du 22 septembre 1997 (État le 1erjanvier 2026)
Le Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche (DEFR)1,
vu les art. 11, al. 2, 12, al. 2, 13, al. 3bis, 15, al. 2, 16a , al. 1 à 4, 16h ,
16k , al. 1 et 2bis, 16n , al. 1, 17, al. 2, 23, al. 1, 23a , al. 1, 30d , al. 3, et 33a , al. 3, de l’ordonnance du 22 septembre 1997 sur l’agriculture biologique2,
en accord avec le Département fédéral de l’intérieur (DFI),3
arrête:
Section 1 Dispositions générales
Art. 1 Produits phytosanitaires
Les produits phytosanitaires autorisés dans l’agriculture biologique et les prescriptions particulières relatives à leur utilisation sont fixés dans l’annexe 1.
Art. 2 Engrais
Les engrais et les produits assimilés aux engrais énumérés dans l’annexe 2 sont autorisés dans l’agriculture biologique.
Art. 3 Utilisation des produits et substances visés à l’art. 16j, al. 2, let. b et c, de l’ordonnance sur l’agriculture biologique pour la transformation de denrées alimentaires
- Peuvent être utilisés pour la transformation de denrées alimentaires sauf la levure et le vin:4
- 5 les produits et substances visés à l’annexe 3;
- les préparations à base de microorganismes et d’enzymes habituellement utilisées dans la fabrication des denrées alimentaires; les enzymes qu’il est prévu d’utiliser comme additifs alimentaires doivent être mentionnées à l’annexe 3, partie A;
- 6 les produits et substances visés à l’art. 2, al. 1, let. b et c, ch. 1, de l’ordonnance du 16 décembre 2016 sur les arômes7, et appelés «préparations aromatisantes» ou «substances aromatisantes naturelles» conformément à l’art. 10, let. a à c, de l’ordonnance sur les arômes;
- l’eau potable et les sels (avant tout à base de chlorure de sodium ou de chlorure de potassium) utilisés en général dans la transformation de denrées alimentaires;
- 8 les minéraux (y compris les oligo-éléments), les vitamines, les acides aminés et les autres micronutriments:
1. dans les denrées alimentaires, à condition que leur emploi soit exigé pour la mise en circulation en vertu de la législation sur les denrées alimentaires, sauf dans les compléments alimentaires selon l’ordonnance du DFI du 16 décembre 2016 sur les compléments alimentaires9,
2. dans les denrées alimentaires destinées aux personnes ayant des besoins nutritionnels particuliers selon l’art. 2, let. a à c, de l’ordonnance du DFI du 16 décembre 2016 sur les denrées alimentaires destinées aux personnes ayant des besoins nutritionnels particuliers (OBNP)10à condition que leur emploi soit autorisé en vertu de l’OBNP.
- Aux fins du calcul du pourcentage visé à l’art. 18, al. 1, let. b, de l’ordonnance sur l’agriculture biologique:
- les additifs alimentaires énumérés à l’annexe 3, partie A et marqués d’un astérisque dans la colonne du code de l’additif sont considérés comme des ingrédients d’origine agricole;
- 11 les préparations et substances visées à l’al. 1, let. b, d et e, ainsi que les substances visées à l’annexe 3, partie A, et non marquées d’un astérisque dans la colonne du code de l’additif ne sont pas considérées comme des ingrédients d’origine agricole.
- Les dispositions de la législation relative aux denrées alimentaires sont réservées.
Art. 3a Utilisation des produits et substances visés à l’art. 16j, al. 2, let. b et c, de l’ordonnance sur l’agriculture biologique pour la transformation de levures
- Peuvent être utilisées pour la production, la fabrication et l’élaboration de levures biologiques:12
- 13 les substances visées à l’annexe 3a ;
- produits et substances visés à l’art. 3, al. 1, let. b et d.
- …14
Art. 3b Utilisation des produits et substances visés à l’art. 16j, al. 2, let. b et c, de l’ordonnance sur l’agriculture biologique pour l’élaboration de vin
Seuls les produits et substances visés à l’annexe V, partie D, du règlement d’exécution (UE) 2021/116515peuvent être utilisés pour l’élaboration de vin biologique.
Art. 3c Pratiques et traitements œnologiques, ainsi que leurs restrictions
Sont autorisés les pratiques et traitements œnologiques visés à l’annexe II, partie VI, ch. 3, du règlement (UE) 2018/848, dans la version mentionnée à l’annexe 3b .
Art. 3d Pratiques et traitements pour la production de denrées alimentaires biologiques transformées
Les procédés d’échange d’ions et de résines adsorbantes sont autorisés:
- lors de la préparation des denrées alimentaires destinées aux personnes ayant des besoins nutritionnels particuliers visées à l’art. 2, let. a à c, OBNP16;
- lors de la désacidification partielle de jus de poire pour fabriquer du concentré de jus de poire ayant une teneur en acidité de 6 à 12 g d’acide malique/kg et une valeur Brix de 80 à 82 Bx, destiné exclusivement au marché suisse.
Art. 4
Art. 4a
Art. 4abis Exigences propres au genre en matière de garde biologique d’animaux de rente
- Les dispositions selon l’annexe 5 sont applicables pour ce qui a trait aux exigences propres au genre en matière de garde biologique des animaux de rente.
- Les exigences concernant la surface totale pour les porcins sont fixées dans l’annexe 6.17
Art. 4ater Additifs pour l’alimentation animale, auxiliaires technologiques et méthodes de transformation interdits
- Sont interdits les additifs pour l’alimentation animale et les auxiliaires technologiques suivants:
- organismes génétiquement modifiés (OGM);
- stimulateurs de performances antimicrobiens;
- additifs destinés à la prévention de la coccidiose et de l’histomonose;
- 18 acides aminés synthétiques et leurs sels ainsi que les produits analogues;
- composés azotés non protéiques (composés NPN);
- substances et méthodes de transformation susceptibles d’induire en erreur sur la véritable nature du produit.
- Lorsqu’aucune source naturelle n’est disponible et que les additifs sont indispensables à une composition des rations conforme aux besoins, des produits chimiques de synthèse peuvent exceptionnellement être utilisés.
- L’extraction par des solvants organiques (à l’exception de l’éthanol), la solidification des graisses et le raffinage au moyen d’un traitement chimique sont interdits.
