817.023.21•Ordonnance du DFI sur les matériaux et objets destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires
817.023.21Departmental Ordinance1 mai 2017
(Ordonnance sur les matériaux et objets)
du 16 décembre 2016 (État le 1erjanvier 2026)
Le Département fédéral de l’intérieur (DFI),
vu les art. 47, al. 5, 49, al. 3 et 4, 51, al. 2, 52, al. 2 et 95, al. 3, de l’ordonnance du 16 décembre 2016 sur les denrées alimentaires et objets usuels (ODAlOUs)1,
arrête:
On entend par:
1. toute substance soumise à tout type de procédé de polymérisation afin de fabriquer des polymères, ou
2. toute substance macromoléculaire naturelle ou synthétique utilisée pour la fabrication de macromolécules modifiées, ou
3. toute substance utilisée pour modifier des macromolécules existantes, naturelles ou synthétiques;
e. polymère : toute substance macromoléculaire obtenue par:
1. procédé de polymérisation, comme la polyaddition ou la polycondensation, ou tout autre procédé similaire à partir de monomères et d’autres substances de départ,
2. modification chimique de macromolécules naturelles ou synthétiques, ou
3. fermentation microbienne;
f. additif : toute substance ajoutée volontairement à un matériau afin d’obtenir un effet physique ou chimique lors de la transformation du matériau ou de modifier les caractéristiques physiques ou chimiques du matériau ou de l’objet fini, et qui est destinée à être présente dans le matériau ou l’objet fini;
g. auxiliaire de production de polymères : toute substance utilisée pour servir de milieu propice à la fabrication de polymères ou d’autre matériau, qui peut être présente mais n’est pas destinée à être présente dans les matériaux ou objets finis et qui ne modifie pas les caractéristiques physiques ou chimiques du matériau ou de l’objet fini;
h. auxiliaire de polymérisation : toute substance qui déclenche la polymérisation ou contrôle la formation de la structure macromoléculaire (par ex. catalyseurs);
i. limite de migration globale (LMG) : la quantité maximale autorisée de substances non volatiles cédées par un matériau ou objet aux simulants de denrées alimentaires;
j. limite de migration spécifique (LMS) : la quantité maximale autorisée d’une substance donnée cédée par un matériau ou objet aux denrées alimentaires ou aux simulants de denrées alimentaires;
k. limite de migration spécifique totale [LMS(T)] : la somme maximale autorisée de substances particulières cédées aux denrées alimentaires ou aux simulants de denrées alimentaires, exprimée comme le total du groupement des substances indiquées;
l. barrière fonctionnelle : la barrière constituée d’une ou de plusieurs couches de tout type de matériau, garantissant que le matériau ou l’objet fini est conforme aux dispositions de la présente ordonnance;
m. simulant de denrée alimentaire : le milieu d’essai qui imite une denrée alimentaire et qui, par son comportement, reproduit la migration dans la denrée alimentaire à partir des matériaux destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires;
n.4 matière colorante: poudre, pâte ou liquide coloré qui est ajouté à dessein aux matériaux pour leur donner une couleur et qui comprend les colorants et les pigments organiques et inorganiques;
o. substance se présentant sous une forme nanométrique (nanoparticule) : toute substance libre, sous forme d’agrégat ou d’agglomérat, dont une ou plusieurs dimensions externes se situent entre 1 et 100 nanomètres ou une substance présentant une surface spécifique en volume supérieure à 60 m2/cm3; cette substance est considérée comme nanoparticule lorsqu’elle est produite intentionnellement afin de pouvoir exploiter les propriétés découlant des dimensions externes de ses particules ou de la surface spécifique en volume mentionnées ci-dessus;
p.5 substance présente involontairement : une impureté dans les substances utilisées, un intermédiaire de réaction formé au cours du processus de production ou un produit de dégradation ou de réaction.
Les matériaux et objets doivent être fabriqués conformément aux bonnes pratiques de fabrication (BPF).
La personne responsable établit et met en œuvre un système d’assurance de la qualité efficace et documenté et veille au respect de celui-ci.
On entend par: a. matériaux et objets en matière plastique: 1. les matériaux et objets ainsi que leurs éléments constitués exclusivement de matière plastique, 2. les matériaux et objets en matière plastique multicouches dont les différentes couches sont reliées entre elles à l’aide d’adhésifs ou par tout autre moyen, 3. les matériaux et objets visés aux ch. 1 et 2 imprimés ou recouverts d’un revêtement, 4. les couches en matière plastique ou revêtements en matière plastique formant des joints de capsules et de fermetures, qui composent avec ces capsules et fermetures un ensemble de deux ou plusieurs couches de matériaux de nature différente, 5. les couches en matière plastique de matériaux et d’objets multimatériaux multicouches, y compris les couches utilisées pour recouvrir, doubler, vernir, enduire ou imprégner ces matériaux et objets, et les couches en matière plastique contenant d’autres matériaux; b. matière plastique : un polymère auquel des additifs ou d’autres substances ont pu être ajoutés, capable de servir de principal composant structurel de matériaux et d’objets finis; c. matériaux et objets en matière plastique multicouches : les matériaux et objets composés de deux ou plusieurs couches de matière plastique. d. matériaux et objets multimatériaux multicouches: les matériaux et objets composés de deux ou plusieurs couches de matériaux de nature différente, dont au moins une couche en matière plastique.
La demande d’autorisation visée à l’art. 50 ODAlOUs doit contenir:
1. la caractérisation de la matière première plastique,
2. le procédé de recyclage, en particulier l’aptitude du procédé de traitement à décontaminer la matière première plastique,
3. les critères de spécification du plastique recyclé,
4. le cas échéant, des recommandations relatives aux conditions dans le domaine d’application du plastique recyclé.
La décision accordant l’autorisation comprend les éléments suivants:
En plus des conditions fixées à l’art. 15, la déclaration de conformité contient: a. pour les matières plastiques recyclées, une déclaration certifiant: 1. que le procédé de recyclage a été autorisé par l’Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires (OSAV), avec indication du numéro de l’autorisation, ou que les matières plastiques peuvent être mises sur le marché conformément au règlement (UE) 2022/161616, 2. que la matière première plastique, le procédé de recyclage et le plastique recyclé sont conformes aux spécifications pour lesquelles l’autorisation a été accordée, 3. qu’un système d’assurance qualité conforme à la section 3 et aux règles détaillées établies dans l’annexe 5 est en place; b. pour les matériaux et objets en plastique recyclé, une déclaration certifiant que le procédé de recyclage a été autorisé par l’OSAV, avec indication du numéro de l’autorisation, ou que les matériaux et objets peuvent être mis sur le marché conformément au règlement (UE) 2022/1616.
Les pellicules de cellulose régénérée sont des feuilles minces obtenues à partir d’une cellulose raffinée provenant de bois ou de coton non recyclés. Pour des besoins technologiques, des substances adéquates peuvent être ajoutées dans la masse ou en surface. Les pellicules de cellulose régénérée peuvent être recouvertes d’un vernis sur l’une de leurs faces ou sur les deux faces.
La face imprimée des pellicules de cellulose régénérée ne peut entrer en contact avec les denrées alimentaires.
Les papiers et cartons recyclés peuvent être utilisés uniquement:
Les paraffines et les cires servant à la fabrication de l’emballage en contact direct avec les denrées alimentaires doivent:
Pour colorier les parties d’objets mis en contact avec les denrées alimentaires, il est permis d’utiliser:
Les dispositions de la présente section s’appliquent aux matériaux et objets qui relèvent des catégories suivantes:
Les silicones (polysiloxanes) sont des polymères macromoléculaires caractérisés par des liaisons Si-O-Si et Si-C. Les silicones comprennent une gamme de produits présentant une multitude de propriétés et d’applications: élastomères de silicones, fluides de silicones, pâtes de silicones, résines de silicones.
Les encres d’emballage peuvent être fabriquées exclusivement à partir:
On entend par:
Les vernis et revêtements sont des matériaux finis, préparés essentiellement à partir de matières organiques qui sont appliquées sur un substrat sous la forme d’un film pour créer une couche protectrice non autoporteuse ou conférer au substrat certaines propriétés techniques.
L’ordonnance du DFI du 23 novembre 2005 sur les objets et matériaux28est abrogée.
Les matériaux et objets qui ne sont pas conformes aux exigences de la modification du 26 novembre 2025 peuvent encore être importés, fabriqués, étiquetés et remis aux consommateurs selon l’ancien droit jusqu’au 1erjanvier 2027.
La présente ordonnance entre en vigueur le 1ermai 2017.
(art. 3, al. 1, let. a)
(art. 11, al. 1, 2, let. d et g, et 4, 13, al. 1 et 2, let. a et b,
14, al. 1, let. b, 24, al. 3, 32, al. 1, 35, let. a, et 43, al. 3)
(art. 15, al. 2)
La déclaration de conformité visée à l’art. 15, al. 2, contient les informations suivantes:
aux stades intermédiaires, ces informations doivent inclure l’identification et la quantité des substances ci-après présentes dans le matériau intermédiaire:
1. les substances qui font l’objet de restrictions et/ou de spécifications aux ch. 2.3.1 et 2.3.2 de l’annexe 2, ou
2. les substances pour lesquelles la génotoxicité n’a pas été exclue, qui proviennent d’une utilisation intentionnelle, pendant une étape de la fabrication, de ce matériau intermédiaire et qui pourraient être présentes dans une quantité qui donne vraisemblablement lieu à une migration individuelle, à partir du matériau ou de l’objet en matière plastique final, dans les denrées alimentaires supérieure à 0,00015 mg/kg de denrée alimentaire;
g. des informations adéquates relatives aux substances faisant l’objet d’une restriction dans les denrées alimentaires, obtenues par des données expérimentales ou un calcul théorique de leur niveau de migration spécifique et, le cas échéant, les critères de pureté conformément à l’OAdd31, pour permettre à l’utilisateur de ces matériaux ou objets de se conformer aux dispositions applicables aux denrées alimentaires;
h. des spécifications relatives à l’utilisation du matériau ou de l’objet, telles que:
1. les types de denrées alimentaires destinées à être mises en contact avec celui-ci,
2. la durée et la température du traitement et de l’entreposage au contact de la denrée alimentaire,
3. le rapport surface en contact avec la denrée alimentaire/volume le plus élevé dont la conformité a été vérifiée conformément aux ch. 2.1 et 2.2 de l’annexe 4 ou à des informations équivalentes;
i. lorsqu’une barrière fonctionnelle est utilisée dans un matériau ou objet multicouches, la confirmation que le matériau ou l’objet répond aux prescriptions de l’art. 14.
