(Ordonnance sur les produits du tabac, OPTab)
du 28 août 2024 (État le 1eroctobre 2024)
Le Conseil fédéral suisse,
vu la loi du 1eroctobre 2021 sur les produits du tabac (LPTab)1,
vu les art. 18, al. 3, let. a, et 27, al. 2, de la loi du 15 décembre 2000
sur les produits chimiques (LChim)2,
vu les art. 4, al. 1, 7, al. 1, let. a, et 9 de la loi fédérale du 12 juin 2009
sur la sécurité des produits (LSPro)3,
en exécution de la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les entraves techniques au commerce (LETC)4,
arrête:
Chapitre 1 Dispositions générales
Art. 1 Champ d’application et objet
- La présente ordonnance s’applique:
- aux produits du tabac;
- aux cigarettes électroniques;
- aux produits similaires au sens de l’art. 4 LPTab.
- Elle règle:
- la classification des produits similaires;
- les exigences relatives à la sécurité et à la composition des produits mentionnés à l’al. 1;
- les mises en garde sur les emballages des produits mentionnés à l’al. 1 et dans le cadre de la publicité et du parrainage;
- les notices d’information relatives aux cigarettes électroniques et aux produits du tabac à chauffer;
- les obligations des entreprises;
- la limite à l’importation de produits non conformes aux exigences légales;
- les contrôles et les achats tests;
- la coordination de l’exécution par l’Office fédéral de la santé publique (OFSP);
- le traitement des données.
Art. 2 Définitions des produits similaires
(art. 4, al. 2, LPTab)
Dans la présente ordonnance, on entend par:
- produit à chauffer à base de plantes: un produit solide sans tabac à base de plantes à consommer au moyen d’un dispositif permettant de le chauffer pour en inhaler les émissions;
- produit nicotinique à priser: un produit sans tabac destiné à être consommé par voie nasale et contenant de la nicotine;
- produit sans tabac pour pipe à eau: un produit sans tabac ni autres plantes destiné à être consommé au moyen d’une pipe à eau.
Art. 3 Classification des produits similaires
(art. 4, al. 2 et 3, LPTab)
- Les produits à chauffer à base de plantes sont considérés comme des produits similaires aux produits du tabac à chauffer au sens de l’art. 3, let. c, LPTab et répondent aux mêmes exigences que ceux-ci, sous réserve des exigences spécifiques de l’art. 13, al. 1, de la présente ordonnance.
- Les produits nicotiniques à priser sont considérés comme des produits similaires aux produits nicotiniques à usage oral au sens de l’art. 3, let. d, LPTab et répondent aux mêmes exigences que ceux-ci.
- Les produits sans tabac pour pipe à eau sont considérés comme des produits similaires aux produits à fumer à base de plantes au sens de l’art. 3, let. e, LPTab et répondent aux mêmes exigences que ceux-ci, sous réserve des exigences spécifiques de l’art. 13, al. 2 et 3, de la présente ordonnance.
Chapitre 2 Sécurité et composition des produits
Art. 4 Propension à l’inflammation des cigarettes
(art. 4, al. 1, 7, al. 1, let. a, et 9 LSPro)
La propension à l’inflammation des cigarettes distribuées en Suisse est réduite de manière qu’au maximum 25 % des cigarettes d’un échantillon se consument sur toute leur longueur lorsqu’on ne tire pas de bouffée.
Art. 5 Pureté du liquide pour les cigarettes électroniques et les produits du tabac à chauffer
(art. 6, al. 2, let. a, LPTab)
Le liquide ne contient pas d’autres substances que celles déclarées conformément à l’art. 27, al. 1, let. d, LPTab, à moins que ce ne soit sous forme de traces et uniquement si celles-ci sont techniquement inévitables au cours de la fabrication.
Art. 6 Exigences relatives au mécanisme de remplissage pour cigarettes électroniques contenant de la nicotine
(art. 16, let. c, LPTab)
Le mécanisme permettant de remplir les cigarettes électroniques contenant de la nicotine satisfait à l’une des conditions suivantes:
a. la recharge de liquide comporte:
1. un embout solidement fixé d’une longueur de 9 mm au minimum et d’une largeur inférieure à celle de l’ouverture du réservoir de la cigarette électronique correspondante dans laquelle il vient s’insérer aisément, et
2. un dispositif de réglage du débit ne laissant s’écouler que 20 gouttes de liquide de recharge par minute au maximum lorsqu’il est en position verticale et soumis à la seule pression atmosphérique, à une température de 20 °C ± 5 °C;
b. il fonctionne au moyen d’un système d’emboîtement qui ne libère le liquide dans le réservoir de la cigarette électronique que lorsque cette dernière et la recharge de liquide sont raccordés.
Art. 7 Teneur maximale en nicotine des produits similaires
(art. 4, al. 3, LPTab)
La teneur en nicotine des produits nicotiniques à priser et des produits sans tabac pour pipe à eau ne dépasse pas 20 mg/g.
Chapitre 3 Indications obligatoires et notices d’information
Section 1 Indication du pays producteur
(art. 10, al. 1, let. c, LPTab)
Art. 8
Un produit du tabac ou une cigarette électronique est considéré comme étant produit dans un pays s’il y a pris sa forme et ses propriétés caractéristiques définitives.