Art. 4b Utilisation de matières premières d’aliments pour animaux et d’additifs pour l’alimentation animale
- Pour la transformation des aliments biologiques pour animaux et pour l’alimentation des animaux élevés selon les prescriptions de la présente ordonnance, seuls peuvent être utilisés les produits suivants:
- matières premières d’aliments pour animaux, sous forme biologique;
- matières premières d’aliments pour animaux et additifs pour l’alimentation animale selon l’annexe 7;
- 19 sel.20
- Les dispositions de l’ordonnance du 26 octobre 2011 sur les aliments pour animaux21sont réservées.
Art. 4c Produits de nettoyage et de désinfection
- Les substances visées à l’annexe 8, ch. 1, et les produits visés à l’annexe 8, ch. 2, sont autorisés dans la garde biologique des animaux de rente.
- Les substances visées à l’annexe 8, ch. 3, ne doivent pas être utilisées comme produits biocides pour la désinfection.
Art. 4d
Art. 4e Transmission des données par les organismes de certification
- Les données de l’année précédente doivent être transmises à l’Office fédéral de l’agriculture (OFAG) chaque année avant le 31 janvier.
- Les organismes de certification transmettent les données du rapport annuel visées à l’art. 30d , al. 3, de l’ordonnance du 22 septembre 1997 sur l’agriculture biologique en utilisant les modèles figurant à l’annexe 12 de la présente ordonnance. L’organe compétent du contrôle cantonal des denrées alimentaires peut réclamer aux organes de certification le rapport annuel sur les entreprises de leur canton.
Section 2 Exigences concernant l’apiculture et les produits apicoles
Art. 5 Surface agricole utile
Les produits des exploitations apicoles ne disposant pas de surface agricole utile peuvent être désignés comme des produits biologiques.
Art. 6 Principe de la globalité
- Lorsqu’un apiculteur exploite plusieurs unités apicoles dans la même zone, elles doivent toutes satisfaire aux exigences fixées dans la présente ordonnance.
- Des unités apicoles peuvent être exploitées à des endroits qui ne satisfont pas aux exigences fixées à l’art. 9, pour autant que les autres dispositions sont respectées. Les produits de ces unités ne peuvent être vendus sous la désignation de produits biologiques.
Art. 7 Reconversion
- Les exploitations apicoles qui se sont reconverties à la production biologique peuvent désigner leurs produits comme produits biologiques une année au plus tôt après leur reconversion. Les produits ne peuvent être commercialisés avec la référence au mode de production biologique.
- La cire doit être remplacée, durant la période de reconversion, conformément aux exigences prévues à l’art. 16.
Art. 8 Origine des abeilles
- Lors du choix des races, il convient de tenir compte de la capacité d’adaptation des animaux aux conditions du milieu, de leur vitalité et de leur résistance aux maladies. La préférence sera donnée aux espèces européennes d’Apis mellifera et à leurs écotypes locaux.
- Aux fins du renouvellement de l’effectif, 20 % par an de reines et d’essaims ne répondant pas aux dispositions de la présente ordonnance peuvent être intégrés à l’unité biologique, à condition d’être placés dans des ruches dont les rayons ou les cires gaufrées proviennent d’unités biologiques. Dans ces cas, il n’y a pas de période de reconversion.22
2bis. Aux fins des épreuves de performance visées à l’art. 4 de l’ordonnance du 14 novembre 2007 sur l’élevage23, des abeilles qui ne proviennent pas d’exploitations biologiques peuvent être détenues dans l’exploitation biologique, à condition d’être placées dans des ruches dont les rayons ou les cires gaufrées proviennent d’unités biologiques. Dans ce cas, il n’y a pas de période de reconversion.24
- En cas de mortalité élevée causée par des maladies ou par des catastrophes, il est possible, après approbation écrite de l’organisme de certification, de reconstituer l’effectif par l’achat de colonies traditionnelles, lorsque des colonies conformes aux prescriptions de la présente ordonnance ne sont pas disponibles; la période de reconversion d’un an est requise en l’espèce.25
Art. 9 Emplacement des ruches
L’emplacement de la ruche doit:
- être tel que, dans un rayon de 3 km, les sources de nectar et de pollen soient constituées essentiellement de cultures produites selon le mode biologique et/ou d’une flore spontanée visée au chap. 2 de l’ordonnance sur l’agriculture biologique, ou encore de cultures non conformes à la présente ordonnance; l’entretien de ces dernières doit toutefois être assuré par des méthodes compatibles avec les exigences des prestations écologiques requises, c’est-à-dire ayant un impact minimal sur la qualité biologique des produits apicoles.
- 26 être suffisamment éloigné de toute source de pollution susceptible de contaminer les produits apicoles ou de nuire à la santé des abeilles. L’organisme de certification définit des mesures propres à garantir le respect de ces exigences. Les dispositions de la présente lettre ne s’appliquent ni aux régions sans floraison ni à la période de sommeil des colonies.
- garantir que les abeilles disposent de sources naturelles suffisantes de nectar, de miellat, de pollen et d’eau.
Art. 10 Registre des emplacements
- L’apiculteur fournit à l’organisme de certification une carte à l’échelle appropriée, indiquant l’emplacement des ruches (information sur les champs, le terrain), la miellée, le nombre de colonies, les entrepôts pour la production et éventuellement les lieux où sont effectuées certaines opérations de transformation et/ou d’emballage. Si le DEFR n’a pas désigné de zone ou de région visée à l’art. 16h , al. 3, de l’ordonnance sur l’agriculture biologique, l’exploitant fournit à l’organisme de certification la documentation et les justificatifs appropriés, y compris les analyses appropriées, si nécessaire, prouvant que les zones accessibles à ses colonies répondent aux conditions prévues dans la présente ordonnance.27
- L’organisme de certification doit être informé des déplacements des ruches dans un délai convenu avec lui (p. ex. registre des migrations).
Art. 11 Registre des colonies
Chaque colonie doit être inscrite dans un registre des colonies qui renseigne sur:
- l’emplacement de la ruche;
- l’identification des colonies (en vertu de l’O du 27 juin 1995 sur les épizooties28: contrôle d’effectif des colonies d’abeilles);
- l’alimentation artificielle;
- le retrait des rayons et les opérations d’extraction.
