817.022.42•Ordonnance du DFI sur les procédés et les auxiliaires technologiques utilisés pour le traitement des denrées alimentaires
817.022.42OPATDepartmental Ordinance1 mai 2017
(OPAT)
du 16 décembre 2016 (État le 27 juin 2017)
Le Département fédéral de l’intérieur (DFI),
vu les art. 24, 27, al. 4, let. b, 28, al. 5, et 36, al. 3 et 4, de l’ordonnance du 16 décembre 2016 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (ODAlOUs)1,
arrête:
La présente ordonnance règle: a. les conditions d’utilisation des: 1. procédés biologiques, chimique et physiques de prolongation de la durée de conservation des denrées alimentaires, 2. procédés d’augmentation de la sécurité hygiénique et microbiologique des denrées alimentaires; b. l’utilisation d’enzymes et de solvants d’extraction dans les denrées alimentaires. 2. Elle n’est pas applicable: a. aux procédés thermiques et à l’hygiène de transformation visés au chap. 4 de l’ordonnance du DFI du 16 décembre 2016 sur l’hygiène2; b. aux enzymes alimentaires utilisées pour la fabrication d’additifs alimentaires et d’auxiliaires technologiques; c. aux solvants d’extraction utilisés pour la fabrication d’additifs alimentaires, de nutriments ou de substances visées dans l’ordonnance du DFI du 16 décembre 2016 sur l’adjonction de vitamines, de sels minéraux et de certaines autres substances aux denrées alimentaires3, à condition que ces substances ne soient pas mentionnées à l’annexe 1; d. aux cultures microbiennes traditionnellement utilisées dans la fabrication de denrées alimentaires qui peuvent produire des enzymes, mais ne sont pas spécialement employées pour les produire. 3. Demeurent réservées: a. les exigences spécifiques de l’ordonnance du DFI du 16 décembre 2016 sur les nouvelles sortes de de denrées alimentaires4; b. les dispositions de la législation spéciale relatives à l’utilisation des enzymes alimentaires .
Dans la présente ordonnance, on entend par: a. enzyme alimentaire: produit obtenu à partir de plantes, d’animaux ou de micro-organismes ou de produits dérivés, y compris un produit obtenu par un procédé de fermentation à l’aide de micro-organismes et: 1. qui contient une ou plusieurs enzymes capables de catalyser une réaction biochimique spécifique, et 2. qui est ajouté à des denrées alimentaires à des fins technologiques à toute étape de leur fabrication, transformation, préparation, traitement, conditionnement, transport ou entreposage; b. préparation d’enzyme alimentaire: préparation composée d’une ou de plusieurs enzymes alimentaires auxquelles ont été ajoutées des substances telles que des additifs alimentaires ou des ingrédients alimentaires, afin de faciliter son stockage, sa vente, sa standardisation, sa dilution ou sa dissolution; c. solvant: toute substance propre à dissoudre une denrée alimentaire ou tout composant d’une denrée alimentaire, y compris tout agent contaminant présent dans ou sur cette denrée alimentaire; d. solvant d’extraction: solvant: 1. qui est utilisé au cours du processus d’extraction lors du traitement de matières premières, de denrées alimentaires, de composants ou d’ingrédients de ces produits et est éliminé, et 2. qui peut provoquer la présence, involontaire mais techniquement inévitable, de résidus ou de dérivés dans la denrée alimentaire ou l’ingrédient.
Les procédés mentionnés à l’annexe 4 sont admis pour le traitement des denrées alimentaires d’origine animale visant à éliminer la contamination de surface par d’autres procédés que par le nettoyage à l’eau potable.
Les denrées alimentaires qui ont été traitées avec un procédé visant à prolonger la durée de conservation ou à accroître la sécurité hygiénique et microbiologique doivent être étiquetées conformément aux dispositions de l’annexe 2, partie A, ch. 1 et 3, de l’ordonnance du DFI du 16 décembre 2016 concernant l’information sur les denrées alimentaires (OIDAl)5.
c. l’utilisation des enzymes n’induit pas le consommateur en erreur, notamment sur la fraîcheur, la qualité et la nature des ingrédients utilisés ni sur le caractère naturel, le procédé de fabrication ou la valeur nutritive du produit.
Les substances mentionnées à l’annexe 1 peuvent être utilisées comme solvants d’extraction lors de la fabrication de denrées alimentaires ou d’ingrédients alimentaires en respectant les conditions d’utilisation fixées dans ladite annexe et les valeurs limites de résidus.
Si les enzymes et les préparations d’enzymes alimentaires sont remises comme telles aux consommateurs, les informations suivantes doivent être fournies sur l’emballage ou sur l’étiquette, en plus de celles prescrites à l’art. 3 OIDAl6:
a. le nom établi pour chaque enzyme alimentaire ou, à défaut d’un tel nom, le nom agréé figurant dans la nomenclature des enzymes de l’Union internationale de biochimie et de biologie moléculaire (IUBMB)7;
b. soit la mention «pour denrées alimentaires», soit la mention «pour denrées alimentaires, utilisation limitée», soit une indication plus précise de l’usage alimentaire auquel l’enzyme est destinée.
