832.112.31•Ordonnance du DFI sur les prestations dans l’assurance obligatoire des soins en cas de maladie
832.112.31OPASDepartmental Ordinance1 janv. 1996
(Ordonnance sur les prestations de l’assurance des soins, OPAS)1
du 29 septembre 1995 (État le 1erjanvier 2026)
Le Département fédéral de l’intérieur (DFI),
vu les art. 33, 36, al. 1, 54, al. 2 à 4, 59a , 62, 65, al. 3, 65b , al. 3, 65f , al. 5, 65g , al. 3, 70a , 75, 77, al. 4, et 104a de l’ordonnance du 27 juin 1995 sur l’assurance-maladie (OAMal)2,3
arrête:
L’assurance prend en charge les coûts pour un maximum de 40 séances diagnostiques et thérapeutiques. L’art. 3b est réservé.
L’assurance prend en charge les prestations suivantes prescrites par les chiropraticiens admis conformément à l’art. 44 OAMal ou par les organisations de chiropraticiens admises conformément à l’art. 44a OAMal:7
1. 01.01.10 (analgésiques antipyrétiques), 01.12 (myotonolytica: par voie orale uniquement),
2.11 04.99 (gastroenterologica, varia: uniquement moyens servant à inhiber la sécrétion d’acide gastrique ou à protéger la muqueuse gastrique),
3.12 07.02.10 (mineralia), 07.02.20 (minéraux composés), 07.02.30 (vitamines simples), 07.02.40 (vitamines composées), 07.02.50 (autres associations),
4.13 07.10.10 (anti-inflammatoires simples), 07.10.20 (anti-inflammatoires composés sans corticosteroïdes: uniquement associations d’anti-inflammatoires et de moyens servant à inhiber la sécrétion d’acide gastrique ou à protéger la muqueuse gastrique), 07.10.40 (préparations cutanées: uniquement celles contenant des produits actifs anti-inflammatoires),
5. 57.10.10 (médecine complémentaire: anti-inflammatoires simples);
c.14 moyens et appareils diagnostiques ou thérapeutiques:
1. les produits du groupe 05. Bandages,
2.15 les produits du groupe 09.02 Appareils pour la modulation neuromusculaire électrique trans- et percutanée,
3. les produits du groupe 16. Articles pour cryothérapie et/ou thermothérapie,
4. les produits du groupe 22. Orthèses préfabriquées,
5. les produits du groupe 23. Orthèses sur mesure,
6. les produits du groupe 35. Matériel de pansements;
d.16 examens par imagerie:
1. radiographie du squelette,
2. scanner (CT) de la colonne vertébrale et des extrémités,
3. résonance magnétique nucléaire (IRM) du squelette axial et des articulations périphériques,
4. échographie de diagnostic,
5. scintigraphie osseuse en trois phases;
e.17 prestations de physiothérapie selon l’art. 5.
L’assurance prend en charge les coûts des prestations des disciplines suivantes si les conditions ci-après sont remplies:
La procédure de contrôle sert à vérifier le bien-fondé de l’évaluation des soins requis et à contrôler l’adéquation et le caractère économique des prestations par les fournisseurs de prestations visés à l’art. 7, al. 1, let. a et b. Si l’évaluation des soins requis prévoit plus de 60 heures de soins par trimestre, le médecin-conseil (art. 57 LAMal70) peut vérifier l’évaluation. Si elle prévoit moins de 60 heures de soins par trimestre, le médecin-conseil procède par sondages systématiques. Les fournisseurs de prestations et les assureurs peuvent convenir de règles supplémentaires pour la procédure de contrôle.
Les logopédistes-orthophonistes admis conformément à l’art. 50 OAMal et les organisations de logopédistes-orthophonistes admises conformément à l’art. 52b OAMal traitent, sur prescription médicale, les patients souffrant de troubles du langage, de la parole, de la voix, du débit et de la déglutition ayant une des causes suivantes:78
L’assurance prend en charge les mesures médicales de prévention suivantes (art. 26 LAMal84):
L’assurance prend en charge les coûts des mesures suivantes visant la prophylaxie de maladies aux conditions ci-après:
| Mesure | Conditions |
|---|---|
| a. Prophylaxie à la vitamine K | Chez les nouveau-nés (3 doses). |
| b. Prophylaxie du rachitisme à la vitamine D | Chez les enfants pendant leur première année. |
| c.86 Prophylaxie VIH post-exposition | Selon les recommandations de l’OFSP du 24 novembre 2014 (Bulletin de l’OFSP n o 48, 2014) 87 . En cas d’indication professionnelle, la vaccination n’est pas prise en charge par l’assurance. |
| d.88 Immunisation passive post-expositionnelle | Selon les recommandations de l’OFSP et de la Commission suisse pour les vaccinations (directives et recommandations «Immunisation passive post-expositionnelle» d’octobre 2004) 89 . En cas d’indication professionnelle, la vaccination n’est pas prise en charge par l’assurance. |
| e.90 Mastectomie et / ou annexectomie prophylactique | Chez les porteuses de mutations ou de délétions génétiques associées à un risque fortement accru de cancer du sein ou des ovaires ou chez les femmes présentant un risque individuel comparable. La condition préalable à la prise en charge est un conseil génétique visé à l’art. 12 d , let. f. Outre la prédisposition génétique, il faut aussi tenir compte de l’âge de la personne à conseiller ainsi que des cancers déjà survenus chez elle et chez des parents du premier et du deuxième degré. Indication adaptée au risque et à l’âge selon le document de référence de l’OFSP «Risque familial fortement accru de cancer du sein ou des ovaires» du 10 novembre 2023 91 . |
| f.92 Vaccination passive avec immunoglobulines de l’hépatite B | Pour les nouveau-nés de mères HbsAg-positives. |
| g.93 Anticorps monoclonal pour la prophylaxie du VRS | Avec un anticorps humanisé monoclonal. 1. Pose de l’indication pour tous les enfants jusqu’à 1 an et pour les enfants jusqu’à 2 ans présentant un risque élevé de développer une forme grave du VRS conformément aux recommandations «Consensus statement / recommendation on the prevention of respiratory syncytial virus (RSV) infections with the monoclonal antibody Nirsevimab (Beyfortus®)» du groupe de travail interdisciplinaire sur le Nirsevimab composé de membres de Pédiatrie Suisse, de Kinderärzte Schweiz, du Groupe d’infectiologie pédiatrique suisse (PIGS), de la Société suisse de néonatologie (SSN), de la Société suisse de pneumologie pédiatrique (SSPP), de la Société suisse de cardiologie pédiatrique (SSCP), de gynécologie Suisse, de la Société suisse de neuropédiatrie (SSNP), de la CFV et de l’OFSP, de janvier 202494. Aucune prise en charge des coûts après la vaccination préalable de la mère contre le VRS à titre d’immunisation passive du nouveau-né, sauf dans les cas suivants: – la naissance a lieu dans les deux semaines suivant l’administration du vaccin, – accouchement prématuré avant 37 semaines de gestation, – des raisons médicales le justifient pour la mère ou pour le nouveau-né, telles qu’une immunosuppression maternelle, une infection au VIH dont la charge virale n’est pas supprimée, une allergie maternelle connue à un composant du vaccin, le risque de perte de l’immunité humorale (après un pontage cardio-pulmonaire ou oxygénation par membrane extracorporelle ou plasmaphérèse) ou une comorbidité qui, selon le spécialiste qui prescrit le traitement, comporte un risque de contracter une maladie à VRS potentiellement mortelle. 2. Pose de l’indication selon les recommandations «Consensus sur la prévention des infections par le virus respiratoire syncytial (VRS) avec l’anticorps humanisé monoclonal palivizumab (Synagis®) [mise au point 2016]»95du groupe de travail interdisciplinaire composé de membres du PIGS, de la SSPP, de la SSCP et de la SSN. Pour les anciens prématurés atteints de dysplasie broncho-pulmonaire: pose de l’indication par un médecin pédiatre avec spécialisation en néonatologie (programme de formation postgraduée du 1erjuillet 2015, révisé le 17 juin 202196) ou en pneumologie pédiatrique (programme de formation postgraduée du 1erjuillet 2004, révisé le 16 juin 201697). Pour les enfants atteints de vitium cardiaque congénital, hémodynamiquement important: pose de l’indication par un médecin pédiatre avec spécialisation en cardiologie pédiatrique (programme de formation postgraduée du 1erjuillet 2004, révisé le 16 juin 201698). |