Art. 12 Alimentation
- Au terme de la saison de production, il faut laisser aux ruches des réserves de miel et de pollen suffisantes pour assurer l’hivernage dans les cellules de couvain.
- La colonie d’abeilles peut être alimentée artificiellement lorsque les réserves constituées par cette dernière ne sont pas suffisantes. L’alimentation artificielle doit être constituée de miel issu de l’apiculture biologique, provenant de préférence de la même unité biologique.
- Pour l’alimentation artificielle il est possible d’utiliser, avec l’approbation de l’organisme de certification, du sirop de sucre ou des pâtes à sucre produits biologiquement au lieu de miel issu de l’agriculture biologique, en particulier lorsque des conditions climatiques provoquant la cristallisation du miel l’exigent (p. ex. formation de miel à mélicitose).29
- La colonie ne peut être alimentée artificiellement qu’entre la dernière récolte de miel et les quinze jours précédant le début de la miellée suivante.
- Doivent figurer dans le registre des ruches les indications suivantes relatives à l’alimentation artificielle: le type de produit, les dates d’utilisation, les quantités et les colonies qui ont été alimentées de la sorte.
Art. 13 Prophylaxie
- La prévention des maladies dans l’apiculture se fonde sur:
- le choix de races résistantes appropriées;
- 30 certaines pratiques favorisant une bonne résistance aux maladies et la prévention des infections, telles que le rajeunissement régulier des colonies, le contrôle systématique des ruches, en particulier des couvains, afin de déceler les anomalies sur le plan sanitaire, la désinfection du matériel et des équipements à intervalles réguliers au moyen des substances autorisées en apiculture biologique, énumérées à l’annexe 8, le renouvellement régulier des rayons et la constitution de réserves suffisantes de pollen et de miel dans les ruches.
- L’utilisation de médicaments vétérinaires allopathiques chimiques de synthèse pour des traitements préventifs est interdite.
Art. 14 Traitement vétérinaire
- Les colonies d’abeilles malades et contaminées doivent être traitées immédiatement conformément à l’ordonnance du 27 juin 1995 sur les épizooties31. Elles doivent, s’il y a lieu, être transférées dans des ruches d’isolement.
- Ne peuvent être administrés que les médicaments vétérinaires homologués par l’Institut suisse des produits thérapeutiques. Font exception les acides formique, lactique, acétique et oxalique ainsi que le menthol, le thymol, l’eucalyptol et le camphre, utilisés dans la lutte contre la varroase.
- Seuls peuvent être utilisés contre les maladies et les épizooties des produits phytothérapiques et homéopathiques, à moins que ces moyens ne permettent pas de venir à bout d’une maladie ou d’une épizootie qui menace l’existence des colonies d’abeilles. Les produits allopathiques chimiques de synthèse ne peuvent être utilisés que sur ordonnance et uniquement en cas de nécessité.
- Lorsqu’un traitement est administré avec des produits allopathiques chimiques de synthèse, les colonies traitées doivent être placées, pendant la période des soins, dans des ruches d’isolement, et toute la cire doit être remplacée par de la cire répondant aux dispositions de la présente ordonnance. La période de conversion d’un an s’applique à ces colonies. Ne sont pas visés par cette disposition les traitements aux acides formique, lactique, acétique et oxalique ni le menthol, le thymol, l’eucalyptol et le camphre utilisés contre la varroase.
- Lorsque des médicaments vétérinaires doivent être utilisés, il y a lieu de noter clairement le type de produit (en précisant les principes actifs) ainsi que les détails du diagnostic, de la posologie (dosage), du mode d’administration, la durée du traitement et le délai d’attente légal; ces informations doivent être communiquées à l’organisme de certification, qui statue sur une commercialisation de ces produits en tant que produits biologiques.
- Au demeurant, sont applicables les directives du Centre de recherches apicoles de la Station fédérale de recherches laitières relatives à la lutte contre les maladies des abeilles.
- Sont réservés les soins vétérinaires ou le traitement de colonies, de rayons, etc. prescrits par la législation.
Art. 15 Gestion de l’élevage
- La destruction des abeilles dans les rayons pour récolter des produits apicoles est interdite.
- Toute mutilation telle que le rognage des ailes des reines est interdite. Est excepté le rognage des ailes des reines aux fins des épreuves de performance visées à l’art. 4 de l’ordonnance du 14 novembre 2007 sur l’élevage32.33
- L’élimination des anciennes reines aux fins de remplacement est autorisée. Seront utilisés de préférence des procédés de sélection et de multiplication naturels. Il sera tenu compte, en l’occurrence, de la fièvre d’essaimage. L’utilisation d’abeilles génétiquement modifiées est interdite.34
- L’élimination du couvain de faux-bourdons n’est autorisée que pour endiguer la varroase.
- L’utilisation de répulsifs chimiques de synthèse est interdite au cours des opérations d’extraction du miel.
- Il convient de veiller particulièrement à garantir une extraction, une transformation et un stockage adéquats des produits apicoles. Toutes les mesures visant à satisfaire à cette exigence seront consignées.
- Le retrait des rayons de miel et les opérations d’extraction doivent être inscrits sur le registre des ruches.
Art. 16 Caractéristiques des ruches et des matériaux utilisés dans l’apiculture
- Les ruches doivent être essentiellement constituées de matériaux naturels ne présentant aucun risque de contamination pour l’environnement ou pour les produits apicoles.
- À l’exception des produits de lutte contre les maladies et les épidémies, seules des substances naturelles telles que la propolis, la cire et les huiles végétales peuvent être utilisées à l’intérieur des ruches.
- La cire destinée aux nouveaux cadres doit provenir d’unités biologiques. L’organisme de certification peut autoriser l’utilisation de cire non produite dans de telles unités notamment pour de nouvelles installations ou pendant la période de reconversion, lorsqu’il n’est pas possible de trouver, sur le marché, de la cire issue du mode de production biologique.
- L’utilisation de rayons qui contiennent des couvains est interdite pour l’extraction du miel.
- Seules les substances énumérées à l’annexe 1 sont autorisées pour la protection du matériel (cadres, ruches, rayons) notamment contre les organismes nuisibles.
- Les traitements physiques, tels que la vapeur ou la flamme directe, sont autorisés.