Section 2 Forme des indications obligatoires et des notices d’information
Art. 9 Forme des indications obligatoires
(art. 10, al. 3, LPTab)
- Les indications obligatoires visées à l’art. 10, al. 1 et 2, LPTab et à l’art. 13, al. 1 et 2, de la présente ordonnance sont imprimées sur les emballages des produits du tabac et des cigarettes électroniques de façon indélébile, bien visible et en caractères faciles à lire.
- Sur les emballages des produits autres que les cigarettes, ces indications peuvent figurer sur des étiquettes adhésives ne pouvant pas être enlevées.
- Les textes de mises en garde prévus aux art. 13, al. 1, let. a et b, et 14, al. 1, LPTab, ainsi qu’à l’art. 13, al. 1, de la présente ordonnance, respectent les règles techniques de présentation figurant à l’annexe 1, ch. 1.
Art. 10 Forme des notices d’information
(art. 17, al. 4, LPTab)
- Le texte des notices d’information pour les cigarettes électroniques et les produits du tabac à chauffer prévues à l’art. 17, al. 1, LPTab est de taille bien lisible et rédigé en caractères faciles à lire.
- Si les informations prévues à l’art. 17, al. 2, LPTab ne figurent pas sur les notices d’information contenues dans les emballages, elles doivent être aisément accessibles sous forme électronique sur une page Internet présentée de manière neutre et intitulée «Notice d’information». Les notices d’information indiquent l’adresse électronique ou le code QR permettant d’accéder directement à ces informations.
Section 3 Langues des indications obligatoires et des notices d’information
Art. 11 Langues des indications obligatoires
(art. 10, al. 3, LPTab)
- Figurent dans au moins une des langues officielles:
- les indications obligatoires prévues à l’art. 10, al. 1, let. a à c, LPTab;
- les mises en garde relatives à la capacité de conduire prévues aux art. 14, al. 1, let. c, ch. 3, LPTab et 13, al. 1, let. c, de la présente ordonnance.
- Sous réserve de l’al. 1, let. b, les mises en garde prévues aux art. 13, al. 1, et 14, al. 1, LPTab, ainsi qu’à l’art. 13, al. 1, de la présente ordonnance, figurent dans toutes les langues officielles dans cet ordre: allemand, français, italien.
Art. 12 Langues des notices d’information
(art. 17, al. 4, LPTab)
Les textes des notices d’information pour les cigarettes électroniques et les produits du tabac à chauffer prévues à l’art. 17, al. 1 et 2, LPTab figurent dans toutes les langues officielles dans cet ordre: allemand, français, italien.
Section 4 Mises en garde et étiquetage spécifiques
Art. 13 Mises en garde et étiquetage spécifiques pour les produits similaires
(art. 4, al. 3, LPTab)
- Les mises en garde suivantes figurent sur les emballages des produits à chauffer à base de plantes:
- pour les produits contenant de la nicotine: «Ce produit nuit à votre santé et crée une forte dépendance»;
- pour les produits ne contenant pas de nicotine: «Ce produit nuit à votre santé»;
- de plus, pour les produits contenant du chanvre: «Ce produit peut altérer votre capacité de conduire. Il est déconseillé de conduire après en avoir consommé».
- Les emballages de produits similaires contenant de la nicotine indiquent la teneur en nicotine en milligramme par gramme.
- La dénomination spécifique des produits à fumer à base de plantes prévue à l’art. 11, al. 2, LPTab ne figure pas sur les emballages des produits sans tabac pour pipe à eau.
Art. 14 Mise en garde relative aux substances cancérigènes
(art. 13, al. 3, et 15, al. 2, LPTab)
- Si un emballage ne dispose pas de surface latérale, la mise en garde prévue à l’art. 13, al. 1, let. b, LPTab peut figurer n’importe où sur l’emballage.
- La mise en garde prévue à l’art. 13, al. 1, let. b, LPTab n’est pas obligatoire pour les cigares et les cigarillos.
Art. 15 Mises en garde dans le cadre de publicités et de parrainages
(art. 21, al. 2, LPTab)
- Les mises en garde dans le cadre de publicités ou de parrainages sont bien visibles et rédigées en caractères faciles à lire dans la langue de la publication. Elles peuvent figurer dans une des langues officielles à la place de la langue de la publication lorsque celle-ci est une langue étrangère.
- Les mises en garde occupent au minimum:
- 10 % de la surface des publicités;
- 25 % de la surface des indications de parrainage.
- Aucune mise en garde n’est nécessaire sur les indications de parrainage lorsque leur surface ne permet pas d’y apposer de mise en garde d’une police de caractères d’au moins trois points.
Section 5 Mises en garde combinées
Art. 16 Contenu des mises en garde combinées
(art. 13, al. 2, LPTab)
- Les photographies, les informations correspondantes expliquant les conséquences du tabagisme sur la santé et les informations relatives au sevrage tabagique qui composent les mises en garde combinées figurent à l’annexe 2.
- Les informations relatives au sevrage tabagique renvoient à un service d’aide au sevrage mis en œuvre par le Fonds de prévention du tabagisme selon l’ordonnance du 12 juin 2020 sur le Fonds de prévention du tabagisme (OFPT)5.
