123sous les numéros de référence 45, 67 ou un autre numéro compris entre 69 et 92 de la colonne a, qui sont ajoutées aux produits de nettoyage dans une concentration qui dépasse 0,01 % masse, doivent être indiquées selon la nomenclature employée dans ce règlement.
4bisL’étiquetage des produits de nettoyage doit mentionner le nom de la préparation ainsi que le nom, l’adresse et le numéro de téléphone du fabricant. Lorsque le produit de nettoyage est importé d’un État membre de l’EEE, il est néanmoins possible d’indiquer le nom, l’adresse et le numéro de téléphone du responsable de la première mise sur le marché dans l’EEE. Cela ne s’applique pas à l’importation de produits de nettoyage dangereux au sens de l’art. 3 de l’ordonnance du 5 juin 2015 sur les produits chimiques (OChim)124et destinés à être remis au grand public.
5Les produits de nettoyage doivent porter une inscription signalant l’adresse postale, l’adresse électronique le cas échéant, et le numéro de téléphone où obtenir la fiche d’information sur les composants des produits de nettoyage au sens du ch. 5.
6Les indications doivent figurer sur l’emballage. Si le produit de nettoyage est remis pour un usage professionnel ou commercial, les indications peuvent être transmises sous une autre forme appropriée (p. ex. fiches techniques, fiches de données de sécurité).
1Le mode d’emploi des produits pour lave-vaisselle à usage domestique doit indiquer le dosage standard, en grammes, millilitres ou nombre de tablettes, nécessaire pour le cycle de lavage principal avec de la vaisselle normalement sale, dans une machine à douze couverts pleine; si le dosage dépend du degré de dureté totale de l’eau, il doit être complété par les dosages applicables aux degrés de dureté totale suivants: eau douce, eau de dureté moyenne et eau dure.
2…
1** Sur demande de l’organe de réception des notifications (art. 77 OChim) ou de l’autorité cantonale compétente pour l’exécution au sens de l’art. 13, les fabricants qui mettent des produits de nettoyage sur le marché fournissent à l’organe ou à l’autorité en question une fiche d’information sur les composants.
2Sur demande, les fabricants sont également tenus de mettre aussitôt et gratuitement, à des fins médicales, cette fiche d’information sur les composants à la disposition des médecins et de leurs auxiliaires, qui doivent observer le secret professionnel.
3Les médecins et leurs auxiliaires au sens de l’al. 2 doivent traiter confidentiellement les données mises à leur disposition et ne sont autorisés à les employer qu’à des fins médicales.
4La fiche d’information sur les composants doit comporter les indications suivantes:
– 10 % ou plus,
– 1 % ou plus, mais moins de 10 %,
– 0,1 % ou plus, mais moins de 1 %,
– moins de 0,1 %;
d. chaque composant doit être indiqué avec sa désignation chimique ou la dénomination de l’UICPA, son numéro CAS et, si elles existent, la dénomination de l’INCI125ainsi que celle de la pharmacopée suisse ou européenne. Les impuretés ne sont pas considérées comme des composants.
1Les exigences des ch. 2 à 5 ne s’appliquent pas à l’importation de produits de nettoyage qui sont uniquement affinés ou emballés différemment en Suisse et sont ensuite entièrement réexportés.
2Sur demande motivée, l’OFEV peut octroyer des dérogations aux interdictions au sens du ch. 2, al. 1, let. a:
3Les exigences du ch. 2, al. 1, let. c à f, ne s’appliquent pas aux agents de surface lorsqu’il s’agit de substances actives de désinfectants qui sont autorisées par l’OPBio126ou qui répondent aux exigences de l’ordonnance du 17 octobre 2001 sur les dispositifs médicaux127. En outre, les ch. 4 et 5 ne s’appliquent pas à de tels désinfectants.
4L’interdiction au sens du ch. 2, al. 1, let. e, ne s’applique pas aux agents de surface suivants, qui figurent dans la liste de l’annexe V du Règlement (CE) no648/2004:
| Nom (nomenclature de l’UICPA) | N° CE | N° CAS | Restrictions |
|---|---|---|---|
| Alcools, Guerbet, C16-20, éthoxylés, éther n-butylique (7‑8 EO) | Néant (polymère) | 147993-59-7 | Peuvent être utilisés dans les applications industrielles suivantes jusqu’au 27 juin 2019: – lavage de bouteilles, – nettoyage en place, – nettoyage des métaux |
5L’OFEV adapte les dispositions de l’al. 4 aux modifications du Règlement (CE) no648/2004.
6Sur demande motivée, il peut octroyer d’autres dérogations à l’interdiction au sens du ch. 2, al. 1, let. e, pour des agents de surface qui ne figurent pas aux annexes V ou VI du Règlement (CE) no648/2004. Il tient compte des critères fixés à l’annexe IV du Règlement (CE) no648/2004.
1Les dispositions suivantes entrent en vigueur le 8 octobre 2005:
2Les produits de nettoyage qui contiennent des agents de surface au sens du ch. 2, al. 1, let. e, et qui étaient sur le marché avant le 8 octobre 2005 peuvent encore être fabriqués pour usage personnel ou être mis sur le marché jusqu’au 7 octobre 2007 au plus tard.
3À partir du 8 octobre 2007, les produits de nettoyage au sens de l’al. 2 ne peuvent plus être fabriqués pour usage personnel ou être mis sur le marché que:
4Les dispositions détaillées aux al. 2 et 3 s’appliquent jusqu’au moment où l’auto-rité compétente a statué sur la demande de dérogation.
5L’interdiction au sens du ch. 2, al. 1bis, et les obligations du ch. 4, al. 1, ne s’appliquent pas aux produits pour lave-vaisselle à usage domestique mis sur le marché pour la première fois avant le 1erjanvier 2017.
6Le mode d’emploi des produits pour lave-vaisselle à usage domestique qui sont mis en circulation selon l’al. 5 doit indiquer le dosage à respecter afin qu’il ne soit pas utilisé plus de 2,5 grammes de phosphore par cycle de lavage.
(art. 3)
Il est interdit de mettre sur le marché des liquides pour lave-glace ou des liquides de dégivrage qui sont destinés au grand public et dont la teneur en méthanol (noCAS 67-56-1) est égale ou supérieure à 0,6 % masse.
Il est interdit de mettre sur le marché: a. des préparations contenant 0,1 % masse ou plus de 2-(2-méthoxyéthoxy)éthanol (DEGME, noCAS 111-77-3) destinées au grand public pour les usages suivants: 1. peintures et vernis, 2. décapants, 3. produits de nettoyage, 4. émulsions auto-lustrantes, 5. produits de vitrification pour parquets; b. des peintures par pulvérisation et des produits de nettoyage en bombe aérosol destinés au grand public contenant 3 % masse ou plus de 2-(2-butoxyéthoxy)éthanol (DEGBE, noCAS 112-34-5).
1Les peintures autres que les peintures par pulvérisation contenant 3 % masse ou plus de DEGBE et qui sont destinées au grand public, doivent porter la mention: «Ne pas utiliser dans les appareils de peinture par pulvérisation».
2…
1Les adhésifs de contact à base de néoprène destinés au grand public contenant 0,1 % masse ou plus de cyclohexane (noCAS 110-82-7) doivent porter la mention: «Ce produit ne doit pas être utilisé dans des lieux insuffisamment ventilés. – Ce produit ne doit pas être utilisé pour la pose de moquette.»
2…
Les adhésifs de contact à base de néoprène destinés au grand public et contenant 0,1 % masse ou plus de cyclohexane (noCAS 110-82-7) doivent être conditionnés dans des emballages d’une contenance n’excédant pas 350 grammes.
1Il est interdit de mettre sur le marché des décapants pour peinture contenant 0,1 % masse ou plus de dichlorométhane (noCAS 75-09-2):
2Il est interdit d’employer des décapants pour peinture contenant 0,1 % masse ou plus de dichlorométhane à des fins professionnelles ou commerciales en dehors d’une installation industrielle.
1Les décapants pour peinture contenant 0,1 % masse ou plus de dichlorométhane doivent porter la mention: «Exclusivement réservé à un usage industriel et aux professionnels agréés dans certains États membres – Vérifier l’autorisation d’utilisation».
2Les décapants pour peinture destinés à être utilisés en Suisse peuvent, en dérogation à l’al. 1, porter la mention: «Exclusivement réservé à un usage industriel».
Il est interdit:
1L’interdiction au sens du ch. 4.1, let. a, ne s’applique pas aux substances stables dans l’air et aux préparations qui en contiennent qui sont employées dans des installations de traitement de surfaces au sens de l’annexe 2, ch. 87, de l’ordonnance du 16 décembre 1985 sur la protection de l’air128.
2Sur demande motivée, l’OFEV peut accorder des dérogations temporaires aux interdictions au sens du ch. 4.1 pour d’autres emplois si:
Les fabricants de récipients qui contiennent ou sont destinés à contenir des substances figurant à l’une des annexes I à III du règlement (UE) 2024/573129ne peuvent être mis sur le marché que si leur étiquetage inclut les indications suivantes:
Sont considérés comme des solvants halogénés les solvants qui contiennent au total plus de 1 % masse des substances suivantes:
1Il est interdit à toute personne qui utilise des solvants halogénés à titre professionnel ou commercial de mélanger les déchets de ces solvants:
2L’interdiction au sens de l’al. 1, let. b, ne s’applique pas aux personnes qui n’emploient pas plus de 20 litres par an d’une substance au sens du ch. 5.1.
3Les interdictions au sens de l’al. 1 ne s’appliquent pas aux personnes qui valorisent ou incinèrent elles-mêmes dans les règles les déchets de solvants halogénés.
Toute personne qui remet à un utilisateur des solvants halogénés dans des récipients de plus de 20 litres est tenue, si l’utilisateur l’exige, de reprendre ces solvants avec les impuretés et autres adjonctions dues à leur emploi, ou d’en assurer la reprise par un tiers.
Le canton peut exiger des détenteurs de déchets de solvants halogénés ou des entreprises qui acceptent de tels solvants pour les éliminer qu’ils:
(art. 3)
1On entend par produits pour la conservation du bois des produits biocides appartenant au type de produits 8 au sens de l’annexe 10 de l’OPBio130.
2Sont notamment considérées comme des huiles de goudron les substances suivantes:
1Il est interdit de mettre sur le marché des produits pour la conservation du bois qui contiennent:
2Il est interdit de remettre et d’employer du bois traité avec des produits pour la conservation du bois qui contiennent de l’huile de goudron.
3L’importation, à titre professionnel ou commercial, de bois traité avec un produit de conservation du bois et d’objets qui contiennent un tel bois n’est admise que si chaque substance active contenue dans le produit de conservation du bois figure comme type de produit 8 dans:
1L’interdiction au sens du ch. 1.2, al. 1, let. b, ne s’applique pas aux produits pour la conservation du bois contenant de l’huile de goudron: a. s’ils contiennent aussi peu de phénols solubles dans l’eau ou de benzo[a]pyrène que le permet l’état de la technique, mais au plus: 1. 30 g de phénols solubles dans l’eau par kilogramme, 2. 50 mg de benzo[a]pyrène par kilogramme, et b. s’ils sont remis à des utilisateurs professionnels ou commerciaux dans des emballages d’une capacité de 20 litres au moins.
2L’interdiction de remise au sens du ch. 1.2, al. 2, ne s’applique pas aux traverses de chemin de fer remises par une entreprise de chemin de fer à une autre et qui sont destinées à des installations de voie ferrée.
3Les interdictions au sens du ch. 1.2, al. 2, ne s’appliquent pas au bois destiné à des installations de voie ferrée qui a été traité avec un produit pour la conservation du bois contenant de l’huile de goudron au sens de l’al. 1.
4L’interdiction au sens du ch. 1.2, al. 3, ne s’applique pas à l’importation de bois qui est uniquement affiné ou emballé différemment en Suisse et est ensuite entièrement réexporté.
5L’organe de réception des notifications (art. 77 de l’O du 5 juin 2015 sur les produits chimiques131) peut accorder des dérogations à l’interdiction au sens du ch. 1.2, al. 3. Il rend sa décision en accord avec les organes d’évaluation compétents au sens de l’art. 52 OPBio.
1Dans les zones S1, S2 et Shde protection des eaux souterraines, il est interdit:
2Toute personne qui a l’intention d’employer des produits pour la conservation du bois ou d’entreposer du bois traité avec ces produits dans les zones S3 et Smde protection des eaux souterraines ou à proximité des eaux,doit prendre les mesures de construction nécessaires pour empêcher l’infiltration et l’entraînement par ruissellement des produits.
Sont considérés comme des produits de protection:
1Il est interdit de mettre sur le marché et d’employer dans des peintures ou des vernis, ou pour des eaux industrielles, des produits pour la conservation du bois qui contiennent de l’arsenic ou des composés de l’arsenic.
2Les produits de protection renfermant des composés du trialkylétain ou du triarylétain, contenus dans les peintures ou les vernis ou employés pour les eaux industrielles, sont régis par les dispositions de l’annexe 1.14.
3Il est interdit de fabriquer et de mettre sur le marché des objets qui contiennent ou dont les composés contiennent plus de 0,1 mg de diméthylfumarate (noCAS 624-49-7) par kilogramme.
On entend par rodenticides des produits biocides appartenant au type de produits 14 au sens de l’annexe 10 OPBio.
Il est interdit de mettre sur le marché ou d’employer des rodenticides qui contiennent:
On entend par produits antisalissure des produits biocides appartenant au type de produits 21 au sens de l’annexe 10 OPBio.
1Il est interdit de mettre sur le marché et d’employer des produits antisalissure contenant des composés de l’arsenic.
2Les produits antisalissure contenant des composés du trialkylétain ou du triarylétain sont régis par les dispositions de l’annexe 1.14.
On entend par produits biocides contre les algues et les mousses:
Il est interdit d’employer des produits biocides contre les algues et les mousses:
1Les titulaires d’autorisations au sens de l’art. 7, al. 1, OPBio doivent informer les acquéreurs de produits biocides contre les algues et les mousses des interdictions au sens du ch. 4bis.2 par une inscription ou sous une forme écrite équivalente.
2L’information au sens de l’al. 1 doit comporter la mention suivante: «Emploi interdit sur les toits et les terrasses, sur les aires d’entreposage, sur les routes, les chemins et les places, sur les talus et les bandes de verdure le long des routes et des voies ferrées».
On entend par produits biocides contre les arthropodes et les microorganismes:
1L’autorité compétente accorde une autorisation au sens des art. 4 à 6 pour l’usage de produits biocides contre les arthropodes et les microorganismes en forêt si les conditions suivantes sont réunies:
2Si plusieurs produits biocides se prêtent à la lutte contre les arthropodes et les microorganismes, il convient d’utiliser celui polluant le moins l’environnement.
1Toute personne qui dispose d’une autorisation au sens du ch. 4ter.2 doit documenter, pour chaque usage, les informations suivantes et les communiquer à l’autorité compétente avant le 31 décembre:
2L’autorité compétente élabore avant le 28 février un rapport à l’intention de l’OFEV sur l’usage de produits biocides au sens du ch. 4ter.2 l’année précédente. Ce rapport doit contenir les informations visées à l’al. 1.
1L’utilisateur est tenu de remettre les produits biocides qu’il ne peut plus employer ou qu’il veut éliminer entre les mains d’une personne habilitée à les reprendre ou de les déposer dans un centre de collecte prévu à cet effet.
2En petites quantités, les produits biocides sont repris gratuitement.
Les interdictions au sens de la présente annexe ne s’appliquent pas à la mise sur le marché de produits biocides à des fins de recherche et de développement.
1L’interdiction au sens du ch. 1.2, al. 2, ne s’applique pas au bois remis avant le 31 décembre 2001 et qui sera utilisé avant le 31 décembre 2011.
2L’interdiction d’employer du bois traité définie au ch. 1.2, al. 2, ne s’applique pas au bois traité avec des produits pour la conservation du bois qui ne répondent pas aux exigences mentionnées au ch. 1.3, al. 1, let. a, si le bois traité a été remis jusqu’au 30 juin 2005 et qu’il sera utilisé jusqu’au 31 décembre 2011 pour l’un des emplois suivants:
3L’interdiction d’employer du bois traité définie au ch. 1.2, al. 2, ne s’applique pas non plus au bois traité avec des produits pour la conservation du bois qui répondent aux exigences mentionnées au ch. 1.3, al. 1, let. a, si le bois traité a été remis jusqu’au 1erjuin 2019 et qu’il sera utilisé jusqu’au 1erjuin 2021 pour l’un des emplois suivants:
(art. 3)
1Il est interdit d’employer des produits phytosanitaires et des substances de base:
2Il est en outre interdit d’employer des produits phytosanitaires et des substances de base destinés à éliminer des plantes ou des parties de plantes indésirables ou à influencer une croissance indésirable:
3…
4Pour l’emploi de produits phytosanitaires dans les aires d’alimentation Zuet Zo, les cantons fixent, en tenant compte des exceptions au sens du ch. 1.2, al. 2, 4 et 5, des restrictions allant au-delà de celles détaillées aux al. 1 et 2, si la protection des eaux l’exige. Ils restreignent en particulier l’emploi d’un produit phytosanitaire dans l’aire d’alimentation Zusi la présence des substances actives contenues dans ce produit ou celle des produits de la décomposition du produit phytosanitaire est constatée à plusieurs reprises dans un captage d’eau potable d’intérêt public.
5Pour l’emploi de produits phytosanitaires et de substances de base sur les voies ferrées et le long de celles-ci, en dehors des zones S1, S2 et Shde protection des eaux souterraines, l’Office fédéral des transports fixe les restrictions et les interdictions nécessaires pour assurer la protection de l’environnement. Il tient compte de la situation locale et consulte les cantons concernés avant de prendre sa décision.
1Les interdictions au sens du ch. 1.1, al. 1, let. a et b, ne s’appliquent pas à l’emploi de produits phytosanitaires et de substances de base destinés à conserver les récoltes dans des installations ou des bâtiments fermés, si les mesures de protection prises garantissent que ces agents et les produits de leur décomposition ne seront pas entraînés par ruissellement et ne s’infiltreront pas dans le sous-sol.
2Les interdictions au sens du ch. 1.1, al. 1, let. c et d, lorsque la let. d concerne les pâturages boisés ou une bande de 3 m de large le long de la zone boisée, ne s’appliquent pas au traitement plante par plante des plantes posant des problèmes, s’il est impossible de combattre celles-ci efficacement par d’autres mesures telles que la fauche régulière.
3Lorsque, en forêt, les produits phytosanitaires et les substances de base ne peuvent pas être remplacés par des mesures moins polluantes, l’autorité cantonale compétente délivre, en dérogation à l’interdiction visée au ch. 1.1, al. 1, let. d, une autorisation au sens des art. 4 à 6 permettant l’usage de produits phytosanitaires et de substances de base:
3bisL’Office fédéral des transports délivre au cas par cas, en accord avec l’OFEV et en dérogation à l’interdiction visée au ch. 1.1, al. 1, let. g, une autorisation d’appliquer des produits phytosanitaires ou des substances de base dans les zones S2 et Shde protection des eaux souterraines:
4L’interdiction au sens du ch. 1.1, al. 2, let. c, ne s’applique pas au traitement plante par plante des plantes posant des problèmes le long des routes nationales et cantonales, s’il est impossible de les combattre efficacement par d’autres mesures telles que la fauche régulière.
5L’interdiction au sens du ch. 1.1, al. 2, let. d, ne s’applique pas au traitement plante par plante des plantes posant des problèmes, s’il est impossible de les combattre efficacement par d’autres mesures telles que la fauche régulière.
1Pour les produits phytosanitaires homologués au sens de l’ordonnance du 20 août 2025 sur les produits phytosanitaires (OPPh)134et destinés à détruire des plantes ou des parties de plantes indésirables ou à influer sur leur croissance indésirable, le détenteur de l’homologation doit informer les acquéreurs des interdictions visées au ch. 1.1, al. 2, par une inscription ou sous une forme écrite équivalente.
2Quiconque importe un produit phytosanitaire figurant dans la liste visée à l’art. 78, al. 2, OPPh et destiné à détruire des plantes ou des parties de plantes indésirables ou à influer sur leur croissance indésirable doit informer les acquéreurs des interdictions visées au ch. 1.1, al. 2, par une inscription ou sous une forme écrite équivalente.
3La mention au sens de l’al. 1 et l’information au sens de l’al. 2 doivent comporter l’indication suivante: «Emploi interdit sur les toits et les terrasses, sur les aires d’entreposage, sur les routes, les chemins et les places, sur les talus et les bandes de verdure le long des routes et des voies ferrées».
