822.115.2•Ordonnance du DEFR sur les travaux dangereux pour les jeunes
822.115.2Departmental Ordinance1 janv. 2023
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}du 12 janvier 2022 (État le 1erjanvier 2023)
Le Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche (DEFR),
vu l’art. 4, al. 3, de l’ordonnance du 28 septembre 2007 sur la protection
des jeunes travailleurs (OLT 5)1,
arrête:
La présente ordonnance établit quels travaux sont considérés comme dangereux pour les jeunes en vertu de l’art. 4, al. 2, OLT 5.
Les travaux suivants, qui représentent une contrainte psychique excessive, sont considérés comme dangereux pour les jeunes: a. les travaux qui dépassent les capacités cognitives ou émotionnelles des jeunes, notamment:
Les travaux suivants, qui représentent une contrainte physique excessive, sont considérés comme dangereux pour les jeunes: a. la manipulation sans moyens auxiliaires de charges de plus de: 1. 15 kg pour les hommes et 11 kg pour les femmes de moins de 16 ans, 2. 19 kg pour les hommes et 12 kg pour les femmes de plus de 16 ans et de moins de 18 ans; b.2 le travail à la tâche et les travaux qui entraînent des mouvements répétitifs ou en série impliquant des charges dont le cumul équivaut à plus de 3000 kg par jour ou le travail à la tâche; c. les travaux qui s’effectuent de manière répétée pendant plus de 2 heures par jour: 1. dans une position courbée, inclinée sur le côté ou en rotation, 2. à hauteur d’épaule ou au-dessus, ou 3. en partie à genoux, en position accroupie ou couchée.
Les travaux suivants, qui entraînent une exposition à des influences physiques, sont considérés comme dangereux pour les jeunes:
1. des champs électromagnétiques, en particulier lors de travaux sur des émetteurs, à proximité de courants à haute tension ou de courants forts ou avec des appareils de catégorie 1 ou 2 selon la norme ISO SN EN 12198-1+A1, 2008, «Sécurité des machines – Estimation et réduction des risques engendrés par les rayonnements émis par les machines»3,
2. des rayons ultraviolets d’une longueur d’onde de 315 à 400 nm (lumière UVA), en particulier lors du séchage et du durcissement par UV, du soudage à l’arc ou d’une exposition prolongée au soleil,
3. des rayons laser des classes 3B et 4 selon la norme ISO DIN
EN 60825-1, 2015, «Sécurité des appareils à laser»4;
i. les travaux entraînant une exposition à des radiations ionisantes, notamment à:
Les travaux suivants avec des agents chimiques entraînant en particulier un risque d’incendie ou d’explosion en cas de manipulation incorrecte sont considérés comme dangereux pour les jeunes: a. les travaux avec des substances et des préparations qui, en raison de leurs propriétés, sont associées à au moins une des mentions de danger (phrases H) ci-après dans la classification établie par le règlement (CE) no1272/20086, dans la version mentionnée dans l’annexe 2, ch. 1, de l’ordonnance du 5 juin 2015 sur les produits chimiques (OChim)7: 1. substances et préparations instables et explosives: H200, H201, H202, H203, H204, H205, 2. gaz inflammables: H220, H221, 3. aérosols inflammables: H222, 4. liquides inflammables: H224, H225, 5. peroxydes organiques: H240, H241, 6. substances et préparations autoréactives: H240, H241, H242, 7. substances et préparations réactives: H250, H260, H261, 8. comburants: H270, H271; b. les travaux avec des agents chimiques ne devant pas être classés selon le règlement (CE) no1272/2008, dans la version mentionnée dans l’annexe 2, ch. 1, OChim, mais présentant une des propriétés mentionnées à la let. a, notamment les explosifs et les gaz inflammables dégagés lors des processus de fermentation.
Les travaux suivants, qui présentent un risque pour la santé parce qu’ils entraînent une exposition à des agents chimiques impliquant des dangers toxicologiques, sont considérés comme dangereux pour les jeunes: a. les travaux avec des substances et des préparations qui, en raison de leurs propriétés, sont associées à au moins une des mentions de danger (phrases H) ci-après dans la classification établie par le règlement (CE) no1272/20088, dans la version mentionnée dans l’annexe 2, ch. 1, OChim9: 1. toxicité aiguë: H300, H310, H330, H301, H311, H331, 2. corrosion cutanée: H314, 3. toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d’une exposition unique: H370, H371, 4. toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d’une exposition répétée: H372, H373, 5. sensibilisation respiratoire: H334, 6. sensibilisation cutanée: H317, 7. cancérogénicité: H350, H350i, H351, 8. mutagénicité sur les cellules germinales: H340, H341, 9. toxicité pour la reproduction: H360, H360F, H360FD, H360Fd, H360D, H360Df, H361, H361f, H361d, H361fd; b. les travaux qui entraînent un risque important de maladie ou d’intoxication en raison de l’emploi: 1. d’agents chimiques résultant de processus et ne devant pas être classés selon le règlement (CE) no1272/2008, dans la version mentionnée dans l’annexe 2, ch. 1, OChim, mais présentant une des propriétés mentionnées à la let. a, notamment les gaz, vapeurs, fumées et poussières, 2. d’objets libérant des substances ou des préparations présentant une des propriétés mentionnées à la let. a, 3. d’agents chimiques ne devant pas être classés selon le règlement (CE) no1272/2008, dans la version mentionnée dans l’annexe 2, ch. 1, OChim, mais présentant une des propriétés mentionnées à la let. a, notamment les produits pharmaceutiques et les cosmétiques.
