916.202.1•Ordonnance de l’OFAG sur les mesures phytosanitaires pour l’agriculture et l’horticulture productrice
916.202.1OMP-OFAGFederal Office Ordinance1 janv. 2020
(OMP-OFAG)
du 29 novembre 2019 (État le 1erjuillet 2025)
L’Office fédéral de l’agriculture (OFAG),
vu les art. 3, let. b, 5, al. 2, 16, 22, 23, 31, al. 1, 32, 34 et 36 de l’ordonnance du 31 octobre 2018 sur la santé des végétaux (OSaVé)1,2
arrête:
Les marchandises faisant l’objet d’une dérogation temporaire à l’interdiction d’importation, les conditions d’importation et la durée de la levée de ladite interdiction sont indiquées à l’annexe 2.
Les mesures contre l’introduction et la propagation des organismes de quarantaine potentiels sont indiquées à l’annexe 3.
Les mesures particulières qui doivent être prises en cas de risque phytosanitaire accru pour éviter l’introduction et la propagation des organismes de quarantaine visés à l’annexe 1 de l’ordonnance du DEFR et du DETEC du 14 novembre 2019 relative à l’ordonnance sur la santé des végétaux (OSaVé-DEFR-DETEC)3sont indiquées à l’annexe 4.
Les marchandises en provenance de certains pays tiers pour lesquelles une interdiction d’importer à titre de précaution s’applique en raison d’un risque phytosanitaire élevé sont énumérées à l’annexe 5.
Les mesures prises par des pays tiers dont il est reconnu qu’elles assurent le même niveau de protection phytosanitaire que le respect des conditions fixées à l’annexe 7 OSaVé-DEFR-DETEC4sont énumérées à l’annexe 6.
L’ordonnance de l’OFAG du 29 novembre 2017 sur les mesures phytosanitaires pour l’agriculture et l’horticulture productrice5est abrogée.
La présente ordonnance entre en vigueur le 1erjanvier 2020.
(art. 1)
Sauf indication contraire dans les annexes 2 à 4 de la présente ordonnance, les expressions suivantes utilisées dans les actes juridiques de l’UE ont les équivalents ci-après dans la présente ordonnance:
| Union européenne | Suisse |
|---|---|
| a. Expressions en français | |
| Communauté européenne / Communauté | Suisse |
| Union européenne / Union | Suisse |
| Commission européenne / Commission | Service phytosanitaire fédéral (SPF) |
| États membres | Cantons |
| Importation dans l’Union / la Communauté | Importation en provenance d’un État tiers |
| Zone contaminée | Foyer d’infestation |
| b. Expressions en allemand | |
| Europäische Gemeinschaft / Gemeinschaft | Schweiz |
| Europäische Union / Union | Schweiz |
| Europäische Kommission / Kommission | Eidgenössischer Pflanzenschutzdienst (EPSD) |
| Mitgliedstaaten | Kantone |
| Einfuhr in das Gebiet der Union / Gemeinschaft | Einfuhr aus einem Drittland in die Schweiz |
| Befallszone | Befallsherd |
| Ausrottung | Tilgung |
| c. Expressions en italien | |
| Comunità europea / Comunità | Svizzera |
| Unione europea / Unione | Svizzera |
| Commissione europea / Commissione | Servizio fitosanitario federale (SFF) |
| Stati membri | Cantoni |
| Introduzione nel territorio dell’Unione / della Comunità | Importazione in Svizzera da Stati terzi |
| Zona infestata | Focolaio d’infestazione |
Lorsque la présente ordonnance renvoie à des actes juridiques de l’UE qui eux-mêmes renvoient à d’autres actes juridiques de l’UE, le droit applicable est le droit suisse sur la base des correspondances suivantes:
| Union européenne | Suisse |
|---|---|
| Art. 7 et 12 de la Directive 77/93/CEE du Conseil, du 21 décembre 1976, concernant les mesures de protection contre l’introduction dans la Communauté d’organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux et contre leur propagation à l’intérieur de la Communauté, JO L 26 du 31.1.1977, p. 20. | Art. 33, 43 et 65 à 70 OSaVé |
| Directive 92/90/CEE de la Commission, du 3 novembre 1992, établissant certaines obligations auxquelles sont soumis les producteurs et importateurs de végétaux, produits végétaux ou autres objets ainsi que les modalités de leur immatriculation, JO L 344 du 26.11.1992, p. 38. | Art. 76 à 82 OSaVé |
| Directive 92/105/CEE de la Commission, du 3 décembre 1992, établissant une certaine normalisation des passeports phytosanitaires à utiliser pour les mouvements de certains végétaux, produits végétaux ou autres objets à l’intérieur de la Communauté et fixant les modalités relatives à la délivrance de tels passeports phytosanitaires, ainsi que les conditions et modalités de leur remplacement, JO L 4 du 8.1.1993, p. 22. | Art. 83 à 88 OSaVé |