- Seules les substances énumérées à l’annexe 8 sont autorisées pour le nettoyage et la désinfection du matériel, des bâtiments, des équipements et des ustensiles ou des produits utilisés en apiculture.35
Section 2a Dispositions relatives à l’aquaculture
Art. 16a
- La reconversion des exploitations produisant des algues et des installations d’aquaculture, la production et la sélection d’algues en aquaculture, la collecte des algues sauvages, la production, la provenance, l’alimentation et la santé des animaux d’aquaculture et les pratiques de détention, ainsi que les procédures de contrôle, doivent respecter les prescriptions de l’annexe II, partie III, du règlement (UE) 2018/848 dans la version de l’annexe 3b .
- Les exigences suivantes sont en outre valables:
- pour la production de salmonidés, au maximum 10 % de l’alimentation totale, en matière sèche, peut être constituée de poudre d’hémoglobine non biologique;
- dans les installations d’aquaculture en plein air, jusqu’à 90 % de l’eau peut être recyclée.
Section 2b Certificats de contrôle pour les importations
Art. 16abis Gestion des droits d’accès à Traces
- L’OFAG informe l’organe compétent de la Commission européenne à qui il a octroyé les droits d’accès à Traces et coordonne avec cet organe la collaboration et les contacts relatifs à Traces.
- Il met à jour les droits d’accès en cas de modifications.
Art. 16b Délivrance du certificat de contrôle
- Le certificat de contrôle doit être délivré avant que l’envoi quitte le pays tiers d’exportation ou d’origine:
- par l’autorité ou l’organisme de certification du producteur ou transformateur;
- si la dernière opération de préparation n’est pas réalisée par le producteur ou le transformateur, mais par une autre entreprise: par l’autorité ou l’organisme de certification de cette entreprise.36
- L’autorité ou l’organisme de certification est:
- pour les importations effectuées selon l’art. 23 de l’ordonnance sur l’agriculture biologique: l’autorité ou l’organisme de certification du pays visé à l’annexe 4 dont proviennent les produits ou dans lequel la dernière opération de préparation a été effectuée;
- pour les importations effectuées selon l’art. 23a de l’ordonnance sur l’agriculture biologique: l’autorité ou l’organisme de certification de l’exportateur dans le pays d’origine ou dans le pays dans lequel la dernière opération de préparation a été effectuée;
- L’autorité ou l’organisme de certification doit, avant de délivrer le certificat de contrôle:
- vérifier tous les documents de contrôle ainsi que les documents de transport et papiers commerciaux relatifs au produit considéré;
- le cas échéant, examiner les marchandises de l’envoi concerné conformément à l’évaluation des risques;
- s’assurer que, dans le cas des denrées alimentaires transformées issues des pays visés à l’art. 23 de l’ordonnance sur l’agriculture biologique, tous les ingrédients biologiques du produit ont été certifiés par un organisme de certification qui est également reconnu pour le pays tiers concerné;
- s’assurer que, dans le cas des denrées alimentaires transformées qui ont été certifiées par un organisme visé à l’art. 23a de l’ordonnance sur l’agriculture biologique, tous les ingrédients biologiques ont été certifiés par un organisme de certification visé à l’art. 23 ou 23a ou par un organisme de certification autorisé en Suisse;
- si la dernière opération de préparation et la transformation conférant au produit ses qualités essentielles ont été réalisées par des entreprises différentes:
1. effectuer un examen complet de tous les documents de contrôle pertinents,
2. s’assurer que le produit a été contrôlé par une autorité ou un organisme de certification habilité à le faire conformément à l’art. 23 ou 23a de l’ordonnance sur l’agriculture biologique, et
3. le cas échéant, effectuer un contrôle de la marchandise conformément à l’évaluation des risques.
- Avant que l’envoi quitte le pays tiers d’exportation ou d’origine, l’autorité ou l’organisme de certification doit confirmer par la déclaration faite sous la rubrique 18 du certificat de contrôle que le produit concerné a été produit conformément aux dispositions de l’ordonnance sur l’agriculture biologique ou du règlement (CE) no834/200737.38
Art. 16c Exigences relatives au certificat de contrôle
- Le certificat de contrôle doit être établi conformément à l’annexe 9, partie A, ou selon le modèle à l’annexe V du règlement (CE) no1235/200839. Il doit être rédigé en allemand, en français, en italien ou en anglais.40
- Les modifications apportées après coup doivent être authentifiées par l’autorité ou l’organisme de certification ayant délivré le certificat.
- Il est délivré un seul certificat de contrôle original. Le premier titulaire ou l’importateur peut en établir une copie pour informer l’organisme de certification. Le terme «COPIE» ou «DUPLICATA» doit figurer sur toute copie.
- Le certificat de contrôle original est:
- la copie imprimée et signée à la main du certificat rempli dans Traces, ou
- 41 un certificat de contrôle muni:
1. d’une signature électronique avancée au sens de l’art. 2, let. b, de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique42, ou
2. d’un cachet électronique qualifié au sens de l’art. 3, numéro 27, du règlement (UE) no910/201443.44
- Si le certificat de contrôle original est une copie imprimée et signée à la main du certificat rempli dans Traces, l’autorité ou l’organisme de certification du pays tiers, l’organisme de certification dans le cadre de l’examen visé à l’art. 16d et le premier destinataire examinent la conformité de la copie signée avec les données dans Traces, à chaque phase de l’établissement du certificat de contrôle et de sa présentation et lors de l’apposition d’un cachet sur ce dernier.45
Art. 16d Vérification du certificat de contrôle et de l’envoi
- Pour chaque envoi, l’importateur doit présenter le certificat de contrôle à son organisme de certification. Celui-ci ne peut commercialiser et préparer l’envoi que lorsque l’organisme de certification a examiné ledit envoi et rempli la rubrique 20 du certificat de contrôle. L’examen de l’envoi par l’organisme de certification comprend un examen systématique des documents, des contrôles d’identité par sondage, afin de déterminer si les données figurant dans les documents d’accompagnement sont conformes à l’envoi, et des contrôles de marchandises fondés sur une évaluation des risques.
- Toute personne ayant accès à Traces doit, le cas échéant, annoncer immédiatement les irrégularités et infractions constatées à l’organe compétent via Traces.