Les travaux suivants, qui présentent un risque pour la santé parce qu’ils entraînent une exposition à des agents biologiques, sont considérés comme dangereux pour les jeunes:
Les travaux effectués avec les outils de travail suivants sont considérés comme dangereux pour les jeunes: a. les outils de travail en mouvement ci-après: 1. chariots de manutention avec siège ou poste de pilotage, 2. grues au sens de l’ordonnance du 27 septembre 1999 sur les grues11, 3. systèmes de transport combinés comprenant notamment des transporteurs à bande ou à chaîne, des élévateurs à godets, des transporteurs suspendus ou à rouleaux, des dispositifs pivotants, convoyeurs ou basculants, des monte-charges spéciaux, des plates-formes de levage ou des gerbeurs, 4. engins de manutention pour l’entreposage de charges unitaires (notamment conteneurs et marchandises palettisées) dans des entrepôts à hauts rayonnages, 5. machines de construction, 6. machines forestières, 7. dameuses, 8. téléphériques de chantier, 9. ponts mobiles, 10. installations intérieures ou extérieures de nacelles ou sièges mobiles suspendus librement, 11. bennes de ramassage d’ordures ménagères à chargement manuel et comportant un mécanisme de compression, 12. chemins de fer internes à l’entreprise, véhicules impliqués dans des manœuvres et moyens auxiliaires utilisés sur des voies ferrées; b. les outils de travail présentant des éléments en mouvement dont les zones dangereuses ne sont pas protégées par des dispositifs de protection ou le sont seulement par des dispositifs de protection réglables; sont notamment visées les zones d’entraînement, de cisaillement, de coupure, de perforation, de happement, d’écrasement ou de choc; c. les machines ou les systèmes présentant un risque élevé d’accident ou de maladie professionnels, en particulier dans des conditions de service particulières ou lors de tâches d’entretien.
Les travaux impliquant des contacts directs avec des animaux sauvages12ou venimeux sont considérés comme dangereux pour les jeunes.
Les travaux suivants, qui présentent un risque élevé d’accident professionnel en raison de l’environnement de travail, sont considérés comme dangereux pour les jeunes:
Les travaux effectués dans un espace présentant une teneur en oxygène dans l’air de 18 % ou moins sont considérés comme dangereux pour les jeunes.
Les travaux présentant un risque d’accident professionnel en raison de la non-perception de signaux sonores sont considérés comme dangereux pour les jeunes, en particulier les travaux sur des voies ferrées où circulent des véhicules effectuant des manœuvres ou des trains.
Les travaux effectués dans des locaux où il est permis de fumer sont considérés comme dangereux pour les jeunes.
L’ordonnance du DEFR du 4 décembre 2007 sur les travaux dangereux pour les jeunes13est abrogée.
La présente ordonnance entre en vigueur le 1erjanvier 2023.
RS 822.115 ↩
Erratum du 21 déc. 2022 (RO 2022 836). ↩
Il est possible de consulter gratuitement et de se procurer contre paiement la norme ISO SN EN 12198-1 auprès de l’Association suisse de normalisation (SNV), Sulzerallee 70, 8404 Winterthour, www.snv.ch. ↩
Il est possible de consulter gratuitement et de se procurer contre paiement la norme ISO DIN EN 60825-1 auprès de l’Association suisse de normalisation (SNV), Sulzerallee 70, 8404 Winterthour, www.snv.ch. ↩
RS 814.501 ↩
Règlement (CE) no1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le règlement (CE) no1907/2006. ↩
RS 813.11 ↩
Cf. note de bas de page relative à l’art. 5, let. a. ↩
RS 813.11 ↩
RS 832.321 ↩
RS 832.312.15 ↩
Erratum du 21 déc. 2022 (RO 2022 836). ↩
[RO 2007 6831] ↩