Il est interdit d’exporter ou de sortir d’un entrepôt douanier ouvert, d’un entrepôt de marchandises de grande consommation ou d’un dépôt franc sous douane vers l’étranger les substances suivantes et des préparations qui en contiennent:
| Substance | No(s)CAS correspondant(s) |
|---|---|
| Atrazine | 1912-24-9 |
| Diafenthiuron | 80060-09-9 |
| Méthidathion | 950-37-8 |
| Paraquat et sels de celui-ci compris: ‒ paraquat-dichlorure ‒ paraquat-diméthylsulfate | 4685-14-7 1910-42-5, 75365-73-0 2074-50-2 |
| Profenofos | 41198-08-7 |
Quiconque souhaite exporter ou sortir d’un entrepôt douanier ouvert, d’un entrepôt de marchandises de grande consommation ou d’un dépôt franc sous douane vers l’étranger les substances suivantes ou des préparations qui en contiennent nécessite une autorisation d’exportation de l’OFEV:
| Substance | No(s)CAS correspondant(s) |
|---|---|
| 1,3-Dichloropropène, | 542-75-6 |
| Acéphate | 30560-19-1 |
| Acétochlore | 34256-82-1 |
| Alléthrine | 584-79-2 |
| Amétryne | 834-12-8 |
| Amitraze | 33089-61-1 |
| Anthraquinone | 84-65-1 |
| Arsenic et composés de l’arsenic | 7440-38-2 et autres |
| Bendiocarbe | 22781-23-3 |
| Bensulide | 741-58-2 |
| Bensultap | 17606-31-4 |
| Bioalléthrine | 584-79-2 |
| Bioresméthrine | 28434-01-7 |
| Bis(trichlorométhyl)sulfone | 3064-70-8 |
| Bitertanol | 55179-31-2 |
| Bromacil | 314-40-9 |
| Butafénacil | 134605-64-4 |
| Butraline | 33629-47-9 |
| Butylate | 2008-41-5 |
| Cadusafos | 95465-99-9 |
| Carbaryl | 63-25-2 |
| Carbendazime | 10605-21-7 |
| Carbosulfan | 55285-14-8 |
| Chlorfenvinphos | 470-90-6 |
| Chloropicrine | 76-06-2 |
| Chlorthal-diméthyl | 1861-32-1 |
| Chlorure de choline | 67-48-1 |
| Cinidon-éthyl | 142891-20-1 |
| Cyanamide | 420-04-2 |
| Cyanazine | 21725-46-2 |
| Cybutryne | 28159-98-0 |
| Cyfluthrine | 68359-37-5 |
| Cyhexatin | 13121-70-5 |
| Diazinon | 333-41-5 |
| Dichlobénil | 1194-65-6 |
| Dichlorvos | 62-73-7 |
| Dicloran | 99-30-9 |
| Dicrotophos | 141-66-2 |
| Diméthénamide | 87674-68-8 |
| Diniconazole-M | 83657-18-5 |
| Dinocap | 131-72-6 |
| Dinoterbe | 1420-07-1 |
| Éthion | 563-12-2 |
| Éthoxyquine | 91-53-2 |
| Fénarimol | 60168-88-9 |
| Oxyde de fenbutatine | 13356-08-6 |
| Fénitrothion | 122-14-5 |
| Fenpropathrine | 39515-41-8 |
| Fenthion | 55-38-9 |
| Hydroxyde de fentine | 76-87-9 |
| Acétate de fentine | 900-95-8 |
| Fenvalérate | 51630-58-1 |
| Flurénol | 467-69-6 |
| Flusilazole | 85509-19-9 |
| Furathiocarbe | 65907-30-4 |
| Guazatine | 108173-90-6 |
| Hexaconazole | 79983-71-4 |
| Hydraméthylnone | 67485-29-4 |
| Ioxynil | 1689-83-4 |
| Isoproturon | 34123-59-6 |
| Malathion | 121-75-5 |
| Méthabenzthiazuron | 18691-97-9 |
| Métoxuron | 19937-59-8 |
| Mévinphos | 7786-34-7 |
| Monolinuron | 1746-81-2 |
| Nabame | 142-59-6 |
| Naled | 300-76-5 |
| Novaluron | 116714-46-6 |
| Ométhoate | 1113-02-6 |
| Oxadiargyl | 39807-15-3 |
| Oxydéméton-méthyl | 301-12-2 |
| Pébulate | 1114-71-2 |
| Perméthrine | 52645-53-1 |
| Phosalone | 2310-17-0 |
| Procymidone | 32809-16-8 |
| Prométryne | 7287-19-6 |
| Propachlore | 1918-16-7 |
| Propanil | 709-98-8 |
| Propargite | 2312-35-8 |
| Propazine | 139-40-2 |
| Prophame | 122-42-9 |
| Propoxur | 114-26-1 |
| Résmethrine | 10453-86-8 |
| Roténone | 83-79-4 |
| Siduron | 1982-49-6 |
| Simazine | 122-34-9 |
| Téméphos | 3383-96-8 |
| Terbacil | 5902-51-2 |
| Terbufos | 13071-79-9 |
| Terbutryne | 886-50-0 |
| Tetrachlorvinphos | 22248-79-9 |
| Tétradifon | 116-29-0 |
| Tétraméthrine | 7696-12-0 |
| Hydrogénoxalate de thiocyclame | 31895-22-4 |
| Thiodicarbe | 59669-26-0 |
| Thiometon | 640-15-3 |
| Tolylfluanide | 731-27-1 |
| Triadiméfone | 43121-43-3 |
| Triasulfuron | 82097-50-5 |
| Tridémorphe | 24602-86-6 |
| Trifluraline | 1582-09-8 |
| Vamidothion | 2275-23-2 |
| Vinclozoline | 50471-44-8 |
| Zinèbe | 12122-67-7 |
1L’OFEV octroie une autorisation d’exportation si le requérant dépose une demande complète au sens du ch. 4.2.3.
2Si l’exportation se fait à destination d’un État non partie135à la Convention de Rotterdam du 10 septembre 1998 sur la procédure de consentement préalable en connaissance de cause applicable à certains produits chimiques et pesticides dangereux qui font l’objet du commerce international (Convention de Rotterdam)136, l’autorisation d’exportation n’est en outre accordée que si l’OFEV a obtenu une attestation selon laquelle le pays destinataire donne son aval à l’importation.
3Si l’exportation se fait à destination d’un État partie à la Convention de Rotterdam, l’autorisation d’exportation n’est en outre accordée que si l’OFEV a obtenu le consentement du pays destinataire.
1La demande doit comporter les indications suivantes:
1L’OFEV rend sa décision dans un délai de 30 jours à compter de l’obtention de la documentation requise.
2Une autorisation d’exportation est accordée pour une durée de douze mois au plus et arrive à échéance au terme d’une année civile; elle porte un numéro spécifique au pays.
1La personne assujettie à l’obligation de déclarer selon l’art. 26 de la loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)138est tenue d’indiquer dans la déclaration:
2Sur demande du bureau de douane, elle doit produire une copie de l’autorisation d’exportation selon la présente annexe.
3Lors de la sortie d’un entrepôt douanier ouvert, d’un entrepôt de marchandises de grande consommation ou d’un dépôt franc sous douane, l’entreposeur ou l’entrepositaire est tenu de reporter le numéro spécifique au pays de l’autorisation d’exportation dans un inventaire.
4Les dispositions de l’art. 5, al. 1 et 3, de l’ordonnance PIC du 10 novembre 2004139s’appliquent à l’étiquetage et à la mise à disposition de la fiche de données de sécurité.
(art. 3)
1La présente annexe reprend les termes employés dans l’ordonnancedu 1ernovembre 2023sur les engrais (OEng)140.
2On entend par surfaces fourragères les prés et les pâturages ainsi que les terres assolées dont les récoltes sont entièrement ou partiellement employées comme fourrage. Ce terme ne s’applique pas aux terres assolées dont la récolte se limite aux grains ou aux épis.
1La remise d’engrais n’est autorisée que si les exigences de l’OEng et les exigences détaillées au ch. 2.2 sont satisfaites.
2Il est interdit de remettre des boues d’épuration.
1Les teneurs en polluants des engrais organiques ne doivent pas dépasser les valeurs limites suivantes:
| Polluant | Valeurs limites en milligrammes par kilogramme de matière sèche |
|---|---|
| Arsenic inorganique (As) | 40 |
| Cadmium (Cd) | 1 |
| Chrome (Cr) | 2000∗ |
| Chrome hexavalent (Cr VI) | 2 |
| Cuivre (Cu) | 100∗∗ |
| Mercure (Hg) | 1 |
| Nickel (Ni) | 30 |
| Plomb (Pb) | 120 |
| Zinc (Zn) | 400∗∗∗ |
| ∗ applicable uniquement aux produits tirés de matières animales ∗∗ à partir d’une teneur supérieure à 50 % de déjections de porcs, par rapport à la matière sèche 150 g/t MS ∗∗∗ à partir d’une teneur supérieure à 50 % de déjections de porcs, par rapport à la matière sèche 600 g/t MS |
2Les engrais organiques ne doivent pas contenir de biuret (C2H5N3O2).
1Les teneurs en polluants des engrais organo-minéraux ne doivent pas dépasser les valeurs limites suivantes:
| Polluant | Valeurs limites en milligrammes par kilogramme de matière sèche | Valeur limite en milligramme par kilogramme de phosphore (P) |
|---|---|---|
| Arsenic inorganique (As) | 40 | |
| Cadmium (Cd) dans les engrais avec une teneur en phosphore (P) de 5 % ou inférieure | 1 | |
| Cadmium (Cd) dans les engrais avec une teneur en phosphore (P) de plus de 5 % | 50 | |
| Chrome (Cr) | 2000∗ | |
| Chrome hexavalent (Cr VI) | 2 | |
| Cuivre (Cu) | 100∗∗ | |
| Mercure (Hg) | 1 | |
| Nickel (Ni) | 30 | |
| Plomb (Pb) | 120 | |
| Zinc (Zn) | 400∗∗∗ | |
| ∗ applicable uniquement aux produits tirés de matières animales ∗∗ à partir d’une teneur supérieure à 50 % de déjections de porcs, par rapport à la matière sèche 150 g/t MS ∗∗∗ à partir d’une teneur supérieure à 50 % de déjections de porcs, par rapport à la matière sèche 600 g/t MS Les valeurs limites en cuivre et zinc ne s’appliquent pas lorsque ces éléments ont été ajoutés intentionnellement à un engrais organo-minéral en vue de pallier la carence d’un sol en oligo-éléments et qu’ils sont déclarés conformément aux prescriptions d’étiquetage |
2La teneur en biuret (C2H5N3O2) dans les engrais organo-minéraux ne doit pas dépasser 12 g/kg de matière sèche.
1Les teneurs en polluants des engrais inorganiques à macroéléments ne doivent pas dépasser les valeurs suivantes:
| Polluant | Valeurs limites en milligrammes par kilogramme de matière sèche | Valeur limite en milligramme par kilogramme de phosphore (P) | ||
|---|---|---|---|---|
| Arsenic (As) | 40 | |||
| Cadmium (Cd) dans les engrais avec une teneur en phosphore (P) de 1 % ou inférieure | 3 | |||
| Cadmium (Cd) dans les engrais avec une teneur en phosphore (P) de plus de 1 % | 50 | |||
| Chrome (Cr) | 2000 | |||
| Chrome hexavalent (Cr VI) | 2 | |||
| Cuivre (Cu) | 600 | |||
| Mercure (Hg) | 1 | |||
| Nickel (Ni) | 100 | |||
| Plomb (Pb) | 120 | |||
| Vanadium (V) | 4000 | |||
| Zinc (Zn) | 1500 | |||
| Perchlorate (ClO | 50 | |||
| Les valeurs limites en cuivre et zinc ne s’appliquent pas lorsque ces éléments ont été ajoutés intentionnellement à un engrais inorganique à macroélément en vue de pallier la carence d’un sol en oligo-éléments et qu’ils sont déclarés conformément aux prescriptions d’étiquetage |
2La teneur en biuret (C2H5N3O2) dans les engrais inorganiques à macroéléments ne doit pas dépasser 12 g/kg de matière sèche.
3Dans les engrais inorganiques solides simples ou composés à base de nitrate d’ammonium à forte teneur en azote (PFC 1(C)(I)(a)(i)(A) et PFC 1(C)(I)(a)(ii)(A)) la teneur en cuivre (Cu) ne doit pas dépasser 10 mg/kg et la teneur en chlore (Cl) 200 mg/kg.
Les teneurs en polluants des engrais inorganiques à oligo-éléments ne doivent pas dépasser les valeurs suivantes:
| Polluant | Valeurs limites exprimées en mg, par rapport à la teneur totale en oligo-éléments exprimée en kg. [mg/kg de teneur totale en oligo-éléments à savoir bore (B), cobalt (Co), cuivre (Cu), fer (Fe), manganèse (Mn), molybdène (Mo) et zinc (Zn)] |
|---|---|
| Arsenic (As) | 1000 |
| Cadmium (Cd) | 200 |
| Plomb (Pb) | 600 |
| Mercure (Hg) | 100 |
| Nickel (Ni) | 2000 |
Les teneurs en polluants des amendements minéraux basiques ne doivent pas dépasser les valeurs limites suivantes:
| Polluant | Valeurs limites en milligrammes par kilogramme de matière sèche |
|---|---|
| Arsenic (As) | 40 |
| Cadmium (Cd) | 2 |
| Chrome hexavalent (Cr VI) | 2 |
| Cuivre (Cu) | 300 |
| Mercure (Hg) | 1 |
| Nickel (Ni) | 90 |
| Plomb (Pb) | 120 |
| Zinc (Zn) | 800 |
Les teneurs en polluants des amendements organiques du sol ne doivent pas dépasser les valeurs limites suivantes:
| Polluant | Valeurs limites en milligrammes par kilogramme de matière sèche |
|---|---|
| Arsenic inorganique (As) | 40 |
| Cadmium (Cd) | 2 |
| Chrome hexavalent (Cr VI) | 2 |
| Cuivre (Cu) | 300 |
| Mercure (Hg) | 1 |
| Nickel (Ni) | 50 |
| Plomb (Pb) | 120 |
| Zinc (Zn) | 800 |
Les teneurs en polluants des amendements inorganiques du sol ne doivent pas dépasser les valeurs limites suivantes:
| Polluant | Valeurs limites en milligrammes par kilogramme de matière sèche |
|---|---|
| Arsenic inorganique (As) | 40 |
| Cadmium (Cd) | 1,5 |
| Chrome hexavalent (Cr VI) | 2 |
| Cuivre (Cu) | 300 |
| Mercure (Hg) | 1 |
| Nickel (Ni) | 100 |
| Plomb (Pb) | 120 |
| Zinc (Zn) | 800 |
1Les teneurs en polluants des supports de culture ne doivent pas dépasser les valeurs limites suivantes:
| Polluant | Valeurs limites en milligrammes par kilogramme de matière sèche |
|---|---|
| Arsenic inorganique (As) | 40 |
| Cadmium (Cd) | 1,5 |
| Chrome hexavalent (Cr VI) | 2 |
| Cuivre (Cu) | 200 |
| Mercure (Hg) | 1 |
| Nickel (Ni) | 50* |
| Plomb (Pb) | 120 |
| Zinc (Zn) | 500 |
| * Pour les supports de culture composés de plus de 70% de matières minérales, la limite s’applique à la teneur biodisponible du polluant. |
2Les valeurs indicatives suivantes s’appliquent aux supports de culture:
| Polluant | Valeur indicative |
|---|---|
| Hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) | 4 milligrammes par kilogramme de matière sèche1 |
| Dioxines (PCDD) et furanes (PCDF) | 20 nanogrammes WHO |
| 1 Somme des 16 principaux composés de HAP (liste des Priority pollutants de l’EPA/USA): naphthalène, acénaphthylène, acénaphtène, fluorène, phénantrène, anthracène, fluoranthène, pyrène, benzo(a)anthracène, chrysène, benzo(b)fluoranthène, benzo(k)fluoranthène, benzo(a)pyrène, indéno(1,2,3-c,d)pyrène, dibenzo(a,h)anthracène et benzo(g,h,i)pérylène. 2 Équivalents toxiques selon les recommandations de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) suite à une consultation d’expertes et d’experts en 2005. Référence: Martin van den Berg et al. (2006) The 2005 World Health Organization Re-evaluation of Human and Mammalian Toxic Equivalency Factors for Dioxins and Dioxin-like Compounds. Toxicological sciences 93(2):223-241.http://doi.org/10.1093/toxsci/kfl055. |
Les teneurs en polluants des biostimulants des végétaux ne doivent pas dépasser les valeurs limites suivantes:
| Polluant | Valeurs limites en milligrammes par kilogramme de matière sèche |
|---|---|
| Arsenic inorganique (As) | 40 |
| Cadmium (Cd) | 1,5 |
| Chrome hexavalent (Cr VI) | 2 |
| Cuivre (Cu) | 600 |
| Mercure (Hg) | 1 |
| Nickel (Ni) | 50 |
| Plomb (Pb) | 120 |
| Zinc (Zn) | 1500 |
1Les teneurs en polluants des engrais de ferme et des engrais de recyclage ne doivent pas dépasser les valeurs limites suivantes:
| Polluant | Valeurs limites en milligrammes par kilogramme de matière sèche |
|---|---|
| Cadmium (Cd) | 1 |
| Cuivre (Cu) | 100* |
| Mercure (Hg) | 1 |
| Nickel (Ni) | 30 |
| Plomb (Pb) | 120 |
| Zinc (Zn) | 400** |
| ∗ à partir d’une teneur supérieure à 50 % de déjections de porcs, par rapport à la matière sèche 150 g/t MS. ∗∗ à partir d’une teneur supérieure à 50 % de déjections de porcs, par rapport à la matière sèche 600 g/t MS |
2Pour le compost et les digestats, les exigences suivantes concernant les substances étrangères inertes sont également applicables:
3Les valeurs indicatives suivantes s’appliquent au compost et aux digestats:
| Polluant | Valeur indicative |
|---|---|
| Hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) | 4 milligrammes par kilogramme de matière sèche1 |
| Dioxines (PCDD) et furanes (PCDF) | 20 nanogrammes WHO |
| 1 Somme des 16 principaux composés de HAP (liste des Priority pollutants de l’EPA/USA): naphthalène, acénaphthylène, acénaphtène, fluorène, phénantrène, anthracène, fluoranthène, pyrène, benzo(a)anthracène, chrysène, benzo(b)fluoranthène, benzo(k)fluoranthène, benzo(a)pyrène, indéno(1,2,3-c,d)pyrène, dibenzo(a,h)anthracène et benzo(g,h,i)pérylène. 2 Équivalents toxiques selon les recommandations de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) suite à une consultation d’expertes et d’experts en 2005. Référence: Martin van den Berg et al. (2006) The 2005 World Health Organization Re-evaluation of Human and Mammalian Toxic Equivalency Factors for Dioxins and Dioxin-Like Compounds. Toxicological sciences 93(2):223-241.http://doi.org/10.1093/toxsci/kfl055. |
4Les dispositions de l’al. 1 ne s’appliquent pas aux engrais de ferme destinés à être utilisés dans l’exploitation de production, ni aux engrais provenant d’une exploitation pratiquant l’élevage d’animaux et qui sont remis directement aux utilisateurs finals. Les dispositions de l’art. 10, OEng, sont aussi réservées.
Les exigences de qualité définies au chiffre 2.2.1.10 s’appliquent également au compost et au digestat en tant que matières constitutives d’un engrais.