Art. 17 Séries de parution
(art. 13, al. 2, LPTab)
- Les mises en garde combinées sont utilisées suivant les trois séries de parution figurant à l’annexe 2. Les trois séries sont utilisées par ordre de roulement.
- Au sein de chaque série, les mises en garde combinées sont utilisées en alternance, de manière que chacune apparaisse régulièrement sur les emballages. La photographie no15 de chaque série, accompagnée de l’information correspondant à la dépendance, n’est pas utilisée pour les produits à fumer à base de plantes sans nicotine.
- Le changement de série s’effectue une fois tous les deux ans, pour la première fois le 1er janvier 2028. Les emballages présentant la nouvelle série peuvent être remis aux consommateurs par avance, entre le 1eroctobre et le 31 décembre précédant le changement de série.
- Les emballages déjà produits, présentant les mises en garde combinées de la série précédente, peuvent être remis aux consommateurs jusqu’à épuisement des stocks, mais pas au-delà du 31 décembre suivant le changement de série.
Art. 18 Surface des mises en garde combinées
(art. 13, al. 2, LPTab)
Les mises en garde combinées se composent de trois éléments dans les proportions suivantes:
- la photographie: 50 %;
- le texte correspondant à la photographie: 38 %;
- les informations relatives au sevrage tabagique: 12 %.
Art. 19 Présentation des mises en garde combinées
(art. 10, al. 3, LPTab)
Les mises en garde combinées sont reproduites selon les règles techniques de présentation figurant:
- dans l’annexe 1, ch. 2;
- dans le «Guide relatif aux mises en garde combinées au sens de la loi sur les produits du tabac»6émis par l’OFSP.
Art. 20 Utilisation des photographies
(art. 36, al. 1, let. a, LPTab)
- Les photographies visées à l’annexe 2 sont réservées à la réalisation des mises en garde combinées.
- En dérogation à l’al. 1, l’OFSP peut utiliser les photographies afin d’informer le public sur les risques pour la santé que présentent les produits du tabac à fumer et les produits à fumer à base de plantes.
Chapitre 4 Obligations des entreprises et limite à l’importation
Section 1 Autocontrôle
Art. 21 Devoir d’autocontrôle
(art. 25, al. 2, LPTab)
- Quiconque met à disposition sur le marché des produits du tabac ou des cigarettes électroniques veille à ce que seuls les produits qui répondent aux prescriptions de la LPTab et de la présente ordonnance soient mis sur le marché. Au besoin, il prend immédiatement les mesures nécessaires au rétablissement de la situation légale.
- L’autocontrôle visant à assurer la conformité des produits aux exigences légales est documenté et comprend en particulier:
- les aspects garantissant la fabrication standardisée des produits selon les procédures établies par le fabricant ou, le cas échéant, par la branche des produits du tabac ou des cigarettes électroniques;
- le prélèvement d’échantillons et leur analyse ainsi que la description des méthodes utilisées;
- le cas échéant, le retrait et le rappel.
- La documentation relative à l’autocontrôle est régulièrement actualisée.
- Sur demande des autorités cantonales compétentes, la documentation visée à l’al. 2 est fournie immédiatement ou dans le délai fixé par elles.
Art. 22 Preuve de conformité
(art. 25, al. 2, LPTab)
- Quiconque met à disposition sur le marché des cigarettes ou des produits contenant un liquide avec de la nicotine doit être en mesure d’apporter la preuve que ces produits respectent notamment:
a. pour les cigarettes:
1. les quantités maximales d’émissions prévues à l’annexe 2, ch. 1, LPTab,
2. les exigences relatives à la propension à l’inflammation prévues à l’art. 4 de la présente ordonnance;
b. pour les produits contenant un liquide avec de la nicotine: la quantité maximale de nicotine prévue à l’annexe 2, ch. 3, LPTab;
c. pour les produits nicotiniques à priser et les produits sans tabac pour pipe à eau: la quantité maximale de nicotine prévue à l’art. 7 de la présente ordonnance;
d. pour les recharges de liquide contenant de la nicotine: l’obligation d’être munies d’un dispositif de sécurité pour enfants prévue à l’art. 16, let. a, LPTab.
- Si ces produits sont conformes aux normes techniques de l’annexe 3, ils sont présumés satisfaire aux exigences de l’al. 1.
- Si ces produits ne sont pas conformes aux normes techniques de l’annexe 3, l’entreprise doit être en mesure d’apporter la preuve qu’ils satisfont d’une autre manière aux exigences de l’al. 1.
Art. 23 Méthodes de mesures et tests de conformité
(art. 25, al. 2, LPTab)
- Les mesures et les tests relatifs aux exigences mentionnées à l’art. 22, al. 1, sont réalisés par un laboratoire d’essais:
- accrédité en Suisse selon les dispositions de l’ordonnance du 17 juin 1996 sur l’accréditation et la désignation7;
- reconnu par la Suisse dans le cadre d’un accord international, ou
- habilité ou reconnu d’une autre manière, conformément au droit suisse.
- Le rapport d’essai ou l’attestation de conformité établis par un organisme étranger qui n’est pas reconnu en vertu de l’al. 1 n’a valeur probante que s’il peut être rendu vraisemblable:
- que les procédures d’essais ou d’évaluation de la conformité qui ont été appliquées satisfont aux exigences suisses, et
- que l’organisme étranger dispose de qualifications équivalentes à celles exigées en Suisse.