- Après la réception de l’envoi, le premier titulaire confirme par la déclaration faite sous la rubrique 21 du certificat de contrôle que l’envoi a été reçu conformément à l’annexe 1, ch. 8.5, de l’ordonnance sur l’agriculture biologique. Il transmet ensuite l’original à l’importateur mentionné sous la rubrique 11 du certificat de contrôle. L’importateur est tenu de conserver le certificat de contrôle durant au moins deux ans.
Art. 16e Préparation d’un envoi avant le dédouanement
Si un envoi doit faire l’objet d’une ou de plusieurs préparations relevant de l’art. 4, let. c, de l’ordonnance sur l’agriculture biologique, la procédure visée à l’art. 16d , al. 1, doit être achevée avant la première préparation. Le numéro de référence de la déclaration en douane pour l’entrepôt douanier ou le perfectionnement actif doit être indiqué dans la rubrique 19 du certificat de contrôle.
Art. 16f Subdivision d’un envoi avant le dédouanement
- Si un envoi doit être subdivisé en plusieurs lots avant le dédouanement, la procédure visée à l’art. 16d , al. 1, doit être achevée avant la subdivision.
- L’importateur doit en plus transmettre via Traces un certificat de contrôle partiel à son organisme de certification pour chaque lot issu de cette subdivision.46
- Le certificat de contrôle partiel doit être conforme aux exigences prévues à l’annexe 9, partie B.47
- L’organisme de certification de l’importateur confirme, par la déclaration faite sous la rubrique 13, que le certificat de contrôle partiel se rapporte au certificat de contrôle mentionné sous la rubrique 3.48
- Une copie de chaque certificat de contrôle partiel doit être conservée par l’importateur avec l’original du certificat de contrôle. Le terme «COPIE» ou «DUPLICATA» doit figurer sur cette copie.
- …49
- Après la réception d’un lot, le titulaire confirme par la déclaration faite sous la rubrique 14 du certificat de contrôle partiel que l’envoi a été reçu conformément à l’annexe 1, ch. 8.5, de l’ordonnance sur l’agriculture biologique. Il doit conserver le certificat de contrôle partiel durant deux ans au moins.50
Section 2c Système d’information sur les semences et le matériel de multiplication végétatif issus de la culture biologique
Art. 16g Enregistrement dans le système d’information
- À la demande de l’offreur, les variétés dont il existe des semences et du matériel de multiplication végétatif issus de la culture biologique sont enregistrées dans le système d’information.
- En vue de l’enregistrement, l’offreur doit:
- prouver que lui-même ou, s’il ne commercialise que des semences et du matériel de multiplication végétatif préemballés, la dernière entreprise, s’est soumis(e) à la procédure de contrôle visée au chap. 5 de l’ordonnance sur l’agriculture biologique;
- prouver que les semences ou le matériel de multiplication végétatif commercialisés remplissent les exigences générales pertinentes;
- s’engager à rendre accessibles toutes les indications exigées à l’art. 16h et à les actualiser à la demande de l’exploitant du système d’information ou lorsqu’une actualisation s’impose;
- s’engager à informer immédiatement l’exploitant du système d’information lorsqu’une des variétés enregistrées n’est plus disponible.
- L’exploitant du système d’information peut radier un enregistrement si l’offreur ne remplit pas les conditions prévues à l’al. 2.
Art. 16h Informations enregistrées
Chaque enregistrement doit contenir au moins les indications suivantes:
- le nom scientifique de l’espèce et la désignation de la variété;
- le nom de l’offreur ou de son remplaçant ainsi que des indications permettant de l’atteindre;
- la région où l’offreur peut livrer les semences ou le matériel de multiplication végétatif à l’utilisateur dans les délais usuels;
- le pays ou la région où la variété a été examinée et homologuée pour l’inscription dans le catalogue des variétés;
- la date à partir de laquelle les semences ou le matériel de multiplication végétatif sont disponibles;
- le nom et/ou le numéro de code du service ou de l’autorité de contrôle compétent(e) pour l’entreprise en question;
- 51 …
Art. 16i
Art. 16j Accès aux données
Les utilisateurs de semences ou de matériel de multiplication végétatif ainsi que le public doivent pouvoir accéder sur Internet aux données du système d’information.
Art. 16k Rapport annuel
- L’exploitant du système d’information doit saisir toutes les notifications visées à l’art. 13a , al. 3, de l’ordonnance sur l’agriculture biologique et transmettre les indications y relatives à l’OFAG sous la forme d’un rapport annuel.
- Pour chaque espèce concernée par une notification selon l’art. 16k , al. 1, le rapport doit fournir les indications suivantes:
- le nom scientifique de l’espèce, le sous-groupe de l’espèce et la désignation de la variété;
- le nombre total de notifications;
- la quantité totale de semences et de matériel de multiplication végétatif non biologiques ayant été utilisée par les titulaires d’une attestation;
- les traitements chimiques prescrits pour des raisons tenant à la santé des plantes conformément à l’art. 13a , al. 6, de l’ordonnance sur l’agriculture biologique.
Section 3 Dispositions finales
Art. 17
Art. 18 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1erjanvier 1998.
Disposition transitoire de la modification du 2 novembre 2006
Les produits biologiques peuvent encore être produits et remis selon les dispositions actuelles de l’annexe 3, parties A et B, jusqu’au 31 décembre 2007. Les stocks existants au 31 décembre 2007 peuvent être écoulés jusqu’à leur épuisement.
Disposition transitoire de la modification du 1er décembre 2011
Dispositions transitoires de la modification du 31 octobre 2012
1Lorsque des aliments pour animaux doivent être achetés pour compléter la base fourragère de l’exploitation destinée à des non ruminants et que des aliments biologiques ne sont pas disponibles en quantité suffisante, l’achat de matières premières riches en protéines non biologiques est autorisé jusqu’au 31 décembre 2015, d’un commun accord avec l’organisme de certification. La part de matières premières riches en protéines ne provenant pas de la culture biologique peut atteindre annuellement 5 %, en matière sèche, de la consommation totale pour les porcins et les volailles. Les matières premières d’aliments pour animaux selon l’annexe 7, partie A, ch. 2 sont considérées comme des matières premières riches en protéines non biologiques pour animaux.
2Les aliments pour animaux peuvent être fabriqués selon le droit actuel jusqu’au 31 décembre 2014.