(art. 15, al. 2, et 40b , al. 1)
La conformité des matériaux et objets en matière plastique qui ne sont pas encore en contact avec des denrées alimentaires est démontrée à l’aide des simulants de denrées alimentaires énumérés dans le tableau 1.
Tableau 1 Simulants de denrées alimentaires
| Simulant de denrée alimentaire | Abréviation |
|---|---|
| Éthanol à 10 % (v/v) | Simulant A |
| Acide acétique à 3 % (m/v) | Simulant B |
| Éthanol à 20 % (v/v) | Simulant C |
| Éthanol à 50 % (v/v) | Simulant D1 |
| Toute huile végétale contenant moins de 1 % d’insaponifiable | Simulant D2 |
| Oxyde de poly(2,6-diphényl-p-phénylène), taille des particules 60 à 80 mesh, taille des pores 200 nm | Simulant E |
Les simulants A, B et C sont affectés aux denrées alimentaires à caractère hydrophile qui peuvent extraire des substances hydrophiles. Le simulant B est utilisé pour les denrées alimentaires dont le pH est inférieur à 4,5. Le simulant C est utilisé pour les denrées alimentaires alcooliques ayant une teneur en alcool de 20 % maximum et les denrées alimentaires contenant une quantité significative d’ingrédients organiques qui les rendent davantage lipophiles.
Les simulants D1 et D2 sont affectés aux denrées alimentaires à caractère lipophile qui peuvent extraire des substances lipophiles. Le simulant D1 est utilisé pour les denrées alimentaires alcooliques ayant une teneur en alcool supérieure à 20 % et pour l’huile dans les émulsions aqueuses. Le simulant D2 est utilisé pour les denrées alimentaires contenant des matières grasses libres en surface. Un aliment non gras est une denrée alimentaire pour laquelle, dans les essais de migration, seuls des simulants de denrées alimentaires autres que les simulants D1 ou D2 sont désignés dans le tableau 2.
Le simulant E est affecté aux essais de migration spécifique dans des denrées alimentaires sèches.
Pour les essais de migration à partir de matériaux et d’objets qui ne sont pas encore en contact avec des denrées alimentaires, les simulants correspondant à une catégorie de denrées alimentaires donnée doivent être sélectionnés en fonction du tableau 2 ci-après.
Pour les essais de migration à partir de matériaux et d’objets destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires qui ne sont pas énumérées dans le tableau 2 ci‑dessous, ou une combinaison de denrées alimentaires, les affectations générales des simulants de denrées alimentaires au ch. 1.2 sont utilisées pour des essais de migration spécifique, et pour les essais de migration globale, les affectations des simulants de denrées alimentaires visées au ch. 1.4 s’appliquent.
Le tableau 2 contient les informations suivantes: Colonne 1: Node référence: le numéro de référence de la catégorie de denrées alimentaires. Colonne 2: Description des denrées alimentaires: une description des denrées alimentaires entrant dans la catégorie concernée. Colonne 3: Simulants: les sous-colonnes correspondant à chaque simulant de denrée alimentaire.
Le simulant dont la sous-colonne de la colonne 3 contient une croix (X) doit être utilisé pour les essais de migration à partir de matériaux et d’objets qui ne sont pas encore en contact avec des denrées alimentaires.
Pour les catégories de denrées alimentaires pour lesquelles la sous-colonne D2 ou E contient un X suivi d’une barre oblique et d’un chiffre, le résultat de l’essai de migration est corrigé en divisant le résultat par ledit chiffre. Le résultat de l’essai corrigé est ensuite comparé à la limite de migration pour établir la conformité. Les résultats des essais pour les substances qui ne peuvent pas migrer en quantité décelable ne sont pas corrigés de cette manière.
Pour la catégorie de denrées alimentaires 01.04., le simulant D2 est remplacé par de l’éthanol à 95 %.
Pour les catégories de denrées alimentaires pour lesquelles la sous-colonne B contient un X suivi du signe (*), l’essai dans le simulant B peut être omis si le pH de la denrée alimentaire est supérieur à 4,5.
Pour les catégories de denrées alimentaires pour lesquelles la sous-colonne D2 contient un X suivi du signe (**), l’essai dans le simulant D2 peut être omis s’il est possible, par un essai approprié, de démontrer qu’aucun «contact gras» ne s’établit avec la matière plastique en contact avec les denrées alimentaires.
Tableau 2 Affectation des simulants aux denrées alimentaires
| 1 | 2 | 3 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N° de référence | Description des denrées alimentaires | Simulants | |||||||||
| A | B | C | D1 | D2 | E | ||||||
| 01 | Boissons | ||||||||||
| 01.01 | Boissons non alcoolisées ou boissons alcoolisées titrant au maximum 6 % vol.: | ||||||||||
| A. Boissons transparentes: | X(*) | X | |||||||||
| Eau, cidre, jus de fruits ou de légumes transparents simples ou concentrés, nectars de fruits, limonades, sirops, bitter, infusions, café, thé, bières, boissons gazeuses, boissons énergétiques et autres, eau aromatisée, extrait de café liquide | |||||||||||
| B. Boissons troubles: | X(*) | X | |||||||||
| Jus, nectars et boissons gazeuses contenant de la pulpe de fruit, moûts contenant de la pulpe de fruit, chocolat liquide | |||||||||||
| 01.02 | Boissons alcoolisées titrant de 6 à 20 % vol. | X | |||||||||
| 01.03 | Boissons alcoolisées titrant plus de 20 % vol. et toutes les liqueurs à base de crème | X | |||||||||
| 01.04 | Divers: alcool éthylique non dénaturé | X(*) | D2: Remplacer par de l’éthanol à 95 % | ||||||||
| 02 | Céréales, dérivés de céréales, produits de la biscuiterie, de la boulangerie et de la pâtisserie | ||||||||||
| 02.01 | Amidons et fécules | X | |||||||||
| 02.02 | Céréales en l’état, en flocons, en paillettes (y c. le maïs soufflé et les pétales de maïs et autres) | X | |||||||||
| 02.03 | Farines de céréales et semoules | X | |||||||||
| 02.04 | Pâtes alimentaires sèches, par ex. macaronis, spaghettis et produits similaires et pâtes fraîches | X | |||||||||
| 02.05 | Produits de la boulangerie sèche, de la biscuiterie et de la pâtisserie sèche: | ||||||||||
| A. présentant des matières grasses en surface | X/3 | ||||||||||
| B. autres | X | ||||||||||
| 02.06 | Produits de la boulangerie et de la pâtisserie fraîche | ||||||||||
| A. présentant des matières grasses en surface | X/3 | ||||||||||
| B. autres | X | ||||||||||
| 03 | Chocolats, sucres et leurs dérivés Produits de la confiserie | ||||||||||
| 03.01 | Chocolats, produits enrobés de chocolat, succédanés et produits enrobés de succédanés | X/3 | |||||||||
| 03.02 | Produits de la confiserie: | ||||||||||
| A. sous forme solide: | |||||||||||
| I. présentant des matières grasses en surface | X/3 | ||||||||||
| II. autres | X | ||||||||||
| B. sous forme de pâtes: | |||||||||||
| I. présentant des matières grasses en surface | X/2 | ||||||||||
| II. humides | X | ||||||||||
| 03.03 | Sucres et sucreries: | ||||||||||
| A. sous forme solide: cristaux ou poudre | X | ||||||||||
| B. mélasse, sirops de sucre, miel et similaires | X | ||||||||||
| 04 | Fruits, légumes et leurs dérivés | ||||||||||
| 04.01 | Fruits, frais ou réfrigérés: | ||||||||||
| A. non pelés et non coupés | X/10 | ||||||||||
| B. pelés et / ou coupés | X | X(*) | |||||||||
| 04.02 | Fruits transformés | ||||||||||
| A. fruits secs, ou déshydratés, entiers, en tranches, sous forme de farine ou de poudre | X | ||||||||||
| B. fruits sous forme de purée, conserve ou pâte, dans leur jus ou dans du sirop de sucre (confiture, compote et produits similaires) | X(*) | X | |||||||||
| C. fruits conservés dans un milieu liquide: | |||||||||||
| I. en milieu huileux | X | ||||||||||
| II. en milieu alcoolique | X | ||||||||||
| 04.03 | Fruits à coques (arachides, châtaignes, amandes, noisettes, noix communes, pignons et autres): | ||||||||||
| A. décortiqués, séchés, en flocons ou en poudre | X | ||||||||||
| B. décortiqués et grillés | X | ||||||||||
| C. sous forme de pâte ou de crème | X | ||||||||||
| 04.04 | Légumes entiers, frais ou réfrigérés: | ||||||||||
| A. non pelés et non coupés | X/10 | ||||||||||
| B. pelés et / ou coupés | X | X(*) | |||||||||
| 04.05 | Légumes transformés: | ||||||||||
| A. Légumes secs ou déshydratés, entiers, en tranches ou sous forme de farine ou de poudre | X | ||||||||||
| B. Légumes sous forme de purée, conserve ou de pâte ou dans leur jus (y c. dans du vinaigre ou en saumure) | X(*) | X | |||||||||
| C. Légumes en conserve: | |||||||||||
| I. en milieu huileux | X | X | |||||||||
| II. en milieu alcoolique | X | ||||||||||
| 05 | Graisses et huiles | ||||||||||
| 05.01 | Graisses et huiles animales et végétales, naturelles ou élaborées (y c. le beurre de cacao, le saindoux, le beurre fondu) | X | |||||||||
| 05.02 | Margarine, beurre et autres matières grasses constituées d’émulsions d’eau dans l’huile | X/2 | |||||||||
| 06 | Produits animaux et œufs | ||||||||||
| 06.01 | Poissons: | ||||||||||
| A. frais, réfrigérés, transformés, salés ou fumés, y compris les œufs de poisson | X | X/3(**) | |||||||||
| B. conserve de poisson: | |||||||||||
| I. en milieu huileux | X | X | |||||||||
| II. en milieu aqueux | X(*) | X | |||||||||
| 06.02 | Crustacés et mollusques (y c. les huitres, les moules et les escargots): | ||||||||||
| A. frais dans leur carapace ou coquille | |||||||||||