- Les mesures et les tests sont réalisés conformément à l’état actuel des connaissances et de la technique.
Art. 24 Dispositions particulières pour les recharges de liquide
(art. 10, al. 4, LPTab)
Les recharges de liquide doivent satisfaire aux exigences suivantes:
- être classées, emballées et étiquetées selon les art. 7 à 12 de l’ordonnance du 5 juin 2015 sur les produits chimiques (OChim)8;
- être munies d’un identifiant unique de formulation (UFI) selon l’art. 15a OChim;
- être munies d’une fiche de données de sécurité selon les art. 19 à 23 OChim.
Section 2 Devoir d’information
Art. 25 Déclaration des produits
(art. 26, al. 3, LPTab et 18, al. 3, let. a, LChim)
- La déclaration des produits du tabac et des cigarettes électroniques est effectuée au moyen du système d’information de l’OFSP prévu à cet effet.
- L’OFSP fournit aux entreprises les droits d’accès à son système d’information.
- Le contenu de la déclaration doit être actualisé:
a. en cas de modification:
1. de la marque du produit,
2. de la composition du produit consistant en l’ajout ou la suppression d’un ingrédient,
3. de la quantité d’un ingrédient à la teneur la plus élevée visé à l’art. 26, al. 3;
b. lorsque le produit est retiré du marché.
- L’actualisation de la déclaration a lieu dans les deux mois suivant la modification.
Art. 26 Informations relatives à la composition
(art. 27, al. 4, LPTab)
- La déclaration relative à la composition d’un produit comprend le nom et la quantité de chaque ingrédient par ordre décroissant.
- Peuvent être groupés dans une seule catégorie, par exemple arômes, sans indication du nom ni de la quantité des ingrédients, sous réserve de l’al. 3:
- pour les produits du tabac: les ingrédients présentant un pourcentage en poids inférieur à 0,1 % du tabac brut;
- pour le liquide des cigarettes électroniques: les ingrédients présents dans une teneur inférieure à 1 mg/ml.
- Les fabricants et importateurs qui déclarent plusieurs produits saisissent, de plus, pourchaqueingrédient groupé dans une seule catégorie, le nom et la quantité utilisée dans le produit dont la teneur de cet ingrédient est la plus élevée.
Art. 27 Informations relatives aux recharges de liquide
(art. 18, al. 3, let. a, et 27, al. 2, LChim)
- La déclaration relative aux recharges de liquide comprend, en sus de l’art. 27, al. 1 à 3, LPTab:
- l’étiquetage prévu aux art. 10 et 11 OChim9;
- l’UFI prévu à l’art. 15a OChim;
- les données relatives aux composants, conformément aux dispositions s’appliquant à la fiche de données de sécurité au sens de l’art. 49, al. 1, let. d, ch. 2, OChim.
- Les données prévues à l’al. 1 sont transmises à l’organe de réception des notifications des produits chimiques prévu à l’art. 77, al. 1, OChim.
Art. 28 Notification en cas de produits nocifs
(art. 28, al. 2, LPTab)
- Quiconque constate que des produits du tabac ou des cigarettes électroniques qu’il a mis à disposition sur le marché sont nocifs au sens de l’art. 6, al. 1, LPTab doit immédiatement:
- prendre les dispositions nécessaires pour retirer du marché les produits concernés;
- si des produits ont déjà été remis aux consommateurs:
1. informer l’autorité cantonale compétente,
2. si nécessaire, rappeler les produits concernés et informer les consommateurs notamment sur les dangers liés aux produits et le comportement recommandé face à ces produits;
c. informer l’OFSP en cas de procédure de rappel.
- Les autorités fédérales et cantonales compétentes peuvent exiger:
- un échantillon du produit concerné;
- toutes les informations et la documentation pertinentes dans une langue officielle ou en anglais servant à:
1. identifier l’origine de la nocivité du produit,
2. déterminer si les mesures prises sont suffisantes et si un rappel par le biais des canaux de communication du Bureau fédéral de la consommation est indiqué.
Section 3 Limite à l’importation de produits destinés à la propre consommation
(art. 29 LPTab)
Art. 29
- Un consommateur a le droit d’importer un produit non conforme à la LPTab pour autant que les conditions suivantes sont réunies:
- le produit n’est utilisé que pour sa consommation personnelle;
- la quantité importée ne dépasse pas celle correspondant à 30 jours de consommation moyenne estimée.
- La quantité visée à l’al. 1, let. b, est déterminée par l’OFSP.
Chapitre 5 Procédures de contrôle et achats tests
Section 1 Contrôles
Art. 30 Contrôles par les cantons
(art. 35 LPTab)
- Les autorités cantonales compétentes procèdent au contrôle des produits du tabac et des cigarettes électroniques.
- Les contrôles portent sur:
- la conformité des produits du tabac et des cigarettes électroniques aux exigences de la LPTab et de la présente ordonnance;
- le respect des interdictions de publicité, de promotion et de parrainage pour ces produits ainsi que pour les objets qui forment une unité fonctionnelle avec un produit du tabac;
- le respect par les entreprises de leurs devoirs d’autocontrôle et d’information.
Art. 31 Procédures et méthodes
(art. 37, al. 4, LPTab)
- Les autorités cantonales compétentes effectuent les contrôles selon des procédures qu’elles établissent et documentent.
