832.314.12•Ordonnance relative à la prévention des accidents et des maladies professionnelles lors de travaux de peinture par pulvérisation au pistolet
832.314.12Federal Council Ordinance1 mai 1966
du 5 avril 1966 (État le 1ermai 1966)
Le Conseil fédéral suisse,
vu l’art. 131 de la loi fédérale du 13 juin 19111sur l’assurance en cas de maladie et d’accidents,
arrête:
Les définitions suivantes sont valables pour la présente ordonnance: a. Local de peinture au pistolet: local spécial dans lequel sont effectués les travaux de peinture au pistolet (voir annexe I); b. Chapelle de peinture au pistolet: cabine fermée, sauf sur le côté où se trouve l’opérateur, dans laquelle on ne pénètre pas pendant la pulvérisation (voir annexe II, figures 1 et 2); c. Poste de peinture au pistolet: – cabine ouverte d’un côté seulement et dans laquelle on pénètre pendant la pulvérisation (voir annexe III, figure 1); – emplacement de travail se trouvant directement devant une aspiration murale ou au-dessus d’une aspiration placée dans le plancher, ou encore à proximité d’un système d’aspiration combiné (voir annexe III, figure 2). S’il s’agit d’un poste de peinture ouvert selon annexe II, figure 2, une zone de 3 m de rayon, à partir de tout emplacement de l’opérateur, est considérée comme faisant partie du poste de peinture.
On veillera à ce que les compresseurs ne puissent aspirer de l’air contenant des impuretés combustibles.
Les prescriptions de l’ordonnance du 19 mars 19383concernant l’installation et l’exploitation des récipients sous pression sont applicables.
Les ouvriers doivent avoir la possibilité de se laver; les produits nécessaires au nettoyage et aux soins de la peau seront mis à leur disposition.
Les couleurs, vernis et solvants qui ne sont pas immédiatement nécessaires aux travaux en cours doivent être conservés selon les risques qu’ils présentent dans des armoires spéciales, des locaux, des réservoirs ou en plein air.
Des épurateurs efficaces par voie sèche ou humide seront placés à l’entrée des conduites d’évacuation pour empêcher la pénétration de particules de couleurs et vernis. Ils doivent pouvoir être nettoyés ou remplacés sans qu’il y ait risques pour le personnel. Si l’état d’encrassement des épurateurs n’est pas visible sans plus, il faut monter un manomètre dans la conduite reliant l’épurateur au ventilateur pour contrôler le degré d’obturation.
L’orifice extérieur des conduites d’évacuation doit être disposé de façon que les vapeurs expulsées ne puissent ni s’enflammer, ni pénétrer en quantités dangereuses dans le bâtiment ou les canalisations. Cet orifice doit être disposé de telle sorte qu’un incendie à l’intérieur de la conduite ne puisse pas se propager ailleurs.
L’entraînement des ventilateurs se trouvant dans les locaux ou aux postes de peinture au pistolet doit être construit de façon à prévenir la formation d’étincelles. Il en est de même si l’entraînement est placé dans la conduite d’évacuation. En outre, le ventilateur d’évacuation ne doit pas pouvoir provoquer lui-même des étincelles.
Seules sont admises des installations de chauffage qui ne peuvent pas provoquer l’inflammation des nuages de couleurs, des vapeurs de solvants ainsi que des résidus de couleurs et vernis, par exemple un chauffage à eau ou à air chauds. Si l’installation de ventilation est utilisée comme chauffage à air chaud du local, seul de l’air frais doit être amené dans le local pendant l’application de la peinture.
Toutes les parties des installations de peinture au pistolet, y compris les conduites d’évacuation, doivent être maintenues aussi propres que possible. Les résidus de couleurs et vernis doivent être éliminés périodiquement. Le grattage de ces résidus ne se fera qu’avec des outils en matière ne produisant pas d’étincelles (cuivre, laiton, matière synthétique, bois dur, etc.).
Dans les locaux et postes de peinture au pistolet, il ne doit y avoir aucun feu nu et il doit être interdit de fumer. Des affiches d’interdiction à ce propos seront apposées bien visiblement. Les installations dont la température superficielle pourrait provoquer une inflammation sont également interdites dans les locaux et postes de peinture au pistolet. Pendant et après les travaux de peinture, tant que les installations ne sont pas nettoyées, aucun travail qui pourrait provoquer l’inflammation des résidus de couleurs et vernis ou des solvants, ne sera effectué (p. ex. brasage, soudage, travaux avec des machines à meuler).
Les couleurs et vernis dont les résidus sont facilement inflammables, par exemple les vernis cellulosiques, ne doivent pas être appliqués, tant que l’installation n’aura pas été nettoyée à fond, dans la même installation que les couleurs et vernis pouvant s’échauffer par suite d’auto-oxydation ou de polymérisation.
Pendant la peinture au pistolet, les locaux ne doivent pas être utilisés pour l’exécution d’autres travaux.
Les vapeurs de solvants qui se dégagent lors de l’entreposage d’objets fraîchement peints seront au besoin aspirées de façon qu’il n’y ait aucun risque d’intoxication pour les personnes se trouvant dans le voisinage.
Sont considérés comme travaux de peinture au pistolet dans le bâtiment les travaux effectués sur place lors de nouvelles constructions, de transformations ou de rénovations de bâtiments.
Si des travaux de peinture au pistolet sont exécutés dans des bâtiments, les nuages de couleurs et vapeurs de solvants qui se produisent doivent être évacués par une ventilation naturelle ou forcée, de façon à empêcher la formation de mélanges explosibles.