La présente ordonnance entre en vigueur le 1ermai 2017.
(art. 1, al. 2, let. c, et 8)
| Numéro | Désignation |
|---|---|
| 1.1 | Propane |
| 1.2 | Butane |
| 1.3 | Acétate d’éthyle |
| 1.4 | Ethanol |
| 1.5 | Dioxyde de carbone |
| 1.6 | Acétone10 |
| 1.7 | Protoxyde d’azote |
| Numéro | Désignation | Conditions d’utilisation (description succincte de l’extraction) | Résidus maximaux dans les denrées alimentaires ou les ingrédients extraits |
|---|---|---|---|
| 2.1 | Hexane11 | Production ou fractionnement de graisses et d’huiles et production de beurre de cacao | 1 mg/kg dans la graisse ou l’huile ou le beurre de cacao |
| Préparation de produits à base de protéines dégraissées et de farines dégraissées | 10 mg/kg dans la denrée alimentaire contenant le produit à base de protéines dégraissées et les farines dégraissées 30 mg/kg dans les produits dégraissés de soja tels que vendus au consommateur final | ||
| Préparation de germes de céréales dégraissées | 5 mg/kg dans les germes de céréales dégraissées | ||
| 2.2 | Acétate de méthyle | Décaféination ou suppression des matières irritantes et amères du café ou du thé | 20 mg/kg dans le café ou le thé |
| Production du sucre à partir de mélasses | 1 mg/kg dans le sucre | ||
| 2.3 | Méthyl-éthyl-cétone12 | Fractionnement de graisses et d’huiles | 5 mg/kg dans la graisse ou l’huile |
| Décaféination ou suppression des matières irritantes et amères du café ou du thé | 20 mg/kg dans le café ou le thé | ||
| 2.4 | Dichlorométhane | Décaféination ou suppression des matières irritantes et amères du café ou du thé | 2 mg/kg dans le café torréfié et 5 mg/kg dans le thé |
| 2.5 | Méthanol | Toutes les utilisations | 10 mg/kg |
| 2.6 | Propanol-2 | Toutes les utilisations | 10 mg/kg |
| 2.7 | Éther diméthylique | Préparation de produit à base de protéines dégraissées d’origine animale | 0,009 mg/kg dans le produit à base de protéines dégraissées |
| Numéro | Désignation | Teneurs maximales en résidus dans la denrée alimentaire dus à l’utilisation de solvants d’extraction dans la préparation des arômes à partir d’aromates naturels |
|---|---|---|
| 3.1 | Éther diéthylique | 2 mg/kg |
| 3.2 | Hexane13 | 1 mg/kg |
| 3.3 | Cyclohexane | 1 mg/kg |
| 3.4 | Acétate de méthyle | 1 mg/kg |
| 3.5 | Butanol-1 | 1 mg/kg |
| 3.6 | Butanol-2 | 1 mg/kg |
| 3.7 | Méthyl-éthyl-cétone14 | 1 mg/kg |
| 3.8 | Dichlorométhane | 0,02 mg/kg |
| 3.9 | Propanol-1 | 1 mg/kg |
| 3.10 | 1,1,1,2-tétrafluoroéthane | 0,02 mg/kg |
| 3.11 | Méthanol | 1,5 mg/kg |
| 3.12 | Propanol-2 | 1 mg/kg |
(art. 3, al. 3)
1.1 Sauf indication contraire, le procédé ou le traitement décrit peut être appliqué aux denrées alimentaires fraîches. 1.2 Les différents procédés utilisés doivent satisfaire aux exigences fixées dans l’ordonnance du DFI du 16 décembre 2016 sur les matériaux et objets15.
| Numéro | Procédé | Conditions d’utilisation | Limites d’application |
|---|---|---|---|
| 1.1 | Traitement de denrées alimentaires à haute pression | Traitement de préparations à base de fruits conformément à la décision 2001/424/CE16; traitement d’autres pâtes à base de fruits ou de légumes à une pression de 6 kbar; traitement de produits à base de viande à une pression de 3 à 6 kbar; | |
| 1.2 | Traitement de denrées alimentaires au moyen de bactériophages contre les listérias | Une suspension de bactériophages qui se multiplient dans des listérias, en particulier dansListeria monocytogenes , comme cellules hôtes et qui tuent ces dernières. Le produit peut être utilisé comme mesure de prophylaxie contre les listérias lors de la fabrication de fromage. Toutefois, il est essentiellement employé pour prévenir la contamination et non dans le cadre d’un traitement ultérieur. |
(art. 4, al. 2)
Les denrées alimentaires ne peuvent être traitées qu’au moyen des sources de rayonnements ionisants suivantes:
La dose globale maximale absorbée ne doit pas être supérieure à 10 kGy.
La dose globale moyenne est calculée conformément aux dispositions de l’annexe III, ch. 1, de la directive 1999/2/CE17.
