814.812.36•Ordonnance du DETEC relative au permis pour l’emploi de produits phytosanitaires dans l’économie forestière
814.812.36OPer-FoDepartmental Ordinance1 janv. 2026
(OPer-Fo)
du 24 novembre 2022 (État le 1erjanvier 2026)
Le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication (DETEC),
vu les art. 7, al. 3, 8, al. 1 et 2, 9, al. 2, 10, al. 2, 12, al. 3 à 6, 12a, et 23, al. 1, de l’ordonnance du 18 mai 2005 sur la réduction des risques liés aux produits chimiques (ORRChim)1,
vu les art. 1, 3 et 4 de l’ordonnance du 16 novembre 2022 relative au registre des permis pour l’emploi des produits phytosanitaires2,
arrête:
Les tâches et les compétences de l’Office fédéral de l’environnement (OFEV) sont notamment les suivantes:
Les tâches et compétences des organes chargés des examens sont les suivantes:
L’ordonnance du DETEC du 28 juin 2005 relative au permis pour l’emploi de produits phytosanitaires dans l’économie forestière6est abrogée.
Les personnes qui ont commencé leur formation professionnelle supérieure avant le 1erjanvier 2026 conformément au programme-cadre du 12 avril 2010 pour les formations professionnelles supérieures dans l’économie forestière avec diplôme Forestier/ière ES se voient délivrer, après l’obtention de leur diplôme, le permis pour l’emploi de produits phytosanitaires dans l’économie forestière conformément à l’art. 23a , al. 2, ORRChim.
La présente ordonnance entre en vigueur comme suit:
(art. 2, al. 1, et 3, al. 1)
Toute personne désirant obtenir un permis en vertu de la présente ordonnance doit disposer des compétences et des connaissances mentionnées ci-dessous.
Les niveaux des compétences et des connaissances requises sont exprimés selon la taxonomie de Bloom:
| Niveau | Opération | Description du niveau d’exigence |
|---|---|---|
| C1 | Savoir | Les candidats au permis restituent des informations mémorisées et s’y réfèrent dans des situations similaires. |
| C2 | Comprendre | Les candidats au permis expliquent ou décrivent les informations mémorisées avec leurs propres mots. |
| C3 | Appliquer | Les candidats au permis mettent en pratique les technologies/aptitudes acquises dans des situations nouvelles. |
| C4 | Analyser | Les candidats au permis analysent une situation complexe: ils la décomposent en éléments distincts, relèvent les rapports entre ces éléments et identifient les caractéristiques structurelles. |
| C5 | Synthétiser | Les candidats au permis combinent les différents éléments d’une situation et les assemblent en un tout. |
| C6 | Évaluer | Les candidats au permis évaluent une situation plus ou moins complexe en fonction de critères donnés. |
Les compétences et connaissances requises sont définies par les objectifs ci-dessous:
1.1.1 Expliquer l’importance de la biodiversité à l’aide d’exemples d’auxiliaires (C2) 1.1.2 Démontrer les effets de l’absence de certaines espèces dans la chaîne alimentaire à l’aide d’exemples (C2)
1.2.1 Citer les risques environnementaux pour l’eau et les organismes non cibles dus à l’emploi de produits phytosanitaires (C1) 1.2.2 Expliquer les voies d’entrée dans l’eau ainsi que les situations où l’emploi de produits phytosanitaires porte atteinte à de très nombreux organismes non cibles (C2) 1.2.3 Différencier effets chroniques et effets aigus des produits phytosanitaires sur les organismes et décrire les dangers liés à l’emploi de produits phytosanitaires qui peuvent aboutir à une contamination chronique ou aiguë des organismes (C2) 1.2.4 Relever sur les étiquettes ou dans la documentation appropriée les informations sur les dangers et les conditions à respecter et expliquer les restrictions d’emploi d’un produit au choix (C3) 1.2.5 Relever les conditions et restrictions d’emploi des produits phytosanitaires à respecter pour protéger les abeilles et les organismes non cibles et en décrire la mise en œuvre dans des situations concrètes (C3) 1.2.6 Expliquer à l’aide d’exemples le mécanisme de formation des résistances aux produits phytosanitaires et proposer des mesures pour éviter ces résistances (C3) 1.2.7 Expliquer l’importance de l’accumulation et de la dégradabilité des produits phytosanitaires (bilan environnemental) (C2)
2.1.1 Décrire la législation en matière de protection de l’environnement et de la santé ainsi qu’en matière de sécurité au travail, relever sur les étiquettes ou dans la documentation appropriée les dispositions concernant l’emploi des produits phytosanitaires et les appliquer correctement (C3) 2.1.2 Expliquer et respecter les prescriptions concernant les zones de protection des eaux, les eaux et les surfaces imperméabilisées ainsi que d’autres restrictions d’emploi possibles (C3) 2.1.3 Citer les services spécialisés compétents pour les questions juridiques et techniques ainsi que pour les accidents (C1) 2.1.4 Identifier les interlocuteurs compétents pour les procédures cantonales d’octroi de permis pour emploi exceptionnel de produits phytosanitaires en forêt et respecter les processus (C3) 2.1.5 Consulter et interpréter les informations sur les produits phytosanitaires actuellement autorisés en forêt et expliquer les délais d’écoulement et d’utilisation des stocks (C2) 2.1.6 Expliquer les notions suivantes: obligation de diligence, principe de précaution, principe de causalité et coûts externes dans l’emploi de produits phytosanitaires (C2)