3Les stocks existants le 1erjanvier 2015 d’aliments pour animaux, fabriqués selon le droit actuel peuvent être mis en circulation jusqu’à épuisement des stocks et utilisés pour l’alimentation des animaux jusqu’à la date limite de consommation.
4Le délai visé à l’al. 1 est prolongé jusqu’au 31 décembre 2018.52
5Le délai visé à l’al. 4 est prolongé jusqu’au 31 décembre 2020.53
6Le délai visé à l’al. 5 est prolongé jusqu’au 31 décembre 2022.54
7Le délai visé à l’al. 6 pour les porcelets jusqu’à 35 kg et la jeune volaille est prolongé jusqu’au 31 décembre 2025.55
8Le délai visé à l’al. 7 est prolongé jusqu’au 31 décembre 2030.56
Dispositions transitoires relative à la modification du 1er septembre 2016
1Les substances suivantes peuvent être utilisées jusqu’au 31 décembre 2018 pour la fabrication de denrées alimentaires transformées:
- lécithine (E 322) mentionnée à l’annexe 3, partie A, non issue de matières premières biologiques;
- cire de carnauba (E 903), mentionnée à l’annexe 3, partie A, non issue de matières premières biologiques;
- huiles végétales mentionnées à l’annexe 3, partie B, ch. 1, non issues de la production biologique;
- cire de carnauba, mentionnée à l’annexe 3, partie B, ch. 1, non issue de matières premières biologiques, pour le traitement de denrées alimentaires d’origine végétale.
2Les huiles végétales mentionnées à l’annexe 3a , non issues de la production biologique, peuvent être utilisées jusqu’au 31 décembre 2018 pour la fabrication de levures et de produits à base de levures.
3Le délai visé à l’al. 1 est prolongé jusqu’au 31 décembre 2019 pour les additifs alimentaires et les auxiliaires technologiques visés à l’al. 1, let. b, c et d.57
Dispositions transitoires de la modification du 3 novembre 2021
1Les substances suivantes peuvent être utilisées jusqu’au 31 décembre 2022 pour la fabrication de denrées alimentaires transformées:
- lécithine (E 322) et cire de carnauba (E 903) mentionnées à l’annexe 3, partie A, issues de matières premières biologiques;
- 58 farine de graines de caroube (E 410), farine de graines de guar (E 412), gomme arabique (E 414), gomme gellane (E 418) et glycérine (E 422) mentionnées à l’annexe 3, partie A, issues de production non biologique;
- cire de carnauba pour la préparation des denrées alimentaires d’origine végétale mentionnée à l’annexe 3, partie B, ch. 1, issue de matières premières biologiques.
2Les produits biologiques peuvent encore être fabriqués et remis selon les prescriptions actuelles de l’annexe 3, partie C, jusqu’au 31 décembre 2023. Les stocks encore disponibles le 31 décembre 2023 peuvent être écoulés jusqu’à leur épuisement.
Dispositions transitoires relatives à la modification du 2 novembre 2022
1Jusqu’au 31 décembre 2023, l’addition au substrat (calculé en matière sèche) d’extrait ou d’autolysat de levure non biologique à concurrence de 5 % est autorisée pour la production de levures biologiques, lorsqu’il est prouvé que l’extrait ou l’autolysat de levure issu de la production biologique n’est pas disponible.
2Les procédés d’échange d’ions et de résines adsorbantes sont encore autorisés pour la préparation de denrées alimentaires biologiques transformées jusqu’au 31 décembre 2024, à condition qu’il ne s’agisse pas des denrées alimentaires destinées aux personnes ayant des besoins nutritionnels particuliers visées à l’art. 2, let. a à c, OBNP59. Les stocks existants au 31 décembre 2024 peuvent être écoulés jusqu’à leur épuisement.
3Les délais visés à l’al. 2 sont prolongés jusqu’au 31 décembre 2025.60
Dispositions transitoires relatives à la modification du 1er novembre 2023
1Jusqu’au 31 décembre 2024, l’utilisation d’extrait ou d’autolysat de levure non biologique (calculé en matière sèche) à concurrence de 5 % est autorisée pour la production de levures biologiques, lorsqu’il est prouvé que l’extrait ou l’autolysat de levure issu de la production biologique n’est pas disponible.
2Il est possible d’utiliser de la gomme gellane (E 418) selon l’annexe 3, partie A, issue de la production non biologique pour la fabrication de denrées alimentaires transformées jusqu’au 31 décembre 2025.
3Le délai visé à l’al. 1 est prolongé jusqu’au 31 décembre 2025.61
4Les délais visés au l’al. 1 et 2 sont prolongés jusqu’au 31 décembre 2026.62
Disposition transitoire relative à la modification du 6 novembre 2024
Les stocks de produits transformés de l’aquaculture et d’algues produits conformément à l’ancien droit qui sont encore disponibles le 31 décembre 2024 peuvent être écoulés jusqu’à épuisement.
Annexe 1
(art. 1 et 16, al. 5)
Produits phytosanitaires autorisés et prescriptions d’utilisation
Les produits phytosanitaires mentionnés dans la liste sont tous soumis aux prescriptions d’utilisation de l’ordonnance du 12 mai 2010 sur les produits phytosanitaires (OPPh)63. Des prescriptions d’utilisation plus strictes concernant la production biologique figurent dans la deuxième colonne des tableaux.
1. Substances végétales ou animales
2. Micro-organismes ou substances produites par des micro-organismes
3. Autres substances et mesures
Annexe 2
(art. 2)
Engrais autorisés, préparations et substrats
Les engrais et les préparations peuvent être désignés comme biodynamiques lorsqu’ils sont produits selon les directives de l’agriculture biodynamique.
Les dispositions de l’ordonnance du 1ernovembre 2023 sur les engrais65sont réservées.
Annexe 3
(art. 3)
Produits et substances destinés à la fabrication de denrées alimentaires transformées
Partie A Additifs alimentaires autorisés, y compris les supports
L’utilisation de tous les additifs est soumise aux restrictions prévues par l’ordonnance du 25 novembre 2013 sur les additifs66.