1Les teneurs en polluants des sels de phosphates précipités et de leurs dérivés et des matières obtenues par oxydation thermique et leurs dérivés ne doivent pas dépasser les valeurs limites suivantes:
| Polluant | Valeur limite en milligrammes par kilogramme de phosphore (P) |
|---|---|
| Arsenic (As) | 100 |
| Cadmium (Cd) | 25 |
| Chrome (Cr) | 1 000 |
| Cuivre (Cu) | 3 000 |
| Mercure (Hg) | 2 |
| Nickel (Ni) | 500 |
| Plomb (Pb) | 500 |
| Zinc (Zn) | 10 000 |
2Les teneurs en polluants organiques des sels de phosphates précipités et de leurs dérivés et des matières obtenues par oxydation thermique et leurs dérivés ne doivent pas dépasser les valeurs limites suivantes:
| Polluant | Valeur limite |
|---|---|
| Hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) | 25 milligrammes par kilogramme de phosphore (P)1 |
| Biphényles polychlorés (PCB) | 0,5 milligrammes par kilogramme de phosphore (P)2 |
| Dioxines (PCDD) et furanes (PCDF) | 120 nanogrammes WHO |
| 1 Somme des 16 composés de HAP ci-après (liste des «priority pollutants» de l’EPA): naphthalène, acénaphthylène, acénaphtène, fluorène, phénantrène, anthracène, fluoranthène, pyrène, benzo(a)anthracène, chrysène, benzo(b)fluoranthène, benzo(k)fluoranthène, benzo(a)pyrène, indéno(1,2,3-c,d)pyrène, dibenzo(a,h)anthracène et benzo(g,h,i)pérylène. 2 Somme des 7 congénères selon la liste de l’IRMM (Institute for Reference Materials and Measurements), UICPA nos28, 52, 101, 118, 138, 153 et 180. 3 Équivalents toxiques selon les recommandations de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) suite à une consultation d’expertes et d’experts en 2005. Référence: Martin van den Berg et al. (2006) The 2005 World Health Organization Re-evaluation of Human and Mammalian Toxic Equivalency Factors for Dioxins and Dioxin-like Compounds. Toxicological sciences 93(2):223-241.http://doi.org/10.1093/toxsci/kfl055. |
1Les teneurs en polluants des matières issues de la pyrolyse et de la gazéification ne doivent pas dépasser les valeurs limites suivantes:
| Polluant | Valeur limite en milligrammes par kilogramme de matière sèche |
|---|---|
| Arsenic (As) | 13 |
| Cadmium (Cd) | 0,7 |
| Chrome (Cr) | 70 |
| Cuivre (Cu) | 70 |
| Mercure (Hg) | 0,4 |
| Nickel (Ni) | 25 |
| Plomb (Pb) | 45 |
| Zinc (Zn) | 200 |
2Les teneurs en polluants organiques des matières issues de la pyrolyse et de la gazéification ne doivent pas dépasser les valeurs limites suivantes:
| Polluant | Valeur limite |
|---|---|
| Hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) | 4 milligrammes par kilogramme de matière sèche1 |
| Biphényles polychlorés (PCB) | 0,2 milligrammes par kilogramme de matière sèche2 |
| Dioxines (PCDD) et furanes (PCDF) | 20 nanogrammes WHO |
| 1 Somme des 16 composés de HAP ci-après (liste des «priority pollutants» de l’EPA): naphthalène, acénaphthylène, acénaphtène, fluorène, phénantrène, anthracène, fluoranthène, pyrène, benzo(a)anthracène, chrysène, benzo(b)fluoranthène, benzo(k)fluoranthène, benzo(a)pyrène, indéno(1,2,3-c,d)pyrène, dibenzo(a,h)anthracène et benzo(g,h,i)pérylène. Détermination après extraction à reflux de deux heures avec du toluène. 2 Somme des 7 congénères selon la liste de l’IRMM (Institute for Reference Materials and Measurements), UICPA nos28, 52, 101, 118, 138, 153 et 180. Détermination après extraction Soxhlet de six heures avec du toluène ou extraction accélérée par solvant. 3 Équivalents toxiques selon les recommandations de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) suite à une consultation d’expertes et d’experts en 2005. Référence: Martin van den Berg et al. (2006) The 2005 World Health Organization Re-evaluation of Human and Mammalian Toxic Equivalency Factors for Dioxins and Dioxin-like Compounds. Toxicological sciences 93(2):223-241.http://doi.org/10.1093/toxsci/kfl055. Détermination après extraction Soxhlet de vingt heures avec du toluène ou extraction accélérée par solvant. |
1Toute personne qui épand des engrais doit prendre en considération:
2Toute personne qui dispose d’engrais de ferme n’est autorisée à épandre des engrais de recyclage et des engrais inorganiques que si les engrais de ferme ne suffisent pas ou ne conviennent pas pour couvrir les besoins des plantes en éléments fertilisants.
3L’apport en polluants dans les terres agricoles doit être évité autant que possible.
1L’épandage d’engrais contenant de l’azote n’est autorisé que pendant les périodes où les plantes peuvent absorber l’azote. Si les conditions particulières de la production végétale nécessitent une fumure en dehors de ces périodes, l’épandage de ces engrais n’est autorisé que s’ils ne risquent pas de porter atteinte à la qualité des eaux.
2L’épandage d’engrais liquides n’est autorisé que si le sol est apte à les absorber. Ils ne doivent surtout pas être épandus lorsque le sol est saturé d’eau, gelé, couvert de neige ou desséché.
1L’épandage autorisé en trois ans est de 25 t au plus par hectare pour le compost et les digestats solides (matière sèche) ou de 200 m3par hectare pour les digestats liquides, à condition que ces volumes n’excèdent pas les besoins des plantes en azote et en phosphore.
2Il est interdit d’épandre en dix ans plus de 100 t par hectare d’amendements du sol avec une teneur en Corgsupérieure à 7,5%, de compost ou de digestats solides comme amendements ou substrats, pour la protection des sols contre l’érosion, leur remise en culture ou la constitution de terres végétales.
1Les résidus provenant de stations d’épuration non agricoles de 200 équivalents-habitants au maximum ainsi que de fosses d’eaux usées non agricoles sans écoulement peuvent être épandus en dehors des zones de protection des eaux souterraines sur des surfaces fourragères dans des endroits reculés ou dont les voies d’accès sont difficilement carrossables, avec l’autorisation des autorités cantonales.
2Il est interdit de les épandre sur des surfaces maraîchères ou de les entreposer dans des fosses à purin; les prescriptions détaillées au ch. 3.3 sont réservées.
1L’épandage maximal autorisé en une année de matières issues de la pyrolyse ou de la gazéification est de 1 t par hectare et de 10 t par hectare sur vingt années.
1Il est interdit d’épandre des engrais:
2Il est interdit d’épandre des engrais de ferme liquides ou des engrais de recyclage liquides dans les zones S2 et Shde protection des eaux souterraines.
3Pour l’épandage d’engrais de ferme dans les aires d’alimentation Zuet Zo, les autorités cantonales fixent des restrictions allant au-delà de celles détaillées aux al. 1 et 2 si la protection des eaux l’exige.
4Il est interdit d’épandre des boues d’épuration.
5Il est interdit d’épandre des engrais en forêt et sur une bande de 3 m de large le long de la zone boisée.
1Par dérogation à l’interdiction au sens du ch. 3.3.1, al. 2, les autorités cantonales peuvent permettre, dans la zone S2 de protection des eaux souterraines, jusqu’à trois épandages de 20 m3d’engrais de ferme liquides ou d’engrais de recyclage liquides par hectare au maximum par période de végétation, à des intervalles suffisamment espacés, si la qualité du sol est telle qu’aucun microorganisme pathogène ne peut parvenir dans le captage ou dans l’installation d’alimentation artificielle.
2Par dérogation à l’interdiction au sens du ch. 3.3.1, al. 5, et sous réserve du ch. 3.3.1, al. 1 à 4, l’usage d’engrais en forêt et sur une bande de 3 m de large le long de la zone boisée peut être autorisé en dehors des zones de protection des eaux souterraines (art. 4 à 6), pour: a. l’épandage de compost, de digestats solides et d’engrais inorganiques: 1. dans les pépinières forestières, 2. lors d’afforestations ou de reboisements et lors d’ensemencements, 3. sur des talus de routes forestières dont on veut développer la couverture végétale, ainsi que lors de stabilisations végétales, 4. sur de petites surfaces dans le cadre d’essais scientifiques; b. l’épandage, sur les pâturages boisés, d’engrais de ferme, de compost et de digestats solides ainsi que d’engrais inorganiques exempts d’azote.
1L’OFEV effectue, à des intervalles appropriés, des analyses de compost, digestats et supports de culture pour contrôler leur teneur en HAP, dioxines et furanes. Il publie un résumé des résultats de ses analyses et en fait part au préalable aux autorités cantonales, à l’OFAG, aux détenteurs des installations de compostage et de méthanisation examinées et au responsable de la mise en circulation des substrats de culture analysés.
2Les autorités cantonales déterminent la cause du dépassement des valeurs indicatives au sens du ch. 2.2.1.10, al. 3, et veillent à ce que le compost et les digestats ne soient pas remis si leur épandage peut présenter un danger pour la fertilité du sol.
(art. 3)
On entend par produits à dégeler les substances et les préparations destinées à lutter contre la formation de verglas et de neige glissante qui contiennent plus de 10 % masse de substances à dégeler.
Il est interdit de remettre des produits à dégeler contenant d’autres substances à dégeler que:
1Il est interdit d’employer des produits à dégeler contenant d’autres substances à dégeler que celles qui sont mentionnées au ch. 2.
2L’emploi de produits à dégeler contenant des substances mentionnées au ch. 2, let. b, c ou e, n’est autorisé que sur les aérodromes.
3L’emploi de produits à dégeler contenant des substances mentionnées au ch. 2, let. d, n’est autorisé que sur les aérodromes et sur les chemins pour piétons longeant des zones de verdure.
4Les produits à dégeler contenant des substances selon le ch. 2, let. f, ne peuvent être employés qu’en tant qu’additifs pour saumure et seulement: a. sur les routes nationales si: 1. l’épandage de la saumure se fait à la machine selon la technique de la saumure ou du sel pré-humidifié, et que 2. leur carbone organique dissous (COD) est facilement biodégradable et sa concentration ne dépasse pas 20 grammes par kilogramme de saumure lors de l’utilisation de la technique de la saumure et 10 grammes par kilogramme de sel pré-humidifié lors de l’utilisation de la technique du sel pré-humidifié; b. sur les autres surfaces de circulation si: 1. l’épandage de la saumure se fait à la machine selon la technique du sel pré-humidifié, et que 2. leur carbone organique dissous (COD) est facilement biodégradable et sa concentration ne dépasse pas 10 grammes par kilogramme de sel pré-humidifié.
L’OFEV peut autoriser certains utilisateurs à employer des produits à dégeler contenant d’autres substances à dégeler que celles qui sont mentionnées au ch. 2 pour en tester l’aptitude. Cette autorisation doit être limitée à trois mois au plus. Elle peut être prolongée.
1Si cela est approprié, il convient de déblayer mécaniquement les routes enneigées avant de recourir à des produits à dégeler.
2L’emploi de produits à dégeler par les services publics pour l’entretien hivernal des routes est uniquement autorisé:
3Les cantons veillent à ce que soient fixées, pour les routes, les chemins et les places du domaine public, les conditions et les modalités de l’emploi de produits à dégeler ou du recours à d’autres procédés pour lutter contre le verglas et la neige glissante.
(art. 3)
1Les peintures et les vernis qui contiennent du cadmium ou des composés du cadmium à raison d’une teneur en cadmium de 0,01 % masse ou plus sont considérés comme des peintures et des vernis contenant du cadmium.
2Les peintures et les vernis qui contiennent du plomb ou des composés du plomb à raison d’une teneur en plomb de 0,01 % masse ou plus sont considérés comme des peintures et des vernis contenant du plomb.
1Il est interdit au fabricant de mettre sur le marché des peintures et des vernis contenant du cadmium ainsi que des objets qui ont été traités avec ces peintures et ces vernis.
2Il est interdit au fabricant de mettre sur le marché des peintures et des vernis contenant du plomb ainsi que des objets qui ont été traités avec ces peintures et ces vernis.
3La mise sur le marché des emballages ou composants d’emballages traités avec des peintures ou des vernis contenant du cadmium ou du plomb est régie par l’annexe 2.16, ch. 4.
1L’interdiction au sens du ch. 2, al. 1, ne s’applique pas à la mise sur le marché:
2Sous réserve de l’annexe 1.17, l’interdiction au sens du ch. 2, al. 2, ne s’applique pas:
3Sous réserve de l’annexe 2.16, ch. 5 et 7, al. 2 et 3, et de l’annexe 2.18, ch. 3 et 8, l’interdiction au sens du ch. 2, al. 2, ne s’applique pas non plus à la mise sur le marché de véhicules, d’équipements électriques et électroniques ainsi qu’aux composants de tels véhicules, équipements électriques et électroniques traités avec ces peintures et vernis.
La mise sur le marché, par le fabricant, de peintures et de vernis contenant du plomb ainsi que d’objets qui ont été traités avec ces peintures et ces vernis est encore autorisée jusqu’au 31 juillet 2006.
(art. 3)
1Sont considérés comme des microparticules de polymère synthétiques (microplastiques) les polymères solides qui remplissent les conditions suivantes:
1. toutes les dimensions des particules sont inférieures ou égales à 5 mm,
2. la longueur des particules est inférieure ou égale à 15 mm, et le rapport de leur longueur par leur diamètre est supérieur à 3.
2Est considérée comme une substance solide toute matière qui n’est ni un gaz au sens de l’al. 3, ni un liquide au sens de l’al. 4.
3Est considérée comme un gaz toute substance ou préparation dont la pression de vapeur, à 50 °C, est supérieure à 300 kPa (valeur absolue), ou qui est entièrement gazeuse à 20 °C, à une pression standard de 101,3 kPa.
4Est considérée comme un liquide toute substance ou préparation qui remplit l’une des conditions suivantes:
5Ne sont pas considérés comme des microplastiques:
6Les méthodes d’essai autorisées et les critères à remplir pour prouver la dégradabilité visée à l’al. 5, let. c, sont régis par les actes suivants:
7Les méthodes d’essai autorisées pour prouver la solubilité dans l’eau visée à l’al. 5, let. d, sont régies par l’appendice 16 de l’annexe XVII du règlement (CE) no1907/2006.
8L’OFEV adapte l’al. 6, let. a, conformément aux modifications de l’annexe II, partie II, CMC 9, point 2, du règlement (UE) 2019/1009, l’al. 6, let. b, conformément aux modifications de l’annexe XVII, appendice 15, du règlement (CE) no1907/2006 et l’al. 7, conformément aux modifications de l’annexe XVII, appendice 16, du règlement (CE) no1907/2006.
9Est considérée comme un produit de maquillage toute substance ou préparation qui est destinée à être utilisée de manière externe sur l’épiderme, les sourcils ou les cils pour en modifier l’aspect.
Il est interdit de mettre sur le marché des microplastiques et des préparations dont la teneur en microplastiques est égale ou supérieure à 0,01 % masse, pour autant que les microplastiques servent à conférer une caractéristique recherchée.
1L’interdiction au sens du ch. 1.2 ne s’applique pas:
2L’interdiction au sens du ch. 1.2 ne s’applique pas à la mise sur le marché de microplastiques et de préparations contenant des microplastiques si:
Toute personne qui estime, à des fins de mise sur le marché de microplastiques ou de préparations contenant des microplastiques, que ceux-ci ne sont pas considérés comme des microplastiques en vertu du ch. 1.1, al. 5, doit fournir à l’autorité cantonale à sa demande:
Si la teneur en microplastiques d’une préparation ne peut pas être déterminée au moyen des méthodes d’analyse et documents d’accompagnement disponibles, le contrôle du respect de la teneur indiquée au ch. 1.2 ne doit tenir compte que des particules qui ont au moins la taille suivante:
Sont considérées comme des matières plastiques oxodégradables les matières plastiques renfermant des additifs qui, sous l’effet de l’oxydation, conduisent à une décomposition chimique ou à une microfragmentation.
Il est interdit de mettre sur le marché et d’employer des matières plastiques oxodégradables.
L’annexe 2.12 s’applique aux générateurs d’aérosols destinés à la fabrication de mousses synthétiques.
1Il est interdit de fabriquer, de mettre sur le marché et d’employer des mousses synthétiques et des objets contenant de telles mousses s’ils ont été fabriqués avec des substances appauvrissant la couche d’ozone au sens de l’annexe 1.4, ch. 1, al. 1.
2Il est interdit de fabriquer, de mettre sur le marché et d’employer des mousses synthétiques et des objets contenant de telles mousses s’ils ont été fabriqués avec des substances stables dans l’air au sens de l’annexe 1.5, ch. 1. al. 1.
1Les interdictions au sens du ch. 3.2, al. 1, ne s’appliquent pas:
2Les interdictions au sens du ch. 3.2, al. 2, ne s’appliquent pas:
3Sur demande motivée, l’OFEV peut octroyer une dérogation temporaire aux interdictions au sens du ch. 3.2, al. 2:
4…150
5Après avoir consulté le secteur d’activité concerné et les autorités cantonales compétentes pour l’exécution de la présente ordonnance, l’OFEV édicte des recommandations concernant l’état de la technique visé aux al. 1 à 4.
1Les fabricants de mousses synthétiques doivent renseigner l’acquéreur, par une inscription ou sous une forme écrite équivalente, en indiquant les noms chimiques ou les noms industriels reconnus sur les produits employés pour le gonflement de la mousse.
2Les mousses fabriquées avec des substances figurant à l’annexe I ou à l’annexe II du règlement (UE) 2024/573151doivent porter une mention claire indiquant qu’elles contiennent des gaz à effet de serre fluorés. Dans le cas des panneaux en mousse et des plaques stratifiées, cette information doit être indiquée de façon claire et indélébile sur les panneaux ou plaques.
Les fabricants de mousses synthétiques fabriquées avec des substances stables dans l’air doivent communiquer à l’OFEV, à sa demande:
Il est interdit de mettre sur le marché et d’employer de l’acrylamide (noCAS 79-06‑1) ainsi que des substances et des préparations dont la teneur en acrylamide est égale ou supérieure à 0,1 % masse pour les applications d’étanchéisation.
Les préparations dont la teneur en diisocyanate de méthylènediphényle est égale ou supérieure à 0,1 % masse et qui sont destinées au grand public doivent porter la mention suivante: «Les personnes déjà sensibilisées aux diisocyanates peuvent développer des réactions allergiques en utilisant ce produit. – Il est conseillé aux personnes souffrant d’asthme, d’eczéma ou de réactions cutanées d’éviter le contact, y compris cutané, avec ce produit. – Ce produit ne peut pas être utilisé dans les lieux insuffisamment ventilés, sauf avec un masque de protection équipé d’un filtre antigaz adapté (de type A1 répondant à la norme EN 14387).».
L’emballage des préparations dont la teneur en diisocyanate de méthylènediphényle est égale ou supérieure à 0,1 % masse et qui sont destinées au grand public doit contenir des gants de protection pour protéger les utilisateurs contre les risques de catégorie III énumérés à l’annexe I du règlement (UE) 2016/425152. Cette règle ne s’applique pas aux adhésifs thermofusibles.
Les polymères et les copolymères du chlorure de vinyle sont considérés comme du PVC.
L’annexe 2.16, ch. 4, s’applique aux emballages en matières plastiques contenant des métaux lourds.
1Il est interdit de fabriquer et de mettre sur le marché des préparations contenant des matières plastiques dont la teneur en cadmium est égale ou supérieure à 0,01 % masse et des objets contenant des matières plastiques dont la teneur en cadmium est égale ou supérieure à 0,01 % masse dans les matières plastiques.
2Il est interdit de fabriquer et de mettre sur le marché des préparations contenant du PVC dont la teneur en plomb est égale ou supérieure à 0,1 % masse et des objets contenant du PVC dont la teneur en plomb est égale ou supérieure à 0,1 % masse dans le PVC.
Les interdictions au sens du ch. 5.2.2 ne s’appliquent pas: a. au PVC récupéré si: 1. le cadmium et le plomb sont exclusivement dus à la valorisation des déchets de PVC et ne sont pas ajoutés, en tant que constituant, au cours du processus de fabrication, 2. le PVC récupéré est destiné à la fabrication d’objets en PVC pouvant être mis sur le marché; b. aux objets contenant du PVC récupéré dont la teneur en cadmium ne dépasse pas 0,1 % masse dans le matériau homogène dans les usages suivants du PVC rigide: 1. profilés et plaques en PVC rigide destinés au secteur du bâtiment, 2. portes, fenêtres, volets, murs, jalousies, clôtures et gouttières, 3. revêtements extérieurs et terrasses, 4. gaines de câbles, 5. canalisations d’eau non potable, si le PVC récupéré est employé dans la couche intermédiaire d’un tuyau multicouches et est entièrement recouvert d’une couche de PVC neuf.
Toute personne qui met sur le marché un objet visé au ch. 5.3, let. b, doit fournir à l’autorité cantonale, à sa demande, les documents prouvant la quantité et l’origine du PVC récupéré et le respect des conditions applicables à la mise sur le marché de l’objet, notamment un certificat se fondant sur les spécifications techniques de la norme SN EN 15343:2008153.
1Les pneumatiques au sens du ch. 6 sont des pneumatiques destinés à l’équipement de véhicules des catégories suivantes:
L’ODAlOUs157s’applique aux hydrocarbures aromatiques polycycliques visés au ch. 6.2.2, al. 1, let. b, contenus dans les jouets et les objets destinés aux nourrissons ou aux enfants en bas âge.
1Il est interdit de mettre sur le marché et d’employer des huiles de dilution pour la fabrication de pneumatiques ou de pièces de pneumatiques, si ces huiles contiennent:
– benzo[a]pyrène (noCAS 50-32-8),
– benzo[e]pyrène (noCAS 192-97-2),
– benzo[a]anthracène (noCAS 56-55-3),
– chrysène (noCAS 218-01-9),
– benzo[b]fluoranthène (noCAS 205-99-2),
– benzo[j]fluoranthène (noCAS 205-82-3),
– benzo[k]fluoranthène (noCAS 207-08-9),
– dibenzo[a,h]anthracène (noCAS 53-70-3).
2Il est interdit de mettre sur le marché des pneumatiques et des chapes de rechapage contenant des huiles de dilution qui dépassent les valeurs limites mentionnées à l’al. 1.
3Les méthodes d’essai et d’analyse visant à contrôler le respect des valeurs limites mentionnées aux al. 1 et 2 sont régies par l’annexe XVII, entrée 50, du règlement (CE) no1907/2006.
4Il est interdit de mettre sur le marché des objets constitués entièrement ou en partie de matières plastiques contenant plus de 1 mg d’un hydrocarbure aromatique polycyclique visé à l’al. 1, let. b, par kilogramme de matière plastique:
– les équipements de sport tels que les bicyclettes, les clubs de golf et les raquettes,
– les ustensiles ménagers, les chariots et les déambulateurs,
– les outils à usage domestique,
– les vêtements, les chaussures, les gants et les vêtements de sport,
– les bracelets de montres, les bracelets, les masques, les serre-tête.