3.1.1 Décrire les voies d’absorption dans le corps humain (voie orale, voie cutanée, inhalation) et les éventuels dommages pour la santé (C2) 3.1.2 Expliquer la différence entre risque aigu et risque chronique (C2) 3.1.3 Indiquer les risques dus à l’exposition aux produits phytosanitaires au travail et suivre les prescriptions (C3) 3.1.4 Évaluer la dangerosité des substances indiquée sur les étiquettes et les notices d’emballage et prendre les mesures de protection prescrites (C3)
3.2.1 Indiquer et mettre en œuvre les mesures suivant le principe S.T.O.P. (Substitution de la substance dangereuse, mesures Techniques, mesures Organisationnelles, mesures et équipement de Protection individuelle EPI) (C3) 3.2.2 Entreposer les produits phytosanitaires dans des endroits appropriés et sécurisés et utiliser ou éliminer dans les règles les restes de produits (C3) 3.2.3 Indiquer et appliquer les précautions d’emploi des produits phytosanitaires, notamment entreposage et préparation, épandage et application, entretien et travaux de suivi (C3)
3.3.1 Choisir et utiliser l’équipement de sécurité qui convient lors de l’emploi des produits chimiques pour protéger la santé (peau, yeux, voies respiratoires) (C3) 3.3.2 Entretenir, entreposer et éliminer les équipements de protection dans les règles (C3)
3.4.1 En cas d’accident lié à des produits chimiques, appliquer la règle ORA (Observer, Réfléchir, Agir), prodiguer les premiers soins conformément à la fiche d’urgence et recourir aux moyens appropriés (C3) 3.4.2 Choisir et utiliser les agents extincteurs spécifiques aux produits phytosanitaires pour lutter contre les incendies (C3)
4.1.1 Présenter la sylviculture proche de la nature comme mesure préventive et justifier comment elle permet de renforcer la stabilité de la forêt (C2) 4.1.2 Identifier les adventices, maladies et ravageurs les plus fréquents et indiquer le potentiel de dommages et les seuils d’intervention (C3)
4.2.1 Identifier et favoriser les auxiliaires et les employer correctement pour lutter contre les ravageurs (C3) 4.2.2 Vérifier et appliquer les mesures alternatives de lutte contre les organismes ravageurs en forêt (C3) 4.2.3 Indiquer les avantages et les inconvénients des différentes mesures de lutte et évaluer leur impact sur l’environnement et leur efficacité (C4)
5.1.1 Comparer l’emploi de produits phytosanitaires aux autres mesures possibles et justifier une lutte directe contre les maladies et les organismes ravageurs en forêt (C4) 5.1.2 Choisir à l’aide de la documentation adaptée les produits phytosanitaires appropriés pour réguler un organisme ravageur et calculer la quantité exacte de produits et d’eau (C3) 5.1.3 Mélanger les produits phytosanitaires en toute sécurité et appliquer le produit dans les règles avec la technique appropriée (C3) 5.1.4 Décrire à l’aide d’une documentation le mode d’action des produits phytosanitaires et les employer en conséquence dans les meilleures conditions et au meilleur moment (C3)
6.1.1 Expliquer le fonctionnement ainsi que les avantages et inconvénients des différents pulvérisateurs (C2) 6.1.2 Déterminer selon les instructions la pression correcte par rapport à la taille de la buse et à la quantité épandue pour éviter les pertes et atteindre le maximum d’efficacité avec le minimum de substances actives (C3) 6.1.3 Calculer la quantité à appliquer et la concentration correcte de la bouillie et éviter les résidus (C3) 6.1.4 Éviter dérive, évaporation et ruissellement lors de l’épandage des produits phytosanitaires (C3) 6.1.5 Nettoyer les pulvérisateurs et les filtres en des endroits appropriés et éliminer les résidus de produits, l’eau de rinçage et les emballages conformément aux prescriptions (C3) 6.1.6 Documenter l’utilisation des produits phytosanitaires (C3) 6.1.7 Entretenir les pulvérisateurs conformément au mode d’emploi (C3)
7.1.1 Donner des instructions claires et complètes à d’autres personnes (C3) 7.1.2 Indiquer clairement à d’autres personnes les mesures permettant d’éviter les accidents, les atteintes à la santé et les empoisonnements des personnes, des animaux et de l’environnement, et leur expliquer leur mise en œuvre (C3) 7.1.3 Contrôler les travaux effectués et en évaluer l’exécution conforme aux instructions (C3)
(art. 3, al. 2)
Le présent règlement définit l’organisation des examens pour l’obtention du permis pour l’emploi de produits phytosanitaires dans l’économie forestière, les droits et devoirs des candidats ainsi que les tâches incombant aux organes chargés des examens en rapport avec l’organisation et le déroulement des examens. Les droits et devoirs des candidats et des organes chargés des examens qui n’entrent pas dans le champ d’application de la présente ordonnance sont réglés dans l’ordonnance du 16 novembre 2022 relative au registre des permis pour l’emploi des produits phytosanitaires.