| B. sans carapace ou coquille, transformés, en conserve ou cuits avec leur carapace ou coquille | |||||||||||
| I. en milieu huileux | X | X | |||||||||
| II. en milieu aqueux | X(*) | X | |||||||||
| 06.03 | Viandes de toutes espèces zoologiques (y c. la volaille et le gibier): | ||||||||||
| A. fraîches, réfrigérées, salées, fumées | X | X/4(**) | |||||||||
| B. produits transformés à base de viande (jambon, saucisson, bacon, saucisse et autres) ou sous forme de pâte, de crème | X | X/4(**) | |||||||||
| C. produits à base de viande marinée en milieu huileux | X | X | |||||||||
| 06.04 | Conserves de viande: | ||||||||||
| A. en milieu gras ou huileux | X | X/3 | |||||||||
| B. en milieu aqueux | X(*) | X | |||||||||
| 06.05 | Œufs entiers, jaune d’œuf, blanc d’œuf: | ||||||||||
| A. en poudre, séchés ou congelés | X | ||||||||||
| B. liquides et cuits | X | ||||||||||
| 07 | Produits laitiers | ||||||||||
| 07.01 | Lait: | ||||||||||
| A. lait entier, partiellement déshydraté et partiellement ou totalement écrémé et boissons lactées | X | ||||||||||
| B. poudre de lait y compris les préparations pour nourrissons (à base de poudre de lait entier) | X | ||||||||||
| 07.02 | Lait fermenté, tel que le yoghourt, le lait battu et les produits similaires | X(*) | X | ||||||||
| 07.03 | Crème et crème aigre | X(*) | X | ||||||||
| 07.04 | Fromages: | ||||||||||
| A. entiers, à croûte non comestible | X | ||||||||||
| B. fromage naturel sans croûte ou à croûte comestible (gouda, camembert et autres) et fromage fondant | X/3(**) | ||||||||||
| C. fromage transformé (fromage à pâte molle, cottage et autres) | X(*) | X | |||||||||
| D. conserves de fromage: | |||||||||||
| I. en milieu huileux | X | X | |||||||||
| II. en milieu aqueux (féta, mozzarella et autres) | X(*) | X | |||||||||
| 08 | Produits divers | ||||||||||
| 08.01 | Vinaigre | X | |||||||||
| 08.02 | Denrées alimentaires frites ou rôties: | ||||||||||
| A. pommes de terre frites, beignets et autres | X | X/5 | |||||||||
| B. d’origine animale | X | X/4 | |||||||||
| 08.03 | Préparations pour soupes, potages, bouillons ou sauces (extraits, concentrés), préparations alimentaires composites homogénéisées, plats préparés, y compris levures et substances fermentantes: | ||||||||||
| A. en poudre ou séchés: | |||||||||||
| I. à caractère gras | X/5 | ||||||||||
| II. autres | X | ||||||||||
| B. sous toute autre forme: | |||||||||||
| I. à caractère gras | X | X(*) | X/3 | ||||||||
| II. autres | X(*) | X | |||||||||
| 08.04 | Sauces: | ||||||||||
| A. à caractère aqueux | X(*) | X | |||||||||
| B. à caractère gras telles que mayonnaise, sauces dérivées de la mayonnaise, crème pour salade et autres mélanges d’huile et d’eau comme les sauces à base de noix de coco | X | X(*) | X | ||||||||
| 08.05 | Moutardes (à l’exception des moutardes en poudre de position 08.14) | X | X(*) | X/3(**) | |||||||
| 08.06 | Tartines, sandwichs, toasts, pizza et autres contenant toutes espèces d’aliments: | ||||||||||
| A. présentant des matières grasses en surface | X | X/5 | |||||||||
| B. autres | X | ||||||||||
| 08.07 | Glaces | X | |||||||||
| 08.08 | Aliments secs: | ||||||||||
| A. présentant des matières grasses en surface | X/5 | ||||||||||
| B. autres | X | ||||||||||
| 08.09 | Aliments congelés ou surgelés | X | |||||||||
| 08.10 | Extraits concentrés titrant plus 6 % vol. d’alcool ou plus | X(*) | X | ||||||||
| 08.11 | Cacao: | ||||||||||
| A. cacao en poudre, y compris maigre et très maigre | X | ||||||||||
| B. pâte de cacao | X/3 | ||||||||||
| 08.12 | Café, même torréfié ou décaféiné ou soluble, succédanés de café, en granulés ou en poudre | X | |||||||||
| 08.13 | Plantes aromatiques et autres plantes telles que camomille, mauve, menthe, thé, tilleul et autres | X | |||||||||
| 08.14 | Épices et aromates à l’état ordinaire telles que cannelles, clous de girofle, moutarde en poudre, poivre, vanille, safran, sel et autres | X | |||||||||
| 08.15 | Épices et aromates en milieu huileux telles que pesto, pâtes de curry | X |
Les simulants de denrées alimentaires à utiliser pour les essais visant à démontrer que la limite de migration globale est respectée sont sélectionnés conformément au tableau 3:
Tableau 3
Affectation des simulants aux denrées alimentaires pour démontrer le respect de la limite de migration globale
| Denrées alimentaires concernées | Simulants de denrées alimentaires dans lesquels les essais doivent être exécutés |
|---|---|
| Tous types de denrées alimentaires | 1) Eau distillée ou eau de qualité équivalente ou simulant de denrée alimentaire A; 2) simulant de denrée alimentaire B, et 3) simulant de denrée alimentaire D2. |
| Tous types de denrées alimentaires, à l’exception des denrées alimentaires acides | 1) Eau distillée ou eau de qualité équivalente ou simulant de denrée alimentaire A; 2) simulant de denrée alimentaire D2 |
| Toutes les denrées alimentaires aqueuses et alcooliques et tous les produits laitiers ayant un pH ≥ 4,5 | Simulant de denrée alimentaire D1 |
| Toutes les denrées alimentaires aqueuses, acides et alcooliques et tous les produits laitiers ayant un pH < 4,5 | Simulant de denrée alimentaire D1 et simulant de denrée alimentaire B |
| Toutes les denrées alimentaires aqueuses et les denrées alimentaires alcooliques titrant jusqu’à 20 % | Simulant de denrée alimentaire C |
| Toutes les denrées alimentaires aqueuses et acides et les denrées alimentaires alcooliques titrant jusqu’à 20 % | 1) Simulant de denrée alimentaire C, et 2) simulant de denrée alimentaire B. |
Par dérogation aux affectations des simulants de denrées alimentaires aux points 1.2 à 1.4 de la présente annexe, lorsqu’un essai effectué avec plusieurs simulants est requis, un seul simulant suffit si, sur la base des preuves acquises au moyen de méthodes scientifiques généralement admises, ce simulant s’avère être le simulant de denrée alimentaire le plus sévère pour le matériau ou l’objet faisant l’objet de l’essai dans les conditions de durée et de température applicables sélectionnées conformément aux ch. 2.3 et 2.4.2. La base scientifique sur laquelle cette dérogation est appliquée doit dans ce cas faire partie des documents exigés au titre de l’art. 16.
Les essais de conformité de la migration à partir des matériaux et objets en matière plastique destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires sont régis par les règles générales exposées ci-après.
Aux fins de la vérification de la conformité, les valeurs de migration spécifiques sont exprimées en mg/kg, sur la base du véritable rapport surface/volume dans les conditions d’utilisation réelles ou prévues.
Par dérogation au par. 1, la valeur de migration est exprimée en mg/kg, sur la base d’un rapport surface/volume de 6 dm2par kg de denrée alimentaire pour:
Le par. 2 ne s’applique pas aux matériaux et objets en matière plastique qui sont destinés à entrer en contact ou qui sont déjà en contact avec des denrées alimentaires pour nourrissons et enfants en bas âge au sens de l’ordonnance du DFI du 16 décembre 2016 sur les denrées alimentaires destinées aux personnes ayant des besoins nutritionnels particuliers32.
Par dérogation au par. 1, pour les capsules, joints, bouchons et autres dispositifs de fermeture, la valeur de migration spécifique est exprimée en:
Pour les capsules, joints, bouchons et autres dispositifs de fermeture, la valeur de migration globale est exprimée en:
Pour les matériaux et objets qui sont déjà en contact avec des denrées alimentaires, le contrôle de la conformité aux limites de migration spécifiques s’effectue selon les règles fixées au ch. 2.4.1.
Pour les matériaux et objets qui ne sont pas encore en contact avec des denrées alimentaires, le contrôle de la conformité à la limite de migration globale s’effectue dans les simulants de denrées alimentaires désignés au ch. 1 selon les règles fixées au ch. 2.3.
Pour les matériaux et objets qui ne sont pas encore en contact avec des denrées alimentaires, un examen de la conformité à la limite de migration globale peut être effectué selon différentes méthodes, conformément aux règles fixées au ch. 2.3.4. Si l’examen indique que le matériau ou l’objet ne respecte pas la limite de migration, la non-conformité doit être confirmée par un contrôle au sens du par. 2.
Pour les matériaux et objets qui ne sont pas encore en contact avec des denrées alimentaires, le contrôle de la conformité aux limites de migration spécifiques s’effectue dans des denrées alimentaires ou dans les simulants de denrées alimentaires désignés au ch. 1 selon les règles fixées au ch. 2.4.2.
Pour les matériaux et objets qui ne sont pas encore en contact avec des denrées alimentaires, un examen de la conformité à la limite de migration spécifique peut être effectué selon différentes méthodes, conformément aux règles fixées au ch. 2.4.2.2. Si l’examen indique que le matériau ou l’objet ne respecte pas les limites de migration, la non-conformité doit être confirmée par un contrôle au sens du par. 4.
Les résultats des essais de migration spécifique obtenus dans les denrées alimentaires priment ceux obtenus dans les simulants de denrées alimentaires. Les résultats des essais de migration spécifique obtenus dans les simulants de denrées alimentaires priment ceux obtenus par des méthodes d’examen.
