817.023.61•Ordonnance du DFI sur les générateurs d’aérosols
817.023.61Departmental Ordinance1 janv. 2006
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}du 23 novembre 2005 (État le 1erdécembre 2019)
Le Département fédéral de l’intérieur (DFI),
vu les art. 47, al. 5, et 70 de l’ordonnance du 16 décembre 2016 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (ODAlOUs)1,2
arrête:
Les notions de la présente ordonnance s’entendent au sens des définitions de l’annexe 1.
La capacité totale des générateurs d’aérosols à récipient en métal ne peut excéder 1000 ml.
En fonction de la teneur des gaz, la pression à 50 °C dans le générateur d’aérosol ne doit pas dépasser les valeurs suivantes:
| Teneur des gaz | Pression à 50 °C |
|---|---|
| Gaz liquéfié ou mélange de gaz ayant un domaine d’inflammabilité en mélange avec l’air à 20 °C et une pression normale de 1,013 bar | 12 bars |
| Gaz liquéfié ou mélange de gaz n’ayant pas un domaine d’inflammabilité en mélange avec l’air à 20 °C et une pression normale de 1,013 bar | 13,2 bars |
| Gaz comprimés ou gaz dissous sous pression n’ayant pas un domaine d’inflammabilité en mélange avec l’air à 20 °C et une pression normale de 1,013 bar | 15 bars |
Le transport et le stockage des générateurs d’aérosols sont soumis aux prescriptions suivantes:
L’ordonnance du DFI du 26 juin 1995 sur les générateurs d’aérosols25est abrogée.
Les objets usuels au sens de la présente ordonnance qui ne sont pas conformes aux dispositions de la modification du 23 octobre 2019 peuvent encore être importés, fabriqués et étiquetés selon l’ancien droit jusqu’au 30 novembre 2020. Ils peuvent être remis aux consommateurs jusqu’à épuisement des stocks.
La présente ordonnance entre en vigueur le 1erjanvier 2006.
(art. 2, 2a et 14, al. 1 et 2)
Par pression, on entend la pression interne exprimée en bars (pression relative).
Par pression d’épreuve, on entend la pression à laquelle le récipient vide du générateur d’aérosol peut être soumis pendant 25 secondes sans qu’il y ait de fuite ni, dans le cas des récipients en métal ou en plastique, de déformation visible et permanente.
Par pression de rupture, on entend la pression minimale qui provoque l’ouverture ou le bris du récipient du générateur d’aérosol.
Par capacité totale du récipient, on entend le volume, exprimé en millilitres, d’un récipient ouvert défini au ras de son ouverture.
Par capacité nette, on entend le volume, exprimé en millilitres, du récipient du générateur d’aérosol fermé et prêt à l’emploi.
Par volume de la phase liquide, on entend le volume qui est occupé par les phases non gazeuses dans le récipient du générateur d’aérosol fermé et prêt à l’emploi.
Par conditions d’essai, on entend les pressions d’épreuve et de rupture exercées hydrauliquement à 20 °C (±5 °C).
8.1 Les composants d’un aérosol sont considérés comme inflammables dès lors qu’ils contiennent un composant quelconque classé comme inflammable:
8.2 La présente définition ne comprend pas les substances et mélanges pyrophoriques, autoéchauffants ou hydroréactifs. Ils ne peuvent en aucun cas être utilisés comme composants de générateurs d’aérosols.
Aux fins de la présente ordonnance, un aérosol est considéré comme «ininflammable», «inflammable» ou «extrêmement inflammable» en fonction de sa chaleur chimique de combustion et de sa teneur massique en composants inflammables:
9.1 Aérosols vaporisés inflammables
Dans le cas des aérosols vaporisés, la classification doit être fondée sur la chaleur chimique de combustion et sur les résultats de l’essai de la distance d’inflammation, comme suit: a. Si la chaleur chimique de combustion est inférieure à 20 kJ/g: – l’aérosol est classé comme «inflammable» si l’inflammation se produit à une distance comprise entre 15 cm et 75 cm; – l’aérosol est classé comme «extrêmement inflammable» si l’inflammation se produit à une distance égale ou supérieure à 75 cm; – si aucune inflammation ne se produit lors de l’essai de la distance d’inflammation, il est procédé à l’essai d’inflammabilité dans un espace clos et, dans ce cas, l’aérosol est classé comme «inflammable» si le temps d’inflammation équivalent est inférieur ou égal à 300 s/m3ou si la densité de déflagration est inférieure ou égale à 300 g/m3; l’aérosol est classé comme «ininflammable» dans les autres cas. b. Si la chaleur chimique de combustion est égale ou supérieure à 20 kJ/g, l’aérosol est classé comme «extrêmement inflammable» si l’inflammation se produit à une distance égale ou supérieure à 75 cm; l’aérosol est classé comme «inflammable» dans les autres cas. 9.2 Mousses d’aérosols inflammables
Dans le cas des mousses d’aérosols, la classification doit être fondée sur les résultats de l’essai d’inflammabilité des mousses: a. L’aérosol est classé comme «extrêmement inflammable»: – si la hauteur de la flamme est égale ou supérieure à 20 cm et la durée de la flamme est égale ou supérieure à 2 secondes, ou – si la hauteur de la flamme est égale ou supérieure à 4 cm et la durée de la flamme est égale ou supérieure à 7 secondes. b. L’aérosol qui ne répond pas aux critères de la let. a est classé comme «inflammable» si la hauteur de la flamme est égale ou supérieure à 4 cm et la durée de la flamme est égale ou supérieure à 2 secondes.