| h.99 Immunisation passive à l’aide d’anticorps contre le COVID-19 | Pour les personnes immunodéficientes ayant la plus haute priorité pour un traitement d’immunisation passive conformément à la «Position paper on the use of monoclonal antibodies against SARS-CoV-2 as passive immunisation treatments in severely immunocompromised persons in Switzerland» 100 , version du 26 avril 2022, et pour les personnes atteintes de drépanocytose. Les coûts ne sont pris en charge que pour les préparations d’anticorps qui disposent de l’autorisation nécessaire pour les indications concernées. |
| i.101 Prophylaxie pré-exposition contre le VIH | 1. Par des médecins participant au programme «SwissPrEPared» sous la direction de l’Institut d’épidémiologie, de biostatistique et de prévention de l’Université de Zurich. 2. Indications selon le document de référence de l’OFSP «Prophylaxie pré‑exposition contre VIH (HIV‑PrEP) du 11 mars 2024102». La prise en charge couvre le médicament ainsi que les consultations médicales et les analyses de laboratoire nécessaires selon le document de référence de l’OFSP «Prophylaxie pré-exposition contre VIH (HIV‑PrEP)» du 11 mars 2024. 3. Analyses de laboratoire selon la liste des analyses. 4. L’obligation de prise en charge est subordonnée à une obligation d’évaluation. 5. En cas de recommandation médicale aux voyageurs, la prophylaxie n’est pas prise en charge par l’assurance. |
L’assurance prend en charge les coûts des mesures suivantes concernant l’état de santé général aux conditions ci-après:
| Mesure | Conditions |
|---|---|
| a.103 Examen de bonne santé et de développement de l’enfant d’âge préscolaire | Selon les recommandations des «Checklists pour les examens de prévention», éditées par la Société suisse de pédiatrie (4eédition, 2011104). Huit examens au maximum sont pris en charge. |
| Mesure | Conditions |
|---|---|
| a.105 Test VIH | Pour les nourrissons de mères séropositives. Pour les autres personnes, selon la directive de l’OFSP «Dépistage du VIH effectué sur l’initiative des médecins en présence de certaines pathologies (maladies évocatrices d’une infection à VIH)» du 18 mai 2015 106 . |
| b. Coloscopie | En cas de cancer du côlon familial (au moins trois parents du premier degré atteints ou un avant l’âge de 30 ans). |
| c. Examen de la peau | En cas de risque élevé de mélanome familial (mélanome chez un parent au premier degré). |
| d.107 Mammographie numérique, IRM du sein | 1.108Pour les femmes présentant un risque modérément ou fortement accru de cancer du sein en raison d’antécédents familiaux ou d’antécédents personnels comparables. Désignation à l’aide de modèles de calcul des risques (p. ex. IBIS, CanRisk). Pour déterminer si le risque est fortement accru, un conseil génétique au sens de la let. f doit être effectué. Indication, fréquence et méthode d’analyse adaptées en fonction du risque et de l’âge, selon le document de référence de l’OFSP «Schéma de surveillance» (état 01/2021)109. Un entretien explicatif et de conseil doit précéder le premier examen et être consigné. 2. Pose de l’indication, entretien explicatif et de conseil, réalisation de surveillance ainsi que conseils et analyses supplémentaires en cas de résultats anormaux par un centre du sein certifié qui répond aux exigences du «Label de qualité pour les centres du sein» d’octobre 2015 de la Ligue suisse contre le cancer et de la Société suisse de sénologie110, rédigées d’après les recommandations «The requirements of a specialist Breast Centre» de laEuropean society of breast cancer specialists publiées le 19 août 2013111ou d’après les critères «Erhebungsbogen Brustkrebszentren» de la Société allemande contre le cancer et de la Société allemande pour la sénologie publiés le 14 juillet 2016112. Subsidiairement, l’imagerie peut être effectuée par un fournisseur de prestations qui collabore sur la base d’un contrat avec un centre du sein certifié. Si l’imagerie doit être effectuée dans un centre non reconnue, il est nécessaire de demander préalablement une garantie spéciale à l’assureur-maladie qui prend en compte la recommandation du médecin-conseil. |
| e. Test de contracture musculaire in vitro concernant la détection d’une prédisposition pour l’hyperthermie maligne | Chez les personnes ayant présenté lors d’une anesthésie un épisode laissant soupçonner une hyperthermie maligne et chez la parenté consanguine au premier degré des personnes pour lesquelles une hyperthermie maligne sous anesthésie est connue et une prédisposition pour l’hyperthermie maligne est documentée. Dans un centre reconnu par le European Malignant Hyperthermia Group. |
| f.113 Conseil génétique, pose d’indication pour des analyses génétiques et prescription des analyses de laboratoire associées conformément à la liste des analyses (LA) en cas de suspicion de prédisposition à un cancer héréditaire | Chez les patients et leurs parents au premier degré présentant: – un syndrome héréditaire de cancer du sein ou de l’ovaire – une polypose colique ou une forme atténuée de polypose colique – un syndrome héréditaire de cancer colorectal sans polypose (syndrome HNPCC, hereditary non polypotic colon cancer) – un rétinoblastome. Par des médecins spécialisés en génétique médicale ou par des membres du «Network for Cancer Predisposition Testing and Counseling» du Groupe suisse de recherche clinique sur le cancer (SAKK) pouvant prouver leur collaboration technique avec un médecin spécialisé en génétique médicale. |
| g.114 Conseil génétique, pose d’indication pour des analyses génétiques et prescription des analyses de laboratoire associées conformément à la liste des analyses (LA) en cas de suspicion de prédisposition à une porphyrie (hépathique) aiguë (porphyrie aiguë intermittente, porphyrie variegata ou coproporphyrie héréditaire) | Pour les membres de la famille d’une personne souffrant de la maladie de façon avérée qui présentent un risque d’au moins 12,5 % d’hériter cette maladie génétique. |
L’assurance prend en charge les coûts des mesures suivantes en vue du dépistage précoce de maladies dans toute la population aux conditions ci-après:
| Mesure | Conditions |
|---|---|
| a.116 Dépistage de: phénylcétonurie, galactosémie, déficit en biotinidase, syndrome adrénogénital, hypothyroïdie congénitale, déficit en acyl-CoA medium-chain-déhydrogénase (MCAD), fibrose kystique, acidurie glutarique de type 1, maladie du sirop d’érable, déficits immunitaires congénitaux sévères, amyotrophie spinale. | Pour les nouveau-nés. Analyses de laboratoire selon la liste des analyses. |
| b.117 Examen gynécologique, y compris les prélèvements de dépistage cytologiques cervico-vaginaux. | Les deux premiers examens, y compris les prélèvements de dépistage cytologiques (en particulier le test de Papanicolau pour le dépistage précoce du cancer du col de l’utérus, cytologie en milieu liquide pour la détection précoce du cancer du col de l’utérus avec les méthodes ThinPrep ou Autocyte Prep / SurePath), sont réalisés annuellement puis tous les trois ans. Ce schéma est valable en cas de résultats normaux. Sinon, la fréquence des examens dépend de l’évaluation clinique. La mise en évidence du papillomavirus humain lors du frottis est exclue de la prise en charge des coûts. |
| c.118 Mammographie de dépistage | Dès l’âge de 50 ans, tous les deux ans. Dans le cadre d’un programme organisé de dépistage du cancer du sein qui remplit les conditions fixées par l’ordonnance du 23 juin 1999 sur la garantie de la qualité des programmes de dépistage du cancer du sein par mammographie119. Aucune franchise n’est prélevée sur cette prestation. |
| d.120 Dépistage du cancer du côlon | Tranche d’âge de 50 à 74 ans. Si l’analyse a lieu dans le cadre des programmes cantonaux de Bâle-Campagne, de Bâle-Ville, de Berne, de Fribourg, de Genève, des Grisons, du Jura, de Lucerne, de Neuchâtel, de Saint‑Gall, de Soleure, du Tessin, d’Uri, de Vaud ou du Valais, aucune franchise n’est prélevée pour cette prestation. |
L’assurance prend en charge, en cas de maternité, les examens de contrôle suivants (art. 29, al. 2, let. a, LAMal121):
| Mesure | Conditions |
|---|---|
| a. contrôles | |