Avant de comparer les résultats des essais de migration globale et spécifique avec les limites de migration, les facteurs de correction prévus au ch. 2.5 sont appliqués conformément aux dispositions qui y sont énoncés.
Remplissage à chaud: le remplissage de tout objet avec une denrée alimentaire à une température ne dépassant pas 100 °C au moment du remplissage, à l’issue duquel la denrée alimentaire se refroidit pour atteindre une température de 50 °C ou moins en 60 minutes, ou une température de 30 °C ou moins en 150 minutes.
Les essais de migration globale sont réalisés dans les conditions d’essai normalisées exposées ci-après.
L’essai de migration globale pour les matériaux et objets destinés aux conditions de contact décrites à la colonne 3 du tableau 4 est réalisé dans les conditions de durée et de température précisées à la colonne 2. L’essai MG5 (migration globale) peut être réalisé soit pendant 2 heures à 100 °C (simulant D2) ou à la température de reflux (simulants A, B, C, D1), soit pendant 1 heure à 121 °C. Le simulant est sélectionné conformément au ch. 1.
S’il est constaté que l’application des conditions d’essai prévues dans le tableau 3 provoque dans l’échantillon d’essai des modifications physiques ou autres qui ne se produisent pas dans les pires conditions prévisibles d’utilisation du matériau ou de l’objet à l’étude, il convient d’appliquer aux essais de migration les pires conditions prévisibles d’utilisation dans lesquelles ces modifications physiques ou autres ne se produisent pas.
L’essai MG7 couvre également les conditions de contact avec des denrées alimentaires décrites pour les essais MG0, MG1, MG2, MG3, MG4 et MG5. Il représente les pires conditions pour les simulants de denrées alimentaires grasses en contact avec des matériaux non polyoléfiniques. S’il est techniquement impossible de réaliser l’essai MG7 avec le simulant D2, l’essai peut être remplacé par celui décrit au ch. 2.3.2.
L’essai MG6 couvre également les conditions de contact décrites pour les essais MG0, MG1, MG2, MG3, MG4 et MG5. Il représente les pires conditions pour les simulants A, B et C en contact avec des matériaux non polyoléfiniques.
L’essai MG5 couvre également les conditions de contact décrites pour les essais MG0, MG1, MG2, MG3 et MG4. Il représente les pires conditions pour tous les simulants en contact avec des polyoléfines.
L’essai MG2 couvre également les conditions de contact décrites pour les essais MG1 et MG3.
Tableau 4 Conditions normalisées relatives aux essais de migration globale
| Node l’essai | Durée de contact en jours [j], heures [h] ou minutes [min] à la température de contact [°C] | Conditions de contact prévues |
|---|---|---|
| MG0 | 30 min à 40 °C | Tout contact à des températures basses ou à la température ambiante et pendant une courte durée (≤ 30 minutes). |
| MG1 | 10 j à 20 °C | Tout contact à l’état congelé et à l’état réfrigéré. |
| MG2 | 10 j à 40 °C | Tout entreposage de longue durée à température ambiante ou à une température inférieure, y compris en cas d’emballage sous conditions de remplissage à chaud et/ou de chauffage à une température T où 70 °C ≤ T ≤ 100 °C pendant une durée maximale de t = 120/2^[(T–70)/10] minutes. |
| MG3 | 2 h à 70 °C | Toute condition de contact comprenant le remplissage à chaud et/ou le chauffage à une température T où 70 °C ≤ T ≤ 100 °C pendant une durée maximale de t = 120/2^[(T–70)/10] minutes, non suivie d’un entreposage de longue durée à température ambiante ou à l’état réfrigéré. |
| MG4 | 1 h à 100 °C ou à la température de reflux | Applications à haute température pour tous les types de denrées alimentaires à une température maximale de 100 °C. |
| MG5 | soit 2 h à 100 °C ou à la température de reflux, soit 1 h à 121 °C | Applications à haute température pour à une température maximale de 121 °C. |
| MG6 | 4 h à 100 °C ou à la température de reflux | Toute condition de contact à une température supérieure à 40 °C, et avec des denrées alimentaires pour lesquelles le ch. 1.3 affecte les simulants A, B, C ou D1. |
| MG7 | 2 h à 175 °C | Applications à haute température avec des denrées alimentaires grasses dans des conditions excédant celles de l’essai MG5. |
S’il est techniquement impossible d’exécuter un ou plusieurs des essais MG0 à MG6 avec le simulant D2, les essais de migration sont réalisés au moyen d’éthanol à 95 % et d’isooctane. Si dans les pires conditions prévisibles d’utilisation, la température est supérieure à 100 °C, un essai supplémentaire est effectué au moyen du simulant E. L’essai entraînant la plus forte migration globale est utilisé pour établir la conformité avec la législation.
S’il est techniquement impossible de réaliser l’essai MG7 avec le simulant D2, l’essai peut être remplacé soit par l’essai MG8 soit par l’essai MG9, en sélectionnant le plus approprié de ces deux essais du point de vue de de l’utilisation prévue ou prévisible du matériau ou objet qui est soumis à l’essai. Ensuite, un essai de migration doit être effectué pour chacune des deux conditions d’essai spécifiées pour l’essai sélectionné, en utilisant un nouvel échantillon d’essai pour chaque condition d’essai. La condition d’essai entraînant la plus forte migration globale est utilisée pour établir la conformité avec l’ordonnance.
Tableau 5 Essai substitutif pour l’essai MG7 avec le simulant D2
| Node l’essai | Conditions d’essai | Conditions de contact prévues | Couvre les conditions de contact prévues décrites dans |
|---|---|---|---|
| MG8 | Simulant E pendant 2 h à 175 °C et simulant D2 pendant 2 h à 100 °C | Uniquement applications à haute température | MG1, MG3, MG4, MG5 et MG6 |
| MG9 | Simulant E pendant 2 h à 175 °C et simulant D2 pendant 10 j à 40 °C | Applications à haute température avec entreposage de longue durée à température ambiante | MG1, MG2, MG3, MG4, MG5 et MG6 |
Au terme de la durée de contact prescrite, aux fins du contrôle de la conformité, la migration globale est analysée dans le simulant à l’aide d’une méthode d’analyse conforme aux dispositions de l’art. 11 du règlement (UE) 2017/62533.
L’essai de migration globale applicable est effectué trois fois sur un échantillon unique, en utilisant chaque fois une autre portion de simulant. La migration est déterminée à l’aide d’une méthode d’analyse conforme aux dispositions de l’art. 34 du règlement (CE) no2017/62534. La migration globale lors du deuxième essai est inférieure à celle du premier essai, et la migration globale lors du troisième essai est inférieure à celle du deuxième essai. La conformité avec la limite de migration globale est vérifiée sur la base du niveau de migration globale constaté lors du troisième essai.
S’il est techniquement impossible de soumettre le même échantillon à trois essais, comme dans le cas d’un essai effectué dans de l’huile, l’essai de migration globale peut être effectué par des essais de différents échantillons pendant trois périodes différentes d’une durée correspondant à un, deux et trois fois la durée d’essai de contact applicable. La différence entre les résultats des troisième et deuxième essais est considérée comme représentant la migration globale. La conformité est vérifiée sur la base de cette différence, qui ne dépasse pas la limite de migration globale. De plus, la différence entre les résultats du deuxième et du premier essai doit être inférieure aux résultats du premier essai et la différence entre les résultats du troisième et du deuxième essai doit être inférieure à la différence entre les résultats du deuxième et du premier essai.
Par dérogation au premier alinéa, lorsque, sur la base de données scientifiques, il est établi que pour le matériau ou l’objet soumis à l’essai, la migration globale diminue au cours des deuxième et troisième essais et que la limite de migration globale n’est pas dépassée lors du premier essai, le premier essai est suffisant.
Pour l’examen du respect des limites de migration par un matériau ou un objet, toute méthode visée ci-après jugée au moins aussi sévère que la méthode de contrôle décrite aux ch. 2.3.1 et 2.3.2 peut être appliquée.
Pour l’examen de la migration globale, la migration potentielle peut être calculée à partir de la teneur résiduelle en substances susceptibles de migrer déterminée lors d’une extraction complète du matériau ou de l’objet.
Pour l’examen de la migration globale, les simulants peuvent être remplacés par des simulants de substitution si, sur la base de données scientifiques, ces substituts entraînent une migration qui est au moins aussi sévère que la migration qui serait obtenue au moyen des stimulants spécifiés au ch. 1.
Le matériau ou l’objet est entreposé conformément aux indications qui figurent sur l’étiquette de l’emballage ou, en l’absence d’instructions, dans des conditions adaptées à la denrée alimentaire emballée. Il est mis fin au contact entre le matériau ou l’objet et la denrée alimentaire avant la date limite d’utilisation de cette dernière ou toute date limite de consommation indiquée par le fabricant pour des raisons de qualité ou de sécurité.
La denrée alimentaire est traitée conformément aux instructions de cuisson figurant sur l’emballage lorsqu’elle doit être cuite dans celui-ci. Les parties de denrée alimentaire non destinées à la consommation sont retirées et jetées. Le reste est homogénéisé et analysé. Les résultats d’analyse sont toujours exprimés sur la base de la masse de denrée alimentaire destinée à la consommation qui est en contact avec le matériau ou l’objet.
La migration spécifique est analysée dans la denrée alimentaire à l’aide d’une méthode d’analyse conforme aux dispositions de l’art. 46 de l’ordonnance du
16 décembre 2016 sur l’exécution de la législation sur les denrées alimentaires
(OELDAl)35.
Dans le cas où il existe des preuves liées à l’échantillon de denrée alimentaire qu’une substance provient partiellement ou totalement d’une ou de plusieurs sources autres que le matériau ou l’objet pour lequel l’essai est effectué, les résultats de l’essai sont corrigés en fonction de la quantité de cette substance provenant de l’autre ou des autres sources avant de comparer les résultats de l’essai à la limite de migration spécifique applicable.
Le contrôle de la conformité aux limites de migration dans les denrées alimentaires est effectué dans les conditions de durée et de température les plus extrêmes prévisibles dans la pratique, compte tenu des ch. 2.4.1.4, 2.4.2.1.1, 2.4.2.1.6 et 2.4.2.1.7.