10.1 La valeur de la chaleur chimique de combustion (ΔHc) est déterminée:
la chaleur chimique de combustion (ΔHc), exprimée en kilojoules par gramme (kJ/g), est le produit de la chaleur théorique de combustion (ΔHcomb) et du coefficient de rendement de la combustion, qui est en général inférieur à 1,0 (il est le plus souvent de l’ordre de 0,95 ou 95 %),
pour une préparation d’aérosol comprenant plusieurs composants, la chaleur chimique de combustion est la somme des valeurs pondérées des chaleurs de combustion pour les composants individuels, calculée comme suit:
où:
∆Hc = chaleur chimique de combustion du produit (en kJ/g),
wi% = fraction en masse du composant i dans le produit,
∆Hc(i) = chaleur de combustion spécifique du composant i dans le produit (en kJ/g).
10.2 Si la chaleur chimique de combustion est un des paramètres de l’évaluation de l’inflammabilité des aérosols selon les dispositions de la présente ordonnance, le responsable de la mise sur le marché du générateur d’aérosol est tenu de décrire la méthode utilisée pour calculer ladite donnée dans un document qui soit facile à se procurer, dans une des langues officielles suisses ou en anglais, à l’adresse indiquée sur l’étiquette, conformément à l’art. 14, al. 1, let. a.
(art. 5, al. 6, let. c)
| Capacité totale | Pourcentage de gaz liquéfié dans le mélange total, en % masse | ||
|---|---|---|---|
| 20 % | 50 % | 80 % | |
| de 50 à 80 ml | 3,5 bars | 2,8 bars | 2,5 bars |
| de plus de 80 ml à 160 ml | 3,2 bars | 2,5 bars | 2,2 bars |
| de plus de 160 ml à 220 ml | 2,8 bars | 2,1 bars | 1,8 bar |
(art. 6, al. 5, let. b)
| Capacité totale | Pourcentage de gaz liquéfié dans le mélange total, en % masse | ||
|---|---|---|---|
| 20 % | 50 % | 80 % | |
| de 50 à 70 ml | 1,5 bar | 1,5 bar | 1,25 bar |
| de plus de 70 à 150 ml | 1,5 bar | 1,5 bar | 1 bar |
(art. 12, al. 2)
RS 817.02 ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 16 déc. 2016, en vigueur depuis le 1ermai 2017 (RO 2017 1633). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 16 déc. 2016, en vigueur depuis le 1ermai 2017 (RO 2017 1633). ↩
Introduit par le ch. I de l’O du DFI du 3 nov. 2010, en vigueur depuis le 1erdéc. 2010 (RO 2010 5079). ↩
Abrogé par le ch. I de l’O du DFI du 3 nov. 2010, avec effet au 1erdéc. 2010 (RO 2010 5079). ↩
Abrogé par le ch. I de l’O du DFI du 3 nov. 2010, avec effet au 1erdéc. 2010 (RO 2010 5079). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 16 déc. 2016, en vigueur depuis le 1ermai 2017 (RO 2017 1633). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 23 oct. 2019, en vigueur depuis le 1erdéc. 2019 (RO 2019 3411). ↩
Règlement (CE) no1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le règlement (CE) no1907/2006, JO L 353 du 31.12.2008, p. 1. ↩
RS 813.11 ↩
Abrogées par le ch. I de l’O du DFI du 23 oct. 2019, avec effet au 1erdéc. 2019 (RO 2019 3411). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 16 déc. 2016, en vigueur depuis le 1ermai 2017 (RO 2017 1633). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 3 nov. 2010, en vigueur depuis le 1erdéc. 2010 (RO 2010 5079). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 23 oct. 2019, en vigueur depuis le 1erdéc. 2019 (RO 2019 3411). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 3 nov. 2010, en vigueur depuis le 1erdéc. 2010 (RO 2010 5079). ↩
Abrogé par le ch. I de l’O du DFI du 3 nov. 2010, avec effet au 1erdéc. 2010 (RO 2010 5079). ↩
Directive 75/324/CEE du Conseil, du 20 mai 1975, concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux générateurs d’aérosols; JO L 147 du 9.6.1975, p. 40; modifiée par la directive 2008/47/CE, JO L 96 du 9.4.2008, p. 15. ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 3 nov. 2010, en vigueur depuis le 1erdéc. 2010 (RO 2010 5079). ↩
RS 0.742.403.1 ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 3 nov. 2010, en vigueur depuis le 1erdéc. 2010 (RO 2010 5079). ↩
RS 745.1 ↩
RS 741.01 ↩
RS 0.741.621 ↩
Introduit par le ch. I de l’O du DFI du 16 déc. 2016, en vigueur depuis le 1ermai 2017 (RO 2017 1633). ↩
[RO 1995 3434, 2002 836, 2005 3389ch. II 5] ↩
Voir la note de bas de page relative à l’art. 16, al. 2. ↩