5Il est interdit de mettre sur le marché et d’employer des granulés ou des copeaux de matières plastiques qui contiennent au total plus de 20 mg par kilogramme d’hydrocarbure aromatique polycyclique visé à l’al. 1, let. b, s’ils sont destinés à être employés comme matériau de remplissage sur des terrains en gazon artificiel ou en vrac sur des terrains de sports ou de loisirs.
Les granulés ou copeaux de matières plastiques mis sur le marché à des fins d’emploi comme matériau de remplissage sur des terrains en gazon artificiel ou en vrac sur des terrains de sports ou de loisirs doivent être munis d’un numéro permettant d’identifier le lot. Le numéro de lot doit être indiqué sur l’emballage ou communiqué sous une autre forme appropriée.
1L’interdiction de mise sur le marché au sens du ch. 1.2 ne s’applique pas: a. aux produits suivants mis sur le marché pour la première fois avant les dates citées ci-après:
| Numéro | Produits | Date |
|---|---|---|
| 1 | Produits cosmétiques au sens de l’art. 53 ODAlOUs158pouvant être rincés, à l’exception des produits contenant des microperles à des fins de gommage, de polissage ou de nettoyage et des produits relevant du numéro 5 | 17 octobre 2027 |
| 2 | Lessives, produits de nettoyage, cire, brillants et désodorisants, à l’exception des produits contenant des microperles ou des produits relevant du numéro 5 | 17 octobre 2028 |
| 3 | Engrais au sens de l’annexe 2.6, ch. 1 | 17 octobre 2028 |
| 4 | Produits utilisés à des fins agricoles ou horticoles ne relevant pas des numéros 3 ou 8 | 17 octobre 2028 |
| 5 | Produits contenant des microplastiques à des fins d’encapsulage de substances odorantes | 17 octobre 2029 |
| 6 | Produits cosmétiques au sens de l’art. 53 ODAlOUs en contact prolongé avec la peau ou les cheveux, à l’exception des produits relevant du numéro 10 | 17 octobre 2029 |
| 7 | Dispositifs médicaux au sens de l’art. 4, al. 1, let. b, LPTh159, à l’exception des produits contenant des microperles | 17 octobre 2029 |
| 8 | Produits phytosanitaires au sens de l’art. 2, al. 1, OPPh160et semences traitées avec ces produits, ainsi que produits biocides au sens de l’art. 2, al. 1, let. a, de l’ordonnance du 18 mai 2005 sur les produits biocides (OPBio)161 | 17 octobre 2031 |
| 9 | Granulés de remplissage pour les sols synthétiques de terrains de sports | 17 octobre 2031 |
| 10 | Rouges à lèvres, vernis à ongles et produits de maquillage au sens de l’art. 53 ODAlOUs, à l’exception des produits contenant des microperles ou des produits relevant des numéros 1 ou 5 | 17 octobre 2035 |
b. à tous les autres produits mis sur le marché pour la première fois avant le 1erjuin 2026.
2Toute personne qui met sur le marché une préparation au sens de l’al. 1, let. a, doit fournir à l’autorité cantonale, à sa demande, les documents prouvant la fonction des microplastiques dans la préparation et le respect des conditions applicables à la mise sur le marché de la préparation.
3Les interdictions au sens du ch. 2.2 ne s’appliquent pas à la mise sur le marché et à l’emploi de matières plastiques oxodégradables qui ont été mises sur le marché pour la première fois avant le 1eroctobre 2022.
4Si on connaît, pour les mousses synthétiques et les objets contenant de telles mousses pouvant être utilisés en vertu du ch. 3.3, al. 1, 2 ou 4, un substitut en raison d’une modification de l’état de la technique, ces mousses et ces objets peuvent encore être fabriqués et importés à titre professionnel ou commercial pendant douze mois et remis à des tiers durant six mois supplémentaires.
5L’étiquetage au sens du ch. 4, al. 1, de l’ancien droit reste autorisé jusqu’au 30 novembre 2026 à la place de l’étiquetage au sens du ch. 3.4.
6Les interdictions au sens du ch. 5.2.2, al. 2, ne s’appliquent pas à la fabrication et à la mise sur le marché: a. des objets suivants contenant du PVC rigide récupéré dont la teneur en plomb ne dépasse pas 1,5 % masse et qui ont été mis sur le marché pour la première fois avant le 29 mai 2033, dans la mesure où le plomb est dû à la récupération du PVC: 1. profilés et plaques destinés à un usage extérieur dans le secteur du bâtiment et dans le cadre de travaux de génie civil, à l’exception des revêtements extérieurs et des terrasses, 2. profilés et plaques destinés à être utilisés dans des revêtements extérieurs et des terrasses, dans la mesure où le PVC récupéré est utilisé dans une couche intermédiaire et est entièrement recouvert d’une couche de PVC ou d’un autre matériau dont la teneur en plomb est inférieure à 0,1 % masse, 3. profilés et plaques destinés à être utilisés dans des espaces dissimulés ou des vides dans le secteur du bâtiment ou dans le cadre de travaux de génie civil, dans la mesure où ils sont inaccessibles lors d’un usage normal, à l’exclusion des travaux de maintenance, 4. profilés et plaques destinés à un usage intérieur dans le secteur du bâtiment, dans la mesure où la totalité de la surface du profilé ou de la plaque faisant face aux zones occupées d’un bâtiment après installation est fabriquée au moyen de PVC ou d’un autre matériau dont la teneur en plomb est inférieure à 0,1 % masse, 5. tuyaux multicouches à l’exception des canalisations d’eau potable, dans la mesure où le PVC récupéré est employé dans une couche intermédiaire et est entièrement recouvert d’une couche de PVC ou d’un autre matériau dont la teneur en plomb est inférieure à 0,1 % masse et dans la mesure où le PVC récupéré après le 31 octobre 2027 ne provient pas des profilés et plaques visés aux ch. 1 à 4 dont la teneur en plomb est supérieure ou égale à 0,1 % masse, 6. raccords, à l’exception des raccords pour les canalisations d’eau potable, pour autant que le PVC récupéré après le 31 octobre 2027 ne provienne pas des profilés et plaques visés aux ch. 1 à 4 dont la teneur en plomb est supérieure ou égale à 0,1 % masse; b. des séparateurs en PVC et en silice dans les batteries au plomb mis sur le marché pour la première fois avant le 29 mai 2033; c. de tous les autres objets et préparations mis sur le marché pour la première fois avant le 1erdécembre 2026.
7La disposition transitoire visée à l’al. 6, let. a, ne s’applique que si les objets portent, à partir du 1erdécembre 2026, la mention suivante: «Contient ≥ 0,1 % de plomb.». Lorsque le marquage ne peut être apposé sur l’objet en raison de sa nature, il est apposé sur l’emballage de l’objet.
8Toute personne qui met sur le marché un objet visé à l’al. 6, let. a, doit fournir à l’autorité cantonale, à sa demande, les documents prouvant la quantité et l’origine du PVC récupéré et le respect des conditions applicables à la mise sur le marché de l’objet, notamment des certificats se fondant sur les spécifications techniques de la norme SN EN 15343:2008162.
(art. 3)
1Les substances et les préparations qui, dans un appareil ou dans une installation, transportent de la chaleur d’une température basse à une température plus élevée sont considérées comme des fluides frigorigènes.
2Les fluides frigorigènes qui contiennent des substances appauvrissant la couche d’ozone (annexe 1.4) sont considérés comme des fluides frigorigènes appauvrissant la couche d’ozone.
3Les fluides frigorigènes qui contiennent des substances stables dans l’air (annexe 1.5) sont considérés comme des fluides frigorigènes stables dans l’air.
4Une installation se compose de tous les circuits frigorifiques servant à la même application; elle peut comporter une ou plusieurs machines frigorifiques. On désigne par «machine frigorifique» un système de réfrigération compact contenant un ou plusieurs circuits frigorifiques.
5La transformation non négligeable de la partie productrice de froid dans des installations existantes est assimilée à la mise sur le marché d’installations. Les modifications importantes de la partie productrice de froid dans des installations existantes ne sont pas assimilées à la mise sur le marché si la transformation permet d’obtenir un accroissement important de l’efficacité énergétique ou que, grâce à des économies de matériau, d’importantes émissions de gaz à effet de serre peuvent être évitées.
6Un appareil est un système de réfrigération qui est équipé d’une prise électrique et n’est pas relié de façon permanente à des conduites de distribution de froid ou de chaleur. Les appareils fixes sont considérés comme des appareils et non comme des installations.
7Le froid positif est une réfrigération de denrées alimentaires ou de biens périssables avec une température d’utilisation supérieure ou égale à 0 °C ou lorsqu’aucune congélation ne se produit.
8Le froid négatif est une réfrigération de denrées alimentaires ou de biens périssables avec une température d’utilisation supérieure ou égale à –25 °C.
9La surgélation est une réfrigération de denrées alimentaires ou de biens périssables avec une température d’utilisation inférieure à –25 °C.
10La puissance frigorifique d’une installation correspond à sa puissance utile de pointe lorsque le paramétrage est conforme à l’état de la technique.
1Il est interdit de fabriquer, de mettre sur le marché, d’importer à titre privé et d’exporter:
2Il est interdit de fabriquer, de mettre sur le marché et d’importer à titre privé les appareils et installations suivants fonctionnant avec un fluide frigorigène stable dans l’air:
3Il est interdit de mettre sur le marché les installations stationnaires suivantes fonctionnant avec un fluide frigorigène stable dans l’air: a. installations de climatisation servant au refroidissement de bâtiments: 1. d’une puissance frigorifique supérieure à 400 kW, 2. si le fluide frigorigène stable dans l’air utilisé présente un potentiel d’effet de serre supérieur à 2100, ou 3. équipées d’un élément intérieur et d’un élément extérieur (installations de climatisation bi-bloc) et dotées d’une capacité de moins de 3 kg par circuit frigorifique, si le fluide frigorigène stable dans l’air utilisé présente un potentiel d’effet de serre égal ou supérieur à 750; b. installations pour la réfrigération de denrées alimentaires ou de biens périssables dans le commerce et l’industrie, utilisant: 1. le froid négatif ou la surgélation avec une puissance frigorifique supérieure à 30 kW, ou 2. le froid positif avec une puissance frigorifique supérieure à 40 kW, ou 3. le froid négatif ou la surgélation avec une puissance frigorifique supérieure à 8 kW si le froid négatif ou la surgélation peuvent être combinés avec du froid positif, ou 4. le froid positif, le froid négatif ou la surgélation, si: i. le fluide frigorigène stable dans l’air utilisé présente un potentiel d’effet de serre supérieur à 1500, ou que ii. l’installation est autonome et que le fluide frigorigène stable dans l’air utilisé présente un potentiel d’effet de serre égal ou supérieur à 150; c. installations de réfrigération industrielles pour le refroidissement des procédés et pour toutes les autres applications: 1. d’une puissance frigorifique supérieure à 400 kW, ou 2. si, pour une puissance frigorifique ne dépassant pas 100 kW, le fluide frigorigène stable dans l’air utilisé présente un potentiel d’effet de serre supérieur à 2100, ou que 3. pour une puissance frigorifique supérieure à 100 kW, le fluide frigorigène stable dans l’air utilisé présente un potentiel d’effet de serre supérieur à 1500; d. pompes à chaleur servant à la distribution de chaleur de proximité ou à distance: 1. d’une puissance frigorifique supérieure à 600 kW, 2. si le fluide frigorigène stable dans l’air utilisé présente un potentiel d’effet de serre supérieur à 2100, ou 3. équipées d’un élément intérieur et d’un élément extérieur (pompes à chaleur bi-bloc) et dotées d’une capacité de moins de 3 kg par circuit frigorifique, si le fluide frigorigène stable dans l’air utilisé présente un potentiel d’effet de serre égal ou supérieur à 750; e. patinoires artificielles: 1. patinoires artificielles permanentes, 2. installations temporaires, si le fluide frigorigène stable dans l’air employé présente un potentiel d’effet de serre supérieur à 4000.
4Il est interdit de mettre sur le marché des installations de réfrigération qui fonctionnent avec des fluides frigorigènes stables dans l’air et ne sont pas équipées d’un circuit frigoporteur, si elles:
5Il est interdit de mettre sur le marché des installations comportant des condenseurs refroidis à l’air qui contiennent un fluide frigorigène stable dans l’air ayant un potentiel d’effet de serre supérieur à 4000, sous réserve des potentiels d’effet de serre maximaux admis selon le ch. 2.1, al. 3.
6Il est interdit de mettre sur le marché des installations qui comportent des condenseurs refroidis à l’air et dont la puissance frigorifique est supérieure à 100 kW, si: a elles contiennent, par kW de puissance frigorifique: 1. plus de 0,18 kg d’un fluide frigorigène stable dans l’air ayant un potentiel d’effet de serre supérieur à 1900, 2. plus de 0,4 kg d’un fluide frigorigène stable dans l’air ayant un potentiel d’effet de serre égal ou inférieur à 1900; b. elles sont munies d’un récupérateur de chaleur ou d’un dispositif à refroidissement libre et contiennent, par kW de puissance frigorifique: 1. plus de 0,22 kg d’un fluide frigorigène stable dans l’air ayant un potentiel d’effet de serre supérieur à 1900, 2. plus de 0,48 kg d’un fluide frigorigène stable dans l’air ayant un potentiel d’effet de serre égal ou inférieur à 1900; c. elles sont utilisées simultanément pour le chauffage et le refroidissement, sont équipées d’au moins deux échangeurs de chaleur à air et contiennent plus de 0,37 kg d’un fluide frigorigène stable dans l’air ayant un potentiel d’effet de serre supérieur à 1900 par kW de puissance frigorifique.
7Il est interdit de mettre sur le marché des installations de froid positif ou de froid négatif ou des multiplex positifs et négatifs avec refoulement commun dont la puissance frigorifique est supérieure à 10 kW si elles contiennent plus de 2 kg d’un fluide frigorigène stable dans l’air par kW de puissance frigorifique et ne sont pas équipées d’une technologie permettant de réduire le contenu de fluide frigorigène d’au moins 15 %.
1Les interdictions au sens du ch. 2.1, al. 1, let. b, et 2, let. a à c, ne s’appliquent pas aux appareils faisant partie d’un ménage, qui sont mis sur le marché à titre privé ou qui sont importés ou exportés à titre privé.
2Les interdictions au sens du ch. 2.1, al. 2, ne s’appliquent pas aux appareils et installations si:
3Les installations en cascade peuvent être mises sur le marché pour les réfrigérations, refroidissements, applications de refroidissement et distributions de chaleur mentionnés au ch. 2.1, al. 3, qui présentent à chaque fois une température d’évaporation inférieure à ‑50 °C, si:
4L’interdiction au sens du ch. 2.1, al. 3, let. b, ch. 4, ne s’applique pas aux installations de surgélation, si:
4bisLes interdictions au sens du ch. 2.1, al. 3, let. c, ch. 2 et 3, ne s’appliquent pas aux installations et aux applications de refroidissement qui présentent à chaque fois une température d’évaporation égale ou inférieure à ‑90 °C, si:
4terL’interdiction au sens du ch. 2.1, al. 4, let. c, ne s’applique pas si: a. l’état de la technique ne permet pas, sans l’utilisation d’un fluide frigorigène stable dans l’air ayant un potentiel d’effet de serre égal ou supérieur à 150, de respecter les normes suivantes163: 1. SN EN 378-1:2017+A1:2021, SN EN 378-2:2017 et SN EN 378-3:2017+A1:2021, 2. SN EN IEC 60335-2-89:2022/A11:2022 et SN EN IEC 60335-2-89:2022/AC:2023, 3. IEC 60335-2-40:2022 ED 7.0; b. selon l’état de la technique, le fluide frigorigène stable dans l’air ayant l’impact le plus faible sur le climat a été choisi, et que c. les mesures disponibles selon l’état de la technique pour éviter les émissions de fluide frigorigène ont été prises.
5Pour les domaines d’application mentionnés au ch. 2.1, al. 3, les installations existantes mises sur le marché conformément au droit et dont la mise sur le marché est soumise à autorisation peuvent être remises à un tiers sans nouvelle autorisation de mise sur le marché si elles ne sont pas transformées et ne changent pas d’emplacement.
5bisLes installations existantes mises sur le marché conformément au droit peuvent être équipées d’éléments supplémentaires si ceux-ci remplissent les exigences légales fixées au ch. 2.1 concernant le type et la capacité du fluide frigorigène ainsi que les circuits secondaires qui s’appliquent à la mise sur le marché d’une installation globale de même nature.
6L’interdiction au sens du ch. 2.1, al. 1, let. b, ne s’applique pas si:
7…
8Sur demande motivée, l’OFEV peut octroyer une dérogation à l’interdiction au sens du ch. 2.1, al. 3, pour une installation déterminée, si: a. l’état de la technique ne permet pas, sans l’utilisation d’un fluide frigorigène stable dans l’air, de respecter les normes suivantes: 1. SN EN 378-1:2017+A1:2021, SN EN 378-2:2017 et SN EN 378-3:2017+A1:2021, 2. SN EN IEC 60335-2-89:2022/A11:2022 et SN EN IEC 60335-2-89:2022/AC:2023, 3. IEC 60335-2-40:2022 ED 7.0; b. selon l’état de la technique, le fluide frigorigène stable dans l’air ayant l’impact le plus faible sur le climat a été choisi, et que c. les mesures disponibles selon l’état de la technique pour éviter les émissions de fluide frigorigène ont été prises.
9En accord avec le SECO, l’OFEV peut adapter les al. 4ter, let. a, et 8, let. a, lorsque les normes qui y sont désignées sont modifiées.
1Une installation qui ne peut être mise sur le marché que si une dérogation au sens du ch. 2.2, al. 8164, a été octroyée ne peut être utilisée que si son exploitant s’est assuré au préalable qu’une telle dérogation existe.
2Toute personne qui met une telle installation sur le marché doit fournir gratuitement à l’exploitant une copie de la dérogation obtenue.
1Les fabricants d’appareils et d’installations doivent signaler sans équivoque, sur l’appareil ou l’installation, les types et les quantités de fluides frigorigènes employés.
2Les appareils et les installations qui contiennent ou sont destinés à contenir des fluides frigorigènes figurant à l’annexe I du règlement (UE) no517/2014165doivent porter les indications suivantes:
3Les fabricants doivent inclure la mention «mousse dont le gonflement a été obtenu à l’aide de gaz à effet de serre fluorés» dans l’étiquetage des appareils et des installations:
La remise de fluides frigorigènes ou d’installations préchargées avec des fluides frigorigènes et dont la mise en service nécessite une intervention sur le circuit frigorifique est autorisée uniquement à des personnes satisfaisant aux exigences fixées à l’art. 7, al. 1, let. b, pour l’utilisation de fluides frigorigènes.
Toute personne qui utilise des fluides frigorigènes ou des appareils ou des installations qui en contiennent doit veiller à ce que les fluides frigorigènes ne puissent pas présenter de danger pour l’environnement, notamment:
Il est interdit de remplir des appareils ou des installations de fluides frigorigènes appauvrissant la couche d’ozone.
1L’interdiction au sens du ch. 3.2.1 ne s’applique pas au remplissage dans des installations qui ont été mises sur le marché sur la base de l’exception mentionnée au ch. 2.2, al. 6.
2Dans la mesure où la sécurité d’une centrale nucléaire ou d’une autre installation particulièrement complexe l’exige, une dérogation au sens de l’annexe 2.10, ch. 3.2.2, de l’ORRChim dans sa version du 1erjuillet 2015166peut être prolongée, si:
Il est interdit de remplir des installations avec des fluides frigorigènes stables dans l’air dont le potentiel d’effet de serre est égal ou supérieur à 2500.
L’interdiction visée au ch. 3.3.1 ne s’applique pas au remplissage:
1Les détenteurs des appareils et des installations suivants doivent les soumettre régulièrement à un contrôle d’étanchéité, au moins lors de chaque intervention et de chaque entretien:
2Si une fuite est constatée, le détenteur doit immédiatement faire remettre l’appareil ou l’installation en état.
3Les détenteurs d’installations qui contiennent des fluides frigorigènes stables dans l’air et dont la capacité est égale ou supérieure à 500 tonnes d’équivalents CO2doivent veiller à ce que:
1Les détenteurs d’appareils et d’installations contenant plus de 3 kg de fluides frigorigènes doivent veiller à ce que soit tenu un livret d’entretien.
2Le nom du détenteur de l’appareil ou de l’installation doit figurer sur le livret d’entretien.
3Après chaque intervention ou chaque entretien, le spécialiste qui effectue les travaux doit noter dans le livret d’entretien les indications suivantes:
1Les fluides frigorigènes retirés d’appareils ou d’installations qui ne peuvent plus être remplis en vertu du ch. 3.2 ou 3.3 sont considérés comme des déchets spéciaux au sens de la liste des déchets établie par le DETEC en vertu de l’art. 2 de l’ordonnance du 22 juin 2005 sur les mouvements de déchets167.
2Toute personne qui prend en charge, en vue de leur élimination, des appareils ou des installations contenant des fluides frigorigènes doit retirer les fluides frigorigènes qui s’y trouvent et les éliminer séparément de manière appropriée.
