(OEmol-LTr)
du 16 juin 2006 (État le 1erjanvier 2018)
Le Conseil fédéral suisse,
vu l’art. 49, al. 3, de la loi du 13 mars 1964 sur le travail1,
arrête:
Art. 1 Principe
Le Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO) perçoit des émoluments pour l’octroi de permis concernant la durée du travail.
Art. 2 Applicabilité de l’ordonnance générale sur les émoluments
L’ordonnance générale du 8 septembre 2004 sur les émoluments2s’applique, sauf disposition particulière de la présente ordonnance.
Art. 3 Calcul des émoluments
- Le SECO fixe le montant des émoluments en fonction du temps consacré.
- Le tarif des émoluments est le suivant:
2bis. Si la demande d’octroi d’un permis est transmise par voie électronique, le tarif des émoluments fixé à l’art. 2, let. a, est réduit de 25 %.4
3. Le Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche5peut adapter le montant des émoluments au renchérissement.
Art. 4 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1eraoût 2006.