| Directive 93/50/CEE de la Commission, du 24 juin 1993, déterminant certains végétaux non énumérés à l’annexe V partie A de la directive 77/93/CEE du Conseil, dont les producteurs, les magasins ou les centres d’expédition, situés dans les zones de production de ces végétaux, doivent être inscrits sur un registre officiel, JO L 205 du 17.8.1993, p. 22. | Annexe 8a , ch. 11, OSaVé-DEFR-DETEC6 |
| Directive 2000/29/CE du Conseil du 8 mai 2000 concernant les mesures de protection contre l’introduction dans la Communauté d’organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux et contre leur propagation à l’intérieur de la Communauté, JO L 169 du 10.7.2000, p. 1. | OSaVé |
| Art. 13, al. 1 | Art. 7, al. 2 et 3, OSaVé-DEFR-DETEC |
| Art. 13a , al. 1 | Art. 43, al. 1, 46 et 49, al. 1 et 4, OSaVé |
| Art. 13c , al. 1 | Art. 43, al. 2 à 4, et 64, al. 1, OSaVé |
| Art. 13c , al. 8 | Art. VI, al. 2, let. e, de la Convention internationale du 6 décembre 1951 sur la protection des végétaux7 |
| Règlement (UE) 2016/2031 du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2016 relatif aux mesures de protection contre les organismes nuisibles aux végétaux, modifiant les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) no228/2013, (UE) no652/2014 et (UE) no1143/2014 et abrogeant les directives du Conseil 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE et 2007/33/CE, JO L 317 du 23.11.2016, p. 4. | OSaVé |
| Art. 9, al. 1 et 2 | Art. 104, al. 1 et 2, let. a, OSaVé |
| Art. 13 | Art. 104, al. 2, let. a, OSaVé |
| Art. 17 | Art. 13 OSaVé |
| Art. 18 | Art. 15 OSaVé |
| Art. 24 | Art. 18 OSaVé |
| Art. 25 | Art. 20 OSaVé |
| Art. 29 | Art. 23 OSaVé |
| Art. 40, al 1 | Art. 7, al. 1, OSaVé |
| Art. 42, al 1 | Art. 31, al 1, OSaVé |
| Règlement d’exécution (UE) 2019/2072 de la Commission du 28 novembre 2019 établissant des conditions uniformes pour la mise en œuvre du règlement (UE) 2016/2031 du Parlement européen et du Conseil, en ce qui concerne les mesures de protection contre les organismes nuisibles aux végétaux, abrogeant le règlement (CE) no690/2008 de la Commission et modifiant le règlement d’exécution (UE) 2018/2019 de la Commission, JO L 319 du 10.12.2019, p. 1. | OSaVé-DEFR-DETEC |
| Annexe II | Annexe 1 OSaVé-DEFR-DETEC |
| Annexe IV | Annexe 3 OSaVé-DEFR-DETEC |
| Annexe V | Annexe 4 OSaVé-DEFR-DETEC |
| Annexe VI | Annexe 5 OSaVé-DEFR-DETEC |
| Annexe VII | Annexe 6 et 7 OSaVé-DEFR-DETEC |
| Directive 2004/103/CE de la Commission du 7 octobre 2004 relative aux contrôles d’identité et aux contrôles sanitaires des végétaux, produits végétaux et autres objets inscrits à l’annexe V, partie B, de la directive 2000/29/CE du Conseil, qui peuvent être effectués dans un autre lieu que le point d’entrée dans la Communauté ou dans un endroit situé à proximité, et établissant les conditions régissant ces contrôles, JO L 313 du 12.10.2004, p. 16. | Art. 47, al. 2, OSaVé |
| Directive 2008/61/CE de la Commission du 17.6.2008 fixant les conditions dans lesquelles certains organismes nuisibles, végétaux, produits végétaux et autres objets énumérés aux annexes I à V de la directive 2000/29/CE du Conseil peuvent être introduits ou circuler dans la Communauté ou dans certaines zones protégées de la Communauté pour des travaux à des fins d’essai ou à des fins scientifiques ou pour des travaux sur les sélections variétales, JO L 158 du 18.6.2008, p. 41. | Art. 7, al. 1, et 37, al. 1, OSaVé |
| Décision d’exécution 2014/917/UE de la Commission du 15 décembre 2014 portant modalités d’application de la directive 2000/29/CE du Conseil en ce qui concerne la notification de la présence d’organismes nuisibles et des mesures prises ou envisagées par les États membres, JO L 360 du 17.12.2014, p. 59. | Art. 9, al. 1, de l’annexe 4 de l’Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux échanges de produits agricoles8 |
(art. 2)
L’importation de tubercules deSolanum tuberosum L. (pommes de terre) originaires d’Égypte fait l’objet d’une dérogation temporaire à l’interdiction d’importation si les conditions suivantes sont remplies:
Si une contamination parRalstonia solanacearum (Smith) Yabuuchiet al. est constatée lors des contrôles réalisés en Égypte avant l’exportation conformément à l’annexe, ch. 2.1, de la décision d’exécution 2011/787/UE ou lors du contrôle à l’importation conformément au ch. 1.4, l’interdiction d’importation est rétablie pour les pommes de terre provenant de la zone concernée au moins jusqu’à ce que cette zone soit de nouveau considérée comme indemne sur la base des conclusions des enquêtes réalisées par l’Égypte.