1Toute personne qui a mis en service ou qui met en service ou hors service une installation stationnaire contenant plus de 3 kg de fluides frigorigènes le communique à l’OFEV dans les trois mois suivant la mise en service ou la mise hors service.
2La communication doit contenir les données suivantes:
3Le détenteur communique à l’OFEV immédiatement toute modification de l’emplacement ou de la puissance frigorifique de l’installation et toute modification du type ou de la quantité de fluide frigorigène.
4En cas de modification du détenteur, le nouveau détenteur communique immédiatement son nom à l’OFEV.
5L’entreprise spécialisée attire l’attention du détenteur de manière appropriée sur l’obligation de communiquer.
6L’OFEV émet des numéros d’identification des installations et les transmet aux personnes soumises à l’obligation de communiquer.
7La personne soumise à l’obligation de communiquer appose le numéro visé à l’al. 6 sur l’installation de manière immédiatement visible, bien lisible et indélébile.
8L’OFEV communique les informations visées à l’al. 2, let. a, c, d et f, à l’Office fédéral de l’énergie (OFEN) à sa demande.
Les installations qui servent à la défense nationale ne sont pas concernées par l’obligation de communiquer au sens du ch. 5.1.
Après avoir consulté la branche concernée, l’OFEV édicte des recommandations concernant:
1Les interdictions au sens du ch. 2.1, al. 2, concernant la mise sur le marché et l’importation à titre privé ne s’appliquent pas aux appareils ménagers de réfrigération et de congélation, aux déshumidificateurs et aux climatiseurs fabriqués avant le 1erjanvier 2005.
2Si une autorisation a été octroyée pour la mise en place d’une installation stationnaire contenant plus de 3 kg de fluides frigorigènes stables dans l’air avant le 1erdécembre 2013 conformément au ch. 3.3 de la version du 18 mai 2005168, l’installation concernée ne peut être mise en place que jusqu’au 31 décembre 2016.
3L’étiquetage au sens du ch. 2.3bisdans la version du 10 décembre 2010 de l’ORRChim169reste autorisé jusqu’au 31 mai 2020 pour les appareils et installations qui contiennent ou sont destinés à contenir des fluides frigorigènes stables dans l’air figurant à l’annexe A du Protocole de Kyoto du 11 décembre 1997 à la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques (protocole de Kyoto)170.
4Les appareils et installations auxquels le ch. 2.2, al. 2 à 4 et 6, ne s’applique pas, car il existe un substitut en raison d’une modification de l’état de la technique, peuvent encore être fabriqués, importés à des fins professionnelles ou commerciales pendant six mois et remis à des tiers durant six mois supplémentaires.
5Les installations qui contiennent des fluides frigorigènes stables dans l’air, dont la capacité est égale ou supérieure à 500 tonnes d’équivalents CO2et qui ont été mises en service avant le 1erjanvier 2025 peuvent être exploitées jusqu’au 31 décembre 2026 sans système de détection des fuites.
(art. 3)
1Les agents d’extinction qui contiennent des substances appauvrissant la couche d’ozone (annexe 1.4) sont considérés comme des agents d’extinction appauvrissant la couche d’ozone.
2Les agents d’extinction qui contiennent des substances stables dans l’air (annexe 1.5) sont considérés comme des agents d’extinction stables dans l’air.
3Une installation est un dispositif installé de manière fixe dans un bâtiment (installation stationnaire) ou sur un véhicule (installation mobile), qui répand l’agent d’extinction au moyen d’un système de conduites aux endroits où un incendie est combattu.
4La transformation d’installations existantes est assimilée à la mise sur le marché d’installations.
5Un appareil est un équipement transportable de lutte contre les incendies qui ne comporte pas de système de conduites installé de manière fixe.
L’annexe 1.16 s’applique aux agents d’extinction contenant des SPFO ou des PFOA, des PFCA C9-C14, des PFHxS et leurs substances apparentées.
Il est interdit de mettre sur le marché et d’importer à titre privé des agents d’extinction appauvrissant la couche d’ozone ou stables dans l’air, ainsi que des appareils ou des installations en contenant.
Les interdictions au sens du ch. 2.1 ne s’appliquent pas:
Il est interdit d’exporter:
Les agents d’extinction appauvrissant la couche d’ozone ainsi que les appareils et les installations qui fonctionnent à l’aide de tels agents peuvent être exportés pour être employés dans les avions, dans les véhicules spéciaux de l’armée ou dans les installations atomiques si, selon l’état de la technique en matière de prévention des incendies, la protection des personnes n’est pas suffisamment garantie sans recourir à ces agents.
1Toute personne désirant exporter des agents d’extinction appauvrissant la couche d’ozone à raison d’un poids brut dépassant 20 kg doit déposer une demande d’autorisation d’exportation auprès de l’OFEV.
2La demande doit indiquer:
1. son nom chimique selon une nomenclature reconnue au niveau international,
2. sa position tarifaire selon les annexes de la LTaD171,
3. le nom et l’adresse du détenteur précédent,
4. la quantité prévue pour l’exportation, en kilogrammes,
5. la confirmation au sens de l’al. 3, let. b.
3Une autorisation d’exportation est octroyée si:
4L’OFEV peut exiger d’autres informations sur l’origine des agents d’extinction appauvrissant la couche d’ozone et sur l’usage qu’il est prévu d’en faire. Il prend une décision sur la base de la demande complète, dans un délai de deux mois.
5Lors de la déclaration en douane, la personne assujettie à l’obligation de déclarer en vertu de la législation douanière doit présenter l’autorisation d’exportation.
6L’exportateur doit conserver l’autorisation d’exporter pendant cinq ans à partir de l’exportation de l’agent d’extinction appauvrissant la couche d’ozone.
1Il est interdit d’employer des agents d’extinction appauvrissant la couche d’ozone.
2Il est interdit d’employer des agents d’extinction stables dans l’air lors d’exercices ou d’essais.
Les agents d’extinction appauvrissant la couche d’ozone peuvent être employés dans les avions, dans les véhicules spéciaux de l’armée ou dans les installations atomiques si, selon l’état de la technique en matière de prévention des incendies, la protection des personnes n’est pas suffisamment garantie sans recourir à ces agents.
Les agents d’extinction appauvrissant la couche d’ozone ou stables dans l’air sont considérés comme des déchets s’ils sont contenus dans un appareil ou une installation qui sont mis hors service. Cela ne s’applique pas aux agents d’extinction qui peuvent être remis sur le marché sans traitement, conformément au droit, en vertu du ch. 2.2, let. d.
L’OFEV édicte des recommandations destinées aux autorités d’exécution et concernant l’exportation et l’élimination adéquate des agents d’extinction appauvrissant la couche d’ozone.
Les détenteurs d’appareils contenant plus de 8 kg d’agents d’extinction appauvrissant la couche d’ozone ou stables dans l’air et les détenteurs d’installations contenant des agents d’extinction de ce type doivent communiquer à l’OFEV:
1Les détenteurs d’appareils contenant des agents d’extinction appauvrissant la couche d’ozone ou stables dans l’air doivent faire réviser ces appareils de manière appropriée tous les trois ans.
2Les détenteurs d’installations contenant des agents d’extinction appauvrissant la couche d’ozone ou stables dans l’air doivent faire réviser ces installations de manière appropriée une fois par an.
1Toute personne qui remet, réceptionne ou exporte des agents d’extinction appauvrissant la couche d’ozone ou stables dans l’air, ou encore des appareils ou des installations qui en contiennent, doit communiquer à l’OFEV, chaque année et le 31 mars au plus tard, les données suivantes concernant l’année précédente:
2Les données doivent être ventilées selon:
3Toute personne qui exporte des agents d’extinction appauvrissant la couche d’ozone doit communiquer à l’OFEV la quantité exportée au plus tard lors de l’exportation.
Les fabricants d’appareils et installations d’extinction qui contiennent ou sont destinés à contenir des agents d’extinction figurant à l’une des annexes I à III du règlement (UE) 2024/573177ne peuvent les mettre sur le marché que si leur étiquetage inclut les indications suivantes:
(art. 3)
1On entend par générateurs d’aérosols des récipients non réutilisables en métal, en verre ou en plastique contenant un gaz comprimé, liquéfié ou dissous sous pression, avec ou sans liquide, pâte ou poudre. Ils sont pourvus d’un dispositif de prélèvement permettant la sortie du contenu sous forme de gaz ou de particules solides ou liquides en suspension dans un gaz, à l’état de mousse, de pâte ou de poudre ou à l’état liquide. Ils peuvent être composés d’un ou de plusieurs compartiments.
2Est considérée comme une fin de divertissement ou de décoration la production, notamment, des effets suivants:
1Il est interdit de fabriquer, de mettre sur le marché et d’importer à titre privé des générateurs d’aérosols:
2Il est interdit de fabriquer, de mettre sur le marché, d’importer à titre privé et d’employer des générateurs d’aérosols qui contiennent l’une des substances suivantes:
1. R23, R26,
2. H330, H331.
2bisIl est interdit de remettre au grand public des générateurs d’aérosolss s’ils contiennent des bases ou des acides en phase liquide ou des solvants, et qui doivent, en vertu de l’annexe III de la directive 67/548/CEE ou de l’annexe III du règlement (CE) no1272/2008 porter l’une des mentions suivantes:
3Il est interdit de remettre au grand public des générateurs d’aérosols destinés à des fins de divertissement ou de décoration s’ils contiennent des substances qui, en tant que telles ou sous forme de préparations, satisfont aux critères mentionnés à l’annexe I du règlement (CE) no1272/2008 concernant l’une des classes de danger suivantes:
1Les interdictions au sens du ch. 2, al. 1, let. b et c, ne s’appliquent ni aux médicaments ni aux dispositifs médicaux si:
2Les interdictions au sens du ch. 2, al. 1, let. c, ne s’appliquent pas si, selon l’état de la technique, les exigences de sécurité ne peuvent pas être respectées sans l’emploi de générateurs d’aérosols contenant des HFO, mais ne contenant ni substances appauvrissant la couche d’ozone ni substances stables dans l’air.
3L’interdiction de remise au grand public au sens du ch. 2, al. 3, ne s’applique pas aux générateurs d’aérosols qui sont mentionnés à l’art. 8, par. 1bis, de la directive 75/324/CEE du Conseil du 20 mai 1975 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux générateurs d’aérosolss180et qui remplissent les exigences définies dans cet article.
4Après avoir consulté le secteur d’activité concerné et les autorités cantonales compétentes pour l’exécution de la présente ordonnance, l’OFEV édicte des recommandations concernant l’état de la technique visé aux al. 1 à 2.
1Les fabricants de générateurs d’aérosols qui contiennent ou sont destinés à contenir des substances figurant à l’une des annexes I à III du règlement (UE) 2024/573181ne peuvent, sous réserve du ch. 2, al. 1, let. b et c, en relation avec le ch. 3, al. 1 et 2, les mettre sur le marché que si leur étiquetage inclut les indications suivantes:
2Les générateurs d’aérosols au sens du ch. 2, al. 3, doivent porter la mention «Usage réservé aux utilisateurs professionnels».
Toute personne qui remplit elle-même des générateurs d’aérosols de substances stables dans l’air ou qui importe ce type de générateurs d’aérosols doit communiquer sur demande à l’OFEV les quantités des différentes substances employées durant les trois années précédentes; les données doivent être ventilées entre importation, consommation dans le pays et exportation, ainsi que selon les usages prévus.
6 …
1Jusqu’au 31 décembre 2029, les interdictions au sens du ch. 2, al. 1, let. c, s’appliquent aux générateurs d’aérosols ne contenant pas de produits de soins personnels.
2Si on connaît, pour les médicaments et les dispositifs médicaux pouvant être utilisés en vertu du ch. 3, al. 1, un substitut en raison d’une modification de l’état de la technique, ces médicaments et dispositifs médicaux peuvent encore être fabriqués et importés à titre professionnel ou commercial pendant douze mois et remis à des tiers durant six mois supplémentaires.
(art. 3)
On entend par additifs pour combustibles des substances ou des préparations qui sont ajoutées aux combustibles notamment pour en améliorer la combustion ou pour en prolonger la conservation.
1L’emballage des additifs pour combustibles doit porter une inscription signalant qu’il est interdit de les employer pour de l’huile de chauffage extra-légère s’ils contiennent:
2…
L’ajout d’additifs aux combustibles est régi par l’annexe 5 de l’ordonnance du 16 décembre 1985 sur la protection de l’air182.
(art. 3)
1On entend par condensateurs et transformateurs renfermant des polluants des condensateurs et des transformateurs qui contiennent:
2Les condensateurs construits en 1982 ou à une date antérieure sont considérés comme renfermant des polluants tant que leur détenteur n’a pas donné une preuve crédible du contraire.
1Il est interdit de mettre sur le marché ou d’importer à titre privé des condensateurs et des transformateurs renfermant des polluants.
2Il est en outre interdit d’employer:
1Les organes de contrôle désignés à l’art. 26, al. 1, de l’ordonnance du 7 novembre 2001 sur les installations électriques à basse tension183vérifient également, dans le cadre des tâches d’exécution qui leur assignées, si des condensateurs d’un poids total de plus de 1 kg contenant des polluants sont utilisés.
2Si les organes de contrôle suspectent ou constatent une utilisation de ce type, ils informent le propriétaire de l’installation et les autorités du canton sur le territoire duquel est sise l’installation.
3L’autorité informée au sens de l’al. 2 ordonne si nécessaire la mise hors service ou le remplacement des condensateurs mentionnés à l’al. 1 et leur élimination.
4Les coûts du contrôle mentionné à l’al. 1 doivent être supportés par le propriétaire de l’installation.
(art. 3)
1Sont considérées comme des piles les sources de courant qui transforment l’énergie chimique directement en énergie électrique et qui sont composées d’un ou de plusieurs éléments non rechargeables (cellules primaires) ou d’un ou de plusieurs éléments rechargeables (accumulateurs).
2Sont considérées comme des piles automobiles les piles destinées à alimenter les systèmes de démarrage, d’éclairage ou d’allumage des véhicules.
3Sont considérées comme des piles portables les piles qui:
4Sont considérées comme des piles boutons les piles portables de petite taille et de forme ronde, dont le diamètre est plus grand que la hauteur et qui sont utilisées pour des applications spéciales comme l’approvisionnement énergétique des appareils auditifs, des montres et des petits appareils portatifs ou le stockage d’énergie de réserve.
5Sont considérées comme des piles industrielles les piles conçues à des fins exclusivement industrielles ou professionnelles ou utilisées pour la propulsion de tout type de véhicule électrique, ainsi que d’autres piles qui ne sont considérées ni comme des piles portables, ni comme des piles automobiles.
6Sont considérés comme des appareils les équipements électriques et électroniques au sens de l’art. 3, par. 1, let. a, de la directive 2012/19/UE184que l’on fait ou que l’on peut faire fonctionner entièrement ou en partie à l’aide de piles.
1Il est interdit de mettre sur le marché des piles, y compris celles qui sont contenues dans des appareils, contenant plus de 5 mg de mercure par kilogramme.
2Il est interdit de mettre sur le marché des piles portables, y compris celles qui sont contenues dans des appareils, contenant plus de 20 mg de cadmium par kilogramme.
1…
2L’interdiction au sens du ch. 2, al. 2, ne s’applique pas aux piles portables destinées à être utilisées dans:
1Les fabricants de piles et de véhicules ou d’appareils contenant des piles doivent s’assurer qu’une mention concernant la filière d’élimination par collecte sélective figure sur la pile de manière visible, bien lisible et indélébile. Le symbole chimique Hg, Cd ou Pb doit en outre figurer, pour le métal concerné, sur les piles contenant plus de 5 mg de mercure, 20 mg de cadmium ou 40 mg de plomb par kilogramme.
2La manière d’apporter les indications au sens de l’al. 1 est régie par l’art. 21 de la Directive 2006/66/CE185.
3Les fabricants de piles automobiles et de piles portables rechargeables, ainsi que de véhicules et d’appareils qui en contiennent, doivent s’assurer que la capacité de la pile figure de manière visible, lisible et indélébile sur celles-ci.
4L’al. 3 ne s’applique pas aux piles portables rechargeables énumérées à l’annexe I du règlement (UE) no1103/2010186.
5La détermination de la capacité au sens de l’al. 3 et l’aspect de l’étiquette indiquant la capacité sont régies par les art. 2 à 4 du règlement (UE) no1103/2010.
1Dans les points de vente qui remettent des piles, il doit être indiqué clairement, dans un endroit bien visible:
2La publicité pour les piles doit attirer l’attention sur l’obligation de rapporter au sens du ch. 5.1.
Les consommateurs sont tenus de remettre les piles à éliminer à un commerçant ou un fabricant obligé à les reprendre, de les confier à une collecte sélective ou de les déposer dans un centre de collecte de piles. Les piles automobiles peuvent également être remises à des entreprises d’élimination disposant d’une autorisation au sens de l’art. 10 de l’ordonnance du 22 juin 2005 sur les mouvements de déchets187dans la mesure où ces entreprises acceptent de les reprendre.
1Les commerçants qui remettent des piles portables sont tenus de reprendre gratuitement dans tous les points de vente les piles portables rapportées par le consommateur.
2Les commerçants qui remettent des piles automobiles sont tenus de reprendre gratuitement dans tous les points de vente les piles rapportées par le consommateur et qui sont du type de celles qu’ils remettent dans le point de vente en question.
2bisLes commerçants qui remettent des piles industrielles sont tenus de reprendre gratuitement dans tous les points de vente les piles rapportées par le consommateur et qui sont du type de celles qu’ils remettent dans le point de vente en question. Si les piles industrielles sont fortement endommagées et entraînent des coûts d’élimination supplémentaires, les commerçants peuvent facturer ces coûts au consommateur.
3Les fabricants de piles portables, automobiles ou industrielles sont tenus de reprendre gratuitement les piles rapportées par le consommateur, le commerçant et l’exploitant de collecte ou de point de collecte et qui sont du type de celles qu’ils remettent.
1Les fabricants suivants doivent payer une taxe d’élimination anticipée (taxe) à une organisation privée mandatée par l’OFEV conformément au ch. 6.7 (organisation) pour les piles mises sur le marché (piles soumises à la taxe):
2L’al. 1, let. b, ne s’applique pas si des tiers ont repris à leur charge l’assujettissement à la taxe au sens de l’al. 1 et l’obligation de communiquer au sens du ch. 6.3.
3L’organisation exempte de la taxe, sur demande, les fabricants de piles automobiles, de piles industrielles, de véhicules et d’appareils qui contiennent des piles automobiles et des piles industrielles, si ces fabricants:
1Le montant de la taxe dépend des coûts vraisemblables des activités détaillées au ch. 6.5. Il se situe dans une fourchette de 0,1 à 7 francs par kilogramme de piles soumises à la taxe, mais est d’au moins 0,03 franc par pile.
2Le DETEC fixe le montant de la taxe, le réexamine chaque année et l’adapte si nécessaire.
1Les assujettis sont tenus de communiquer à l’organisation, selon ses prescriptions, la quantité de piles soumises à la taxe qu’ils ont mises sur le marché. La communication se fait une fois par mois, dans la mesure où les assujettis n’ont pas convenu d’une autre périodicité avec l’organisation.
2Les fabricants exemptés de la taxe en vertu du ch. 6.1, al. 3, doivent communiquer à l’organisation, selon ses prescriptions, au plus tard le 15 janvier et le 15 juillet de chaque année, la quantité de piles mises sur le marché au cours du semestre précédent. L’organisation met des formulaires à disposition pour cette notification, sous forme écrite ou électronique. Elle transmet à l’OFEV les notifications reçues, selon les prescriptions de ce dernier.
3Les entreprises d’élimination habilitées à réceptionner des piles en vertu d’une autorisation au sens de l’art. 10 de l’ordonnance du 22 juin 2005 sur les mouvements de déchets doivent communiquer à l’organisation, selon ses prescriptions, au plus tard le 30 avril de chaque année, les quantités de piles reprises en Suisse qu’elles ont valorisées ou exportées l’année précédente en vue d’une élimination.
1L’organisation facture la taxe aux assujettis. La taxe est payable à la réception de la facture par les assujettis ou, si la facture est contestée, au moment de l’entrée en force de la décision de taxation au sens du ch. 6.9, al. 2.
2Le délai de paiement est de 30 jours à partir de la date d’échéance. Des intérêts moratoires de 5 % sont dus en cas de retard de paiement; l’organisation peut verser un intérêt rémunératoire sur des paiements anticipés.
L’organisation n’est autorisée à affecter le produit de la taxe qu’au financement des activités suivantes:
1Les tiers qui sollicitent de l’organisation des paiements pour les activités détaillées au ch. 6.5 sont tenus de lui présenter une demande motivée au plus tard le 31 mars de l’année suivant les activités. L’organisation met des formulaires de demande à disposition, sous forme écrite ou électronique.
2L’organisation ne consent des paiements à des tiers que dans la mesure où ils exécutent les activités concernées de manière adéquate et économiquement satisfaisante. Elle peut prendre les mesures nécessaires pour vérifier que ces conditions sont remplies.
3L’organisation ne consent des paiements pour les activités détaillées au ch. 6.5, let. a et b, que dans la limite des moyens disponibles.