| 1. lors d’une grossesse normale sept examens | – première consultation: anamnèse, examen gynécologique et clinique, conseils, examen des veines et recherche d’œdèmes des jambes; prescription des analyses de laboratoire nécessaires conformément à la liste des analyses (LA); – consultations ultérieures: contrôle de l’état de santé général, notamment du poids, de la tension artérielle et de la hauteur de l’utérus, examen urinaire et auscultation des bruits cardiaques fœtaux; prescription des analyses de laboratoire nécessaires conformément à la liste des analyses (LA); conseils généraux relatifs à la grossesse et plus précisément aux troubles liés à la grossesse. – Si les contrôles ont été faits exclusivement par des médecins, ceux-ci informent l’assurée que l’entretien de conseil avec une sage-femme visé à l’art. 14 est judicieux durant le deuxième trimestre. |
| 2. lors d’une grossesse à risque | renouvellement des examens selon l’évaluation clinique |
| b. contrôles ultrasonographiques | |
| 1.122 lors d’une grossesse normale: une échographie entre la 12eet la 14esemaine de grossesse; une échographie entre la 20eet la 23esemaine de grossesse. | Après un entretien approfondi d’explication et de conseil qui doit être consigné. Selon les «Recommandations pour les examens échographiques en cours de grossesse», de la Société suisse d’ultrasonographie en médecine (SSUM), section gynécologie et obstétrique, 4 e édition (2019) 123 . Seulement par des médecins ayant suivi une formation postgraduée qui corresponde au programme de formation complémentaire en ultrasonographie prénatale (SSUM) du 28 mai 1998, révisé le 15 mars 2012 124 . |
| 2. lors d’une grossesse à risque | Renouvellement des examens selon l’évaluation clinique Seulement par des médecins ayant suivi une formation postgraduée qui corresponde au programme de formation complémentaire en ultrasonographie prénatale (SSUM) du 28 mai 1998, révisé le 15 mars 2012. |
| bbis.125 test du premier trimestre | Analyse prénatale du risque de trisomie 21, 18 et 13: en mesurant la clarté nucale par échographie (entre la 12 e et la 14 e semaine), par dosage de la PAPP-A et de la fraction libre de la bêta-hCG dans le sang maternel, sur la base d’autres facteurs liés au fœtus et à la mère. Information visée à l’art. 23 de la loi fédérale du 15 juin 2018 sur l’analyse génétique humaine (LAGH) 126 , consentement visé à l’art. 5 LAGH et respect des autres droits à l’autodétermination inscrits aux art. 7 et 8 LAGH. Prescription et mesure de la clarté nucale seulement par des médecins ayant suivi une formation postgraduée qui correspond au programme de formation complémentaire en ultrasonographie prénatale du 28 mai 1998, révisé le 15 mars 2012 127 . Analyses de laboratoire selon la liste des analyses. |
| bter.128 test prénatal non invasif (TPNI) | Uniquement pour détecter une trisomie 21, 18 ou 13. À partir de la 12 e semaine de grossesse. Chez les femmes enceintes dont le fœtus présente un risque de 1:1000 ou plus de trisomie 21, 18 ou 13. Évaluation du risque et pose de l’indication en cas de malformation du fœtus détectée pendant l’examen échographique, selon l’avis d’experts n o 52 du 14 mars 2018 de Gynécologie suisse 129 , rédigé par le groupe de travail de l’Académie de médecine fœto-maternelle et la Société suisse de génétique médicale. En cas de grossesse gémellaire, les TPNI par micro-réseau ou par polymorphisme mononucléotidique sont exclus de la prise en charge des coûts par l’assurance. Après un entretien explicatif et de conseil conformément aux art. 6, 21 et 22 LAGH, après obtention du consentement écrit de la femme enceinte conformément aux art. 5 et 25 LAGH et dans le respect des autres droits à l’autodétermination inscrits aux art. 7 et 8 LAGH. Prescription seulement par des spécialistes en gynécologie et obstétrique avec formation approfondie en médecine fœto-maternelle (programme de formation postgraduée du 15 mars 2012, révisé le 16 février 2017 130 ), par des spécialistes en génétique médicale ou par des médecins ayant suivi une formation postgraduée qui correspond au programme de formation complémentaire en ultrasonographie prénatale du 28 mai 1998, révisé le 15 mars 2012. Analyses de laboratoire selon la liste des analyses. Si le sexe du fœtus est déterminé pour des raisons techniques, cette information ne peut être communiquée avant la fin de la 12 e semaine d’aménorrhée. |
| c. examen pré-partum au moyen de la cardiotocographie | Lors d’une grossesse à risque |
| d. amniocentèse, prélèvement des villosités choriales, cordocentèse | Après un entretien approfondi qui doit être consigné dans les cas suivants: – pour confirmer un résultat positif chez les femmes enceintes dont le test de diagnostic prénatal non invasif (DPNI) laisse fortement supposer que le fœtus est atteint d’une trisomie 21, 18 ou 13 ou dont le test du premier trimestre indique qu’elles présentent un risque de 1:380 ou plus que le fœtus soit atteint d’une telle maladie; – pour les femmes enceintes chez lesquelles le résultat de l’échographie, l’anamnèse familiale ou toute autre raison laisse supposer un risque de 1:380 ou plus que le fœtus soit atteint d’une maladie due à des facteurs exclusivement génétiques; – en cas de mise en danger du fœtus par une complication, une maladie de la femme enceinte, une maladie qui n’est pas due à des facteurs génétiques ou par des troubles du développement du fœtus; Prescription d’analyses génétiques seulement par des spécialistes en gynécologie et obstétrique avec formation approfondie en médecine fœto-maternelle, par des spécialistes (programme de formation postgraduée du 15 mars 2012, révisé le 16 février 2017), par des spécialistes en génétique médicale ou par des médecins ayant suivi une formation postgraduée qui corresponde au programme de formation complémentaire en ultrasonographie prénatale de la SSUM du 28 mai 1998, révisé le 15 mars 2012. Analyses de laboratoire selon la liste des analyses (LA). |
| e. contrôle post-partum un examen | Entre la sixième et la dixième semaine post-partum: anamnèse intermédiaire, statut gynécologique et clinique y compris l’octroi de conseils. |
| f. contrôle après une fausse couche | Après une fausse couche ou une interruption de grossesse médicalement indiquée à partir de la 13 e jusqu’à la fin de la 23 e semaine de grossesse. Anamnèse intermédiaire, statut gynécologique et clinique, conseils; analyses de laboratoire et contrôle ultrasonographique selon l’évaluation clinique. Contrôle ultrasonographique seulement par des médecins ayant suivi une formation postgraduée qui corresponde au programme de formation complémentaire en ultrasonographie prénatale de la SSUM du 28 mai 1998, révisé le 15 mars 2012. 131 |
L’assurance prend en charge une contribution de 150 francs:
À condition que l’affection puisse être qualifiée de maladie et le traitement n’étant pris en charge par l’assurance que dans la mesure où le traitement de l’affection l’exige, l’assurance prend en charge les soins dentaires occasionnés par les maladies graves et non évitables suivantes du système de la mastication (art. 31, al. 1, let. a, LAMal136): a. maladies dentaires: 1. granulome dentaire interne idiopathique, 2. dislocations dentaires, dents ou germes dentaires surnuméraires, pouvant être qualifiées de maladie (par exemple: abcès, kyste); b. maladies de l’appareil de soutien de la dent (parodontopathies): 1. parodontite pré pubertaire, 2. parodontite juvénile progressive, 3. effets secondaires irréversibles de médicaments; c. maladies de l’os maxillaire et des tissus mous: 1. tumeurs bénignes des maxillaires et muqueuses et modifications pseudotumorales, 2. tumeurs malignes de la face, des maxillaires et du cou, 3. ostéopathies des maxillaires, 4. kystes (sans rapport avec un élément dentaire), 5. ostéomyélite des maxillaires; d. maladies de l’articulation temporo-mandibulaire et de l’appareil de locomotion: 1. arthrose de l’articulation temporo-mandibulaire, 2. ankylose, 3. luxation du condyle et du disque articulaire; e. maladies du sinus maxillaire: 1. dent ou fragment dentaire logés dans le sinus, 2. fistule bucco-sinusale; f. dysgnathies qui provoquent des affections pouvant être qualifiées de maladie, tels que: 1. syndrome de l’apnée du sommeil, 2. troubles graves de la déglutition, 3. asymétries graves cranio-faciales.