Le contrôle de la conformité aux limites de migration dans les simulants de denrées alimentaires est effectué à l’aide d’essais de migration conventionnels, conformément aux règles énoncées aux ch. 2.4.2.1.1 à 2.4.2.1.7.
Le matériau ou l’objet est traité selon la description figurant dans les instructions ou la déclaration de conformité.
La migration est déterminée sur le matériau ou l’objet ou, si cela n’est pas possible, sur un échantillon prélevé sur le matériau ou l’objet ou un échantillon représentatif du matériau ou de l’objet. Un nouvel échantillon d’essai est utilisé pour chaque simulant ou type de denrées alimentaires. Seules les parties de l’échantillon destinées à entrer en contact avec les denrées alimentaires dans l’utilisation réelle sont mises en contact avec le simulant ou la denrée alimentaire.
Les matériaux et objets destinés à entrer en contact avec tous les types de denrées alimentaires doivent être testés avec les simulants A, B et D2. Toutefois, en l’absence de substances susceptibles de réagir avec le simulant de denrées alimentaires acides ou des denrées alimentaires acides, l’essai dans le simulant B peut être omis.
Les matériaux et objets uniquement destinés à des types déterminés de denrées alimentaires sont testés à l’aide des simulants indiqués pour les différents types de denrées alimentaires dans le ch. 1.
L’échantillon est mis en contact avec le simulant de manière à reproduire les pires conditions d’emploi prévisibles quant à la durée de contact (tableau 6) et à la température de contact (tableau 7).
Par dérogation aux conditions fixées dans les tableaux 6 et 7, les règles suivantes s’appliquent:
1. la denrée alimentaire ou le simulant de denrée alimentaire est transformé au cours de l’essai par l’équipement ou une pièce de celui-ci dans les pires conditions prévisibles qui peuvent être obtenues si l’équipement ou sa pièce est utilisé conformément à son mode d’emploi,
2. la migration à partir de pièces servant au stockage, telles que des réservoirs, récipients, capsules ou pads qui font partie de l’équipement, pendant la transformation de la denrée alimentaire est déterminée dans des conditions représentatives de leur utilisation, à moins que les conditions d’essai appliquées pour l’ensemble de l’équipement ou appareil soumis à l’essai soient représentatives également de leur utilisation.
Lorsque l’essai de migration est effectué dans les conditions ci-dessus et que le transfert de constituants à partir de l’équipement ou appareil dans son ensemble ne dépasse pas les limites de migration, les pièces ou matériaux en matière plastique présents dans l’équipement ou l’appareil sont considérés comme conformes à l’art. 13, al. 1.
L’essai des pièces utilisées pour le stockage ou le remplissage, telles que des réservoirs, récipients, capsules ou pads, doit être réalisé dans des conditions représentatives de leur utilisation et inclure les conditions de stockage prévisibles de la denrée alimentaire dans ces pièces.
La documentation visée à l’art. 16 doit documenter clairement l’essai sur l’ensemble de l’équipement ou appareil de transformation et/ou de production de denrées alimentaires, ou sur des pièces de celui‑ci. De plus, elle doit démontrer que l’essai était représentatif de son utilisation prévisible, indiquer pour la migration de quelles substances l’essai a été effectué et fournir tous les résultats d’essai. Le fabricant de pièces individuelles en matière plastique doit garantir l’absence de migration pour les substances pour lesquelles la limite de migration spécifique est fixée à l’annexe 2, tableau 1, colonne 8, ou tableau 2, colonne 4, comme non décelable, et pour les substances ne figurant pas sur la liste, qui sont utilisées derrière une barrière fonctionnelle en matière plastique conformément à l’art. 14, al. 1 et 2, et qui ne devraient pas migrer en quantités décelables.
La documentation relative à la conformité fournie conformément à l’ordonnance au producteur de l’équipement ou appareil final, ou d’une pièce de celui-ci, doit énumérer toutes les substances soumises à des limites de migration qui pourraient être dépassées dans les conditions d’utilisation prévisibles de la pièce ou du matériau fourni.
Lorsque le résultat n’est pas conforme à l’ordonnance, il convient de déterminer si la source de la non-conformité est une pièce en matière plastique soumise à l’ordonnance ou une pièce faite dans un autre matériau non soumis à l’ordonnance sur la base de preuves documentaires ou d’examens analytiques. Sans préjudice des exigences de sécurité générales définies à l’art. 49 ODAlOUs, la non-conformité au règlement n’est établie que si la migration a pour origine une pièce en matière plastique.
Si les conditions d’essai représentatives pour les pires conditions prévisibles d’utilisation prévue du matériau ou de l’objet ne sont pas techniquement réalisables dans le simulant D2, les essais de migration sont effectués avec de l’éthanol à 95 % et de l’isooctane. En outre, un essai de migration est effectué au moyen d’un simulant E si la température dans les pires conditions prévisibles d’utilisation prévue est supérieure à 100 °C. L’essai qui conduit à la plus forte migration spécifique est utilisé pour établir la conformité avec le présent règlement.
Tableau 6 Sélection de la durée d’essai
| Durée de contact dans les pires conditions prévisibles d’utilisation | Durée à sélectionner pour l’essai |
|---|---|
| t ≤ 5 min | 5 min |
| 5 min < t ≤ 0,5 h | 0,5 h |
| 0,5 h < t ≤ 1 h | 1 h |
| 1 h < t ≤ 2 h | 2 h |
| 2 h < t ≤ 6 h | 6 h |
| 6 h < t ≤ 24 h | 24 h |
| 1 j < t ≤ 3 j | 3 j |
| 3 j < t ≤ 30 j | 10 j |
| > 30 j | Voir les conditions spécifiques |
Tableau 7 Sélection de la température de contact
| Pire température de contact prévisible | Température de contact à sélectionner pour l’essai |
|---|---|
| T ≤ 5 °C | 5 °C |
| 5 °C < T ≤ 20 °C | 20 °C |
| 20 °C < T ≤ 40 °C | 40 °C |
| 40 °C < T ≤ 70 °C | 70 °C |
| 70 °C < T ≤ 100 °C | 100 °C ou température de reflux |
| 100 °C < T ≤ 121 °C | 121 °C (*) |
| 121 °C < T ≤ 130 °C | 130 °C (*) |
| 130 °C < T ≤ 150 °C | 150 °C (*) |
| 150 °C < T ≤ 175 °C | 175 °C (*) |
| 175 °C < T ≤ 200 °C | 200 °C (*) |
| T > 200 °C | 225 °C (*) |
| (*) Cette température n’est utilisée que pour les simulants D2 et E. Pour les applications chauffées sous pression, l’essai de migration peut être réalisé sous pression à la température appropriée. Pour les simulants A, B, C et D1, l’essai peut être remplacé par un essai à 100 °C ou à la température de reflux pendant une durée quadruple de celle choisie conformément aux conditions du tableau 6. |
Pour les durées de contact supérieures à 30 jours à température ambiante ou à une température inférieure, l’échantillon est testé lors d’un essai accéléré à température élevée pendant maximum 10 jours à 60 °C. Si l’essai est effectué dans ces conditions d’essai accéléré, l’échantillon d’essai ne subit aucune modification physique ou autre par rapport aux conditions réelles d’utilisation, y compris une phase de transition du matériau.
t2 = t1 * Exp [9627 * (1/T2 – 1/T1)]
t1 est la durée de contact.
t2 est la durée d’essai.
T1 est la température de contact en degrés Kelvin. Pour l’entreposage à température ambiante, elle est fixée à 298 K (25 °C). Pour l’entreposage à l’état réfrigéré, elle est fixée à 278 K (5 °C). Pour l’entreposage à l’état congelé, elle est fixée à 258 K (–15 °C).
T2 est la température d’essai en degrés Kelvin.
Lorsqu’un matériau ou objet est destiné à plusieurs applications correspondant à différentes combinaisons de durée et de température de contact, l’essai doit être limité aux conditions d’essai considérées comme les plus strictes sur la base des données scientifiques.
Si le matériau ou l’objet est destiné à une application de contact avec des denrées alimentaires où il est soumis successivement à une combinaison d’au moins deux durées et températures, l’essai de migration est effectué en soumettant l’échantillon successivement à toutes les pires conditions prévisibles et en utilisant la même portion de simulant.
Lorsqu’un matériau ou objet est destiné à entrer en contact répété avec des denrées alimentaires, l’essai (les essais) de migration doit (doivent) être effectué(s) trois fois sur un échantillon unique, en utilisant chaque fois une autre portion de simulant. La migration spécifique lors du deuxième essai ne peut dépasser le niveau observé lors du premier essai. La migration spécifique lors du troisième essai ne peut dépasser le niveau observé lors du deuxième essai.
La conformité du matériau ou de l’objet doit alors être contrôlée sur la base du niveau de migration constaté lors du troisième essai et sur la base de la stabilité du matériau ou de l’objet du premier au troisième essai de migration. La stabilité du matériau doit être considérée comme insuffisante si une migration est observée dans une proportion supérieure au niveau de détection lors de l’un des trois essais de migration et si elle augmente entre le premier et le troisième essai de migration. En cas de stabilité insuffisante, la conformité du matériau n’est pas établie, même si la limite de migration spécifique n’est dépassée dans aucun des trois essais.
Cependant, s’il existe une preuve scientifique décisive que le niveau de migration diminue aux deuxième et troisième essais, et si les limites de migration ne sont pas dépassées au premier essai, il n’est pas nécessaire de procéder à un nouvel essai.
En dérogation aux dispositions ci-dessus, un matériau ou objet ne peut jamais être considéré comme conforme si, au premier essai, une substance est détectée, pour laquelle la limite de migration spécifique est fixée comme non décelable.
Au terme de la durée de contact prescrite, la migration spécifique est analysée dans la denrée alimentaire ou le simulant à l’aide d’une méthode d’analyse conforme aux dispositions de l’art. 46 OELDAl.