1Quiconque exporte des piles sur lesquelles une taxe a été acquittée a droit au remboursement de la taxe s’il présente à l’organisation une demande motivée; les coûts déjà occasionnés sont déduits du remboursement.
2Les demandes de remboursement doivent être présentées à l’organisation au plus tard le 31 mars de l’année suivante.
1L’OFEV mandate une organisation privée adéquate pour percevoir la taxe, la gérer et en affecter le produit. L’organisation elle-même ne doit pas exercer d’activités économiques en rapport avec la fabrication, l’importation, la vente ou la valorisation des piles.
2L’OFEV conclut avec l’organisation un contrat d’une durée maximale de cinq ans. Ce contrat fixe notamment le pourcentage du produit de la taxe que l’organisation peut affecter à ses propres activités, et règle les conditions et les effets d’une résiliation anticipée.
3L’organisation privée doit réaliser des contrôles internes de sa gestion des affaires ainsi que confier l’examen des résultats des contrôles internes et la révision des comptes à des tiers indépendants reconnus par l’OFEV. Elle doit leur fournir tous les renseignements nécessaires à cette fin et leur permettre de consulter les dossiers.
4L’organisation doit s’assurer que le respect du secret professionnel des assujettis et des entreprises d’élimination est garanti.
5L’OFDF peut communiquer à l’organisation les indications figurant sur la déclaration en douane et d’autres constatations liées à l’importation ou à l’exportation de piles.
6L’organisation peut convenir avec l’OFDF que la taxe est perçue à l’importation. Dans ce cas, le prélèvement, l’échéance et les intérêts sont régis par la législation douanière.
1L’OFEV surveille l’organisation. Il peut aussi lui donner des instructions, notamment en ce qui concerne l’affectation du produit de la taxe.
2L’organisation doit fournir à l’OFEV les renseignements nécessaires et lui permettre de consulter les dossiers.
3Elle doit remettre à l’OFEV, chaque année et le 30 juin au plus tard, un rapport sur ses activités de l’année précédente. Ce rapport contient en particulier:
4L’OFEV publie le rapport en veillant au maintien du secret professionnel et du secret de fabrication.
1L’organisation statue par voie de décision sur:
2En cas de litige concernant la facture au sens du ch. 6.4, al. 1, 1rephrase, elle rend une décision de taxation.
3Les procédures se fondent sur les dispositions de la procédure administrative fédérale.
1L’interdiction mentionnée au ch. 2, al. 1, ne s’applique pas:
1bisL’interdiction mentionnée au ch. 2, al. 2, ne s’applique pas:
1. elles ne sont pas contenues dans des appareils et ont été mises sur le marché pour la première fois avant le 1erfévrier 2011,
2. elles sont contenues dans des appareils et ceux-ci ont été mis sur le marché pour la première fois avant le 1eroctobre 2011.
2Les exigences mentionnées au ch. 4.1, al. 1, ne s’appliquent pas:
2bisLes exigences au sens du ch. 4.1, al. 3, ne s’appliquent ni aux piles automobiles et aux piles portables rechargeables, ni aux véhicules et aux appareils qui en contiennent, s’ils ont été mis sur le marché pour la première fois avant le 1erjuillet 2013.
3L’assujettissement à la taxe au sens du ch. 6.1 ne vaut pas pour les piles d’un poids supérieur à 5 kg qui ont été mises sur le marché avant le 1erjanvier 2012.
(art. 3)
Il est interdit de mettre sur le marché ou d’employer du ciment ou des préparations renfermant du ciment qui contiennent, lorsqu’ils sont hydratés, du chrome(VI) soluble à raison de plus de 0,0002 % masse de la matière sèche du ciment.
Les interdictions au sens du ch. 1.1 ne s’appliquent ni à la mise sur le marché de ciment et de préparations renfermant du ciment destinés à être employés dans le cadre de procédés contrôlés fermés et totalement automatisés ainsi que de procédés dans lesquels ils sont traités exclusivement par des machines et où il n’existe aucun risque de contact avec la peau, ni à cet emploi.
1Le ciment et les préparations renfermant du ciment qui contiennent du chrome(VI) soluble à raison de plus de 0,0002 % masse de la matière sèche du ciment doivent porter la mention: «Contient du chrome(VI). Peut provoquer des réactions allergiques.»
2L’al. 1 ne s’applique ni au ciment, ni aux préparations contenant du ciment qui sont classés comme sensibilisants selon les critères de l’annexe I du règlement (CE) no1272/2008188ou selon les critères de l’annexe II, partie A, de la directive 1999/45/CE189et qui doivent porter la mention H317 conformément à l’annexe III du règlement (CE) no1272/2008 ou la mention R43 conformément à l’appendice III de la directive 67/548/CEE190.
3Les ciments et les préparations renfermant du ciment qui contiennent des agents réducteurs doivent porter sur l’emballage les indications suivantes:
4L’al. 3 ne s’applique pas à la mise sur le marché de ciments et de préparations renfermant du ciment destinés à être employés au sens du ch. 1.2.
On entend par articles en cuir contenant du chromate les objets qui sont constitués entièrement ou en partie de cuir, lorsque la teneur en chrome (VI) se monte à 0,0003 % masse ou plus du poids du cuir sec.
Il est interdit de mettre sur le marché des articles en cuir contenant du chromate, s’ils entrent en contact avec la peau.
On entend par objets cadmiés:
1Il est interdit au fabricant de fabriquer et de mettre sur le marché des objets contenant du cadmium.
2La mise sur le marché d’équipements électriques et électroniques est régie par l’annexe 2.18.
1L’interdiction de mise sur le marché au sens du ch. 2.2 ne s’applique pas:
1bisLes interdictions de fabrication et de mise sur le marché au sens du ch. 2.2 ne s’appliquent pas aux composants destinés aux équipements électriques et électroniques pour lesquels l’annexe 2.18, ch. 3 et 8, dispose qu’ils peuvent contenir du cadmium.
2Si, selon l’état de la technique, on ne connaît pas encore de substitut sans cadmium et que la quantité de cadmium appliquée ne dépasse pas ce qui est nécessaire pour employer l’objet conformément à l’usage prévu, les interdictions au sens du ch. 2.2 ne s’appliquent pas:
3D’entente avec l’OFSP, l’OFEV peut, sur demande motivée, octroyer des dérogations pour d’autres objets:
1Les fabricants qui zinguent des objets doivent veiller à ce que la teneur en cadmium du zinc appliqué ne dépasse pas 0,025 % masse.
2La valeur fixée à l’al. 1 est considérée comme respectée si elle n’est pas dépassée par la teneur en cadmium de la solution ou de la masse fondue employée pour le zingage.
3Il est interdit d’importer des objets zingués à titre professionnel ou commercial si la teneur en cadmium du zinc appliqué dépasse la valeur fixée à l’al. 1.
4L’al. 3 ne s’applique pas à l’importation d’objets zingués qui sont uniquement affinés ou emballés différemment en Suisse et sont ensuite entièrement réexportés.
5La mise sur le marché de véhicules, de matériaux ou de composants pour véhicules et d’équipements électriques et électroniques qui contiennent des pièces zinguées, ainsi que de leurs pièces détachées, est régie par les ch. 5 et 7, al. 2 et 3, et par l’annexe 2.18.
Le brasage fort est une technique d’assemblage mettant en œuvre des alliages à des températures supérieures à 450 °C.
Il est interdit de fabriquer et de mettre sur le marché des métaux d’apport pour le brasage fort dont la teneur en cadmium est égale ou supérieure à 0,01 % masse.
L’interdiction au sens du ch. 3bis.2 ne s’applique pas aux métaux d’apport pour le brasage fort mis en œuvre dans le secteur de la défense et les applications aérospatiales ou pour des raisons de sécurité.
1Tout objet est considéré comme un objet contenant du plomb dès lors que celui-ci, ou l’une de ses parties accessibles, contient du plomb (noCAS 7439-92-1) ou des composés de plomb à raison d’une teneur en plomb (exprimé en tant que métal) de 0,05 % masse ou plus.
2Est considéré comme pouvant être mis en bouche par les enfants tout objet ou toute partie accessible de celui-ci dès lors que sa hauteur, sa longueur ou sa largeur est inférieure à 5 cm, ou s’il présente une partie détachable ou en saillie de cette taille.
1La mise sur le marché d’objets contenant du plomb, destinés au grand public, est interdite dès lors que ces objets ou des parties accessibles de ceux-ci peuvent être mis en bouche par des enfants dans des conditions d’utilisation normales ou raisonnablement prévisibles.
2La mise sur le marché d’emballages, d’objets peints ou vernis, de matériaux en bois ou d’équipements électriques ou électroniques contenant du plomb ou des composés de plomb est régie par le ch. 4 ainsi que par les annexes 2.8, 2.17 et 2.18.
La mise sur le marché d’objets usuels, de jouets, de bijoux et de mèches de bougies contenant du plomb ou des composés du plomb, destinés au grand public et qui pourraient ou dont des parties accessibles pourraient être mis en bouche par des enfants dans des conditions normales ou raisonnablement prévisibles d’utilisation est régie par l’ODAlOUs.
1L’interdiction au sens du ch. 3ter.2 ne s’applique pas:
2L’interdiction au sens du ch. 3ter.2, al. 1, ne s’applique pas non plus:
1On entend par métaux lourds le plomb, le cadmium, le mercure et leurs composés ainsi que le chrome(VI).
2On entend par emballages et composants d’emballages des produits fabriqués avec un matériau quelconque et servant à réceptionner, protéger, manipuler, livrer ou présenter des marchandises.
Il est interdit au fabricant de mettre sur le marché des emballages ou des composants d’emballages dont la teneur en métaux lourds dépasse 100 mg/kg.
1L’interdiction au sens du ch. 4.2 ne s’applique pas:
1. si le dépassement de la teneur en métaux lourds au sens du ch. 4.2 est imputable au recyclage de celles-ci,
2. si les substances utilisées pour le recyclage proviennent uniquement d’autres caisses et palettes en matière plastique,
3. si l’ajout d’autres substances que celles mentionnées au ch. 2 de cette lettre se limite aux quantités minimales nécessaires du point de vue technique, mais ne dépasse pas 20 % masse, et
4. si des métaux lourds n’ont pas été ajoutés intentionnellement lors du recyclage.
2D’entente avec l’OFSP, l’OFEV peut, sur demande motivée, octroyer des dérogations pour d’autres emballages. Il tient compte des décisions prises par la Commission européenne en vertu de l’art. 11, par. 3, de la Directive 94/62/CE du Parlement européen et du Conseil, du 20 décembre 1994, relative aux emballages et aux déchets d’emballages192, ainsi que de l’état de la technique.
On entend par véhicules les voitures de tourisme et les véhicules utilitaires légers selon la directive 2000/53/CE193qui relèvent des catégories M1ou N1définies à l’annexe II, partie A, section 1, de la directive 2007/46/CE194.
1Il est interdit de mettre sur le marché de nouveaux matériaux ou composants pour véhicules qui contiennent, par matériau homogène, plus de 0,1 % masse de plomb, de mercure ou de chrome(VI) ou plus de 0,01 % masse de cadmium.
2Il est également interdit de mettre sur le marché de nouveaux véhicules qui contiennent des matériaux ou des composants au sens de l’al. 1.
1L’interdiction au sens du ch. 5.2, al. 1, ne s’applique pas:
1. des masses d’équilibrage des roues,
2. des balais à charbon,
3. des garnitures de frein.
2L’interdiction au sens du ch. 5.2, al. 2, ne s’applique pas aux véhicules contenant des matériaux ou des composants qui peuvent être mis sur le marché en vertu de l’al. 1, let. a.
Les matériaux et composants pour véhicules doivent être étiquetés ou désignés par d’autres moyens appropriés conformément à l’annexe II de la directive 2000/53/CE196.
1En accord avec l’OFSP, l’OFEV peut adapter les ch. 5.3, al. 1, 5.4 et 7, al. 2, à la version en vigueur de l’annexe II de la directive 2000/53/CE197.
2Si, à l’annexe II de la directive 2000/53/CE, la date d’expiration d’un matériau ou d’un composant pour véhicules est antérieure au 1eraoût 2006, la disposition du ch. 5.3, al. 1, let. b, s’applique à la mise sur le marché de celui-ci en tant que pièce de rechange.
1L’interdiction au sens du ch. 1bis.2 ne s’applique pas à la mise sur le marché d’articles en cuir contenant du chromate qui ont été remis pour la première fois à des utilisateurs finals avant le 1erseptembre 2016.
1bisL’interdiction au sens du ch. 3ter.2, al. 1, ne s’applique pas aux objets mis sur le marché pour la première fois avant le 1erjanvier 2019.
2L’interdiction au sens du ch. 5.2, al. 1, ne s’applique pas aux matériaux et composants pour véhicules si ceux-ci figurent à l’annexe II de la directive 2000/53/CE198et qu’ils ont été mis sur le marché pour la première fois dans les délais mentionnés à cette annexe et aux conditions qui y sont précisées.
3L’interdiction au sens du ch. 5.2, al. 2, ne s’applique pas aux véhicules qui ont été mis sur le marché pour la première fois en Suisse ou dans un pays membre de l’UE ou de l’AELE et qui contiennent des matériaux ou composants qui peuvent être mis sur le marché en vertu de l’al. 2.
(art. 3)
1Il est interdit au fabricant de mettre sur le marché des matériaux en particules de bois ou en fibres de bois, en particulier les panneaux agglomérés et les panneaux de fibres sous forme brute ou avec revêtement, qui contiennent les substances figurant ci-dessous à raison d’un titre massique dépassant dans le matériau les valeurs limites suivantes:
| Substance | Valeur limite en milligrammes par kilogramme de matière sèche (mg/kg MS) |
|---|---|
| Arsenic (As) | 25 |
| Plomb (Pb) | 90 |
| Cadmium (Cd) | 50 |
| Mercure (Hg) | 25 |
| Benzo[a]pyrène (noCAS 50-32-8) | 0,5 |
| Pentachlorophénol (PCP, noCAS 87-86-5) | 5 |
2Il est interdit de mettre sur le marché les objets suivants si, dans les conditions d’essai spécifiées à l’annexe XVII, appendice 14, point 1, du règlement (CE) no1907/2006199, la concentration du formaldéhyde (noCAS 50-00-0) libéré par ces objets dans l’enceinte d’essai dépasse les valeurs limites suivantes:
| Objet | Valeur limite applicable au formaldéhyde en milligramme par mètre cube (mg/m3) |
|---|---|
| Objets à base de bois, en particulier meubles | 0,062 |
| Autres objets, à l’exception des véhicules routiers | 0,080 |
3Il est interdit de mettre sur le marché des véhicules routiers qui contiennent des objets si, dans les conditions d’essai spécifiées à l’annexe XVII, appendice 14, point 2, du règlement (CE) no1907/2006, la concentration du formaldéhyde libéré par ces objets dans le véhicule dépasse 0,062 mg/m3.
1L’interdiction au sens du ch. 1, al. 2, ne s’applique pas à la mise sur le marché:
2L’interdiction au sens du ch. 1, al. 2, ne s’applique pas à la mise sur le marché si:
3L’interdiction au sens du ch. 1, al. 3, ne s’applique pas à la mise sur le marché:
Les interdictions au sens du ch. 1, al. 2 et 3, ne s’appliquent pas à la mise sur le marché:
(art. 3)
1On entend par équipements électriques et électroniques les équipements au sens de l’art. 3, par. 1, en relation avec le par. 2, de la directive 2011/65/UE204qui relèvent des catégories figurant à l’annexe I de cette directive. Les équipements nécessaires à la protection des intérêts essentiels de sécurité de la Suisse, y compris les armes, les munitions et le matériel de guerre destinés à des fins militaires, de même que les équipements, gros outils, grosses installations, moyens de transport, engins, dispositifs, panneaux photovoltaïques et orgues à tuyaux mentionnés à l’art. 2, par. 4, let. b à k, de la directive 2011/65/UE selon les définitions mentionnées à l’art. 3 de cette directive, ne sont pas considérés comme des équipements électriques et électroniques.
2On entend par câbles tous les câbles d’une tension nominale inférieure à 250 volts qui ont une fonction de connexion ou de prolongation pour raccorder les équipements électriques ou électroniques au réseau ou pour en raccorder deux ou plusieurs entre eux.
3On entend par pièce détachée une pièce distincte d’un équipement électrique ou électronique pouvant remplacer une composante d’un équipement de ce type. L’équipement ne peut fonctionner comme prévu sans cette composante. La pièce détachée sert à rétablir ou à améliorer la fonctionnalité de l’équipement, à renforcer sa capacité ou à mettre à jour ses fonctions.
4On entend par matériau homogène un matériau dont la composition est parfaitement uniforme, ou un matériau constitué d’une combinaison de matériaux, qui ne peut être divisé ou séparé en différents matériaux au moyen d’actions mécaniques, telles que le dévissage, le coupage, le broyage, le meulage ou les procédés abrasifs.
5On entend par fabricant toute personne physique ou morale qui fabrique ou fait concevoir ou fabriquer un équipement électrique ou électronique et le commercialise sous son propre nom ou sa propre marque.
6On entend par importateur toute personne physique ou morale établie en Suisse qui met sur le marché un équipement électrique ou électronique provenant de l’étranger.
7On entend par commerçant toute personne physique ou morale de la chaîne de fournisseurs qui met un équipement électrique ou électronique à disposition sur le marché, à l’exception du fabricant et de l’importateur.
8L’importateur ou le commerçant qui met sur le marché des équipements électriques ou électroniques sous son propre nom ou sa propre marque ou qui modifie les équipements de telle sorte que la conformité aux exigences fixées au ch. 2 peut en être affectée est considéré comme le fabricant.
9On entend par mandataire toute personne physique ou morale établie en Suisse qui a par écrit été chargée par un fabricant d’assumer certaines tâches en son nom.
10On entend par mise à disposition sur le marché toute remise, à titre onéreux ou gratuit, sur le marché, dans le cadre d’une activité commerciale, d’un équipement électrique ou électronique destiné à être distribué, consommé ou employé.
11On entend par mise sur le marché la première mise à disposition sur le marché d’un équipement électrique ou électronique.
12On entend par rappel toute mesure visant à ce que l’utilisateur final restitue un équipement électrique ou électronique déjà mis à sa disposition.
13On entend par retrait toute mesure visant à éviter qu’un équipement électrique ou électronique se trouvant dans la chaîne de fournisseurs soit mis à disposition sur le marché.
1Il est interdit de mettre sur le marché des équipements électriques et électroniques, des câbles et des pièces détachées si le titre massique des substances suivantes énumérées à l’annexe II de la directive 2011/65/UE205dépasse les valeurs de concentration maximales dans le matériau homogène:
| No | Substances | Concentrations maximales (en poids) |
|---|---|---|
| 1. | Plomb | 0,1 % |
| 2. | Mercure | 0,1 % |
| 3. | Cadmium | 0,01 % |
| 4. | Chrome hexavalent | 0,1 % |
| 5. | Biphényles polybromés | 0,1 % |
| 6. | Diphényléthers polybromés | 0,1 % |
| 7. | Phtalate de bis(2-éthylhexyle) (DEHP) n o CAS 117-81-7 | 0,1 % |
| 8. | Phtalate de benzyle et de butyle (BBP) n o CAS 85-68-7 | 0,1 % |
| 9. | Phtalate de dibutyle (DBP) n o CAS 84-74-2 | 0,1 % |
| 10. | Phtalate de diisobutyle (DIBP) n o CAS 84-69-5 | 0,1 % |
2Le respect des valeurs de concentration maximales de l’al. 1 est soumis aux modalités techniques mentionnées à l’art. 4, al. 2, deuxième phrase, de la directive 2011/65/UE.
Les interdictions au sens du ch. 2 ne s’appliquent pas aux équipements électriques et électroniques, aux câbles et aux pièces détachées qui contiennent des substances énumérées aux annexes III et IV de la directive 2011/65/UE206pour les applications qui y sont mentionnées.
1Tout fabricant qui met un équipement électrique ou électronique sur le marché s’assure, sous réserve des ch. 3 et 8, que la conception et la fabrication sont conformes aux exigences fixées au ch. 2.
2Le fabricant doit élaborer la documentation technique requise et doit mettre ou faire mettre en place une procédure de contrôle interne de la fabrication conformément à l’annexe II, module A, de la Décision no768/2008/CE207.
3S’il a été démontré, à l’aide de la procédure mentionnée à l’al. 2, que l’équipement électrique ou électronique respecte les exigences fixées au ch. 2, le fabricant établit une déclaration de conformité selon l’al. 4. Si le droit en vigueur en Suisse ou dans l’UE requiert l’application d’une procédure d’évaluation de la conformité au moins aussi stricte, la conformité avec les exigences fixées au ch. 2 peut être démontrée dans le contexte de cette procédure. Une documentation technique unique peut être élaborée.
4La déclaration de conformité doit être établie selon le modèle figurant à l’annexe VI de la directive 2011/65/UE208. Elle doit contenir les éléments précisés dans ladite annexe et être mise à jour en permanence. Elle doit être rédigée dans une des langues officielles suisses ou en anglais.