- Les méthodes et techniques pour les contrôles comprennent:
- la vérification de l’emballage, de l’étiquetage et de la publicité;
- le prélèvement d’échantillons;
- l’analyse de produits;
- l’examen de la documentation de l’autocontrôle;
- toute autre activité nécessaire pour découvrir des infractions.
- Les autorités cantonales compétentes peuvent en particulier appliquer les méthodes de mesure et de test figurant à l’annexe 3.
Art. 32 Rapports relatifs aux contrôles
(art. 37, al. 4, LPTab)
- Les autorités cantonales compétentes dressent des rapports de tous les contrôles qu’elles effectuent.
- Les rapports contiennent des informations relatives:
- au type de produit contrôlé;
- aux exigences légales contrôlées;
- aux méthodes de contrôle appliquées;
- aux résultats des contrôles;
- à la conformité ou non aux exigences légales;
- le cas échéant, aux mesures que doit prendre l’entreprise.
Art. 33 Communication du résultat en cas d’infraction
(art. 37, al. 4, LPTab)
- Les autorités cantonales compétentes informent l’entreprise contrôlée, par écrit dans les plus brefs délais, de toute infraction constatée.
- Elles lui communiquent les informations visées à l’art. 32, al. 2.
Art. 34 Contrôles par l’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières
(art. 30, al. 2, LPTab)
- L’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF) procède, en fonction des risques, au contrôle physique des produits du tabac et des cigarettes électroniques à l’importation.
- L’OFDF prend les mesures nécessaires s’il constate que des produits ne sont pas conformes aux exigences de la LPTab ou de la présente ordonnance ou s’il a des soupçons à ce sujet.
- L’OFDF peut prendre les mesures suivantes:
- transmettre les produits à l’autorité cantonale compétente pour un examen approfondi; la personne assujettie à l’obligation de déclarer au sens de l’art. 26 de la loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)10est tenue d’acheminer les produits à l’autorité cantonale compétente, sans les modifier, dans un délai déterminé, à ses risques et à ses propres frais;
- enjoindre à la personne assujettie à l’obligation de déclarer au sens de l’art. 26 LD de mettre à la disposition de l’autorité cantonale compétente les produits ou échantillons de produit; cette personne doit alors acheminer les produits à son domicile dans un délai déterminé, à ses risques et à ses propres frais, et les y tenir à la disposition de l’autorité cantonale d’exécution, sans les modifier;
- refouler les produits.
Section 2 Achats tests
Art. 35 Organisation spécialisée
(art. 24, al. 4, let. a, LPTab)
- L’autorité cantonale compétente peut mandater une organisation spécialisée pour effectuer des achats tests.
- Peut être reconnue en tant qu’organisation spécialisée toute organisation active dans le domaine de lasanté, de la prévention ou de la protection de la jeunesse.
- Après chaquemandat, l’organisation spécialisée soumet à l’autorité cantonale compétente unrapportsur les achats tests effectués et les résultats obtenus.
- L’autorité cantonalecompétentesurveille que l’organisation spécialisée remplit son mandat danslerespect des dispositions légales et du concept de test. Elle peut exiger que l’organisation spécialisée lui remette toute la documentation relative aux achats tests.
Art. 36 Concept de test
(art. 24, al. 4, LPTab)
- Tout achat test est basé sur un concept de test établi par l’autorité cantonale compétente.
- Le concept de test comprend au moins des explications sur:
- les bases légales applicables;
- le recrutement des mineurs;
- le devoir de confidentialité du mineur et de l’adulte qui l’accompagne concernant les points de vente testés et les résultats des achats tests;
- la planification et la préparation des achats tests;
- le déroulement des achats tests;
- le procès-verbal et la documentation des achats tests;
- la communication des résultats aux points de vente concernés;
- la procédure à suivre en cas d’infraction;
- la conservation et la destruction des données.
Art. 37 Instruction des mineurs
(art. 24, al. 4, let. b, LPTab)
- L’autorité cantonale compétente ou l’organisation spécialisée informe le mineur et unepersonnequi détient l’autorité parentale sur celui-ci sur le déroulement des achats tests et en particulier sur:
- l’instruction préalable du mineur;
- le fait que le mineur est toujours accompagné d’un adulte;
- la garantie de l’anonymat du mineur.
- L’autorité cantonale compétente ou l’organisation spécialisée obtient l’accord écrit du mineur quant à sa participation à des achats tests et celui d’une personne qui détient l’autoritéparentalesur le mineur avant le début de l’instruction.
- L’instructiondes mineurs comprend au moins:
- une formation théorique;
- des directives quant au comportement à adopter lors de l’achat test;
- un exercice pratique d’achat test.
Art. 38 Déroulement d’un achat test
(art. 24, al. 4, let. b, LPTab)
- Le mineur est accompagné d’un adulte collaborateur de l’autorité cantonale compétente ou del’organisationspécialisée.
- Pendant l’achat test, l’adulte se tient à une distance appropriée du mineur et n’intervient que s’il lejugenécessaire.
- L’achat test est interrompu dès que l’anonymat du mineur n’est plus garanti.
- Le mineur et l’adulte n’effectuent pas d’achat test dans les points de vente qu’ils fréquententrégulièrement.
