831.411•Ordonnance sur l’encouragement à la propriété du logement au moyen de la prévoyance professionnelle
831.411OEPLFederal Council Ordinance1 janv. 1995
(OEPL)
du 3 octobre 1994 (État le 1eroctobre 2017)
Le Conseil fédéral suisse,
vu les art. 30c , al. 7, 30f et 97, al. 1, de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)1;
vu l’art. 331d , al. 7, du code des obligations (CO)2,
arrête:
Les participations autorisées sont:
Lorsque la personne assurée fait valoir son droit au versement anticipé ou à la mise en gage, elle doit fournir à l’institution de prévoyance la preuve que les conditions de leur réalisation sont remplies.
L’institution de prévoyance donne à la personne assurée, lors du versement anticipé, de la mise en gage ou sur sa demande écrite, des informations sur:
L’institution de prévoyance consigne le montant de la prestation de libre passage au moment du versement anticipé et la date de ce versement.
Les obligations découlant de prêts contractés dans les deux ans qui précèdent la vente du logement ne sont pas prises en considération pour calculer le produit de la vente au sens de l’art. 30d , al. 5, LPP, à moins que la personne assurée ne puisse prouver que ces prêts ont servi à financer son logement en propriété.
Les frais occasionnés par l’assurance complémentaire visée aux art. 30c , al. 4, LPP et 331e , al. 4, CO sont à la charge de la personne assurée.
L’ordonnance du 7 mai 1986 réglant l’encouragement de la propriété du logement au moyen de la prévoyance professionnelle vieillesse10est abrogée.
…11
Si le versement anticipé a été effectué avant l’entrée en vigueur de la modification du 10 juin 2016 et que la part de l’avoir de vieillesse (art. 15 LPP) ne peut plus être établie, le montant remboursé est réparti entre l’avoir de vieillesse et le reste de l’avoir de prévoyance dans la même proportion qu’immédiatement avant le remboursement.
La présente ordonnance entre en vigueur le 1erjanvier 1995.
Les demandes de versement anticipé déposées avant le 1erjanvier 2005 sont soumises aux dispositions de l’ancien droit en ce qui concerne la limitation ou le refus du versement en cas de découvert.
RS 831.40 ↩
RS 220 ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de l’O du 29 sept. 2006 sur la mise en oeuvre de la L du 18 juin 2004 sur le partenariat dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, en vigueur depuis le 1erjanv. 2007 (RO 2006 4155). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. 2 de l’annexe à l’O du 27 oct. 2004, en vigueur depuis le 1erjanv. 2005 (RO 2004 4643). ↩
Introduits par le ch. III de l’O du 21 mai 2003 (RO 2003 1725). Abrogés par le ch. 2 de l’annexe à l’O du 27 oct. 2004, avec effet au 1erjanv. 2005 (RO 2004 4643). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 30 août 2017, en vigueur depuis le 1eroct. 2017 (RO 2017 5017). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de l’O du 29 sept. 2006 sur la mise en oeuvre de la L du 18 juin 2004 sur le partenariat dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, en vigueur depuis le 1erjanv. 2007 (RO 2006 4155). ↩
RS 831.42 ↩
Abrogé par le ch. 1 de l’annexe à l’O du 10 juin 2005, avec effet au 1erjanv. 2006 (RO 2005 4279). ↩
[RO 1986 864] ↩
La mod. peut être consultée auRO 1994 2379. ↩
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