Partie B: Auxiliaires de fabrication et autres produits pouvant être utilisés dans la transformation d’ingrédients d’origine agricole produits biologiquement
1. Auxiliaires de fabrication et autres produits pouvant être utilisés directement dans la transformation d’ingrédients d’origine agricole produits biologiquement
2. Auxiliaires utilisés indirectement et autres produits autorisés dans la transformation d’ingrédients d’origine agricole produits biologiquement
Partie C: Ingrédients agricoles non issus de l’agriculture biologique
Annexe 3a
(art. 3a )
Substances pouvant être utilisées pour l’élaboration de levures et de produits à base de levures
Annexe 3b
(art. 3c et 16a )
Actes de l’Union européenne concernant l’agriculture biologique
- La version du règlement (UE) 2018/848 qui fait foi est la suivante:
Règlement (UE) 2018/848 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 relatif à la production biologique et à l’étiquetage des produits biologiques, et abrogeant le règlement (CE) no834/2007 du Conseil, JO L 150 du 14.6.2018, p. 1; modifié en dernier lieu par le règlement délégué (UE) 2025/405, JO L, 2025/405, 26.2.2025.
- La version du règlement (UE) n° 1308/2013, cité dans le règlement (UE) 2018/848, qui fait foi est la suivante:
Règlement (UE) no1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no922/72, (CEE) no234/79, (CE) no1037/2001 et (CE) no1234/2007, JO L 347 du 20.12.2013, p. 671; modifié en dernier lieu par le règlement (UE) 2024/1143 JO L, 2024/1143, 23.4.2024.
Annexe 4
Annexe 4a
Annexe 5
(art. 4a bis, al. 1)
Exigences propres au genre en matière de garde d’animaux de rente
Les exigences prévues pour le programme SRPA dans l’ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs (OPD)70doivent être respectées. Pour les caprins et les ovins ne relevant pas de l’art. 73, let. c et d, OPD, ces exigences s’appliquent par analogie.
1. Sorties et bâtiments destinés à la garde d’animaux
11 Principes généraux
- Le nombre d’animaux gardés sur des surfaces herbagères doit être suffisamment bas pour éviter la surexploitation de la végétation.
- Les bâtiments, les enclos, les équipements et les ustensiles doivent être convenablement nettoyés et désinfectés pour prévenir toute infection croisée des animaux et le développement d’agents pathogènes. Pour éliminer les insectes et les autres organismes nuisibles dans les locaux et autres installations où sont gardés des animaux, on se servira uniquement des produits énumérés dans l’annexe 8.
- Les parcours et les aires à climat extérieur doivent être aménagés et utilisés de telle manière que l’environnement, notamment les eaux superficielles et souterraines, ne soient pas mis en danger.
12 Mammifères
- La garde des veaux, des agneaux et des chèvres dans des box individuels n’est pas admissible lorsqu’ils sont âgés de plus d’une semaine.
- Les animaux de l’espèce porcine doivent être gardés en groupes, à l’exception de la période de saillie (dix jours au maximum), de quelques jours précédant la mise bas et de la période d’allaitement. Les porcelets ne peuvent être gardés sur des flat-decks ou dans des cages. Des aires d’exercice doivent permettre aux animaux de satisfaire leurs besoins naturels et de fouir. Pour cette dernière activité, différents substrats peuvent être utilisés.
13 Volaille
- Pour toutes les volailles, les bâtiments doivent remplir les conditions minimales suivantes:
- un tiers au moins de la surface (accessible) doit être en dur et ne peut donc être constituée de caillebotis ou de grilles. Elle doit être couverte de suffisamment de litière;
- les pintades doivent disposer chacune de perchoirs de 20 cm au moins;
- chaque bâtiment avicole ne compte pas plus de
4800 poulets de chair
3000 poules pondeuses
5200 pintades
4000 canards de Barbarie ou de Pékin femelles
3200 canards de Barbarie ou de Pékin mâles
3200 autres canards
2500 oies ou dindes;
- la surface totale utilisable des bâtiments avicoles pour volailles de chair de toute unité de production ne doit pas dépasser 1600 m2.
- La densité de peuplement des poules pondeuses par bâtiment est, pour la volaille à l’engrais logée dans des installations fixes, de 5 volailles au maximum ou de 20 kg de poids vif par m2de la surface accessible en permanence. La densité maximale de peuplement de dindes âgées de 1 à 6 semaines est de 30 kg, et, durant l’engraissement, de 36,5 kg de poids vif par m2.
- La surface pâturable sera de 5 m2par poule pondeuse et de 10 m2par dinde, y compris une place ombragée d’au moins 1/3 m2et, pour les volailles d’engraissement, de 2 m2, ces surfaces étant le cas échéant réparties en plusieurs parcelles.
- On disposera d’un nid individuel pour 5 poules pondeuses ou, en cas de nid collectif, de 100 cm2de surface par volaille.
- …
- Dès 50 volailles, on tiendra un contrôle de l’effectif.
- Pour les poules pondeuses, la lumière naturelle peut être complétée artificiellement (pas de lumière basse fréquence) pour assurer quotidiennement 16 heures de luminosité au plus, avec une période de repos nocturne en continu, sans lumière artificielle, d’au moins 8 heures.
- Tant dans le bâtiment que sur le parcours extérieur, les dindes peuvent se livrer à leurs comportements spécifiques, tels que le picorement.
- Les oiseaux aquatiques ont toujours accès à un cours d’eau, à un étang ou à un lac lorsque les conditions météorologiques le permettent.
- Les volailles doivent pouvoir accéder aux parcours durant un tiers de leur vie au moins, pour autant que les conditions météorologiques le permettent.
2. Alimentation
- La ration journalière des porcs comprendra du fourrage grossier frais, déshydraté ou ensilé.
- Durant la période d’allaitement, les porcelets recevront quotidiennement de la terre pour fouir ou d’autres produits équivalents.
- La part de composants produits d’une manière non biologique dans l’extrait sec peut être relevée dans les aliments pour porcs jusqu’à 35 % pour autant qu’il s’agisse de déchets de laiterie.
- Pour les porcs de plus de 35 kg, il est possible, en accord avec l’organisme de certification, d’utiliser des protéines de pomme de terre non biologiques jusqu’au 31 décembre 2030 si les protéines de pomme de terre biologiques ne sont pas disponibles en quantité suffisante. La part de protéines de pomme de terre non biologiques ne doit pas dépasser 5 %, en matière sèche, de la consommation totale annuelle des porcs de plus de 35 kg.
