832.312.17•Ordonnance relative à la prévention des accidents et des maladies professionnelles lors de l’installation et de l’exploitation de fours de séchage et de cuisson pour objets vernis
832.312.17Federal Council Ordinance1 mai 1966
du 5 avril 1966 (État le 1ermai 1966)
Le Conseil fédéral suisse,
vu l’art. 131 de la loi fédérale du 13 juin 19111sur l’assurance en cas de maladie et d’accidents,
arrête:
Les fours doivent avoir une ventilation naturelle ou forcée telle que la concentration de solvants à l’intérieur de la chambre du four reste en tout cas au-dessous de la limite inférieure d’explosion. Les chambres du four dans lesquelles on pénètre seront ventilées de façon à éliminer également tout risque d’intoxication.
Les brûleurs des fours chauffés au gaz ou à l’huile doivent être munis d’un dispositif de sécurité qui interrompe automatiquement l’amenée de carburant lorsque les brûleurs ou la veilleuse viennent à s’éteindre.
S’il faut s’attendre que de la couleur ou du vernis dégouttera, on fera en sorte que les gouttes ne puissent s’enflammer au contact de parties chaudes.
La ventilation naturelle est admise lorsque:
La preuve que les conditions ci-dessus sont remplies doit être fournie à l’aide de calculs ou de mesures.
Aucun organe obturateur ne doit être placé aux orifices d’amenée et d’évacuation d’air à moins qu’il ne soit asservi de façon à demeurer ouvert pendant l’utilisation du four.
La ventilation du four ne doit pas être perturbée par d’autres installation d’aération.
L’air vicié doit être amené à l’air libre de façon que les gaz et vapeurs qui se dégagent ne puissent pas rentrer dans des bâtiments. L’orifice extérieur de la conduite d’évacuation doit être disposé de façon qu’un incendie à l’intérieur de la conduite ne puisse pas se propager ailleurs.
Une ventilation forcée est nécessaire si, à défaut d’une telle installation, des mélanges air-vapeurs explosibles peuvent se former dans les chambres du four.
La ventilation doit être telle que dans les chambres du four la teneur de l’air en vapeurs de solvants ne dépasse pas 50 % de la limite inférieure d’explosion. Si la nature des solvants change de telle façon qu’il soit impossible de déterminer la limite inférieure d’explosion, la teneur en vapeurs de solvants ne doit pas dépasser 15 gr/m3. La preuve que cette condition est remplie doit être fournie au moyen de calculs ou de mesures à moins que, par la ventilation, l’air, dans la chambre du four, ne soit renouvelé au moins 5 fois par minute pendant la période de séchage.
Dans les fours avec une ventilation en circuit fermé, la ventilation forcée doit être commandée automatiquement de façon que la teneur en vapeurs de solvants prescrite dans l’art. 10 ne soit pas dépassée. Si cette condition ne peut être remplie d’une autre manière, le passage à la ventilation en circuit fermé ne se fera pas avant que la chambre du four n’ait été ventilée, pendant quinze minutes au moins, porte fermée, et que la température de la chambre n’ait atteint 90 % de celle choisie pour la cuisson.
Si la cuisson se fait dans une chambre séparée, la porte séparant la chambre de séchage et la chambre de cuisson doit être verrouillée de façon à ne pouvoir être ouverte que lorsque la teneur en vapeurs de solvants prescrite à l’art. 10 ne peut plus être dépassée dans la chambre de cuisson. Si cette condition ne peut être remplie d’une autre manière, la porte ne doit pouvoir être ouverte que quinze minutes au plus tôt après la fermeture de la chambre de séchage et pas avant que la température dans cette dernière n’ait atteint 90 % de la température de cuisson.
Dans les fours à tunnel la condition de l’art. 10 est valable tant pour la zone de séchage que pour la zone de cuisson.
Le chauffage et la ventilation doivent être asservis, par exemple à l’aide d’interrupteurs centrifuges ou de contrôleurs du flux d’air, de façon que le chauffage ne puisse pas fonctionner si la ventilation n’est pas en marche. En outre, en cas d’arrêt de la ventilation dans les fours à tunnel, l’installation de transport doit s’arrêter ou un signal avertisseur, clairement perceptible, doit entrer en action.
L’air vicié doit être conduit en plein air de manière que les vapeurs qu’il contient ne puissent s’enflammer et ne puissent pénétrer dans les bâtiments, les conduites d’air frais ou les canalisations. L’orifice extérieur de la conduite d’évacuation doit être disposé de façon qu’un incendie à l’intérieur de la conduite ne puisse pas se propager ailleurs.
Si l’aspiration du four ou d’autres installations provoque dans le local une dépression qui entrave la ventilation du four, il faut aspirer l’air frais pour ce dernier de l’extérieur ou veiller à ce que l’apport d’air frais dans le local soit suffisant. L’air frais introduit dans le local doit pouvoir être réchauffé par temps froid lorsqu’il est aspiré de l’extérieur.
Des extincteurs adéquats seront placés à proximité des fours de séchage et de cuisson pour objets vernis.
Un délai de trois ans est accordé pour l’adaptation des fours aux prescriptions de la présente ordonnance; ce délai peut être porté à cinq ans par la Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents lorsque l’adaptation nécessite des acquisitions ou des transformations importantes et que les installations existantes ne présentent pas un risque notable.
La Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents peut, dans des cas spéciaux, autoriser des dérogations aux prescriptions de la présente ordonnance ou prescrire des mesures autres que celles qui y sont prévues.
Les contraventions aux prescriptions de la présente ordonnance sont réprimées conformément aux art. 66 et 103 de la loi fédérale du 13 juin 19113sur l’assurance en cas de maladie et d’accidents.
La présente ordonnance entre en vigueur le 1ermai 1966.
RS 832.10 . Actuellement: LF sur l’assurance-maladie. A l’art. 131, abrogé (RS 8 283), correspond actuellement l’art. 83 de la LF du 20 mars 1981 sur l’assurance-accidents (RS 832.20 ). ↩
RS 832.10 . Actuellement: LF sur l’assurance-maladie. Voir actuellement la LF du 20 mars 1981 sur l’assurance-accidents (RS 832.20 ). ↩
RS 832.10 . Actuellement: LF sur l’assurance-maladie. Les art. 66 et 103 sont abrogés. Voir actuellement les art. 92, 112 et 113 de la LF du 20 mars 1981 sur l’assurance-accidents (RS 832.20 ). ↩
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