Pour les substances instables dans le simulant ou la denrée alimentaire ou pour lesquelles il n’existe pas de méthode d’analyse appropriée, l’annexe 2 indique que le contrôle de la conformité s’effectue en vérifiant la teneur résiduelle pour 6 dm2de surface de contact. Pour les matériaux et objets d’une contenance de 500 ml à 10 l, la surface de contact réelle est appliquée. Pour les matériaux et objets d’une contenance inférieure à 500 ml et supérieure à 10 l ainsi que pour les objets pour lesquels il n’est pas possible de calculer la surface de contact réelle, la surface de contact est fixée à 6 dm2par kg de denrée alimentaire.
Pour l’examen du respect des limites de migration par un matériau ou un objet, toute méthode visée ci-après jugée au moins aussi sévère que la méthode de contrôle décrite au ch. 2.4.2.1 peut être appliquée.
Pour l’examen de la migration spécifique de substances non volatiles, la détermination de la migration globale dans des conditions d’essai au moins aussi strictes que celles de la migration spécifique peut être utilisée.
Pour l’examen de la migration spécifique, la migration potentielle peut être calculée à partir de la teneur résiduelle de la substance dans le matériau ou l’objet dans l’hypothèse d’une migration complète.
Pour l’examen de la migration spécifique, la migration potentielle peut être calculée à partir de la teneur résiduelle de la substance dans le matériau ou l’objet en appliquant des modèles de diffusion généralement reconnus, fondés sur des données scientifiques, et établis de manière à ne jamais sous-estimer les niveaux réels de migration.
Pour l’examen de la migration spécifique, les simulants peuvent être remplacés par des simulants de substitution si, sur la base de données scientifiques, ces substituts entraînent une migration qui est au moins aussi sévère que la migration qui serait obtenue au moyen des simulants spécifiés au ch. 2.4.2.1.2.
Si le matériau ou l’objet est destiné à une application de contact avec des denrées alimentaires où il est soumis successivement à deux ou plusieurs combinaisons de durée et de température de contact, une durée de contact unique peut être définie pour l’essai de migration, sur la base de la température d’essai de contact la plus élevée de la section 2.4.2.1.3 et/ou 2.4.2.1.4, au moyen de l’équation décrite à la let. f de la section 2.4.2.1.4. Le raisonnement justifiant que l’essai unique qui en résulte soit au moins aussi sévère que toutes les combinaisons de durée et de température prises ensemble est établi dans la documentation prévue à l’art. 15.
Pour les substances lipophiles pour lesquelles la colonne 7 de l’annexe 2 indique que le FRTMG est applicable, la migration spécifique peut être corrigée par le FRTMG. Ce facteur est déterminé par la formule FRTMG = (g de matières grasses dans la denrée alimentaire/kg de denrée alimentaire)/200 = (% matières grasses × 5)/100.
Le FRTMG est appliqué selon les règles ci-après.
Les résultats de l’essai de migration sont divisés par le FRTMG avant la comparaison avec les limites de migration.
La correction par le FRTMG n’est pas applicable dans les cas suivants:
La migration spécifique dans la denrée alimentaire ou le simulant n’excède pas 60 mg/kg de denrée alimentaire avant application du FRTMG.
Lorsque l’essai est réalisé dans le simulant D2 ou E et que les résultats de l’essai sont corrigés par application du facteur de correction établi au ch. 1, tableau 2, cette correction peut être appliquée en combinaison avec le FRTMG en multipliant les deux facteurs. Le facteur de correction combiné ne doit pas être supérieur à 5, sauf si le facteur de correction établi au ch. 1, tableau 2, est supérieur à 5.
(art. 20, let. a, ch. 3)
Le système d’assurance qualité mis en œuvre par le recycleur doit fournir des assurances appropriées sur la capacité du procédé de recyclage à garantir la conformité du plastique recyclé avec les exigences légales.
Tous les éléments, exigences et dispositions adoptés par le recycleur pour son système d’assurance qualité doivent figurer dans une documentation tenue de manière systématique et ordonnée, fixant par écrit les politiques et procédures suivies.
Cette documentation du système de qualité doit permettre une interprétation uniforme des politiques et des procédures en matière de qualité, telles que les programmes, les plans, les manuels, les enregistrements et les mesures effectuées pour assurer la traçabilité.
Elle doit notamment comprendre:
(art. 24, al. 1 et 3)
Explications concernant les listes
| Dénominations | Restrictions | |
|---|---|---|
| B. Additifs | ||
| 1. Humidifiants | Inférieur ou égal à 27 % (m/m) au total. | |
| – Éther bis-(2-hydroxyéthylique) [= diéthylèneglycol] – Éthanediol [= monoéthylèneglycol] | Seulement pour les pellicules destinées à être vernies et ensuite utilisées pour des denrées alimentaires non humides, c’est-à-dire qui ne contiennent pas d’eau physiquement libre à la surface. La quantité totale d’éther bis(2-hydroxyéthylique) et d’éthanediol présente dans les denrées alimentaires ayant été en contact avec une pellicule de ce type ne peut dépasser 30 mg par kg de la denrée alimentaire. | |
| – 1,3-Butanediol – Glycérol – 1,2-Propanediol [= 1,2‑propylèneglycol] – Polyoxyéthylène [= polyéthylèneglycol] | Poids moléculaire moyen entre 250 et 1200. | |
| – 1,2-Polyoxypropylène [= 1,2‑polypropylèneglycol] | Poids moléculaire moyen inférieur ou égal à 400 et teneur en 1,3-propanediol libre inférieure ou égale à 1 % (m/m) en substance. | |
| – Sorbitol | ||
| – Tétraéthylèneglycol | ||
| – Triéthylèneglycol | ||
| – Urée | ||
| 2. Autres additifs | Inférieur ou égal à 1 % (m/m) au total. | |
| Première classe | La quantité des substances ou groupes de substances figurant dans chaque rubrique ne peut dépasser 2 mg/dm2de la pellicule non vernie. | |
| – Acide acétique et ses sels de NH | ||
| – Acide ascorbique et ses sels de NH | ||
| – Acide benzoïque et benzoate de sodium | ||
| – Acide formique et ses sels de NH | ||
| – Acides gras linéaires, saturés ou non saturés, avec un nombre pair de carbone de C | ||
| – Acide citrique, d-et l-lactique, maléique, l-tartrique et leurs sels de Na et K | ||
| – Acide sorbique et ses sels de NH | ||
| – Amides des acides gras linéaires saturés ou non saturés, avec un nombre pair de carbone de C | ||
| – Amidons et fécules alimentaires natifs | ||
| – Amidons et fécules alimentaires modifiés par voie chimique | ||
| – Amylose | ||
| – Carbonates et chlorures de calcium et de magnésium | ||
| – Esters de glycérol avec les acides gras linéaires saturés ou non saturés avec un nombre pair de carbone de C | ||
| – Esters de polyoxyéthylène (nombre de groupes oxyéthylène entre 8 et 14) avec les acides gras linéaires saturés ou non saturés, avec un nombre pair de carbone de C | ||
| – Esters de sorbitol avec les acides gras linéaires, saturés ou non saturés, avec un nombre pair de carbone de C | ||
| – Mono- et/ou di-esters d’acide stéarique avec l’éthanediol et/ou l’éther bis(2-hydroxyéthylique) et/ou le triéthylèneglycol | ||
| – Oxydes et hydroxydes d’aluminium, de calcium, de magnésium, de silicium et des silicates et silicates hydratés d’aluminium, de calcium, de magnésium et de potassium | ||
| – Polyoxyéthylène [= polyéthylèneglycol] | Poids moléculaire moyen entre 1200 et 4000 | |
| – Propionate de sodium | ||
| Deuxième classe | La quantité totale des substances ne peut dépasser 1 mg/dm2de la pellicule non vernie et la quantité des substances ou groupes de substances figurant dans chaque rubrique ne peut dépasser 0,2 mg/dm2(ou une limite inférieure lorsqu’elle est spécifiée) de la pellicule non vernie. | |
| – Alkyl (C | ||
| – Isopropyl naphtalène sulfonate de sodium | ||
| – Alkyl (C | ||
| – Alkyl (C | ||
| – Dioctylsulfosuccinate de sodium | ||
| – Distéarate de dihydroxyéthyl-diéthylènetriamine-monoacétate | Inférieur ou égal à 0,05 mg/dm2de la pellicule non vernie. | |
| – Laurylsulfates d’ammonium, magnésium et potassium | ||
| – N,N’-Distéaroyl-diamino-éthane et N,N’-dipalmitoyl-diamino-éthane et N,N’-dioléoyl-diamino-éthane | ||
| – 2-Heptadécyl-4,4-bis-(méthylène-stéarate) oxazoline | ||
| – Polyéthylène aminostéaramide-éthylsulfate | Inférieur ou égal à 0,1 mg/dm2de la pellicule non vernie. | |
| Troisième classe | ||
| – Agent d’ancrage | La quantité totale des substances ne peut dépasser 1 mg/dm2de la pellicule non vernie. | |
| – Produit de condensation de mélamine-formaldéhyde, non modifiée ou modifiée avec un ou plusieurs des produits suivants: butanol, diéthylènetriamine, éthanol, triéthylènetétramine, tétraéthylènepentamine, tris-(2-hydroxy-éthyl)amine, 3,3’-diamino-dipropylamine, 4,4’-diamino-dibutylamine | Teneur en formaldéhyde libre inférieure ou égale à 0,5 mg/dm 2 de la pellicule non vernie. Teneur en mélamine libre inférieure ou égale à 0,3 mg/dm 2 de la pellicule non vernie. | |
| – Produit de condensation de mélamine-urée-formaldéhyde modifiée et de tris-(2‑hydroxyéthyl)amine | Teneur en formaldéhyde libre inférieure ou égale à 0,5 mg/dm 2 de la pellicule non vernie. Teneur en mélamine libre inférieure ou égale à 0,3 mg/dm 2 de la pellicule non vernie. | |
| – Polyalkylèneamines cationiques réticulées | ||
| a. Résines polyamide-épichlorhydrine à base de diaminopropyl méthylamine et d’épichlorhydrine | ||
| b. Résines polyamide-épichlorhydrine à base d’épichlorhydrine, d’acide adipique, de caprolactame, de diéthylène-triamine et/ou d’éthylènediamine | ||