- Pour couvrir les besoins des animaux au plan de la physiologie alimentaire, l’adjonction des produits énumérés dans l’annexe 7, partie A1 (matières premières alimentaires d’origine minérale), partie B 2 a) (vitamines, provitamines) et partie B 3 b) (oligo-éléments) est autorisée.
- Pour l’alimentation des animaux, les produits énumérés dans l’annexe 7, partie B 1 b) (antioxygènes), partie B 1 g), i) (liants et agents antiagglomérants), partie B 2 b) (substances aromatisantes), ainsi que dans la catégorie 4 (additifs zootechniques) peuvent être utilisés aux fins prévues en référence aux catégories précitées.
- Les aliments pour animaux, les matières premières des aliments pour animaux, les aliments composés pour animaux, les additifs alimentaires pour animaux, les auxiliaires technologiques servant à la fabrication des aliments pour animaux et certains produits destinés à l’alimentation des animaux ne doivent pas avoir été obtenus par l’utilisation d’organismes génétiquement modifiés ou de leurs dérivés ou contenir de tels produits.
Annexe 6
(art. 4a bis, al. 2)
Surface totale pour les porcins
Les exigences concernant la superficie minimale de l’aire d’exercice fixées à l’annexe 6, let. B, ch. 3, OPD71doivent être respectées.
Annexe 7
(art. 4b , al. 1, let. b)
Matières premières d’aliments pour animaux et additifs pour l’alimentation animale
Les dispositions de l’ordonnance du 26 octobre 2011 sur les aliments pour animaux72et de l’ordonnance du 26 octobre 2011 sur le Livre des aliments pour animaux (OLALA)73sont réservées.
Partie A Matières premières d’aliments pour animaux
Les numéros figurant dans le catalogue des matières premières d’aliments pour animaux proviennent de l’annexe 1.4, ch. 3, OLALA).
1. Matières premières d’aliments pour animaux, d’origine minérale
2. Autres matières premières d’aliments pour animaux
Partie B Additifs pour l’alimentation animale
Les numéros d’identification et les groupes fonctionnels proviennent des annexes 2 et 6.1 de l’OLALA.
Catégorie 1: Additifs technologiques
Groupe fonctionnel a) Agents conservateurs:
Groupe fonctionnel b) Antioxigènes:
Groupe fonctionnel c) Émulsifiants, stabilisants, épaississants et gélifiants:
Groupes fonctionnels g) Liants et i) Antiagglomérants:
Groupe fonctionnel k) Additifs d’ensilage:
Catégorie 2: Additifs sensoriels
Groupe fonctionnel b) Substances aromatisantes:
Catégorie 3: Additifs nutritionnels
Groupe fonctionnel a) Vitamines, provitamines et substances à effet analogue chimiquement bien définies:
Groupe fonctionnel b) Oligo-éléments:
Groupe fonctionnel c) Acides aminés, sels d’acides aminés et produits analogues
Catégorie 4: Additifs zootechniques
Annexe 8
(art. 4c )
Produits purs pour le nettoyage et la désinfection des bâtiments et des installations servant à la garde d’animaux (p. ex. équipements et ustensiles)
Les désinfectants sont des produits biocides. Ils ne peuvent être mis en circulation et utilisés que s’ils sont autorisés, déclarés ou reconnus conformément à l’ordonnance du 18 mai 2005 sur les produits biocides74.
1. Produits autorisés
– savons à base de potasse ou de soude
– eau et vapeur
– lait de chaux
– hypochlorite de sodium (p. ex. comme eau de javel)
– soude caustique
– potasse caustique
– peroxyde d’hydrogène
– essences de plantes naturelles
– acide citrique, acide peracétique, acide formique, acide lactique, acide oxalique et acide acétique
– alcool
– acide nitrique (équipements de traite)
– acide phosphorique (équipements de traite)
– aldéhyde formique
– carbonate de sodium
– chaux vive
– chaux
2. En outre, sont autorisés
– les produits détergents et désinfectants destinés aux installations de traite mentionnés dans la liste des produits biocides pour machines à traire75.
3. Substances qui ne doivent pas être employées comme produits biocides pour la désinfection
– soude caustique
– potasse caustique
– acide oxalique
– essences végétales naturelles, sauf huile de lin, huile de lavande et huile de menthe poivrée
– acide nitrique
– acide phosphorique
– carbonate de sodium
– sulfate de cuivre
– permanganate de potassium
– tourteaux de camélia à base de graines naturelles de camélia
– acide humique
– acide peroxyacétique, sauf acide peracétique
Annexe 9
(art. 16c et 16f )
Partie A Certificat de contrôle pour l’importation de produits issus de l’agriculture biologique
Confédération suisse Certificat de contrôle pour l’importation de produits issus de l’agriculture biologique
Partie B Certificat de contrôle partiel
Confédération suisse
Certificat de contrôle partiel no…
Annexe 10
(art. 16i )
Liste des semences disponibles en quantité suffisante
Pas d’enregistrement pour le moment
Annexe 11
Annexe 12
(art. 4e )
Modèle de rapport annuel des organismes de certification sur les contrôles dans le secteur de la production biologique
(1)Toutes les irrégularités et infractions, même celles qui n’ont pas donné lieu à des mesures.
(2)Seules les irrégularités et infractions qui ont donné lieu à des charges en matière de commercialisation et à une mesure s’y rapportant.
(3)Seules les irrégularités et infractions qui ont donné lieu au retrait ou au non-octroi de la reconnaissance du statut biologique.
(4)Selon les niveaux de sanction A à D figurant dans les instructions de l’OFAG aux organismes de certification, destinées à l’harmonisation de leurs procédures en cas d’irrégularités dans les certifications dans le domaine de la transformation et du commerce bio
- Les producteurs agricoles incluent uniquement les producteurs agricoles, les producteurs qui sont également transformateurs, les producteurs qui sont également importateurs ainsi que les autres producteurs mixtes non spécifiés.
** Les transformateurs incluent uniquement les transformateurs, les transformateurs qui sont également importateurs ainsi que les autres transformateurs mixtes non spécifiés.
*** Les autres opérateurs incluent les négociants (grossistes, détaillants) ainsi que les autres opérateurs non spécifiés.