Les personnes chargées de travaux de peinture au pistolet doivent être protégées par des moyens appropriés, par exemple par le port de masques à insufflation d’air frais ou de masques à filtre de charbon actif. Il en est de même pour les personnes devant stationner dans le voisinage.
Dans les locaux où sont exécutés des travaux de peinture au pistolet ou dans lesquels des nuages inflammables de couleurs ou de vapeurs de solvants peuvent pénétrer et s’accumuler en quantité dangereuse, il ne doit y avoir aucun feu nu, et il doit être interdit de fumer. En outre, aucun travail ne sera effectué qui pourrait provoquer l’inflammation des nuages de couleurs ou des vapeurs de solvants (p. ex. brasage, soudage, travaux avec des machines à meuler). Les installations ayant des températures superficielles capables de provoquer une inflammation sont également interdites.
Aucun autre travail ne doit être exécuté dans les locaux pendant les travaux de peinture au pistolet.
Par travaux de peinture au pistolet à l’air libre, dans de grandes halles, ou de courte durée, on entend: – les travaux de peinture effectués en plein air ou dans des halles ouvertes; – les travaux de peinture effectués dans des halles fermées ayant au moins 6 m de hauteur et où le volume d’air atteint 4000 m3et plus par emplacement de peinture au pistolet; – les travaux de peinture d’une durée de cinq minutes au maximum au cours d’une demi-heure.
Pour les travaux définis à l’art. 27 les mesures de protection suivantes doivent être prises:
Pendant et après les travaux de peinture à l’intérieur de réservoirs, ceux-ci doivent être ventilés mécaniquement, tant que des personnes s’y trouvent.
L’air vicié doit être évacué de façon que les vapeurs qu’il entraîne ne puissent ni s’enflammer ni pénétrer dans des bâtiments ou des canalisations. L’orifice extérieur de la conduite d’évacuation doit être disposé de façon qu’un incendie à l’intérieur de la conduite ne puisse pas se propager ailleurs.
Le ventilateur et son entraînement doivent offrir toute sécurité contre la formation d’étincelles et contre les explosions.
Les personnes chargées de travaux de peinture au pistolet à l’intérieur des réservoirs doivent être surveillées de l’extérieur par une autre personne pendant toute la durée de leur travail.
Les personnes qui pénètrent dans les réservoirs doivent être munies d’un masque de protection à insufflation d’air frais ou d’un appareil à tuyau d’aspiration. La personne chargée de la surveillance doit également avoir sous la main un même protecteur.
Seules des installations électriques qui sont conformes aux prescriptions pour le matériel d’installation et appareils électriques antidéflagrants de l’Association suisse des électriciens peuvent être utilisées à l’intérieur des réservoirs.
Il est interdit de séjourner dans les réservoirs avec des feux nus, des cigarettes et cigares allumés, des allumettes ou des briquets.
En cas de malaise ou d’évanouissement de la personne travaillant à l’intérieur du réservoir, le surveillant doit prendre immédiatement toutes les mesures de sauvetage nécessaires. A cet effet, une corde appropriée sera toujours à sa disposition.
Pour les procédés spéciaux de peinture au pistolet à dégagement réduit de nuages de couleurs et de vapeurs de solvants les prescriptions des art. 8 à 37 sont valables si d’autres dispositions ne sont pas prévues ci-dessous.
La vitesse de circulation d’air prescrite à l’art. 9 pour la ventilation des installations de peinture au pistolet et les normes fixées à l’art. 27 pour les grandes halles peuvent, lorsque les quantités de vapeurs de solvants et de nuages de couleurs qui se dégagent sont faibles, être réduites en conséquence s’il n’en résulte aucun risque d’intoxication ou d’explosion.
S’il ne faut pas s’attendre à la pénétration de particules de couleurs et de vernis dans les conduites d’évacuation (p. ex. lors de travaux de peinture à l’aide d’appareils électrostatiques), on peut renoncer à l’installation d’épurateurs dans les conduites d’évacuation, prescrite à l’art. 11.
Des extincteurs adéquats seront placés à proximité des installations de peinture au pistolet.
Un délai de trois ans est accordé pour l’adaptation aux prescriptions de la présente ordonnance des installations de peinture au pistolet existantes; ce délai peut être porté à cinq ans par la Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents lorsque l’adaptation nécessite des acquisitions ou des transformations importantes et que les installations existantes ne présentent pas un risque notable.
La Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents peut, dans des cas spéciaux, autoriser des dérogations aux prescriptions de la présente ordonnance ou prescrire d’autres mesures que celles qui y sont prévues.
Les contraventions aux prescriptions de la présente ordonnance seront réprimées conformément aux art. 66 et 103 de la loi fédérale du 13 juin 19114sur l’assurance en cas de maladie et d’accidents.
La présente ordonnance entre en vigueur le 1ermai 1966.
RS 832.10 . Actuellement «LF sur l’assurance-maladie». À l’art. 131, abrogé (RS 8 283), correspond actuellement l’art. 83 de la LF du 20 mars 1981 sur l’assurance-accidents (RS 832.20 ). ↩
RS 832.10 . Actuellement «LF sur l’assurance-maladie». Voir actuellement la LF du 20 mars 1981 sur l’assurance-accidents (RS 832.20 ). ↩
RS 832.312.12 ↩
RS 832.10 . Actuellement «LF sur l’assurance-maladie». Les art. 66 et 103 sont abrogés. Voir actuellement les art. 92, 112 et 113 de la LF du 20 mars 1981 sur l’assurance-accidents (RS 832.20 ). ↩
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