| c. Résines polyamide-épichlorhydrine à base d’acide adipique, de diéthylènetriamine et d’épichlorhydrine ou un mélange d’épichlorhydrine et d’ammoniaque | ||
| d. Résines polyamide-polyamine-épichlorhydrine à base d’épichlorhydrine, de diméthyladipate et de diéthylènetriamine | ||
| e. Résines polyamide-polyamine-épichlorhydrine à base d’épichlorhydrine, d’adipamide et de diaminopropylméthylamine | ||
| – Polyéthylèneamines et polyéthylèneimines | Inférieur ou égal à 0,75 mg/dm2de la pellicule non vernie. | |
| – Produit de condensation d’urée-formaldéhyde modifiée ou non avec un ou plusieurs des produits suivants: acide aminométhylsulfonique, acide sulfanilique, butanol, diamino-butane, diaminodiéthylamine, di-aminodipropylamine, diamino-propane, diéthylènetriamine, tri-éthylènetétramine, sulfite de sodium, methanol, ethanol, guanidine, tetraéthylènepentamine | Teneur en formaldéhyde libre inférieure ou égale à 0,5 mg/dm2de la pellicule non vernie. | |
| Quatrième classe | La quantité totale des substances ne peut dépasser 0,01 mg/dm2de la pellicule non vernie. | |
| – Produits de réactions d’huiles alimentaires aminées et de polyoxyéthylène | ||
| – Laurylsulfate de monoéthanolamine |
(art. 24, al. 2)
Explications concernant les listes
| Dénominations | Restrictions | |
|---|---|---|
| A. Cellulose régénérée | Voir annexe 6. | |
| B. Additifs | Voir annexe 6. | |
| C. Vernis | ||
| 1. Polymères dérivés de cellulose | La quantité totale des substances ne peut dépasser 50 mg/dm2du vernis sur la face en contact avec les denrées alimentaires. | |
| – Éthers éthylique, hydroxyéthylique, hydroxypropylique et méthylique de cellulose | ||
| – Nitrate de cellulose | Inférieur ou égal à 20 mg/dm2du vernis sur la face en contact avec les denrées alimentaires; teneur en azote comprise entre 10,8 % (m/m) et 12,2 % (m/m) dans le nitrate de cellulose. | |
| 2. Résines | La quantité totale des substances ne peut dépasser 12,5 mg/dm2 du vernis sur la face en contact avec les denrées alimentaires et seulement pour la préparation de pellicules de cellulose régénérée recouvertes d’un vernis à base de nitrate de cellulose. | |
| – Caséine | ||
| – Colophane et/ou ses produits de polymérisation, d’hydrogénation ou de disproportionation et leurs esters des alcools méthylique et éthylique et alcools polyvalents C | ||
| – Colophane et/ou ses produits de polymérisation, d’hydrogénation ou de disproportionation condensés avec les acides acrylique et/ou maléique et/ou citrique et/ou fumarique et/ou phtalique et/ou 2,2-bis-(4-hydroxyphényl) propane-formaldéhyde et estérifiés avec les alcools méthylique et éthylique ou les alcools polyvalents de C | ||
| – Esters dérivés d’éther bis(2-hdroxy-éthylique) avec les produits d’addition de β-pinène, dipentène et/ou diterpène et anhydride maléique | ||
| – Gélatine alimentaire | ||
| – Huile de ricin et ses produits de déshydratation et/ou d’hydrogénation et ses produits de condensation avec le polyglycérol, les acides adipique, citrique, maléique, phtalique et sébacique | ||
| – Résines naturelles [= damar] | ||
| – Poly-β-pinène [= résines terpéniques] | ||
| – Résines urée formaldéhyde (voir agents d’ancrage) | ||
| 3. Plastifiants | La quantité totale des substances ne peut dépasser 6 mg/dm2du vernis sur la face en contact avec les denrées alimentaires. | |
| – Acétyl citrate de tributyle | ||
| – Acétyl citrate de tris(2-éthylhexyle) | ||
| – Adipate de di-isobutyle | ||
| – Adipate de di-n-butyle | ||
| – Azelate de di-n-hexyle | ||
| – Phtalate de dicyclohexyle | Inférieur ou égal à 4,0 mg/dm2du vernis sur la face en contact avec les denrées alimentaires. | |
| – Phosphate de 2‑éthylhexyldiphényle (synonyme: phosphate de diphényle 2-éthylhexyle) | La quantité de phosphate de 2-éthylhexyl-diphényle ne dépasse pas: a) 2,4 mg/kg de la denrée alimentaire en contact avec ce type de pellicule, ou b) 0,4 mg/dm2du vernis sur la face en contact avec les denrées alimentaires. | |
| – Monoacétate de glycérol [= monoacétine] | ||
| – Diacétate de glycérol [= diacétine] | ||
| – Triacétate de glycérol [= triacétine] | ||
| – Sébaçate de di-butyle | ||
| – Sébaçate de bis-2-éthylhéxyle [= di-octylsébaçate] | ||
| – Tartrate de di-n-butyle | ||
| – Tartrate de di-iso-butyle | ||
| 4. Autres additifs | La quantité totale des substances ne peut dépasser 6 mg/dm2 dans la pellicule de cellulose régénérée non vernie, y compris le vernis sur la face en contact avec les denrées alimentaires. | |
| 4.1 Additifs selon annexe 6 | Mêmes restrictions que selon annexe 6 (les quantités en mg/dm2se rapportent toutefois à la pellicule de cellulose régénérée non vernie y compris le vernis sur la face en contact avec les denrées alimentaires). | |
| 4.2 Additifs spécifiques pour les vernis | La quantité des substances ou groupes de substances figurant dans chaque rubrique ne peut dépasser 2 mg/dm2(ou une limite inférieure lorsqu’elle est spécifiée) du vernis sur la face en contact avec les denrées alimentaires. | |
| – 1-Héxadécanol et 1-octadécanol | ||
| – Esters des acides gras linéaires, saturés ou non saturés, avec un nombre pair de carbone de C | ||
| – Cires de Montana, comprenant les acides montaniques (C | ||
| – Cire de Carnauba | ||
| – Cire d’abeille | ||
| – Cire d’Esparto | ||
| – Cire de Candelilla | ||
| – Diméthylpolysiloxane | Inférieur ou égal à 1 mg/dm2du vernis sur la face en contact avec les denrées alimentaires. | |
| – Huile de soja époxydée (à teneur en oxyrane entre 6 et 8 %) | ||
| – Paraffine raffinée et cires microcristallines raffinées | ||
| – Tétrastéarate de pentaérythritol | ||
| – Phosphates de mono- et bis(octadécyldioxyéthylène) | Inférieur ou égal à 0,2 mg/dm2du vernis sur la face en contact avec les denrées alimentaires. | |
| – 2- et 3-tert-butyl-4-hydroxyanisole [=Butylhydroxyanisole, = BHA] | Inférieur ou égal à 0,06 mg/dm2du vernis sur la face en contact avec les denrées alimentaires. | |
| – 2,6-di-tert-butyl-4-méthylphénol [= Butylhydroxytoluène, = BHT] | Inférieur ou égal à 0,06 mg/dm2du vernis sur la face en contact avec les denrées alimentaires. | |
| – Maléate de bis(2-éthylhéxyl)di-n-octylétain | Inférieur ou égal à 0,06 mg/dm2du vernis sur la face en contact avec les denrées alimentaires. | |
| 5. Solvants | La quantité totale des substances ne peut dépasser 0,6 mg/dm2 du vernis sur la face en contact avec les denrées alimentaires. | |
| – Acétate de butyle | ||
| – Acétate d’éthyle | ||
| – Acétate d’isobutyle | ||
| – Acétate d’isopropyle | ||
| – Acétate de propyle | ||
| – Acétone | ||
| – 1-Butanol | ||
| – Éthanol | ||
| – 2-Butanol | ||
| – 2-Propanol | ||
| – 1-Propanol | ||
| – Cyclohéxane | ||
| – Éther monobutylique d’éthylèneglycol | ||
| – Acétate d’éther monobutylique d’éthylèneglycol | ||
| – Méthyléthylcétone | ||
| – Méthylisobutylcétone | ||
| – Tétrahydrofurane | ||
| – Toluène | Inférieur ou égal à 0,06 mg/dm2du vernis sur la face en contact avec les denrées alimentaires. |
(art. 26, al. 1 et 2bis)
| Objet | Substance | Valeur limite |
|---|---|---|
| a. objets non remplissables et objets remplissables dont la profondeur interne est inférieure ou égale à 25 mm: | plomb | 0,8 mg/dm2 |
| cadmium | 0,07 mg/dm2 | |
| b. objets remplissables dont la profondeur interne est supérieure à 25 mm: | plomb | 4,0 mg/l |
| cadmium | 0,3 mg/l | |
| c. ustensiles de cuisson, de cuisson au four, emballages et récipients de stockage ayant une capacité supérieure à trois litres: | plomb | 1,5 mg/l |
| cadmium | 0,1 mg/l |
(art. 26, al. 2bis)
La déclaration de conformité visée à l’art 26, al. 2bis, contient les informations suivantes:
La déclaration de conformité permet d’identifier facilement les matériaux et objets pour lesquels elle est émise. Elle est renouvelée lorsque des modifications substantielles de la production induisent des changements sur le plan de la cession du plomb et du cadmium.
(art. 32, al. 1 et 2)
(art. 35, let. a et b)
(art. 38, al. 3, let. b)
(art. 39, al. 2)
La déclaration de conformité visée à l’art. 39, al. 2, contient les informations suivantes:
1. les groupes de matériaux et d’objets auxquels le constituant peut être ajouté ou dans lesquels il peut être incorporé,
2. les conditions d’utilisation à respecter pour atteindre l’effet voulu;
i. des spécifications relatives à l’utilisation du matériau ou de l’objet, telles que:
1. les types de denrées alimentaires destinés à être mis en contact avec celui-ci,
2. la durée et la température du traitement et de l’entreposage au contact des denrées alimentaires,
3. le rapport entre la surface en contact avec les denrées alimentaires et le volume utilisé pour établir la conformité du matériau ou de l’objet;
j. lorsqu’une barrière fonctionnelle est utilisée, la confirmation que le matériau ou l’objet actif ou intelligent est conforme à l’art. 37, al. 1, let. c. La migration de la substance dans la denrée alimentaire ou le simulant de denrée alimentaire ne doit pas être décelable lorsqu’elle est mesurée avec la certitude statistique requise par une méthode d’analyse avec une limite de détection de 0,01 mg/kg; cette limite est toujours exprimée en concentration dans les denrées alimentaires ou les simulants de denrées alimentaires; elle s’applique à un groupe de composés, s’ils sont structurellement et toxicologiquement liés (en particulier les isomères ou composés du même groupe fonctionnel pertinent), et inclut un éventuel transfert non désiré.