5Le fabricant doit s’assurer qu’il existe des procédures garantissant que les exigences de la présente annexe sont respectées lors de la production en série. Il est dûment tenu compte des modifications de la conception ou des caractéristiques de l’équipement ainsi que des modifications des normes harmonisées ou des spécifications techniques par rapport auxquelles la conformité d’un équipement électrique ou électronique est déclarée.
6Le fabricant doit conserver la documentation technique et la déclaration de conformité pendant dix ans à partir de la mise sur le marché de l’équipement électrique ou électronique.
7Le fabricant d’un équipement électrique ou électronique doit s’assurer en outre que:
8Le fabricant qui considère ou a des raisons de croire qu’un équipement électrique ou électronique qu’il a mis sur le marché n’est pas conforme aux exigences de la présente annexe, doit prendre sans délai les mesures correctives requises afin de garantir le respect des exigences ou, si nécessaire, retirer ou rappeler l’équipement en question; il doit en informer immédiatement l’autorité cantonale compétente, en fournissant des précisions, notamment sur la non-conformité et toute mesure corrective adoptée.
9Le fabricant doit tenir un registre de ses équipements électriques et électroniques non conformes ainsi que des rappels et retraits effectués dans ce domaine, et informer régulièrement les commerçants à ce sujet.
1Le fabricant a la possibilité de nommer par écrit un mandataire. Il ne peut pas transmettre à un mandataire les obligations visées au ch. 4.1, al. 1 et 2.
2Un mandataire assume les tâches définies dans le mandat du fabricant. Le mandat doit permettre au mandataire d’assumer au moins les tâches suivantes:
1L’importateur ne peut mettre sur le marché que des équipements électriques et électroniques conformes aux exigences du ch. 2, sous réserve des ch. 3 et 8.
2Avant de mettre un équipement électrique ou électronique sur le marché, l’importateur doit s’assurer que:
3L’importateur appose son nom, sa raison sociale ou sa marque déposée et l’adresse à laquelle il peut être contacté sur le produit ou, lorsque cela n’est pas possible, sur l’emballage ou dans la documentation jointe à l’équipement. En cas d’importation d’un équipement d’un pays membre de l’Union européenne (UE) ou de l’Association européenne de libre-échange (AELE), il est possible d’indiquer le nom, la marque commerciale ou la marque déposée et l’adresse de contact de l’opérateur économique responsable dans l’UE ou l’AELE.
4L’importateur doit tenir la déclaration UE de conformité selon l’art. 13 de la directive 2011/65/UE à la disposition de l’autorité cantonale compétente pendant de dix ans à partir de la mise sur le marché de l’équipement électrique ou électronique; il doit veiller à ce que la documentation technique puisse lui être présentée sur demande.
5L’importateur qui considère ou a des raisons de croire qu’un équipement électrique ou électronique n’est pas conforme aux exigences du ch. 2, sous réserve des ch. 3 et 8, ne peut mettre cet équipement sur le marché avant que celui-ci respecte ces exigences; il doit en informer le fabricant et l’autorité cantonale compétente.
6L’importateur qui considère ou a des raisons de croire qu’un équipement électrique ou électronique qu’il a mis sur le marché n’est pas conforme aux exigences de la présente annexe doit prendre sans délai les mesures correctives nécessaires pour le mettre en conformité ou, si nécessaire, le retirer ou le rappeler; il doit en informer immédiatement l’autorité cantonale compétente, en fournissant des précisions, notamment sur la non-conformité et toute mesure corrective adoptée.
7L’importateur doit tenir un registre des équipements électriques et électroniques non conformes qu’il a importés, ainsi que des rappels et retraits d’appareils électriques et électroniques effectués dans ce domaine, et informer régulièrement les commerçants à ce sujet.
1Les commerçants doivent respecter les dispositions de la présente annexe avec la diligence requise lorsqu’ils mettent à disposition sur le marché des équipements électriques et électroniques, en contrôlant notamment si le fabricant et l’importateur ont respecté les exigences des ch. 4.1, al. 7, et 4.2, al. 3
2Le commerçant qui considère ou a des raisons de croire qu’un équipement électrique ou électronique n’est pas conforme aux exigences du ch. 2, sous réserve des ch. 3 et 8, ne peut mettre cet équipement à disposition sur le marché qu’une fois la garantie apportée que celui-ci respecte ces exigences; il doit en informer le fabricant ou l’importateur et l’autorité cantonale compétente.
3Le commerçant qui considère ou a des raisons de croire qu’un équipement électrique ou électronique qu’il met sur le marché n’est pas conforme aux exigences de la présente annexe, doit s’assurer que les mesures correctives requises ont été prises afin de garantir le respect des exigences ou, si nécessaire, retirer ou rappeler l’équipement en question; il doit en informer immédiatement l’autorité cantonale compétente, en fournissant des précisions, notamment sur la non-conformité et toute mesure corrective adoptée.
1Jusqu’à preuve du contraire, les autorités cantonales compétentes présument que les équipements électriques et électroniques pour lesquels un certificat de conformité peut être fourni sont conformes aux exigences de la présente annexe.
2Les matériaux, composants et équipements électriques et électroniques sont présumés conformes aux exigences de la présente annexe:
1Après entente avec l’OFSP et le SECO, l’OFEV adapte les dispositions de la présente annexe comme suit:
2L’OFEV désigne en outre, dans la Feuille fédérale, le titre et la référence ou la source des normes harmonisées au sens du ch. 5, al. 2, let. b.
Les piles des équipements électriques et électroniques sont régies par l’annexe 2.15.
1Les interdictions au sens du ch. 2, al. 1, ch. 1 à 6, ne s’appliquent pas: a. aux équipements suivants, s’ils ont été mis sur le marché en Suisse ou dans un pays membre de l’UE ou de l’AELE avant la date indiquée:
| Équipement | Date |
|---|---|
| Dispositifs médicaux | 22 juillet 2014 |
| Instruments de contrôle et de surveillance | 22 juillet 2014 |
| Dispositifs médicaux de diagnostic in vitro | 22 juillet 2016 |
| Instruments de contrôle et de surveillance industriels conçus à des fins exclusivement industrielles ou commerciales | 22 juillet 2017 |
| Autres équipements qui ne relevaient pas du champ d’application de la directive 2002/95/CE210(art. 4, par. 3, de la directive 2011/65/UE211) | 22 juillet 2019 |
b. aux autres équipements électriques et électroniques, s’ils ont été mis sur le marché en Suisse ou dans un pays membre de l’UE ou de l’AELE avant le 1erjuillet 2006.
2Les interdictions au sens du ch. 2, al. 1, ch. 7 à 10, ne s’appliquent pas:
3Les interdictions au sens du ch. 2 ne s’appliquent pas aux câbles et pièces détachées destinés aux équipements électriques et électroniques qui:
4À condition que le réemploi s’effectue dans le cadre de systèmes de récupération interentreprises en circuit fermé et contrôlables et que le réemploi des pièces soit notifié aux consommateurs, les interdictions au sens du ch. 2 ne s’appliquent pas non plus au réemploi de pièces détachées:
5L’al. 1, let. a, ne s’applique pas aux nouveaux équipements électriques et électroniques qui contiennent de l’hexabromobiphényle ou des diphényléthers polybromés, à l’exception de ceux contenant du décabromodiphényléther.
(art. 3)
1Sont considérées comme des gaz isolants les substances et préparations utilisées dans des appareils et installations électriques pour assurer la rigidité diélectrique qu’ils requièrent.
2Sont considérés comme des gaz isolants stables dans l’air les gaz isolants qui contiennent des substances stables dans l’air au sens de l’annexe 1.5, ch. 1, al. 1.
3Sont considérés comme des gaz isolants à hydrofluorocarbures insaturés partiellement halogénés (gaz isolants HFO) les gaz isolants qui contiennent des hydrofluorocarbures insaturés partiellement halogénés (HFO) mais qui ne contiennent ni de substances appauvrissant la couche d’ozone au sens de l’annexe 1.4, ch. 1, al. 1, ni de substances stables dans l’air au sens de l’annexe 1.5, ch. 1, al. 1.
4Sont considérés comme des gaz isolants fluorocétones les gaz isolants qui contiennent des cétones fluorées mais qui ne contiennent ni de substances appauvrissant la couche d’ozone au sens de l’annexe 1.4, ch. 1, al. 1, ni de substances stables dans l’air au sens de l’annexe 1.5, ch. 1, al. 1.
5Sont considérés comme des appareils et installations de commutationles appareils et installations électriques destinés à être utilisés à des fins de production, de transmission, de distribution et de conversion d’énergie électrique. Une installation de commutation est composée de tous les éléments permettant son utilisation.
6La distribution primaire et secondaire désigne le transport d’énergie électrique depuis une interface de réseau de transport jusqu’à une interface d’une tension de moins de 1 kV.
7L’extension d’appareils et installations électriques existants en les équipant de compartiments de gaz supplémentaires est assimilé à une première mise sur le marché.
1Il est interdit de mettre sur le marché pour la première fois des appareils et installations de commutation fonctionnant avec des gaz isolants stables dans l’air, des gaz isolants HFO ou des gaz isolants fluorocétones, s’ils présentent l’une des caractéristiques suivantes:
2Il est interdit de mettre sur le marché pour la première fois d’autres appareils et installations électriques fonctionnant avec des gaz isolants stables dans l’air.
3Il est interdit de mettre en service des appareils et installations qui ont été mis sur le marché en violation de l’al. 1 ou 2.
1Les interdictions au sens du ch. 2.1, al. 1 et 2, ne s’appliquent pas aux appareils électriques:
2L’interdiction au sens du ch. 2.1, al. 1, ne s’applique pas:
3L’interdiction au sens du ch. 2.1, al. 1, ne s’applique pas si un mode de construction conforme à l’état de la technique permet d’éviter d’importantes émissions de gaz à effet de serre sur l’ensemble du cycle de vie de l’emploi prévu.
4L’interdiction au sens du ch. 2.1, al. 2, ne s’applique ni aux accélérateurs de particules dont les compartiments à gaz sont surveillés en permanence ou fermés hermétiquement, ni aux mini-relais:
1Les fabricants d’appareils et installations de commutation qui contiennent ou sont destinés à contenir des gaz isolants figurant à l’une des annexes I à III du règlement (UE) 2024/573212ne peuvent les mettre sur le marché que si leur étiquetage inclut les indications suivantes:
2Les fabricants d’autres appareils et installations électriques contenant plus de 1 kg d’hexafluorure de soufre comme gaz isolant doivent indiquer sur les appareils et installations électriques la présence de cette substance et la quantité contenue dans ceux‑ci.
Toute personne qui utilise des gaz isolants stables dans l’air, des gaz isolants HFO ou des gaz isolants fluorocétones, ou des appareils et installations électriques qui en contiennent, doit veiller à ce que les gaz isolants ne présentent pas de danger pour l’environnement, notamment:
Il est interdit de remplir des appareils et installations de commutation avec de l’hexafluorure de soufre.
L’interdiction au sens du ch. 3.2.1 ne s’applique pas au remplissage:
1Les détenteurs d’appareils et installations de commutation contenant plus de 5 tonnes d’équivalents CO2de gaz isolants stables dans l’air ou plus de 1 kg de gaz isolants HFO ou de gaz isolants fluorocétones doivent les soumettre régulièrement à un contrôle d’étanchéité.
2Les détenteurs d’appareils et installations de commutation contenant plus de 500 tonnes d’équivalents CO2de gaz isolants stables dans l’air ou plus de 100 kg de gaz isolants HFO ou de gaz isolants fluorocétones et ayant été mis en service après le 1erjanvier 2017 doivent veiller à ce que:
3Si un défaut d’étanchéité est constaté, le détenteur doit immédiatement faire remettre en état l’installation ou l’appareil de commutation.
Le ch. 3.3.1, al. 1, ne s’applique pas aux appareils et installations de commutation qui remplissent l’une des conditions suivantes:
1Les détenteurs d’appareils et installations de commutation contenant plus de 5 tonnes d’équivalents CO2de gaz isolants stables dans l’air ou plus de 1 kg de gaz isolants HFO ou de gaz isolants fluorocétones doivent veiller à ce que soit tenu un livret d’entretien.
2Le nom du détenteur de l’installation ou de l’appareil de commutation doit figurer sur le livret d’entretien, de même qu’une indication permettant l’identification de l’installation ou de l’appareil.
3Après chaque intervention ou chaque entretien, le spécialiste qui effectue les travaux doit noter dans le livret d’entretien les indications suivantes:
Le ch. 3.4.1 ne s’applique pas aux appareils et installations de commutation qui font exception à l’obligation de contrôle d’étanchéité au sens du ch. 3.3.2.
Toute personne qui prend en charge, en vue de leur élimination, des appareils et installations contenant des gaz isolants stables dans l’air, des gaz isolants HFO ou des gaz isolants fluorocétones doit retirer les gaz isolants qui s’y trouvent et les éliminer séparément de manière appropriée.
Après avoir consulté le secteur d’activité concerné et les autorités cantonales compétentes pour l’exécution de la présente ordonnance, l’OFEV édicte des recommandations concernant:
1L’interdiction de première mise sur le marché au sens du ch. 2.1, al. 1, ne s’applique pas:
2Si on connaît, pour les appareils et installations pouvant être utilisés en vertu du ch. 2.2, al. 2 à 4, un substitut en raison d’une modification de l’état de la technique, ces appareils et installations peuvent encore être mis sur le marché pour la première fois pendant deux ans.
3L’interdiction de remplissage au sens du ch. 3.2.1 ne s’applique pas jusqu’au 31 décembre 2034.
4Les installations qui contiennent plus de 500 tonnes d’équivalents CO2de gaz isolants stables dans l’air ou plus de 100 kg de gaz isolants HFO ou de gaz isolants fluorocétones et qui ont été mises en service avant le 1erjanvier 2026 peuvent être exploitées jusqu’au 31 décembre 2027 sans système de détection des fuites.
RS 813.1 ↩
RS 814.01 ↩
RS 814.20 ↩
RS 817.0 ↩
RS 730.0 ↩
RS 946.51 ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2022, en vigueur depuis le 1erjanv. 2026 (RO 2022 788). ↩
Nouvelle teneur selon l’annexe 6 ch. 11 de l’O du 4 déc. 2015 sur les déchets, en vigueur depuis le 1erjanv. 2016 (RO 2015 5699). ↩
RS 814.600 ↩
Nouvelle teneur selon l’annexe 3 ch. II 8 de l’O du 22 juin 2005 sur les mouvements de déchets, en vigueur depuis le 1erjanv. 2006 (RO 2005 4199). ↩
RS 814.610 ↩
RS 814.620 ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 7 nov. 2012, en vigueur depuis le 1erdéc. 2012 (RO 2012 6161). ↩
Nouvelle teneur selon l’annexe 10 ch. II 5 de l’O du 20 août 2025 sur les produits phytosanitaires, en vigueur depuis le 1erdéc. 2025 (RO 2025 565). ↩
Nouvelle teneur selon l’annexe 10 ch. II 5 de l’O du 20 août 2025 sur les produits phytosanitaires, en vigueur depuis le 1erdéc. 2025 (RO 2025 565). Erratum du 23 déc. 2025 (RO 2025 864). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1erjuil. 2015, en vigueur depuis le 1ersept. 2015 (RO 2015 2367). ↩
Introduit par le ch. I de l’O du 1erjuil. 2015, en vigueur depuis le 1ersept. 2015 (RO 2015 2367). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 7 nov. 2012, en vigueur depuis le 1erdéc. 2012 (RO 2012 6161). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2022, en vigueur depuis le 1erjanv. 2026 (RO 2022 788). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2022, en vigueur depuis le 1erjanv. 2026 (RO 2022 788). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2022, en vigueur depuis le 1erjanv. 2026 (RO 2022 788). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2022, en vigueur depuis le 1erjanv. 2026 (RO 2022 788). ↩
RS 0.142.112.681 ↩
RS 0.632.31 ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2022, en vigueur depuis le 1erjanv. 2026 (RO 2022 788). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2022, en vigueur depuis le 1erjanv. 2026 (RO 2022 788). ↩
Introduit par le ch. I de l’O du 16 nov. 2022, en vigueur depuis le 1erjanv. 2026 (RO 2022 788). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 7 nov. 2012, en vigueur depuis le 1erdéc. 2012 (RO 2012 6161). ↩
RS 812.213 ↩
RS 813.11 ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1erjuil. 2015, en vigueur depuis le 1ersept. 2015 (RO 2015 2367). ↩
RS 916.171 ↩
Nouvelle teneur selon l’annexe 5 ch. II 3 de l’O du 1ernov. 2023 sur les engrais, en vigueur depuis le 1erjanv. 2024 (RO 2023 711). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1erjuil. 2015, en vigueur depuis le 1ersept. 2015 (RO 2015 2367). ↩
Nouvelle teneur selon l’annexe 10 ch. II 5 de l’O du 20 août 2025 sur les produits phytosanitaires, en vigueur depuis le 1erdéc. 2025 (RO 2025 565). ↩
RS 813.11 ↩
RS 813.153.1 ↩
[RO 1986 1254; 1988 911; 1989 270,1214,2420; 1991 1981,2106; 1992 1749; 1994 678; 1995 1491art. 440 ch. 2,4425annexe 1 ch. II 14,5505; 1997 697; 1998 2009,2863annexe 5 ch. 3; 1999 39,1362,2045annexe 2 ch. 3; 2000 ch. II 9, 1949 art. 22 al. 2; 2001 522annexe ch. 2,1758,3294ch. II 6; 2003 940,1345,5421ch. II 2; 2004 3209,4037ch I 7.RO 2005 2695ch. I 1] ↩
RS 814.88 ↩
RS 817.02 ↩
RS 0.814.021 ↩
Règlement (UE) 2024/573 du Parlement européen et du Conseil du 7 février 2024 relatif aux gaz à effet de serre fluorés, modifiant la directive (UE) 2019/1937 et abrogeant le règlement (UE) no517/2014, version du JO L, 2024/573, 20.2.2024. ↩
La liste des pays concernés peut être consultée dans les amendements au protocole de Montréal mentionnés ci-après (RS 0.814.021.1 / .4 ) sous la section «Champ d’application le …». ↩
RS 0.814.021.1 ↩
RS 0.814.021.2 ↩
RS 0.814.021.3 ↩
RS 0.814.021.4 ↩
La liste des pays concernés peut être consultée dans les amendements au protocole de Montréal mentionnés ci-après (RS 0.814.021.1 / .4 ) sous la section «Champ d’application le …». ↩
La désignation de l’unité administrative a été adaptée en application de l’art. 20 al. 2 de l’O du 7 oct. 2015 sur les publications officielles (RS 170.512.1 ), avec effet au 1erjanv. 2022 (RO 2021 589). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte. ↩
RS 632.10 ↩
RS 631.0 ↩
La liste des pays concernés peut être consultée dans les amendements au protocole de Montréal mentionnés ci-après (RS 0.814.021.1 / .4 ) sous la section «Champ d’application le …». ↩
Le texte de cette décision peut être téléchargé à l’adresse suivante:www.ozone.unep.org> Les Traités > Le Protocole de Montréal > Décisions adoptées par les réunions des Parties au Protocole de Montréal > Vingt-sixième réunion des Parties > Décision XXVI/5. ↩
RS 0.814.021 ↩
La liste des autres composés organiques contenant du fluor les plus usuels peut être consultée souswww.bafu.admin.ch> Produits chimiques > Informations pour spécialistes > Dispositions et procédures > Substances stables dans l’air. ↩
Voir la note relative à l’annexe 1.4, ch. 3.1, al. 2. ↩
RS 632.10 ↩
RS 631.0 ↩
Cette norme peut être consultée gratuitement ou obtenue contre paiement auprès de l’Association suisse de normalisation (SNV), Sulzerallee 70, 8404 Winterthour;www.snv.ch. ↩
Entre en vigueur le 1erjanv. 2028 (RO 2025 747). ↩
En vigueur depuis le 1erjanv. 2021 (RO 2017 5963). ↩
RS 813.12 ↩
RS 817.02 ↩
Directive 2011/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 relative à la limitation de l’utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques, JO L 174 du 1.7.2011, p. 88; modifiée en dernier lieu par la directive (UE) 2017/2102, JO L 305 du 21.11.2017, p. 8. ↩
La liste des Parties est disponible sur le site de l’OFEV, souswww.ofev.admin.ch> Thèmes > Produits chimiques > Informations pour spécialistes > Dispositions et procédures > Mercure. ↩
RS 0.814.82 ↩
RS 632.10 ↩
RS 631.0 ↩
La liste des Parties est disponible sur le site de l’OFEV, souswww.ofev.admin.ch> Thèmes > Produits chimiques > Informations pour spécialistes > Dispositions et procédures > Mercure. ↩
RO 2015 2367 ↩