L’assurance prend en charge les soins dentaires nécessaires pour réaliser et garantir les traitements médicaux (art. 31, al. 1, let. c, LAMal141):
L’assurance prend en charge les coûts d’une anesthésie générale:
Les demandes qui ont pour objet l’admission de nouveaux moyens et appareils sur la liste ou le montant du remboursement doivent être adressées à l’OFSP. L’OFSP examine chaque demande et la présente à la Commission fédérale des analyses, moyens et appareils.
L’admission sur la liste peut être assortie d’une condition limitative. Celle-ci peut notamment se rapporter à la quantité, à la durée d’utilisation, à l’indication médicale ou à l’âge de l’assuré.
Peuvent être délivrés dans les catégories de moyens et appareils figurant sur la liste, les produits que la législation fédérale ou cantonale permet de mettre en circulation. Est applicable la législation du canton dans lequel est situé le centre de remise.
L’assurance verse une participation de 10 francs par jour de cure balnéaire prescrite par un médecin, au maximum pendant 21 jours par année civile.
L’assurance prend en charge 50 % des frais de sauvetage en Suisse. Le montant maximum est de 5000 francs par année civile.
Si les conditions régissant l’entrée en matière sur les demandes énoncées à l’art. 69, al. 4, OAMal sont remplies avant l’autorisation définitive par Swissmedic, l’OFSP décide en règle générale dans les 60 jours suivant l’autorisation définitive.
Le titulaire de l’autorisation doit informer l’OFSP dans les 30 jours du dépôt auprès de Swissmedic d’une demande d’autorisation concernant une préparation originale ou une indication devant ultérieurement être admise dans la liste des spécialités.
Pour juger de l’efficacité d’un médicament, l’OFSP s’appuie sur les documents qui ont fondé l’autorisation accordée par Swissmedic. Il peut exiger des documents supplémentaires.
Pour les demandes visées à l’art. 31, al. 2, let. abis, le caractère économique est évalué exclusivement sur la base d’une comparaison thérapeutique avec les tailles d’emballage ou dosages du médicament qui figurent déjà sur la liste des spécialités.
Toute augmentation de prix fondée sur l’art. 67, al. 5, OAMal est exclue. L’OFSP peut autoriser, à titre exceptionnel, une augmentation de prix afin que la couverture des besoins en soins de la population suisse soit assurée s’il n’y a pas d’autre solution thérapeutique.
Pour le réexamen d’une préparation originale prévu à l’art. 65e OAMal, le titulaire de l’autorisation doit communiquer spontanément à l’OFSP, au plus tard six mois avant l’échéance de la protection du brevet, les prix pratiqués dans tous les pays de référence et les chiffres d’affaires des trois années précédant l’échéance du brevet, conformément à l’art. 65c , al. 2 à 4, OAMal.
Si le titulaire de l’autorisation demande une modification de la limitation ou qu’il communique une modification de l’indication d’une préparation originale conformément à l’art. 65f OAMal, il doit fournir à l’OFSP les documents visés à l’art. 30a .
Seuls les médicaments des catégories A, B et C sont pris en charge. Les médicaments classés dans la catégorie C ne sont pris en charge qu’à partir du moment où une réponse cliniquement pertinente au traitement a été démontrée dans le cadre d’un essai thérapeutique. On peut présumer qu’il y a réponse thérapeutique notamment lorsque le traitement a été administré sur une durée supérieure à deux mois.
Lorsque des médicaments admis dans la liste des spécialités sont utilisés en dehors des indications autorisées dans la notice destinée aux professions médicales ou prévues par la limitation mais que leurs coûts doivent être pris en charge parce que les conditions prévues à l’art. 71a , al. 1, let. a ou c, OAMal sont remplies, un abattement de prix de 30 % doit être appliqué au prix de fabrique de la liste des spécialités.
Lorsque des médicaments autorisés par Swissmedic ne sont pas admis dans la liste des spécialités mais que leurs coûts doivent être pris en charge parce que les conditions prévues à l’art. 71a , al. 1, let. a ou c, OAMal sont remplies, un abattement de prix de 30 % doit être appliqué au prix de fabrique déterminé au moyen de la comparaison avec les prix pratiqués à l’étranger définie à l’art. 65b quaterOAMal.
Sont abrogées:
Les laboratoires dont le chef a achevé une formation postgraduée reconnue par la FAMH, mais ne comprenant pas la génétique médicale, et qui, avant l’entrée en vigueur de la présente modification d’ordonnance, effectuaient déjà des analyses visées à l’art. 43, al. 2, peuvent continuer à pratiquer ces analyses à condition que la FAMH ait décerné au chef de laboratoire une attestation confirmant son expérience en génétique médicale, conformément au point 8.4 des dispositions transitoires du règlement et du programme de formation postgraduée pour spécialiste FAMH en analyses de laboratoire médical dans sa version du 1ermars 2001 (complément «diagnostic ADN/ARN»)221.
Les assureurs appliquent la réglementation prévue à l’art. 38a d’ici au 1eravril 2006.
1Du 1erjuillet 2006 au 30 septembre 2006, la prise en charge de la tomographie par émissions de positron (TEP) est régie par l’annexe 1, ch. 9.2 dans sa teneur du 9 novembre 2005222.223
2…224
1Les chefs de laboratoire qui ne répondent pas aux exigences de l’art. 42, al. 3, et qui ont été autorisés en vertu du droit antérieur à effectuer certaines analyses spéciales restent autorisés à le faire après l’entrée en vigueur de la modification du 4 avril 2007225.
2Les demandes d’autorisation pendantes au moment de l’entrée en vigueur de la modification du 4 avril 2007 sont examinées conformément au droit antérieur.
1L’OFSP réexamine les prix de fabrique des préparations originales inscrites dans la liste des spécialités entre le 1erjanvier 1993 et le 31 décembre 2002 et ceux des génériques interchangeables.
2L’entreprise qui distribue une préparation originale soumise à réexamen détermine les prix de fabrique pratiqués en Allemagne, au Danemark, en Grande-Bretagne et aux Pays-Bas pour l’emballage le plus vendu en Suisse, en se basant sur les réglementations émanant des autorités ou des associations compétentes. Elle fait attester ces prix de fabrique par une personne habilitée dans la filiale du pays concerné. L’entreprise qui distribue un générique n’est pas tenu de faire parvenir de comparaison de prix à l’OFSP.