Les examens permettent de vérifier si les candidats ont acquis les compétences et connaissances requises à l’annexe 1 pour l’obtention du permis.
1Les examens sont annoncés sous une forme appropriée conformément aux conditions fixées par l’organe chargé des examens.
2L’annonce indique les dates d’examen, le délai d’inscription, les moyens autorisés et les émoluments.
1Toute personne désirant prendre part à un examen doit s’y inscrire par écrit ou par voie électronique conformément aux conditions fixées par l’organe chargé des examens.
2Les candidats peuvent retirer leur inscription conformément aux conditions fixées par l’organe chargé des examens.
L’organe chargé des examens peut prélever des émoluments d’examen qui couvrent tout au plus le temps consacré à la conception, à l’organisation, à la préparation et à l’exécution des examens.
La commission des examens veille à ce que les examens aient lieu en italien, en français et en allemand selon les besoins.
Les organes chargés des examens font passer les examens. Les examens peuvent être organisés dans le cadre de la formation professionnelle supérieure ou en dehors de celle-ci.
L’examen est composé de deux parties, une partie théorique et une partie pratique, et est organisé comme suit:
| Forme | Durée | Objectifs selon annexe 1 | Choix aléatoire des exercices |
|---|---|---|---|
| Examen théorique | 60 min. | 1. Effets des produits phytosanitaires dans les écosystèmes 2. Dispositions légales 3. Sécurité au travail et protection sanitaire 4. Mesures phytosanitaires préventives et alternatives 5. Utilisation durable de produits phytosanitaires 6. Utilisation correcte des appareils | L’examen théorique comprend au moins cinq objectifs. |
| Examen pratique | 30 min. | L’examen pratique comprend au moins deux objectifs. |
1L’OFEV valide le catalogue des exercices des examens théoriques et pratiques proposé par la commission des examens. Le catalogue est mis à jour tous les ans.
2La commission des examens et l’OFEV conservent le catalogue avec l’ensemble des exercices et des critères de notation pour chacun des objectifs des examens théoriques et pratiques.
3S’agissant des examens théoriques, les organes chargés des examens reçoivent de la part du Registre Permis PPh une série de cinq exercices du catalogue sélectionnés de manière aléatoire conformément au tableau du ch. 3.3. Pour chaque session d’examen, une nouvelle série d’exercices sélectionnés à partir du catalogue par le Registre Permis PPh est fournie aux organes chargés des examens.
4S’agissant des examens pratiques, les organes chargés des examens ont à disposition le catalogue avec l’ensemble des exercices et des critères de notation. Les examinateurs choisissent de manière aléatoire deux exercices par candidat conformément au tableau du ch. 3.3.
1Deux examinateurs au moins évaluent l’examen pratique et fixent la note en commun.
2Les examens théoriques sont notés par un examinateur conformément aux critères de notation. Dans les cas limites, les épreuves doivent être évaluées par un second examinateur.
3Les parents proches des candidats ou leurs supérieurs hiérarchiques actuels ou passés se récusent des examens en tant qu’examinateurs.
1Les examens sont notés de 6 à 1. Les notes égales ou supérieures à 4,0 sont jugées suffisantes. Seules les notes entières ou les demi-notes sont utilisées.
2L’examen est considéré comme réussi lorsque les deux notes correspondant à la partie théorique et à la partie pratique sont égales ou supérieures à 4,0.
3En cas d’échec à l’une des parties de l’examen, seule cette partie doit être repassée dans un délai de deux ans.
1L’organe chargé des examens exclut de l’examen les candidats qui, au cours d’une ou de plusieurs épreuves, ont recours à des moyens illicites ou tentent de tromper les examinateurs.
2Ce cas est assimilé à un échec à l’examen.
Les personnes qui ont réussi l’examen se voient délivrer un permis.
1Toute personne ayant échoué à l’examen a le droit de consulter la notation des épreuves auprès de l’organe chargé des examens, dans les 20 jours qui suivent la notification de la décision.
2L’organe chargé des examens fixe la date de consultation; il tient compte des disponibilités de la personne concernée.
(art. 4)
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