Art. 39 Débriefing et procès-verbal
(art. 24, al. 4, let. c, LPTab)
- À la suite de chaque achat test, un débriefing a lieu entre le mineur et l’adulte et un procès-verbal est établi.
- Le procès-verbalcomprend la description du déroulement de l’achat test, le résultat de ce dernier, une photo du produit acheté et, le cas échéant, la quittance de l’achat.
- Aucunedonnéepersonnelle relative au mineur ne figure dans le procès-verbal, à l’exception de sa date de naissance.
Art. 40 Communication des résultats à l’entreprise en cas d’infraction
(art. 24, al. 4, let. d, LPTab)
- L’autorité cantonale compétente informe l’entreprise, par écrit, de tout achat test dont le résultatn’estpas conforme à l’art. 23, al. 1, LPTab. Elle le fait dans le délai prévu dans le concept de test mais au plus tard dans les 30 jours suivant l’achat test.
- Sont communiqués la date de l’achat test et le type de produit contrôlé au sens des art. 3, let. a à f,LPTabet 2 de la présente ordonnance.
Art. 41 Communication des résultats à l’OFSP
(art. 36, al. 1, let. c, LPTab)
L’autorité cantonale compétente transmet à l’OFSP, une fois par an, au plus tard le 31 janvier, les données suivantes:
- le nombre total d’achats tests effectués dans le canton au cours de l’année précédente;
- le nombre d’achats tests dont le résultat est non conforme à l’art. 23, al. 1, LPTab, regroupés par:
1. type de produit au sens des art. 3, let. a à f, LPTab et 2 de la présente ordonnance,
2. lieu de vente.
Section 3 Coordination de l’exécution
(art. 31, al. 2, let. a, LPTab)
Art. 42
Lorsqu’une exécution uniforme est nécessaire, l’OFSP peut, après consultation des autorités cantonales compétentes, édicter des circulaires ou des directives de coordination de l’exécution.
Chapitre 6 Traitement des données
Art. 43 Nature et forme des données traitées par l’OFSP et les autorités cantonales compétentes
(art. 39, al. 2, LPTab)
- L’OFSP et les autorités cantonales compétentes traitent les données personnelles et les données concernant des personnes morales, y compris les données sensibles, nécessaires àl’accomplissementdes tâches suivantes:
- l’exécution, la surveillance et la coordination de l’exécution;
- l’information de la population.
- Dans ce cadre, ils traitent des données concernant:
a. des personnes morales qui fabriquent, importent ou vendent des produits du tabac ou des cigarettes électroniques ou des personnes morales qui exécutent un mandat pour les premières:
1. relatives à des produits mis à disposition sur le marché, à de la publicité, à de la promotion ou à du parrainage en faveur de ces produits et aux achats tests relatifs à ces produits,
2. relatives à des secrets de fabrication, à des poursuites ou à des sanctions administratives ou pénales;
b. des personnes physiques qui exécutent un mandat pour l’OFSP ou pour une autorité cantonale compétente ou qui sont liées aux personnes morales visées à la let. a; concernant ces dernières, le traitement peut porter sur des données relatives à des poursuites ou à des sanctions administratives ou pénales.
- L’OFSPtraite au moyen de son système d’information les données nécessaires au traitement des déclarations de produits.
- Danscecadre, il traite des données concernant:
- des personnes morales qui fabriquent ou importent des produits du tabac ou des cigarettes électroniques relatives aux produits mis à disposition sur le marché;
- des personnes physiques liées aux personnes morales visées à la let. a.
Art. 44 Nature des données traitées par les autres autorités fédérales compétentes
(art. 39, al. 2, LPTab)
- L’OFDF traite les données personnelles et les données concernant des personnes morales, y compris les données sensibles, nécessaires au contrôle de l’importation des produits dutabacet des cigarettes électroniques.
- Dans cecadre, il traite des données concernant:
a. des personnes morales qui fabriquent, importent ou vendent des produits du tabac ou des cigarettes électroniques ou des personnes morales qui exécutent un mandat pour les premières:
1. relatives aux produits mis à disposition sur le marché,
2. relatives à des secrets de fabrication ou à des poursuites ou des sanctions administratives ou pénales;
b. des personnes physiques relatives à des poursuites ou des sanctions administratives ou pénales.
- Le service visé à l’art. 4 OFPT11traite les données personnelles et les données concernant les personnes morales, y compris les données sensibles, nécessaires à la mise en œuvre duserviced’aide au sevrage tabagique.
Art. 45 Échange de données
(art. 40, al. 2, et 41, al. 1, LPTab)
- Les autorités fédérales et cantonales compétentes échangent entre elles les données personnelles et les données concernant des personnes morales, y compris les données sensibles,viséesaux art. 43 et 44 nécessaires à l’exécution, à la surveillance et à la coordination de l’exécution.
- L’OFSP échange des données personnelles et des données concernant des personnes morales, y compris des données sensibles, visées à l’art. 43, al. 2 et 3, avec les autoritéscompétentesd’autres pays ou avec des organisations internationales uniquement lorsque cet échange est indispensable pour:
- obtenir des informations sur des produits du tabac ou des cigarettes électroniques lorsqu’il constate ou a des raisons de supposer qu’un produit n’est pas conforme aux exigences de la LPTab ou de la présente ordonnance;
- maîtriser des situations d’urgence, ou
- se conformer aux dispositions d’un traité international.