3L’entreprise qui distribue une préparation originale communique à l’OFSP, d’ici au 30 novembre 2007, les prix de fabrique valables au 1eroctobre 2007. L’OFSP détermine le prix de fabrique moyen sur la base des prix pratiqués en Allemagne, au Danemark, en Grande-Bretagne et aux Pays-Bas, calcule le cours de change moyen d’avril à septembre 2007, puis convertit le prix de fabrique en francs suisses.
4L’OFSP abaisse le prix de fabrique d’une préparation originale, avec effet au 1ermars 2008, au niveau du prix calculé à l’al. 3 si:
5La baisse de prix mentionnée à l’al. 4 peut être échelonnée. Si la baisse de prix au sens de l’al. 4 excède 30 % du prix initial, le prix valable au 1ermars 2008 sera fixé à 70 % du prix initial, puis abaissé au niveau du prix moyen calculé à l’al. 3 à compter du 1erjanvier 2009. Si la baisse de prix selon la demande au sens de l’al. 4, let. b, excède 20 % du prix initial, l’entreprise peut demander de fixer le prix à 80 % du prix initial au 1ermars 2008 et de l’abaisser au prix voulu, conformément à l’al. 4, let. b, au 1erjanvier 2009.
6Si l’OFSP décide, après réexamen, d’adapter le prix d’une préparation originale, il adapte également les prix des génériques interchangeables conformément aux dispositions en vigueur.
1En dérogation à l’art. 38a , al. 3, la détermination de la moyenne du tiers le plus avantageux a lieu le 1erjuillet en 2011 et le 1erjanvier et le 1ernovembre en 2012.
2À partir du 1erjuillet 2011, la quote-part prévue à l’art. 38a , al. 1, s’applique aux préparations originales et aux médicaments en co-marketing, dont le prix de fabrique, après l’échéance du brevet, a été abaissé en une fois avant le 1erjuillet 2009, au niveau du prix des génériques au moment de l’expiration du brevet.
1Aucun réexamen des conditions d’admission au sens des art. 34d à 34h n’est réalisé en 2016.226
2Les dispositions de la modification du 29 avril 2015 sont également applicables aux demandes sur lesquelles l’OFSP ne s’est pas encore prononcé à l’entrée en vigueur de ladite modification.
3Pour les médicaments qui ont été admis dans la liste des spécialités avant l’entrée en vigueur de la modification du 29 avril 2015 et dont le réexamen des conditions d’admission tous les trois ans au sens de l’art. 65d OAMal n’avait pas encore eu lieu, le remboursement de l’excédent de recettes est évalué lors du prochain réexamen des conditions d’admission au sens de l’article précité selon les conditions prévues à l’art. 35c de l’ancien droit.
1…227
2Pour les médicaments qui ont été admis dans la liste des spécialités avant le 1erjuin 2015, le remboursement de l’excédent de recettes est régi par l’al. 3 de la disposition transitoire relative à la modification du 29 avril 2015228.
1Les dispositions de la modification du 1erfévrier 2017 sont également applicables aux demandes sur lesquelles l’OFSP ne s’est pas encore prononcé à l’entrée en vigueur de ladite modification.
2Le premier réexamen triennal des conditions d’admission prévu à l’art. 34d est effectué en 2017 pour les médicaments du bloc A, en 2018 pour ceux du bloc B et en 2019 pour ceux du bloc C.
3En 2017, le titulaire de l’autorisation fournit à l’OFSP, au plus tard le 31 mars, les résultats de la comparaison avec les prix pratiqués à l’étranger conformément à l’art. 34e , al. 1, les résultats de la comparaison thérapeutique au sens de l’art. 34f , al. 2, et toutes les données nécessaires à ces comparaisons.
4Toute augmentation de prix fondée sur l’art. 67, al. 2, OAMal est exclue en 2017. L’OFSP peut, à titre exceptionnel, autoriser une augmentation de prix pour assurer l’approvisionnement de la population suisse s’il n’y a pas d’autre solution thérapeutique.
1L’évaluation des soins requis dans les établissements médico-sociaux peut être effectuée selon l’ancien droit jusqu’au 31 décembre 2021.
2Le délai visé à l’al. 1 est prolongé jusqu’au 31 décembre 2023.229
3Le délai visé à l’al. 1 est prolongé jusqu’au 31 décembre 2025.230
4Le délai visé à l’al. 1 est prolongé jusqu’au 31 décembre 2027.231
L’assurance prend en charge les coûts pour les prestations de psychothérapie déléguée pendant six mois au plus à compter de l’entrée en vigueur de la modification du 23 juin 2021.
L’art. 34b , al. 2, let. a, est également applicable aux procédures pendantes auprès de l’OFSP à l’entrée en vigueur de la modification du 19 avril 2023.
1La modification du 22 septembre 2023 est également applicable aux procédures qui sont en cours auprès de l’OFSP à l’entrée en vigueur de ladite modification.
2L’ancien droit continue de régir les procédures de réexamen des conditions d’admission tous les trois ans au sens de l’art. 34d qui sont en cours auprès de l’OFSP à l’entrée en vigueur de la modification du 22 septembre 2023.
L’art. 34b , al. 2, let. a, est applicable dans sa version du 19 avril 2023 aux procédures de réexamen des conditions d’admission tous les trois ans effectuées en 2023 en vertu de l’art. 34d et pendantes auprès de l’OFSP à l’entrée en vigueur de la modification du 29 novembre 2023232.
La première détermination de la part relative à la distribution conformément à l’art. 38, al. 4, est réalisée au 1erjuillet 2024. Le niveau moyen du prix des génériques ou des biosimilaires au 1eravril 2024 est déterminant. Pour les substances actives dont le premier générique ou biosimilaire est inscrit dans la liste des spécialités au 1ermai ou au 1erjuin 2024, le niveau de prix du générique ou du biosimilaire ou le niveau moyen du prix des génériques ou des biosimilaires contenant les mêmes substances actives au 1ermai 2024 ou au 1erjuin 2024 est déterminant.