La déclaration de conformité permet d’identifier facilement les matériaux et objets actifs et intelligents, les constituants destinés à leur production ou les substances destinées à la production des constituants et est renouvelée lorsque des modifications substantielles de la production induisent des changements concernant la migration ou lorsque de nouvelles données scientifiques sont disponibles.
(art. 40b , al. 1)
1.1 Limite spécifique de migration pour le 2,2-bis(4-hydroxyphényl)propane bis(2,3-époxypropyl) éther (BADGE), et certains de ses dérivés, des matériaux et objets enduits d’un vernis ou d’un revêtement de surface:
a. La somme des migrations des substances suivantes:
1. BADGE (NoCAS 1675-54-3)
2. BADGE.H2O (NoCAS 76002-91-0)
3. BADGE.2H2O (NoCAS 5581-32-8)
ne doit pas dépasser les limites suivantes:
– 9 mg/kg dans les denrées alimentaires ou simulateurs d’aliments, ou
– 9 mg/6 dm2conformément aux cas prévus au ch. 2.1 de l’annexe 4
b. La somme des migrations des substances suivantes:
1. BADGE.HCl (NoCAS 13836-48-1)
2. BADGE.2HCl (NoCAS 4809-35-2)
3. BADGE.H2O.HCl (NoCAS 227947-06-0)
ne doit pas dépasser les limites suivantes:
– 1 mg/kg dans les denrées alimentaires ou simulateurs d’aliments, ou
– 1 mg/6 dm2conformément aux cas prévus au ch. 2.1 de l’annexe 4
1.2 L’utilisation et/ou la présence de Novolac glycidyl éthers (NOGE), y compris de Bis(4-hydroxyphényl)-méthane bis(2,3-époxypropyl) éther (BFDGE, NoCAS 39817-09-9), dans la fabrication des matériaux et objets sont interdites.
1.3 Les exigences des ch. 1.1 et 1.2 ne s’appliquent pas aux conteneurs ou réservoirs de stockage d’une capacité supérieure à 10 000 litres ou aux canalisations qui les équipent ou auxquelles ils sont reliés, enduits de revêtements spéciaux dits «à haut rendement».
2.1 Le 2,2-bis(4-hydroxyphényl)propane (BPA, noCAS 80-05-7) et ses sels ne peuvent être utilisés que conformément aux dispositions de l’art. 3, par. 2, et de l’annexe II du règlement (UE) 2024/319037. 2.2 En dérogation au ch. 2.1, le BPA peut être utilisé comme monomère ou substance de départ dans la fabrication de résines époxy liquides en vue de leur application sur des matériaux ou objets autoporteurs d’une capacité supérieure à 1000 litres. La migration dans les denrées alimentaires ne doit pas être détectable. La limite de détection est fixée à 1 μg/kg de denrée alimentaire. Les objets finis entrant en contact avec des denrées alimentaires sont nettoyés et rincés avant d’être mis en contact pour la première fois avec des denrées alimentaires. 2.3 Une méthode d’extraction est utilisée pour vérifier qu’un matériau ou un objet ne contient pas de BPA. La limite de détection de la méthode doit être de 1 μg/kg.
3.1 Les structures chimiques sont les suivantes:
| Bisphénol: | |
|---|---|
| Dérivé des bisphénols: | |
| X désigne tout groupe de liaison séparant les deux anneaux de phényle par un seul atome. L’atome peut toutefois avoir n’importe quel(s) substituant(s). R |
3.2 Les vernis et les revêtements de matériaux et objets fabriqués à l’aide d’un autre bisphénol ou dérivé des bisphénols ne doivent pas contenir de résidus de 2,2-bis(4-hydroxyphényl)propane (BPA, noCAS 80‑05‑7). 3.3 Un bisphénol dangereux ou un dérivé dangereux des bisphénols est un bisphénol ou un dérivé des bisphénols répertorié à l’annexe 2, ch. 1, OChim38en raison de sa classification harmonisée dans la catégorie 1A ou 1B «mutagène», «cancérogène», «toxique pour la reproduction» ou la catégorie 1 «perturbateur endocrinien» pour la santé humaine (substance CMRPE). 3.4 Les bisphénols dangereux autres que le BPA ou les dérivés dangereux des bisphénols ne peuvent être utilisés que conformément aux dispositions de l’art. 5, par. 2 et 3, et de l’annexe II du règlement (UE) 2024/3190. 3.5 Une méthode d’extraction est utilisée pour vérifier qu’un matériau ou un objet ne contient pas de bisphénol dangereux ou de dérivé dangereux des bisphénols. La limite de détection de la méthode doit être de 1 μg/kg.
(art. 40b , al. 2)
La déclaration de conformité visée à l’art. 40b , al. 2, contient les informations suivantes:
(art. 35a , al. 2)
La déclaration de conformité visée à l’art. 35a , al. 2, contient les informations pertinentes pour chaque stade de fabrication qui sont listées ci‑dessous:
RS 817.02 ↩
RS 817.022.11 ↩
Introduit par le ch. I de l’O du DFI du 8 déc. 2023, en vigueur depuis le 1erfév. 2024 (RO 2023 836). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 23 oct. 2019, en vigueur depuis le 1erdéc. 2019 (RO 2019 3371). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 8 déc. 2023, en vigueur depuis le 1erfév. 2024 (RO 2023 836). ↩
Introduit par le ch. I de l’O du DFI du 23 oct. 2019 (RO 2019 3371). Abrogé par le ch. I de l’O du DFI du 8 déc. 2023, avec effet au 1erfév. 2024 (RO 2023 836). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 8 déc. 2023, en vigueur depuis le 1erfév. 2024 (RO 2023 836). ↩
RS 817.022.104 ↩
RS 817.022.31 ↩
RS 817.022.41 ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 23 oct. 2019, en vigueur depuis le 1erdéc. 2019 (RO 2019 3371). ↩
RS 813.11 ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 8 déc. 2023, en vigueur depuis le 1erfév. 2024 (RO 2023 836). ↩
Nouvelle expression selon le ch. I de l’O du DFI du 8 déc. 2023, en vigueur depuis le 1erfév. 2024 (RO 2023 836). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte. ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 8 déc. 2023, en vigueur depuis le 1erfév. 2024 (RO 2023 836). ↩
Règlement (UE) 2022/1616 de la Commission du 15 septembre 2022 relatif aux matériaux et objets en matière plastique recyclée destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires et abrogeant le règlement (CE) no282/2008, version du JO L 243 du 20.9.2022, p. 3. ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 8 déc. 2023, en vigueur depuis le 1erfév. 2024 (RO 2023 836). ↩
Introduit par le ch. I de l’O du DFI du 8 déc. 2023, en vigueur depuis le 1erfév. 2024 (RO 2023 836). ↩
Introduit par le ch. I de l’O du DFI du 8 déc. 2023, en vigueur depuis le 1erfév. 2024 (RO 2023 836). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 23 oct. 2019, en vigueur depuis le 1erdéc. 2019 (RO 2019 3371). ↩
L’ouvrage peut être obtenu auprès de l’Office fédéral des constructions et de la logistique, Vente des publications fédérales, 3003 Berne:www.publicationsfederales.ch. ↩
RS 817.022.31 ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 8 déc. 2023, en vigueur depuis le 1erfév. 2024 (RO 2023 836). ↩
RS 813.11 ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 8 déc. 2023, en vigueur depuis le 1erfév. 2024 (RO 2023 836). ↩
RS 813.11 ↩
RS 817.022.16 ↩
[RO 2005 6363, 2006 4989, 2008 10616047, 2010 977, 2013 899] ↩
RO 2005 6363 ↩
RO 2024 755 ↩
RS 817.022.31 ↩
RS 817.022.104 ↩
Règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017 concernant les contrôles officiels et les autres activités officielles servant à assurer le respect de la législation alimentaire et de la législation relative aux aliments pour animaux ainsi que des règles relatives à la santé et au bien-être des animaux, à la santé des végétaux et aux produits phytopharmaceutiques, modifiant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) no999/2001, (CE) no396/2005, (CE) no1069/2009, (CE) no1107/2009, (UE) no1151/2012, (UE) no652/2014, (UE) 2016/429 et (UE) 2016/2031, les règlements du Conseil (CE) no1/2005 et (CE) no1099/2009 ainsi que les directives du Conseil 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE et 2008/120/CE, et abrogeant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) no854/2004 et (CE) no882/2004, les directives du Conseil 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE et 97/78/CE ainsi que la décision 92/438/CEE du Conseil (règlement sur les contrôles officiels), JO L 95 du 7.4.2017, p. 1; modifié en dernier lieu par le règlement délégué (UE) 2021/1756, JO L 357 du 8.10.2021, p. 27. ↩
Cf. note de bas de page relative à l’annexe 4, ch. 2.3.3.1. ↩
[RO 2017 359; 2018 1251.RO 2020 2465art. 116]. Voir actuellement l’O du 27 mai 2020 (RS 817.042 ). ↩
Directive 84/500/CEE du Conseil du 15 octobre 1984 relative au rapprochement des législations des États membres en ce qui concerne les objets céramiques destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires, JO L 277 du 20.10.1984, p. 12; modifiée en dernier lieu par la directive 2005/31/CE, JO L 110 du 30.4.2005, p. 36. ↩
Règlement (UE) 2024/3190 de la Commission du 19 décembre 2024 relatif à l’utilisation du bisphénol A (BPA) et d’autres bisphénols et dérivés des bisphénols faisant l’objet d’une classification harmonisée en raison de propriétés dangereuses spécifiques dans certains matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires, modifiant le règlement (UE) no10/2011 et abrogeant le règlement (UE) 2018/213, version du JO L, 2024/3190, 31.12.2024. ↩
RS 813.11 ↩
RS 817.022.31 ↩
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