Art. 46 Conservation, archivage et destruction
(art. 39, al. 2, LPTab)
- Les autorités fédérales et cantonales compétentes conservent les données personnelles et lesdonnéesconcernant des personnes morales, y compris les données sensibles relatives aux poursuites et aux sanctions administratives ou pénales et les données relatives à des secrets de fabrication, pendant 5 ans au moins à compter de leur collecte.
- Les données personnelles et les données concernant des personnes morales, y compris les données sensibles relatives aux poursuites et aux sanctions administratives ou pénales et les données relatives à des secrets de fabrication, sont détruites après 10 ans, dans la mesure où elles ne sont plus nécessaires à l’accomplissement des tâches légales. Dans tous les cas, elles sont détruites ou anonymisées au plus tard 30 ans après leur collecte.
- La loi fédérale du 26 juin 1998 sur l’archivage12et les législations cantonales en la matière demeurent réservées.
Chapitre 7 Dispositions finales
Art. 47 Adaptation des annexes
(art. 33, al. 2, LPTab)
L’OFSP adapte les annexes suivantes:
- les annexes 1 et 2 en modifiant au besoin les mises en garde afin de conserver un effet préventif;
- l’annexe 3 en fonction de l’évolution des connaissances scientifiques et techniques et d’entente avec le Secrétariat d’État à l’économie. Lorsque l’OFSP désigne les normes techniques, il veille à ce que celles-ci soient, dans la mesure du possible, harmonisées au niveau international.
Art. 48 Abrogation et modification d’autres actes
L’abrogation et la modification d’autres actes sont réglées dans l’annexe 4.
Art. 49 Dispositions transitoires
- Les cigarettes électroniques ainsi que les produits similaires dont l’étiquetage n’est pas conforme aux exigences de la LPTab ou de la présente ordonnance peuvent encore êtreimportéset fabriqués selon l’ancien droit durant un an à compter de l’entrée en vigueur de la présente ordonnance. Ils peuvent être remis aux consommateurs selon l’ancien droit jusqu’à épuisement des stocks.
- Les produits du tabac et les cigarettes électroniques qui sont déjà sur le marché au momentdel’entrée en vigueur de la présente ordonnance et qui sont soumis à déclaration en vertu de l’art. 26, al. 1, LPTab doivent être déclarés dans un délai d’un an à compter de l’entrée en vigueur de la présente ordonnance.
Art. 50 Entrée en vigueur
(art. 51, al. 3, LPTab)
La présenteordonnanceentre en vigueur le 1eroctobre 2024.
(art. 9, al. 3, 19, let. a, et 47, let. a)
Règles techniques de présentation des mises en garde
1. Texte des mises en garde
1.1 Le texte des mises en garde prévues aux art. 13, al. 1, let. a et b, et 14, al. 1, LPTab, ainsi qu’à l’art. 13, al. 1, de la présente ordonnance apparaît comme suit:
- en caractères Neue Helvetica LT 75 Bold, en minuscules, sauf pour la première lettre du message ou lorsque l’orthographe l’exige;
- centré sur la surface sur laquelle le texte est imprimé, parallèlement au bord supérieur du paquet ou parallèlement à la marque du produit;
- séparé, de manière visuelle, des autres langues officielles;
- entouré d’un cadre noir, d’une épaisseur de 3 à 4 mm, n’interférant en aucune façon avec le texte de la mise en garde; si la surface prévue pour la mise en garde est inférieure à 20 cm2, la présence du cadre estfacultative.
1.2 En dérogation au ch. 1.1, let. b, le texte de la mise en garde prévue à l’art. 13, al. 1, let. b, LPTab peut être imprimé avec une rotation de 90 degrés afin qu’il soit bien lisible.
1.3 De plus, le texte des mises en garde apparaît en noir:
a. sur fond jaune en quadrichromie (CMYK) correspondant aux valeurs C0, M0, Y90 et K0 pour les mises garde prévues aux art. 13, al. 1, let. a et b, et 14, al. 1, let. c, ch. 1 et 3, LPTab;
b. sur fond blanc pour les mises en garde prévues à l’art. 14, al. 1, let. a, b, d et e, LPTab.
2. Mises en garde combinées
2.1 Règles générales
2.1.1 Les mises en garde combinées sont reproduites dans une résolution minimale de 300 dpi.
2.1.2 Elles sont imprimées au minimum en quadrichromie (CMYK), linéature 133 par pouce.
2.1.3 Les éléments en jaune correspondent aux valeurs C0, M0, Y90 et K0.
2.1.4 Le texte correspondant à la photographie est imprimé sur fond noir comme suit:
- dans la première langue officielle: en blanc;
- dans la deuxième langue officielle: en jaune;
- dans la troisième langue officielle: en blanc.
2.1.5 Les informations relatives au sevrage tabagique sont imprimées en noir, correspondant aux valeurs C40, M0, Y0, K100, sur fond jaune correspondant aux valeurs C0, M0, Y90, K0. Le code QR est placé en bas à droite de la mise en garde combinée et est bien lisible et fonctionnel.