(art. 1)
(art. 3c, al. 4)
(art. 20a )
(art. 28)
(art. 29)
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 7 oct. 2002, en vigueur depuis le 1erjanv. 2003 (RO 2002 3670). ↩
RS 832.102 ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 29 avr. 2015, en vigueur depuis le 1erjuin 2015 (RO 2015 1359). ↩
www.ofsp.admin.ch> Assurances > Assurance-maladie > Prestations et tarifs > Prestations médicales ↩
www.ofsp.admin.ch> Assurances > Assurance-maladie > Prestations et tarifs > Prestations médicales > Annexe 1a OPAS. ↩
Introduit par le ch. I de l’O du DFI du 7 fév. 2020, en vigueur depuis le 1erjuil. 2020 (RO 2020 529). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 23 juin 2021, en vigueur depuis le 1erjanv. 2022 (RO 2021 440). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 17 nov. 2003, en vigueur depuis le 1erjanv. 2004 (RO 2003 5283). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 16 mai 2014, en vigueur depuis le 1erjuil. 2014 (RO 2014 1251). ↩
Nouvelle teneur selon l’annexe 6 ch. II 5 de l’O du 21 sept. 2018 sur les médicaments, en vigueur depuis le 1erjanv. 2019 (RO 2018 3577). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 6 juin 2019, en vigueur depuis le 1erjuil. 2019 (RO 2019 1931). ↩
Erratum du 16 déc. 2025 (RO 2025 845). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 6 juin 2019, en vigueur depuis le 1erjuil. 2019 (RO 2019 1931). Erratum du 16 déc. 2025 (RO 2025 846). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 28 nov. 2022, en vigueur depuis le 1erjanv. 2023 (RO 2022 840). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 29 nov. 2023, en vigueur depuis le 1erjanv. 2024 (RO 2023 807). ↩
Introduite par le ch. I de l’O du DFI du 10 juil. 2000 (RO 2000 2546). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 10 juin 2013, en vigueur depuis le 1erjuil. 2013 (RO 2013 1925). ↩
Introduite par le ch. I de l’O du DFI du 24 juin 2009, en vigueur depuis le 1erjanv. 2011 (RO 2009 35276849ch. I). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 29 nov. 2023, en vigueur depuis le 1erjanv. 2024 (RO 2023 807). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 30 nov. 2020, en vigueur depuis le 1erjanv. 2021 (RO 2020 6327). ↩
Le document peut être consulté à l’adresse suivante:www.ofsp.admin.ch/ref. ↩
Le document peut être consulté à l’adresse suivante:www.ofsp.admin.ch/ref. ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 30 nov. 2020, en vigueur depuis le 1erjanv. 2021 (RO 2020 6327). ↩
Le document peut être consulté à l’adresse suivante:www.ofsp.admin.ch/ref. ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 8 juin 2021, en vigueur depuis le 1erjuil. 2021 (RO 2021 392). ↩
Le document peut être consulté à l’adresse suivante:www.ofsp.admin.ch/ref. ↩
Le document peut être consulté à l’adresse suivante:www.ofsp.admin.ch/ref. ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 23 juin 2021, en vigueur depuis le 1erjanv. 2022 (RO 2021 440). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 1erdéc. 2021, en vigueur depuis le 1erjanv. 2022 (RO 2021 885). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 27 oct. 2009, en vigueur depuis le 1erjanv. 2010 (RO 2009 6083). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 5 juin 2009, en vigueur depuis le 1erjuil. 2009 (RO 2009 2821). ↩
Introduit par le ch. I de l’O du DFI du 5 juin 2009, en vigueur depuis le 1erjuil. 2009 (RO 2009 2821). ↩
Introduit par le ch. I de l’O du DFI du 5 juin 2009 (RO 2009 2821). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 27 mai 2020, en vigueur depuis le 1erjuil. 2020 (RO 2020 2539). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 5 juin 2009, en vigueur depuis le 1erjuil. 2009 (RO 2009 2821). ↩
Introduit par le ch. I de l’O du DFI du 9 déc. 2002 (RO 2002 4253). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 10 déc. 2008, en vigueur depuis le 1erjanv. 2009 (RO 2008 6493). ↩
RS 831.20 ↩
Introduit par le ch. I de l’O du DFI du 10 déc. 2008 (RO 2008 6493). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 27 mai 2020, en vigueur depuis le 1erjuil. 2020 (RO 2020 2539). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 23 juin 2021, en vigueur depuis le 1erjanv. 2022 (RO 2021 440). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 13 déc. 1996, en vigueur depuis le 1erjanv. 1997 (RO 1997 564). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 5 juin 2009, en vigueur depuis le 1erjuil. 2009 (RO 2009 2821). ↩
Introduit par le ch. I de l’O du DFI du 9 déc. 2002 (RO 2002 4253). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 10 déc. 2008, en vigueur depuis le 1erjanv. 2009 (RO 2008 6493). ↩
RS 831.20 ↩
Introduit par le ch. I de l’O du DFI du 10 déc. 2008 (RO 2008 6493). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 27 mai 2020, en vigueur depuis le 1erjuil. 2020 (RO 2020 2539). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 8 mai 2024, en vigueur depuis le 1erjuil. 2024 (RO 2024 221). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 8 mai 2024, en vigueur depuis le 1erjuil. 2024 (RO 2024 221). ↩
RS 832.10 ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 24 juin 2009, en vigueur depuis le 1erjanv. 2011 (RO 2009 35276849ch. I). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 20 déc. 2006, en vigueur depuis le 1erjanv. 2007 (RO 2006 5769). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 20 déc. 2006, en vigueur depuis le 1erjanv. 2007 (RO 2006 5769). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 5 déc. 2011, en vigueur depuis le 1erjanv. 2012 (RO 2011 6487). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 2 juil. 2019, en vigueur depuis le 1erjanv. 2020 (RO 2019 2145). ↩
Introduit par le ch. I de l’O du DFI du 5 déc. 2011 (RO 2011 6487). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 8 mai 2024, en vigueur depuis le 1erjuil. 2024 (RO 2024 221). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 5 déc. 2011, en vigueur depuis le 1erjanv. 2012 (RO 2011 6487). ↩
Introduit par le ch. I de l’O du DFI du 20 déc. 2006, en vigueur depuis le 1erjanv. 2007 (RO 2006 5769). ↩
Introduit par le ch. I de l’O du DFI du 20 déc. 2006, en vigueur depuis le 1erjanv. 2007 (RO 2006 5769). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 20 déc. 2006, en vigueur depuis le 1erjanv. 2007 (RO 2006 5769). ↩
Introduit par le ch. I de l’O du DFI du 20 déc. 2006 (RO 2006 5769). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 8 mai 2024, en vigueur depuis le 1erjuil. 2024 (RO 2024 221). ↩
Introduit par le ch. I de l’O du DFI du 24 juin 2009, en vigueur depuis le 1erjanv. 2011 (RO 2009 35276849ch. I). ↩
Introduit par le ch. I de l’O du DFI du 3 juil. 1997 (RO 1997 2039). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 24 juin 2009, en vigueur depuis le 1erjanv. 2011 (RO 2009 35276849ch. I). ↩
Introduit par le ch. I de l’O du DFI du 8 mai 2024, en vigueur depuis le 1erjuil. 2024 (RO 2024 221). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 2 juil. 2019, en vigueur depuis le 1erjanv. 2020 (RO 2019 2145). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 juil. 2019, en vigueur depuis le 1erjanv. 2020 (RO 2019 2145). ↩
RS 832.10 ↩
RS 832.10 ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 8 mai 2024, en vigueur depuis le 1erjuil. 2024 (RO 2024 221). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 8 mai 2024, en vigueur depuis le 1erjuil. 2024 (RO 2024 221). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 8 mai 2024, en vigueur depuis le 1erjuil. 2024 (RO 2024 221). ↩
Introduit par le ch. I de l’O du DFI du 8 mai 2024, en vigueur depuis le 1erjuil. 2024 (RO 2024 221). ↩
RS 832.10 ↩
Introduit par le ch. I de l’O du DFI du 8 mai 2024, en vigueur depuis le 1erjuil. 2024 (RO 2024 221). ↩