4.1 Avant de procéder régulièrement à l’irradiation d’une certaine catégorie de denrées alimentaires dans une unité d’irradiation, on détermine les positions des doses minimales et maximales en effectuant des mesures de dose dans toute la masse des produits. Ces mesures de validation doivent être effectuées un nombre suffisant de fois (par ex. de trois à cinq fois), de manière à tenir compte des variations de densité ou de géométrie des produits. 4.2 Les mesures doivent être répétées chaque fois qu’il y a modification du produit, de sa géométrie ou des conditions d’irradiation. 4.3 Des mesures de routine sont effectuées au cours de l’irradiation, de manière à s’assurer que les doses limites ne sont pas dépassées. Pour effectuer les mesures, des dosimètres sont placés dans les positions de la dose minimale ou maximale, ou dans une position de référence. La dose dans la position de référence doit être, sur le plan quantitatif, en rapport avec les doses maximale et minimale. La position de référence doit être située à un endroit approprié, dans ou sur le produit, où les variations de doses sont faibles. 4.4 Des mesures de routine doivent être effectuées sur chaque lot et à des intervalles réguliers pendant la production. 4.5 Lorsque des produits fluides et non emballés sont irradiés, la position des doses minimale et maximale ne peut être déterminée. Dans ce cas, il vaut mieux procéder à des sondages dosimétriques en vue de déterminer les valeurs des doses limites. 4.6 Les mesures devraient être effectuées avec des dosimètres agréés et être ensuite rapportées à des normes de base. 4.7 Au cours de l’irradiation, certains paramètres des installations doivent être contrôlés et continuellement enregistrés. En ce qui concerne les radionucléides, les paramètres incluent la vitesse de transport du produit ou le temps passé dans la zone d’irradiation ainsi que des indications confirmant la position correcte de la source. En ce qui concerne l’accélérateur de particules, les paramètres comprennent la vitesse de transport du produit et le niveau d’énergie, le courant d’électrons et la largeur de balayage de l’installation.
(art. 5)
| Procédé | Conditions d’utilisation | Limites d’application |
|---|---|---|
| 1 Utilisation de l’acide lactique pour réduire la contamination microbiologique de surface des carcasses de bovins | L’annexe du règlement (UE) no101/201318s’applique. | |
| 2 Utilisation de l’eau chaude recyclée pour éliminer la contamination microbiologique de surface des carcasses | L’annexe du règlement (UE) 2015/147419s’applique. |
RS 817.02 ↩
RS 817.024.1 ↩
RS 817.022.32 ↩
RS 817.022.2 ↩
RS 817.022.16 ↩
RS 817.022.16 ↩
La dénomination peut être trouvée sur le site Internet de l’Union internationale de biochimie et de biologie moléculaire (International Union of Biochemistry and Molecular Biology , IUBMB) à l’adresse www.iubmb.org. ↩
RS 817.022.16 ↩
La dénomination peut être trouvée sur le site Internet de l’Union internationale de biochimie et de biologie moléculaire (International Union of Biochemistry and Molecular Biology , IUBMB) à l’adresse www.iubmb.org. ↩
L’utilisation de l’acétone pour raffiner l’huile de grignons est interdite. ↩
Hexane: produit commercial composé essentiellement d’hydrocarbures acycliques saturés contenant six atomes de carbone et distillant entre 64 °C et 70 °C. L’utilisation combinée de l’hexane et de la méthyl-éthyl-cétone est interdite. ↩
La teneur en n-hexane de ce solvant ne doit pas dépasser 50 mg/kg. L’utilisation combinée de l’hexane et de la méthyl-éthyl-cétone est interdite. ↩
L’utilisation combinée de l’hexane et de la méthyl-éthyl-cétone est interdite. ↩
L’utilisation combinée de l’hexane et de la méthyl-éthyl-cétone est interdite. ↩
RS 817.023.21 ↩
Décision 2001/424/CE de la Commission du 23 mai 2001 autorisant la mise sur le marché de préparations pasteurisées à base de fruits produites au moyen d’un traitement de pasteurisation à haute pression, en application du règlement (CE) no258/97 du Parlement européen et du Conseil, JO L 151 du 7.6.2001, p. 42. ↩
Directive 1999/2/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 février 1999 relative au rapprochement des législations des États membres sur les denrées et ingrédients alimentaires traités par ionisation, JO L 66 du 13.3.1999, p. 16; modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no1137/2008, JO L 311 du 21.11.2008, p. 1. ↩
Règlement (UE) n° 101/2013 de la Commission du 4 février 2013 concernant l’utilisation de l’acide lactique pour réduire la contamination microbiologique de surface des carcasses de bovins, JO L 34 du 5.2.2013, p. 1. ↩
Règlement (UE) 2015/1474 de la Commission du 27 août 2015 concernant l’utilisation d’eau chaude recyclée pour éliminer la contamination microbiologique de surface des carcasses, JO L 225 du 28.8.2015, p. 7. ↩
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