832.112.5•Ordonnance concernant la réduction des primes dans l’assurance-maladie en faveur des rentiers qui résident dans un État membre de l’Union européenne, en Islande, en Norvège ou au Royaume-Uni
832.112.5ORPMUEFederal Council Ordinance1 juin 2002
(ORPMUE)
du 3 juillet 2001 (État le 1erjanvier 2026)
Le Conseil fédéral suisse,
vu l’art. 66a , al. 3, de la loi fédérale du 18 mars 1994 sur l’assurance-maladie1(loi, LAMal),
arrête:
La présente ordonnance règle:
L’institution commune exécute la réduction des primes selon l’art. 1, let. a.
La fortune nette selon l’art. 3, al. 3, et le revenu pris en compte selon l’art. 4 sont convertis en francs suisses selon le cours de conversion de l’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières9valable au moment du dépôt de la demande.
Sont déterminantes pour le calcul du droit aux réductions de primes les primes moyennes de l’assurance obligatoire des soins fixées chaque année par le DFI qui s’appliquent aux rentiers et aux membres assurés de leur famille, par État membre de l’Union européenne ainsi que pour l’Islande, la Norvège et le Royaume-Uni.
L’institution commune examine à nouveau durant l’année le droit aux réductions de primes si la situation familiale ou le pays de résidence du rentier a changé ou si la situation financière s’est modifiée de manière durable.
Le droit aux réductions de primes prend fin le jour où les conditions régissant le droit aux réductions de primes ne sont plus remplies. L’institution commune calcule le montant de la réduction de primes jusqu’à ce jour et le communique à l’assureur et à la personne assurée.
En cas d’extinction du droit aux réductions de primes, l’assureur demande à la personne assurée la différence de prime. Il rembourse à l’institution commune la réduction de primes que la personne assurée a reçue indûment.
Le DFI peut édicter des prescriptions plus détaillés pour l’exécution de la présente ordonnance.
La présente ordonnance entre en vigueur le 1erjuin 2002.
(art. 4, al. 2)
v = u * r(a) / r(p)
v = pourcentage de la prestation en capital a = âge de l’assuré au moment de la perception de la prestation en capital p = âge ordinaire du droit à la rente vieillesse selon l’art. 21 de la loi du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants18 u = taux de conversion minimal selon l’art. 14, al. 2, de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité19 r = rente annuelle selon l’âge de la retraite d’après le «Tableau pour convertir en rentes viagères les prestations en capital» de février 2006 de l’Administration fédérale des contributions20
RS 832.10 ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I 5 de l’O du 26 oct. 2022 concernant la mise en œuvre de la Convention sur la coordination de la sécurité sociale entre la Confédération suisse et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, en vigueur depuis le 1erjanv. 2023 (RO 2022 658). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 9 nov. 2005, en vigueur depuis le 1erjanv. 2006 (RO 2005 6645). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 9 nov. 2005, en vigueur depuis le 1erjanv. 2006 (RO 2005 6645). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 9 nov. 2005, en vigueur depuis le 1erjanv. 2006 (RO 2005 6645). ↩
Introduite par le ch. I de l’O du 9 nov. 2005 (RO 2005 6645). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 nov. 2019, en vigueur depuis le 1erjanv. 2020 (RO 2019 3901). ↩
RS 831.40 ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 nov. 2019, en vigueur depuis le 1erjanv. 2020 (RO 2019 3901). ↩
La désignation de l’unité administrative a été adaptée en application de l’art. 20 al. 2 de l’O du 7 oct. 2015 sur les publications officielles (RS 170.512.1 ), avec effet au 1erjanv. 2022 (RO 2021 589). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I 5 de l’O du 26 oct. 2022 concernant la mise en œuvre de la Convention sur la coordination de la sécurité sociale entre la Confédération suisse et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, en vigueur depuis le 1erjanv. 2023 (RO 2022 658). ↩
RS 832.102 ↩
Nouvelle teneur selon le ch. II 2 de l’O du 22 juin 2011, en vigueur depuis le 1erjanv. 2012 (RO 2011 3527). ↩
Abrogé par le ch. II 2 de l’O du 22 juin 2011, avec effet au 1erjanv. 2012 (RO 2011 3527). ↩
La désignation de l’unité administrative a été adaptée en application de l’art. 16 al. 3 de l’O du 17 nov. 2004 sur les publications officielles (RO 2004 4937). ↩
RS 832.112.4 ↩
Nouvelle teneur selon l’art. 26 ch. 2 de l’O du 12 sept. 2025 sur les contributions des cantons et les subsides de la Confédération à la réduction des primes dans l’assurance-maladie, en vigueur depuis le 1erjanv. 2026 (RO 2025 581). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I 5 de l’O du 26 oct. 2022 concernant la mise en œuvre de la Convention sur la coordination de la sécurité sociale entre la Confédération suisse et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, en vigueur depuis le 1erjanv. 2023 (RO 2022 658). ↩
RS 831.10 ↩
RS 831.40 ↩
Le document peut être consulté à l’adresse suivante:www.ofsp . admin.ch/ref. ↩
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