RS 832.10 ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 8 mai 2024, en vigueur depuis le 1erjuil. 2024 (RO 2024 221). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 23 juin 2021, en vigueur depuis le 1erjanv. 2022 (RO 2021 440). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 18 nov. 1998, en vigueur depuis le 1erjanv. 1999 (RO 1999 528). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 29 nov. 2023, en vigueur depuis le 1erjanv. 2024 (RO 2023 807). Erratum du 24 janv. 2024 (RO 2024 36). ↩
Introduite par le ch. I de l’O du DFI du 6 déc. 2013, en vigueur depuis le 1erjanv. 2014 (RO 2013 5329). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 8 mai 2024, en vigueur depuis le 1erjuil. 2024 (RO 2024 221). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 9 déc. 2002, en vigueur depuis le 1erjanv. 2003 (RO 2002 4253). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 23 juin 2021, en vigueur depuis le 1erjanv. 2022 (RO 2021 440). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 20 juin 2016, en vigueur depuis le 1eraoût 2016 (RO 2016 2537). ↩
Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de l’O du DFI du 13 déc. 1996, en vigueur depuis le 1erjanv. 1997 (RO 1997 564). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 23 juin 2021, en vigueur depuis le 1erjanv. 2022 (RO 2021 440). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 28 nov. 2022, en vigueur depuis le 1erjanv. 2023 (RO 2022 840). ↩
Introduit par le ch. I de l’O du DFI du 28 nov. 2022, en vigueur depuis le 1erjanv. 2023 (RO 2022 840). ↩
RS 832.10 ↩
Le document peut être consulté à l’adresse suivante:www.ofsp.admin.ch/ref. ↩
Introduite par le ch. I de l’O du DFI du 5 juin 2009 (RO 2009 2821). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 20 nov. 2014, en vigueur depuis le 1erjanv. 2015 (RO 2014 4393). ↩
Le document peut être consulté à l’adresse suivante:www.ofsp.admin.ch/ref. ↩
Introduite par le ch. I de l’O du DFI du 5 juin 2009 (RO 2009 2821). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 31 mai 2011, en vigueur depuis le 1erjuil. 2011 (RO 2011 2669). ↩
Le document peut être consulté à l’adresse suivante:www.ofsp.admin.ch/ref. ↩
Introduite par le ch. I de l’O du DFI du 5 déc. 2011 (RO 2011 6487). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 4 juin 2025, en vigueur depuis le 1erjuil. 2025 (RO 2025 419). ↩
Le document peut être consulté à l’adresse suivante:www.ofsp.admin.ch/ref. ↩
Introduite par le ch. I de l’O du DFI du 8 juin 2021, en vigueur depuis le 1erjuil. 2021 (RO 2021 392). ↩
Introduite par le ch. I de l’O du DFI du 2 juin 2022 (RO 2022 369). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 4 juin 2025, en vigueur depuis le 1erjuil. 2025 (RO 2025 419). ↩
Le document peut être consulté à l’adresse suivante:www.ofsp.admin.ch/ref. ↩
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Le document peut être consulté à l’adresse suivante:www.ofsp.admin.ch/ref. ↩
Le document peut être consulté à l’adresse suivante:www.ofsp.admin.ch/ref. ↩
Le document peut être consulté à l’adresse suivante:www.ofsp.admin.ch/ref. ↩
Introduite par le ch. I de l’O du DFI du 2 juin 2022, en vigueur depuis le 1erjuil. 2022 (RO 2022 369). ↩
Le document peut être consulté à l’adresse suivante:www.ofsp.admin.ch/ref. ↩
Introduite par le ch. I de l’O du DFI du 29 nov. 2023 (RO 2023 807). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 17 juin 2024, en vigueur depuis le 1erjuil. 2024 (RO 2024 303). ↩
Le document peut être consulté à l’adresse suivante:www.ofsp.admin.ch/ref. ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 25 nov. 2016, en vigueur depuis le 1erjanv. 2017 (RO 2016 4639). ↩
Le document peut être consulté à l’adresse suivante:www.ofsp.admin.ch/ref. ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 16 janv. 2019, en vigueur depuis le 1ermars 2019 (RO 2019 439). ↩
Le document peut être consulté à l’adresse suivante:www.ofsp.admin.ch/ref. ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 28 nov. 2017, en vigueur depuis le 1erjanv. 2018 (RO 2017 7151). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 30 nov. 2020, en vigueur depuis le 1erjanv. 2021 (RO 2020 6327). ↩
Le document peut être consulté à l’adresse suivante:www.ofsp.admin.ch/ref. ↩
Le document peut être consulté à l’adresse suivante:www.ofsp.admin.ch/ref. ↩
Le document peut être consulté à l’adresse suivante:www.ofsp.admin.ch/ref. ↩
Le document peut être consulté à l’adresse suivante:www.ofsp.admin.ch/ref. ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 5 déc. 2011, en vigueur depuis le 1erjanv. 2012 (RO 2011 6487). ↩
Introduite par le ch. I de l’O du DFI du 20 juin 2016, en vigueur depuis le 1eraoût 2016 (RO 2016 2537). ↩
Introduit par le ch. I de l’O du DFI du 17 juin 2015, en vigueur depuis le 15 juil. 2015 (RO 2015 2197). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 17 juin 2024, en vigueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 303). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 30 nov. 2020, en vigueur depuis le 1erjanv. 2021 (RO 2020 6327). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 6 juin 2019, en vigueur depuis le 1erjuil. 2019 (RO 2019 1931). ↩
RS 832.102.4 ↩
Introduite par le ch. I de l’O du DFI du 10 juin 2013 (RO 2013 1925). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 4 juin 2025, en vigueur depuis le 1erjuil. 2025 (RO 2025 419). ↩
RS 832.10 ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 1erdéc. 2021, en vigueur depuis le 1erjanv. 2022 (RO 2021 885). ↩
Le document peut être consulté à l’adresse suivante:www.ofsp.admin.ch/ref. ↩
Le document peut être consulté à l’adresse suivante:www.ofsp.admin.ch/ref. ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 29 nov. 2023, en vigueur depuis le 1erjanv. 2024 (RO 2023 807). ↩
RS 810.12 ↩
Le document peut être consulté à l’adresse suivante:www.ofsp.admin.ch/ref. ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 29 nov. 2023, en vigueur depuis le 1erjanv. 2024 (RO 2023 807). ↩
Le document peut être consulté à l’adresse suivante:www.ofsp.admin.ch/ref. ↩
Le document peut être consulté à l’adresse suivante:www.ofsp.admin.ch/ref. ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 30 nov. 2020, en vigueur depuis le 1erjanv. 2021 (RO 2020 6327). ↩
RS 832.10 ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 8 mai 2024, en vigueur depuis le 1erjuil. 2024 (RO 2024 221). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 23 juin 2021, en vigueur depuis le 1erjanv. 2022 (RO 2021 440). ↩
Introduite par le ch. I de l’O du DFI du 6 juin 2019, en vigueur depuis le 1erjuil. 2019 (RO 2019 1931). ↩
RS 832.10 ↩
RS 832.10 ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 9 juil. 1998, en vigueur depuis le 1erjanv. 1999 (RO 1998 2923). ↩
Abrogée par le ch. I de l’O du DFI du 9 juil. 1998, avec effet au 1erjanv. 1999 (RO 1998 2923). ↩
Introduit par le ch. I de l’O du DFI du 2 juil. 2002 (RO 2002 3013, 2005 5021). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 28 nov. 2017, en vigueur depuis le 1erjanv. 2018 (RO 2017 7151). ↩
RS 832.10 ↩
Introduite par le ch. I de l’O du DFI du 16 mai 2014, en vigueur depuis le 1erjuil. 2014 (RO 2014 1251). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 4 juil. 1997, en vigueur depuis le 1erjanv. 1998 (RO 1997 2697). ↩
RS 832.10 ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 9 juil. 1998, en vigueur depuis le 1erjanv. 1998 (RO 1998 2923). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 9 juil. 1998, en vigueur depuis le 1erjanv. 1998 (RO 1998 2923). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 9 juil. 2001, en vigueur depuis le lerjanv. 2001 (RO 2001 2150). ↩
Introduit par le ch. I de l’O du DFI du 9 juil. 1998 (RO 1998 2923). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 9 juil. 2001, en vigueur depuis le lerjanv. 2001 (RO 2001 2150). ↩
