822.31•Loi fédérale sur le travail à domicile
822.31LTrDFederal Act1 avr. 1983
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}(Loi sur le travail à domicile, LTrD)1
du 20 mars 1981 (État le 1erjuillet 2023)
L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,
vu l’art. 110, al. 1, let. a, de la Constitution2,3
vu le message du Conseil fédéral du 27 février 19804,
arrête:
Si, dans un cas particulier, il y a doute sur l’applicabilité de la loi, l’autorité cantonale tranche d’office ou sur requête d’un intéressé. Les autorités de la Confédération sont compétentes pour les entreprises de la Confédération.
Lorsqu’il donne de l’ouvrage pour la première fois, l’employeur doit communiquer par écrit et de manière complète, les conditions de travail au travailleur à domicile ainsi qu’aux personnes et organisations qui donnent de l’ouvrage comme représentantes de l’employeur.
Il est interdit de confier du travail à domicile à exécuter de manière indépendante à des jeunes gens de moins de quinze ans.
Le Conseil fédéral détermine les travaux qui ne peuvent être exécutés à domicile ou ne peuvent l’être que s’ils font l’objet de mesures spéciales de sécurité.
L’employeur doit tenir une liste des travailleurs à domicile qu’il occupe et se faire porter sur le registre des employeurs par les autorités d’exécution.
Les employeurs et les travailleurs à domicile sont tenus de donner aux organes d’exécution et de surveillance les renseignements nécessaires à l’exécution de la loi et de leur permettre l’accès à leurs locaux. Les organes d’exécution et de surveillance peuvent procéder à des contrôles, prélever des échantillons ainsi que consulter des listes et autres documents, notamment les conditions de travail, les bulletins et les registres de livraison et les décomptes.
Les dispositions générales du code pénal suisse5et l’art. 6 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif6sont applicables.
La poursuite pénale incombe aux cantons.
L’office fédéral exerce la haute surveillance sur l’exécution de la loi.
Les personnes chargées d’exécuter la présente loi ou d’en surveiller l’exécution sont tenues au secret de fonction.
Le Conseil fédéral édicte les dispositions d’exécution après avoir entendu les cantons et les organisations intéressées.
…8
Sont notamment réservées:
Date de l’entrée en vigueur: 1eravril 19839
Nouvelle teneur selon l’art. 1 let. f de l’O du 10 janv. 1996, en vigueur depuis le 1erfév. 1996 (RO 1996 208). ↩
RS 101 ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I 10 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’adaptation du droit pénal accessoire au droit des sanctions modifié, en vigueur depuis le 1erjuil. 2023 (RO 2023 254;FF 2018 2889). ↩
FF 1980 II 282 ↩
RS 311.0 ↩
RS 313.0 ↩
Actuellement «Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO)» (art. 5 de l’O du 14 juin 1999 sur l’organisation du Département fédéral de l’économie –RS 172.216.1 ) (voirRO 2000 187art. 3). ↩
Les mod. peuvent être consultées auRO 1983 108. ↩
ACF du 20 déc. 1982 (RO 1983 113) ↩