du 29 décembre 1997 (État le 1erjanvier 2013)
Le Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche1,
vu l’art. 51 de l’ordonnance du 30 novembre 19812relative à la loi fédérale encourageant la construction et l’accession à la propriété de logements,
arrête:
Art. 1 Principe
Les limites du coût de construction sont fixées en fonction du degré normal d’occupation. On tiendra compte en outre de la valeur d’utilisation du logement et de l’environnement immédiat. Le degré normal d’occupation correspond au nombre de personnes que le ménage peut compter (PPM) en règle générale.
Art. 2 Limites du coût de construction
- Les limites du coût de construction applicables aux logements en location et en propriété, ainsi qu’aux maisons familiales, sont fixées comme il suit:
- La limite du coût de construction des places de garage et de parcage souterrain est fixée à 21 000 francs.
Art. 3 Adaptations des limites du coût de construction
D’entente avec l’Office fédéral du logement, les cantons peuvent abaisser ou relever les limites du coût de construction selon l’art. 2. On tiendra compte du lieu d’implantation de l’immeuble, du marché du logement ainsi que de la situation économique générale. La différence n’excédera pas 10 pour cent.
Art. 4 Logements pour invalides
L’Office fédéral du logement examine dans chaque cas particulier si le coût des logements pour invalides reste dans les limites convenables.
Art. 5 Logements pour personnes âgées
S’il est établi que la construction de logements pour personnes âgées entraîne des dépenses supplémentaires particulières, les limites du coût de construction peuvent être relevées de 10 pour cent au plus.
Art. 6 Abrogation du droit en vigueur
L’ordonnance du 11 août 19953concernant le coût de construction des nouveaux logements est abrogée.
Art. 7 Disposition transitoire
La présente ordonnance s’applique à toutes les demandes qui seront présentées après son entrée en vigueur. Les dispositions actuelles restent applicables aux demandes en suspens au moment de l’entrée en vigueur de la présente ordonnance.
Art. 8 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1erfévrier 1998.