RS 832.10 ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 4 juin 2021, en vigueur depuis le 1eroct. 2021 (RO 2021 347). ↩
Abrogé par le ch. I de l’O du DFI du 4 juin 2021, avec effet au 1eroct. 2021 (RO 2021 347). ↩
www.ofsp.admin.ch> Assurances > Assurance-maladie > Prestations et tarifs > Liste des moyens et appareils (LiMA) ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 7 fév. 2020, en vigueur depuis le 1erjuil. 2020 (RO 2020 529). ↩
RS 832.10 ↩
RS 832.10 ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 10 juil. 2000, en vigueur depuis le 1erjanv. 2001 (RO 2000 2546). ↩
www.ofsp.admin.ch> Assurances > Assurance-maladie > Prestations et tarifs > Liste des analyses (LA) ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 7 fév. 2020, en vigueur depuis le 1erjuil. 2020 (RO 2020 529). ↩
Introduit par le ch. I de l’O du DFI du 4 juin 2021, en vigueur depuis le 1eroct. 2021 (RO 2021 347). ↩
RS 832.10 ↩
www.ofsp.admin.ch> Assurances > Assurance-maladie > Prestations et tarifs > Médicaments > Liste des médicaments avec tarif (LMT) ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 7 fév. 2020, en vigueur depuis le 1erjuil. 2020 (RO 2020 529). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 2 juil. 2002, en vigueur depuis le 1erjuil. 2002 (RO 2002 3013). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 27 nov. 2000, en vigueur depuis le 1erjanv. 2001 (RO 2000 3088). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 29 avr. 2015, en vigueur depuis le 1erjuin 2015 (RO 2015 1359). ↩
Abrogé par le ch. II 2 de l’O du DFI du 26 oct. 2001, avec effet au 1erjanv. 2002 (RO 2001 3397). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 22 sept. 2023, en vigueur depuis le 1erjanv. 2024 (RO 2023 571). ↩
Introduite par le ch. I de l’O du DFI du 1erfév. 2017 (RO 2017 633). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 2 juin 2022, en vigueur depuis le 1erjuil. 2022 (RO 2022 369). ↩
Introduite par le ch. I de l’O du DFI du 26 avr. 2006, en vigueur depuis le 10 mai 2006 (RO 2006 1757). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 1erfév. 2017, en vigueur depuis le 1ermars 2017 (RO 2017 633). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 1erfév. 2017, en vigueur depuis le 1ermars 2017 (RO 2017 633). ↩
Abrogée par le ch. I de l’O du DFI du 8 mai 2013, avec effet au 1erjuin 2013 (RO 2013 1357). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 1erfév. 2017, en vigueur depuis le 1ermars 2017 (RO 2017 633). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 22 sept. 2023, en vigueur depuis le 1erjanv. 2024 (RO 2023 571). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 1erfév. 2017, en vigueur depuis le 1ermars 2017 (RO 2017 633). ↩
Introduite par le ch. I de l’O du DFI du 1erfév. 2017, en vigueur depuis le 1ermars 2017 (RO 2017 633). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 22 sept. 2023, en vigueur depuis le 1erjanv. 2024 (RO 2023 571). ↩
RS 812.21 ↩
RS 812.212.21 . Le renvoi a été adapté en application de l’art. 12 al. 2 de la Loi du 18 juin 2004 sur les publications officielles (RS 170.512 ), avec effet au 1erjanv. 2019. ↩
RS 812.21 ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 2 juil. 2002, en vigueur depuis le 1erjuil. 2002 (RO 2002 3013). ↩
Voir aussi les disp. trans. relatives à la mod. du 29 nov. 2023 à la fin du texte. ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 29 nov. 2023, en vigueur depuis le 1erjanv. 2024 (RO 2023 807). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 29 nov. 2023, en vigueur depuis le 1erjanv. 2024 (RO 2023 807). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 22 sept. 2023, en vigueur depuis le 1erjanv. 2024 (RO 2023 571). ↩
Abrogé par le ch. I de l’O du DFI du 1erfév. 2017, avec effet au 1ermars 2017 (RO 2017 633). ↩
Introduit par le ch. I de l’O du DFI du 8 juin 2021, en vigueur depuis le 1erjuil. 2021 (RO 2021 392). ↩
Introduit par le ch. I de l’O du DFI du 21 oct. 2015, en vigueur depuis le 15 nov. 2015 (RO 2015 4189). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 1erfév. 2017, en vigueur depuis le 1ermars 2017 (RO 2017 633). ↩
Introduite par le ch. I de l’O du DFI du 22 sept. 2023, en vigueur depuis le 1erjanv. 2024 (RO 2023 571). ↩
Abrogé par le ch. I de l’O du DFI du 1erfév. 2017, avec effet au 1ermars 2017 (RO 2017 633). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 22 sept. 2023, en vigueur depuis le 1erjanv. 2024 (RO 2023 571). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 1erfév. 2017, en vigueur depuis le 1ermars 2017 (RO 2017 633). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 22 sept. 2023, en vigueur depuis le 1erjanv. 2024 (RO 2023 571). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 8 mai 2013, en vigueur depuis le 1erjuin 2013 (RO 2013 1357). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 1erfév. 2017, en vigueur depuis le 1ermars 2017 (RO 2017 633). ↩
Abrogé par le ch. I de l’O du DFI du 29 avr. 2015, avec effet au 1erjuin 2015 (RO 2015 1359). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 1erfév. 2017, en vigueur depuis le 1ermars 2017 (RO 2017 633). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 8 déc. 2023, en vigueur depuis le 1erjanv. 2024 (RO 2023 773). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 2 déc. 2025, en vigueur depuis le 1erjanv. 2026 (RO 2025 851). ↩
www.ofsp.admin.ch> Assurances > Assurance-maladie > Prestations et tarifs > Liste des analyses (LA) > Laboratoires et chefs de laboratoires > informations complémentaires > documents > critères de l’OFSP ↩
Introduit par le ch. I de l’O du DFI du 2 déc. 2025, en vigueur depuis le 1erjanv. 2026 (RO 2025 851). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 16 mai 2014, en vigueur depuis le 1erjuil. 2014 (RO 2014 1251). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 9 déc. 2016, en vigueur depuis le 1erjanv. 2017 (RO 2016 4933). ↩
Abrogé par le ch. I de l’O du DFI du 4 avr. 2007, avec effet au 1eravr. 2007 (RO 2007 1367). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 29 nov. 2023, en vigueur depuis le 1erjanv. 2024 (RO 2023 807). ↩
RS 810.12 . ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 29 nov. 2023, en vigueur depuis le 1erjanv. 2024 (RO 2023 807). ↩
[RO 1965 131; 1970 949; 1971 1719; 1986 1487ch. II] ↩
[RO 1965 429; 1968 1052; 1974 688; 1986 891] ↩
[RO 1965 619; 1986 1487ch. II] ↩
[RO 1965 1211; 1986 1487ch. II; 1988 973] ↩
[RO 1965 1213; 1968 838; 1971 1258; 1986 1487ch. II; 1988 2012; 1993 349; 1995 890] ↩
[RO 1986 87] ↩
[RO 1991 519; 1995 891] ↩
[RO 1968 1543; 1986 1487] ↩
[RO 1990 127; 1991 959; 1994 765] ↩
[RO 1989 374; 1995 750,3688] ↩
Abrogé par le ch. I de l’O du DFI du 15 janv. 1996, avec effet au 1ermai 1996 (RO 1996 909). ↩
Abrogé par le ch. I de l’O du DFI du 26 fév. 1996, avec effet au 1erjuin 1996 (RO 1996 1232). ↩
Ce règlement n’est pas publié au RO. Il peut être consulté à l’Office fédéral de la santé publique, Schwarzenburgstrasse 157, 3003 Berne. ↩
RO 2006 23 ↩
En vigueur depuis le 1erjuil. 2006. ↩
Abrogé par le ch. I de l’O du DFI du 5 déc. 2011, avec effet au 1erjanv. 2012 (RO 2011 6487). ↩
Cette mod. entre en vigueur le 1eravr. 2007. ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 21 mars 2016, en vigueur depuis le 1ermai 2016 (RO 2016 1177). ↩
Abrogé par le ch. I de l’O du DFI du 21 mars 2016, avec effet au 1ermai2016 (RO 2016 1177). ↩
RO 2015 1359 ↩
Introduit par le ch. I de l’O du DFI du 4 juin 2021, en vigueur depuis le 1eroct. 2021 (RO 2021 347). ↩
Introduit par le ch. I de l’O du DFI du 29 nov. 2023, en vigueur depuis le 1erjanv. 2024 (RO 2023 807). ↩
Introduit par le ch. I de l’O du DFI du 2 déc. 2025, en vigueur depuis le 1erjanv. 2026 (RO 2025 851). ↩
RO 2023 195 ↩
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