La liste des Parties est disponible sur le site de l’OFEV, souswww.ofev.admin.ch> Thèmes > Produits chimiques > Informations pour spécialistes > Dispositions et procédures > Mercure. ↩
RS 817.02 ↩
Règlement (UE) 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2018 concernant des règles communes dans le domaine de l’aviation civile et instituant une Agence de l’Union européenne pour la sécurité aérienne, et modifiant les règlements (CE) no2111/2005, (CE) no1008/2008, (UE) no996/2010, (UE) no376/2014 et les directives 2014/30/UE et 2014/53/UE du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant les règlements (CE) no552/2004 et (CE) no216/2008 du Parlement européen et du Conseil ainsi que le règlement (CEE) no3922/91 du Conseil, version du JO L 212 du 22.8.2018, p. 1. ↩
RS 0.748.0 ↩
La liste des pays concernés peut être consultée sur le site Internet de l’OACI:www.icao.int> Au sujet de l’OACI > Liste – États membres de l’OACI. ↩
Directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 septembre 2007 établissant un cadre pour la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, des composants et des entités techniques destinés à ces véhicules (directive-cadre), JO L 263 du 9.10.2007, p. 1; modifiée en dernier lieu par le règlement (UE) 2017/1347, JO L 192 du 24.7.2017, p. 1. ↩
Cette norme peut être consultée gratuitement ou obtenue contre paiement auprès de l’Association suisse de normalisation (SNV), Sulzerallee 70, 8404 Winterthour;www.snv.ch. ↩
Règlement (CE) no1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) no793/93 du Conseil et le règlement (CE) no1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission, JO L 396 du 30.12.2006, p. 1; modifié en dernier lieu par le règlement (UE) no2025/1731, JO L, 2025/1731, 8.11.2025. ↩
Règlement (CE) no1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le règlement (CE) no1907/2006, JO L 353 du 31.12.2008, p. 1; modifié en dernier lieu par le règlement délégué (UE) no2024/197, JO L, 2024/197, 5.1.2024. ↩
Voir la note relative au ch. 1, al. 1. ↩
RS 817.02 ↩
Règlement (UE) no2023/1132 du 8 juin 2023 modifiant le règlement (CE) no1907/2006 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les substances cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction faisant l’objet de restrictions, version du JO L 149 du 9.6.2023, p. 49. ↩
Directive 1999/45/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 1999 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la classification, à l’emballage et à l’étiquetage des préparations dangereuses, JO L 200 du 30.7.1999, p. 1; modifiée en dernier lieu par le R (CE) no1272/2008, JO L 353 du 31.12.2008, p. 1. Les textes des actes de l’UE mentionnés dans la présente annexe peuvent être consultés à l’adressehttp://eur-lex.europa.eu. ↩
R (CE) no1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 déc. 2008 relatif à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le R (CE) no1907/2006 (JO L 353 du 31.12.2008, p. 1; modifié en dernier lieu par le R (UE) no618/2012, JO L 179 du 11.7.2012, p. 3. ↩
Directive 67/548/CEE du Conseil, du 27 juin 1967, concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à la classification, l’emballage et l’étiquetage des substances dangereuses, JO L 196 du 16.8.1967, p. 1, modifiée en dernier lieu par la directive 2009/2/CE, JO L 11 du 16.1.2009 p. 6. ↩
Voir la note du ch. 1. ↩
Cette norme peut être consultée gratuitement ou obtenue contre paiement auprès de l’Association suisse de normalisation (SNV), Sulzerallee 70, 8404 Winterthour;www.snv.ch. ↩
RS 814.318.142.1 ↩
RS 817.02 ↩
RS 813.12 ↩
Valeur limite totale pour les HAP suivants: naphtalène (noCAS 91‑20‑3), acénaphtylène (208‑96‑8), acénaphtène (83‑32‑9), fluorène (86‑73‑7), phénanthrène (85‑01‑8), anthracène (120‑12‑7), fluoranthène (206‑44‑0), pyrène (129‑00‑0), benzo[a]anthracène (56‑55‑3), chrysène (218‑01‑9), benzo[b]fluoranthène (205‑99‑2), benzo[k]fluoranthène (207‑08‑9), benzo[a]pyrène (50‑32‑8), indéno[1,2,3‑cd]pyrène (193‑39‑5), dibenzo[a,h]anthracène (53‑70‑3) et benzo[g,h,i]pérylène (191‑24‑2). ↩
Valeur limite totale pour les HAP suivants: naphtalène (noCAS 91‑20‑3), acénaphtylène (208‑96‑8), acénaphtène (83‑32‑9), fluorène (86‑73‑7), phénanthrène (85‑01‑8), anthracène (120‑12‑7), fluoranthène (206‑44‑0), pyrène (129‑00‑0), benzo[a]anthracène (56‑55‑3), chrysène (218‑01‑9), benzo[b]fluoranthène (205‑99‑2), benzo[k]fluoranthène (207‑08‑9), benzo[a]pyrène (50‑32‑8), indéno[1,2,3‑cd]pyrène (193‑39‑5), dibenzo[a,h]anthracène (53‑70‑3) et benzo[g,h,i]pérylène (191‑24‑2). ↩
R (CE) no1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 déc. 2006 concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la Directive 1999/45/CE et abrogeant le R (CEE) no793/93 du Conseil et le R (CE) no1488/94 de la Commission ainsi que la Directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission, JOCE L 396 du 30.12.2006, p. 1; modifié en dernier lieu par le R (CE) no453/2010 de la Commission du 20 mai 2010, JOCE L 133 du 31 mai 2010, p.1. Les textes des actes de l’UE mentionnés dans la présente annexe peuvent être téléchargés à l’adressewww.cheminfo.ch. ↩
RS 817.02 ↩
Règlement (UE) 2016/425 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux équipements de protection individuelle et abrogeant la directive 89/686/CEE du Conseil, version du JO L 81 du 31.3.2016, p. 51. ↩
RS 812.21 ↩
RS 813.11 ↩
Voir la note relative au titre de la présente annexe. ↩
Règlement (CE) no1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le règlement (CE) no1907/2006, JO L 353 du 31.12.2008, p. 1; modifié en dernier lieu par le règlement (UE) no2015/491, JO L 78 du 24.3.2015, p. 12. ↩
RS 817.02 ↩
RS 812.213 ↩
Voir la note relative au titre de la présente annexe. ↩
Règlement (UE) 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2018 concernant des règles communes dans le domaine de l’aviation civile et instituant une Agence de l’Union européenne pour la sécurité aérienne, et modifiant les règlements (CE) no2111/2005, (CE) no1008/2008, (UE) no996/2010, (UE) no376/2014 et les directives 2014/30/UE et 2014/53/UE du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant les règlements (CE) no552/2004 et (CE) no216/2008 du Parlement européen et du Conseil ainsi que le règlement (CEE) no3922/91 du Conseil, version du JO L 212 du 22.8.2018, p. 1. ↩
RS 0.748.0 ↩
La liste des pays concernés peut être consultée sur le site Internet de l’OACI:www.icao.int> Au sujet de l’OACI > Liste – États membres de l’OACI. ↩
Directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 septembre 2007 établissant un cadre pour la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, des composants et des entités techniques destinés à ces véhicules (directive-cadre), JO L 263 du 9.10.2007, p. 1; modifiée en dernier lieu par le règlement (UE) 2017/1347, JO L 192 du 24.7.2017, p. 1. ↩
Règlement (CE) no726/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 établissant des procédures communautaires pour l’autorisation et la surveillance en ce qui concerne les médicaments à usage humain et à usage vétérinaire, et instituant une Agence européenne des médicaments, JO L 136 du 30.4.2004, p. 1; modifié en dernier lieu par le règlement (UE) no1027/2012, JO L 316 du 14.11.2012, p. 38. ↩
Directive 2001/82/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 novembre 2001 instituant un code communautaire relatif aux médicaments vétérinaires, JO L 311 du 28.11.2001, p. 1; modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no596/2009, JO L 188 du 18.7.2009, p. 14. ↩
Directive 2001/83/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 novembre 2001 instituant un code communautaire relatif aux médicaments à usage humain, JO L 311 du 28.11.2001, p. 67; modifiée en dernier lieu par le règlement (UE) 2017/745, JO L 117 du 5.5.2017, p. 1. ↩
RS 812.213 ↩
RS 812.21 ↩
RS 817.02 ↩
JOCE L 104 du 8.4.2004, p. 1, modifiée en dernier lieu par le R (CE) no907/2006 de la Commission, du 20 juin 2006 (JOCE L 168 du 21.6.2006, p. 5). Les textes des actes de l’UE mentionnés dans la présente annexe peuvent être retirés contre acquittement des frais ou consultés gratuitement auprès de l’organe de réception des notifications, 3003 Berne; ils peuvent également être téléchargés à l’adressewww.cheminfo.ch. ↩
Union internationale de chimie pure et appliquée. ↩
International Nomenclature of Cosmetic Ingredients ↩
Règlement (CE) no1223/2009 du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 relatif aux produits cosmétiques, JO L 342 du 22.12.2009, p. 59; modifié en dernier lieu par le règlement (UE) no358/2014, JO L 107 du 10.4.2014, p. 5. ↩
RS 813.11 ↩
Nomenclature internationale des ingrédients des produits de beauté (International Nomenclature of Cosmetic Ingredients). ↩
RS 813.12 ↩
JOCE L 104 du 8.4.2004, p. 1, modifiée en dernier lieu par le Règlement (CE) no551/2009 de la Commission, du 25 juin 2009 (JOCE L 164 du 26.6.2009, p. 3). Les textes des actes de l’UE mentionnés dans la présente annexe peuvent être retirés contre acquittement des frais ou consultés gratuitement auprès de l’organe de réception des notifications, 3003 Berne; ils peuvent également être téléchargés à l’adressewww.cheminfo.ch. ↩
Union internationale de chimie pure et appliquée. ↩
International Nomenclature of Cosmetic Ingredients ↩
Règlement (CE) no1223/2009 du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 relatif aux produits cosmétiques, JO L 342 du 22.12.2009, p. 59; modifié en dernier lieu par le règlement (UE) no358/2014, JO L 107 du 10.4.2014, p. 5. ↩
RS 813.11 ↩
Nomenclature internationale des ingrédients des produits de beauté (International Nomenclature of Cosmetic Ingredients ). ↩
RS 813.12 ↩
RS 812.213 ↩
RS 814.318.142.1 ↩
Voir la note relative à l’annexe 1.4, ch. 3.1, al. 2. ↩
RS 813.12 ↩
RS 813.11 ↩
RS 814.201 ↩
La brochure peut être obtenue auprès d’Agridea 1000 Lausanne 6. ↩
RS 916.161 ↩
La liste des Parties peut être obtenue contre paiement ou consultée gratuitement auprès de l’OFEV, 3003 Berne; elle peut également être téléchargée à l’adressewww.pic.int> Les pays > État des ratifications. ↩
RS 0.916.21 ↩
RS 813.11 ↩
RS 631.0 ↩
RS 814.82 ↩
RS 916.171 ↩
RS 814.201 ↩
La brochure peut être obtenue auprès d’Agridea 1000 Lausanne 6. ↩
Cette norme peut être consultée gratuitement ou obtenue contre paiement auprès de l’Association suisse de normalisation (SNV), Sulzerallee 70, 8404 Winterthour,www.snv.ch. ↩
RS 0.741.621 ↩
Règlement (UE) 2019/1009 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 établissant les règles relatives à la mise à disposition sur le marché des fertilisants UE, modifiant les règlements (CE) no1069/2009 et (CE) no1107/2009 et abrogeant le règlement (CE) no2003/2003, JO L 170 du 25.6.2019, p. 1; modifié en dernier lieu par le règlement délégué (UE) 2024/2770, JO L, 2024/2770, 28.10.2024. ↩
Règlement (CE) no1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) no793/93 du Conseil et le règlement (CE) no1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission, JO L 396 du 30.12.2006, p. 1; modifié en dernier lieu par le règlement (UE) 2023/2055, JO L 238 du 27.9.2023, p. 67. ↩
RS 817.0 ↩
RS 916.307 ↩
RS 812.21 ↩
Entre en vigueur le 1erjanvier 2033 (RO 2025 747). ↩
Voir la note relative à l’annexe 1.4, ch. 3.1, al. 2. ↩
Voir la note relative à l’annexe 1.16, ch. 4.3, al. 1, let. a. ↩
Cette norme peut être consultée gratuitement ou obtenue contre paiement auprès de l’Association suisse de normalisation (SNV), Sulzerallee 70, 8404 Winterthour,www.snv.ch. ↩
Règlement (UE) 2018/858 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 relatif à la réception et à la surveillance du marché des véhicules à moteur et de leurs remorques, ainsi que des systèmes, composants et entités techniques distinctes destinés à ces véhicules, modifiant les règlements (CE) no715/2007 et (CE) no595/2009 et abrogeant la directive 2007/46/CE, JO L 151 du 14.6.2018, p. 1; modifié en dernier lieu par le règlement délégué (UE) 2022/2236, JO L 296 du 16.11.2022, p. 1. ↩
Règlement (UE) no167/2013 du Parlement européen et du Conseil du 5 février 2013 relatif à la réception et à la surveillance du marché des véhicules agricoles et forestiers, JO L 60 du 2.3.2013, p. 1; modifié en dernier lieu par le règlement (UE) 2019/519, JO L 91 du 29.3.2019, p. 42. ↩
Règlement (UE) no168/2013 du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2013 relatif à la réception et à la surveillance du marché des véhicules à deux ou trois roues et des quadricycles, JO L 60 du 2.3.2013, p. 52; modifié en dernier lieu par le règlement (UE) 2020/1694, JO L 381 du 13.11.2020, p. 4. ↩
RS 817.02 ↩
RS 817.02 ↩
RS 812.21 ↩
RS 916.161 ↩
RS 813.12 ↩
Cette norme peut être consultée gratuitement ou obtenue contre paiement auprès de l’Association suisse de normalisation (SNV), Sulzerallee 70, 8404 Winterthour,www.snv.ch. ↩
Ces normes peuvent être consultées gratuitement ou obtenues contre paiement auprès de l’Association suisse de normalisation (SNV), Sulzerallee 70, 8404 Winterthour;www.snv.ch. ↩
Le renvoi a été adapté au 1erjuin 2019 en application de l’art. 12 al. 2 de la L du 18 juin 2004 sur les publications officielles (RS 170.512 ). ↩
Règlement (UE) no517/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relatif aux gaz à effet de serre fluorés et abrogeant le règlement (CE) no842/2006, version du JO L 150 du 20.5.2014, p. 195. ↩
RO 2015 2367 ↩
RS 814.610 ↩
RO 2005 2917 ↩
RO 2011 113 ↩
RS 0.814.011 ↩
RS 632.10 ↩
RS 0.814.021 ↩
RS 0.814.021.1 ↩
RS 0.814.021.2 ↩
RS 0.814.021.3 ↩
RS 0.814.021.4 ↩
Voir la note relative à l’annexe 1.4, ch. 3.1, al. 2. ↩
Directive 67/548/CEE du Conseil du 27 juin 1967 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à la classification, l’emballage et l’étiquetage des substances dangereuses, JO L 196 du 16.8.1967, p. 1; modifiée en dernier lieu par la directive 2009/2/CE, JO L 11 du 16.1.2009, p. 6. ↩
Règlement (CE) no1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16.12.2008 relatif à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le règlement (CE) no1907/2006, JO L 353 du 31.12.2008, p. 1; dans la version visée à l’annexe 2, ch. 1, de l’ordonnance du 5 juin 2015 sur les produits chimiques (OChim). ↩
JO L 147 du 9.6.1975, p. 40; modifiée en dernier lieu par le R (CE) no219/2009, JO L 87 du 31.3.2009, p. 109. ↩
Voir la note relative à l’annexe 1.4, ch. 3.1, al. 2. ↩
RS 814.318.142.1 ↩
RS 734.27 ↩
Directive 2012/19/UE du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 relative aux déchets d’équipements électriques et électroniques, JO L 197 du 24.7.2012, p. 38. Les textes des actes de l’UE mentionnés dans la présente annexe peuvent être téléchargés à l’adressewww.cheminfo.ch. ↩
Directive 2006/66/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 sept. 2006 relative aux piles et accumulateurs ainsi qu’aux déchets de piles et d’accumulateurs et abrogeant la directive 91/157/CEE, JOCE L 266 du 26.9.2006, p. 1; modifiée en dernier lieu par la Directive 2008/103/CE, JOCE L 327 du 5.12.2008, p. 7. ↩
R (UE) no1103/2010 de la Commission du 29 nov. 2010 établissant, conformément à la directive 2006/66/CE du Parlement européen et du Conseil, des règles relatives au marquage de la capacité des piles secondaires (rechargeables) et accumulateurs portables et des piles et accumulateurs automobiles, JO L 313 du 30.11.2010, p. 3. ↩
RS 814.610 ↩
R (CE) no1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 déc. 2008 relatif à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le R (CE) no1907/2006, JO L 353 du 31.12.2008, p. 1; modifié en dernier lieu par le R (UE) no618/2012, JO L 179 du 11.7.2012, p. 3. ↩
Directive 1999/45/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 1999 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la classification, à l’emballage et à l’étiquetage des préparations dangereuses, JO L 200 du 30.7.1999, p. 1; modifiée en dernier lieu par le R (CE) no1272/2008, JO L 83 du 30.3.2011, p. 1. ↩
Directive 67/548/CEE du Conseil du 27 juin 1967 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à la classification, l’emballage et l’étiquetage des substances dangereuses, JO L 196 du 16.8.1967, p. 1, modifiée en dernier lieu par la directive 2009/2/CE, JO L 11 du 16.1.2009, p. 6. ↩
Directive 69/493/CEE du Conseil du 15 décembre 1969 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au verre cristal, JO L 326 du 29.12.1969, p. 36; modifiée en dernier lieu par la directive 2006/96/CE, JO L 363 du 20.12.2006, p. 81. ↩
JOCE L 365 du 31.12.1994, p. 10. Les textes des actes de l’UE mentionnés dans la présente annexe peuvent être téléchargés à l’adressewww.cheminfo.ch. ↩
Directive 2000/53/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 septembre 2000 relative aux véhicules hors d’usage, version du JO L 269 du 21.10.2000, p. 34. ↩
Directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil, du 5 septembre 2007 établissant un cadre pour la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, des composants et des entités techniques destinés à ces véhicules, JO L 263 du 9.10.2007, p. 1; modifiée en dernier lieu par le règlement (UE) 2015/45, JO L 9 du 15.1.2015, p. 1. ↩
Directive 2000/53/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 septembre 2000 relative aux véhicules hors d’usage, JO L 269 du 21.10.2000, p. 34; modifiée en dernier lieu par la directive déléguée (UE) 2023/544, JO L 73 du 10.3.2023, p. 5. ↩
Voir la note du ch. 5.3, al. 1. ↩
Voir la note du ch. 5.3, al. 1. ↩
Voir la note relative au ch. 5.3, al. 1. ↩
Voir la note relative à l’annexe 2.9, ch. 1.1, al. 6, let. b. ↩
RS 813.12 ↩
RS 812.21 ↩
RS 817.02 ↩
Voir la note relative à l’annexe 1.16, ch. 4.3, al. 1, let. a. ↩
Directive 2011/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 relative à la limitation de l’utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques, JO L 174 du 1.7.2011, p. 88; modifiée en dernier lieu par la directive (UE) 2017/2102, JO L 305 du 21.11.2017, p. 8. ↩
Directive 2011/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 relative à la limitation de l’utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques, JO L 174 du 1.7.2011, p. 88; modifiée en dernier lieu par la directive déléguée (UE) 2015/863 de la Commission, JO L 137 du 4.6.2015, p. 10. ↩
Directive 2011/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 relative à la limitation de l’utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques, JO L 174 du 1.7.2011, p. 88; modifiée en dernier lieu par la directive déléguée (UE) 2023/1526, JO L 185 du 24.7.2023, p. 26. ↩
D no768/2008/CE du Parlement européen et du Conseil du 9 juil. 2008 relative à un cadre commun pour la commercialisation des produits et abrogeant la D 93/465/CEE du Conseil, JO L 218 du 13.8.2008, p. 82. ↩
Voir la note du ch. 1, al. 1. ↩
Voir la note du ch. 1, al. 1. ↩
Directive 2002/95/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 janvier 2003 relative à la limitation de l’utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques, JO L 37 du 13.2.2003, p. 19; modifiée en dernier lieu par la décision 2011/534/UE, JO L 234 du 10.9.2011, p. 44; abrogée par la directive 2011/65/UE, JO L 174 du 1.7.2011, p. 88. ↩
Voir la note relative au ch. 1, al. 1. ↩
Voir la note relative à l’annexe 1.4, ch. 3.1, al. 2. ↩
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"title": "Ordonnance du 18 mai 2005 sur la réduction des risques liés à l'utilisation de substances, de préparations et d'objets particulièrement dangereux (Ordonnance sur la réduction des risques liés aux produits chimiques, ORRChim)",
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"title": "Ordinanza del 18 maggio 2005 concernente la riduzione dei rischi nell'utilizzazione di determinate sostanze, preparati e oggetti particolarmente pericolosi (Ordinanza sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici, ORRPChim)",
"fileUrl": "https://fedlex.data.admin.ch/filestore/fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2005/478/20260101/it/xml/fedlex-data-admin-ch-eli-cc-2005-478-20260101-it-xml-26.xml",
"language": "it",
"shortTitle": "ORRPChim",
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"manifestationUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2005/478/20260101/fr/xml"
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