2.1.6 Le texte correspondant à la photographie ainsi que les informations relatives au sevrage tabagique sont imprimés:
a. alignés à gauche et centrés verticalement;
b. en caractères Neue Frutiger LT Pro Condensed Bold;
c. en caractères aussi grands que possible pour garantir une lisibilité maximale, mais au minimum de 6 points pour le texte correspondant à la photographie et de 5 points pour les informations relatives au sevrage tabagique;
d. avec un espacement des lignes de 106 %.
2.2 Règles particulières
Si la taille ou la forme de l’emballage l’exige, les mises en garde combinées peuvent être adaptées, selon les règles suivantes:
2.2.1 Pour le texte correspondant à la photographie et pour les informations relatives au sevrage tabagique, il est possible de modifier la taille de la police de caractères et les sauts de ligne afin d’assurer une bonne lisibilité.
2.2.2 Pour les photographies, il est possible:
- de les redimensionner proportionnellement sans les condenser ni les étirer;
- de modifier les superficies relatives occupées par la photographie et par le texte correspondant selon les règles suivantes:
1. lorsque la proportion entre la hauteur et la largeur de la mise en garde combinée est inférieure à 0,8, le texte correspondant, s’il est placé sous la photographie, peut être déplacé à droite de celle-ci,
2. lorsque la proportion entre la hauteur et la largeur de la mise en garde combinée est supérieure à 1,2, le texte correspondant, s’il est placé à côté de la photographie, peut être déplacé en-dessous de celle-ci.
Annexe 2
(art. 16, al. 1, 17, al. 1, 20, al. 1 et 47, let. a)13
Les 45 mises en garde combinées et leur répartition en 3 séries de parution
Série 1
| N o 1 | N o 2 | N o 3 |
|---|
| N o 4 | N o 5 | N o 6 |
| N o 7 | N o 8 | N o 9 |
| N o 10 | N o 11 | N o 12 |
| N o 13 | N o 14 | N o 15 |
Série 2
| N o 1 | N o 2 | N o 3 |
|---|
| N o 4 | N o 5 | N o 6 |
| N o 7 | N o 8 | N o 9 |
| N o 10 | N o 11 | N o 12 |
| N o 13 | N o 14 | N o 15 |
Série 3
| N o 1 | N o 2 | N o 3 |
|---|
| N o 4 | N o 5 | N o 6 |
| N o 7 | N o 8 | N o 9 |
| N o 10 | N o 11 | N o 12 |
| N o 13 | N o 14 | N o 15 |
Annexe 3
(art. 22, al. 2 et 3, 31, al. 3, et 47, let. b)
Normes techniques relatives aux processus de mesures et de tests
1. Cigarettes
1.1 Mesure de la teneur en goudron, en nicotine et en monoxyde de carbone dans le courant principal de la fumée de cigarette
| Numéro | Titre |
|---|
| ISO 4387:2019 | Cigarettes – Détermination de la matière particulaire totale et de la matière particulaire anhydre et exempte de nicotine au moyen d’une machine à fumer analytique de routine (ISO 4387:2000+Amd 1:2008) |
| DIN ISO 10315:2022 | Cigarettes – Dosage de la nicotine dans les condensats de fumée – Méthode par chromatographie en phase gazeuse |
| ISO 8454:2007 | Cigarettes – Dosage du monoxyde de carbone dans la phase gazeuse de fumée de cigarette – Méthode IRND |
| ISO 8454 2007/Amd 1:2009 | Cigarettes – Dosage du monoxyde de carbone dans la phase gazeuse de la fumée de cigarette – Méthode IRND; Amendement 1 |
| ISO 8454:2007/Amd 2:2019 | Cigarettes – Dosage du monoxyde de carbone dans la phase gazeuse de la fumée de cigarette – Méthode IRND; Amendement 2 |
| ISO 8243:2013 | Cigarettes – Échantillonnage |
1.2 Détermination de la propension à l’inflammation des cigarettes
| Numéro | Titre |
|---|
| SN EN ISO 12863:2022 | Méthode d’essai normalisée pour évaluer le potentiel incendiaire des cigarettes (ISO 12863:2010) |
| SN EN 16156:2011 | Cigarettes – Évaluation du potentiel incendiaire – Prescription de sécurité |
2. Liquides contenant de la nicotine
2.1 Mesure de la quantité de nicotine dans les liquides
| Numéro | Titre |
|---|
| SN EN ISO 20714:2022 | E-liquide – Détermination de la teneur en nicotine, propylène glycol et glycérol dans les liquides utilisés avec les systèmes électroniques de délivrance de nicotine – Méthode par chromatographie en phase gazeuse (ISO 20714:2019) |
2.2 Dispositif de sécurité pour enfants
| Numéro | Titre |
|---|
| SN EN ISO 8317:2016 | Emballages à l´épreuve des enfants – Exigences et méthodes d´essai pour emballages refermables (ISO 8317:2015) |
| SN EN ISO 28862:2023 | Emballages – Emballage à l´épreuve des enfants – Exigences et méthodes d´essai pour emballages non refermables pour les produits non pharmaceutiques |
Annexe 4
(art. 48)
Abrogation et modification d’autres actes
I
Sont abrogées:
- l’ordonnance du 27 octobre 2004 sur le tabac14;
- l’ordonnance du DFI du 10 décembre 2007 concernant les mises en garde combinées sur les produits du tabac15.
II
Les actes mentionnés ci-après sont modifiés comme suit:
…16