814.812.37•Ordonnance du DETEC relative au permis pour l’emploi de produits pour la conservation du bois
814.812.37OPer-BDepartmental Ordinance1 août 2005
(OPer-B)
du 28 juin 2005 (État le 1erjuillet 2015)
Le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication (DETEC),
vu les art. 7, al. 3, 8, al. 3 et 4, 12, al. 3 à 5, et 23, al. 1, de l’ordonnance du 18 mai 2005 sur la réduction des risques liés aux produits chimiques (ORRChim)1,
arrête:
Les permis correspondants délivrés dans les pays membres de l’Union européenne (UE) ou de l’Association européenne de libre-échange (AELE) sont assimilés aux permis suisses.
Les tâches des organes chargés des examens sont les suivantes:
Les tâches et les compétences de l’OFEV sont les suivantes:
La présente ordonnance entre en vigueur le 1eraoût 2005.
(art. 2, al. 1)
Toute personne désirant acquérir un permis au sens de la présente ordonnance doit disposer, pour le domaine d’application correspondant, des capacités et des connaissances mentionnées ci‑dessous.
1.1 Expliquer les composantes et les fonctions d’un écosystème: – biotopes et biocénoses – espèces et individus – caractéristiques et dynamique d’une population – organisation de la biocénose (influences, diversité des espèces) – cycles des substances (chaînes et réseaux alimentaires) et flux énergétiques 1.2 Décrire la biologie des principaux organismes qui vivent dans le bois 1.3 Evaluer les réactions des produits pour la conservation du bois dans l’environnement et leurs effets sur les écosystèmes 1.4 Expliquer le principe de précaution et citer les mesures principales 1.5 Evaluer la nécessité d’un traitement chimique (seuil de tolérance écologique et économique, protection phytosanitaire intégrée) 1.6 Toxicologie: – détailler les voies d’absorption des substances dans le corps humain – expliquer des notions de toxicologie:«local», «systémique»; «aigu», «chronique»; «résorption», «diffusion», «métabolisme», «élimination»; «mutagène», «cancérogène», «toxique pour la reproduction» – toxicité des principaux produits pour la conservation du bois: expliquer leurs effets sur l’homme et les symptômes correspondants
2.1 Citer le but et le champ d’application des principales bases légales concernant le commerce et l’emploi de produits pour la conservation du bois 2.2 Détailler les conditions autorisant le commerce et l’application de produits pour la conservation du bois: – licence – permis 2.3 Expliquer les restrictions et les interdictions concernant l’application des produits pour la conservation du bois 2.4 Citer les champs d’application des différents permis 2.5 Citer les autorités délivrant les permis et les services-conseils publics 2.6 Expliquer les principes de la délimitation des zones de protection des eaux souterraines
3.1 Maîtriser les opérations requises pour éviter de porter atteinte à l’homme et à l’environnement lors de l’application de produits pour la conservation du bois 3.2 Décrire les règles de comportement à respecter lors du transport ou de l’entreposage de produits pour la conservation du bois 3.3 Décrire le comportement à adopter en cas de pollution de l’environnement 3.4 Décrire les mesures de prévention des accidents ainsi que les mesures de premiers secours
4.1 Evaluer les produits principaux et leurs principes actifs 4.2 Comparer différentes méthodes d’application quant à leur compatibilité avec l’environnement 4.3 Comprendre et respecter les indications des étiquettes et des modes d’emploi (déclaration des principes actifs, système d’étiquetage, pictogrammes de danger, mentions de danger et recommandation de sécurité) 4.4 Décrire comment éliminer correctement les déchets (restes de produits pour la conservation du bois, récipients et bois traité)
5.1 Evaluer si l’emploi des appareils permet d’atteindre les objectifs visés 5.2 Expliquer le fonctionnement et la maintenance des appareils
(art. 3, al. 2, 11, al. 1)
Le présent règlement définit l’organisation des examens donnant droit au permis pour l’emploi de produits pour la conservation du bois, les droits et les devoirs des candidats, ainsi que les tâches incombant à l’institution responsable et aux organes chargés des examens en rapport avec l’organisation et le déroulement des examens.
Les organes chargés des examens font passer les examens.
L’institution responsable veille à ce que des examens aient lieu en français, en allemand ou en italien selon les besoins.
L’institution responsable communique les dates d’examen au moins trois mois à l’avance, sous une forme appropriée.
1Toute personne désirant prendre part à un examen doit s’y inscrire par écrit ou par voie électronique au plus tard deux mois auparavant et verser l’émolument correspondant au plus tard un mois avant l’examen.
2Les candidats reçoivent confirmation de l’examen dans les deux semaines qui suivent l’échéance du délai d’inscription. Le règlement d’examen est joint à cette confirmation.
1L’émolument prélevé pour l’examen va de 100 à 500 francs selon le travail accompli. Il doit tout au plus couvrir les frais.
2Dans des cas motivés, l’émolument peut être remboursé entièrement ou en partie.
1L’examen peut se dérouler sous la forme d’un contrôle écrit, oral ou à la fois écrit et oral.
2Il dure au moins 90 minutes et au plus trois heures.
L’organe chargé des examens communique en temps utile les moyens autorisés à l’examen.
Les examens oraux doivent être pris en charge par deux examinateurs qui notent les candidats et dressent un procès-verbal.
1Les examinateurs attribuent dans chaque matière d’examen des notes allant de 6 à 1, les demi-points étant également possibles. La meilleure note est 6, la moins bonne est 1.
2L’examen est considéré comme réussi lorsque la moyenne des notes est au moins égale à 4,0.
3Si les résultats des examens écrits sont tout juste suffisants ou insuffisants, les épreuves doivent être notées par un second examinateur.
1L’organe chargé des examens exclut de l’examen les candidats qui, dans une matière donnée, ont recours à des moyens illicites ou tentent de tromper les examinateurs.
2Ce cas est assimilé à un échec à l’examen.
Les personnes qui ont réussi l’examen reçoivent un permis.
1Toute personne ayant échoué à l’examen a le droit de consulter la notation des épreuves auprès de l’organe chargé des examens, dans les 20 jours qui suivent la notification de la décision.
2L’organe chargé des examens fixe la date de consultation; il tient compte des disponibilités de la personne concernée.
RS 814.81 ↩
RS 813.1 ↩
La désignation de l’unité administrative a été adaptée en application de l’art. 16, al. 3, de l’O du 17 nov. 2004 sur les publications officielles (RS 170.512.1 ). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte. ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DETEC du 15 déc. 2011, en vigueur depuis le 1erfév. 2012 (RO 2012 371). ↩
Abrogée par le ch. I de l’O du DETEC du 15 déc. 2011, avec effet au 1erfév. 2012 (RO 2012 371). ↩
RS 813.153.1 ↩
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