La date prévue de l’arrivée d’un envoi de pommes de terre originaires d’Égypte, la quantité qu’il comporte ainsi que le lieu de débarquement dans l’UE doivent être communiqués au Service phytosanitaire fédéral (SPF) au moins une semaine à l’avance.
1.4.1 Lors du contrôle prescrit par l’art. 43, al. 1, OSaVé, les pommes de terre originaires d’Égypte sont soumises aux inspections et tests conformément aux ch. 4 et 5 de l’annexe de la décision d’exécution 2011/787/UE. 1.4.2 Les envois de pommes de terre pour lesquels il ressort des documents d’accompagnement visés à l’art. 46, al. 2, OSaVé qu’ils ont été soumis à un contrôle phytosanitaire complet dans l’UE peuvent être importés en Suisse sans contrôle par le SPF.
La dérogation à l’interdiction d’importation est examinée au plus tard le 31 décembre 2026.
(art. 3)
Les art. 1 à 5 et les annexes I et II de la décision d’exécution 2012/270/UE12s’appliquent afin de prévenir l’introduction et la propagation d’Epitrix cucu meris (Harris), d’Epitrix papa sp.n., d’Epitrix subcrinita (Lec.) et d’Epitrix tuberis (Gentner).
1.2.1 Les tubercules de pommes de terre qui remplissent les exigences concernant le transport à l’intérieur de l’UE conformément à la décision d’exécution 2012/270/UE peuvent également être importés en Suisse. 1.2.2 Le délai fixé par le SPF s’applique en lieu et place du délai figurant à l’art. 4, al. 1, de la décision d’exécution 2012/270/UE. Le SPF communique ce délai aux cantons sous une forme appropriée.
Les art. 1 à 10 et l’annexe du règlement d’exécution (UE) 2024/201313s’appliquent afin de prévenir l’introduction et la propagation des escargots du genrePomacea (Perry).
2.2.1 Les plantes spécifiées qui remplissent les exigences concernant le transport à l’intérieur de l’UE conformément au règlement d’exécution (UE) 2024/2013 peuvent également être importées en Suisse. 2.2.2 L’autorité compétente mentionnée aux art. 3 à 5 et 7, du règlement d’exécution (UE) 2024/2013 est le service cantonal compétent. Lorsque le soupçon d’infestation ou le constat concerne une entreprise agréée selon l’art. 76 ou 89 OSaVé, l’autorité compétente est le SPF. 2.2.3 L’établissement de zones délimitées et la levée de celles-ci conformément aux art. 4 et 8 du règlement d’exécution (UE) 2024/2013 sont réalisés avec le concours de l’OFAG. 2.2.4 Le délai fixé par le SPF s’applique en lieu et place du délai figurant à l’art. 9 du règlement d’exécution (UE) 2024/2013. Le SPF communique ce délai aux cantons sous une forme appropriée.
Les art. 1 à 11 et les annexes 1 et 3 du règlement d’exécution (UE) 2022/137214s’appliquent afin de prévenir l’introduction et la propagation deMeloidogyne graminicola (Golden & Birchfield ).
3.2.1 L’établissement de zones délimitées et la levée de celles-ci conformément à l’art. 4 du règlement d’exécution (UE) 2022/1372 sont réalisés avec le concours de l’OFAG.
3.2.2 Les prescriptions et les délais fixés par le SPF s’appliquent aux rapports au sens de l’art. 8, al. 1 et 2, du règlement d’exécution (UE) 2022/1372. Le SPF communique les prescriptions et les délais aux cantons sous une forme appropriée.
3.2.3 L’autorité compétente mentionnée à l’art. 10 du règlement d’exécution (UE) 2022/1372 est le SPF.
3.2.4 L’OFAG peut, pour autant que la propagation deMeloidogyne graminicola (Golden & Birchfield) puisse être exclue, autoriser sur demande l’importation à des fins:
Les art. 1 et 2 et l’annexe 1 du règlement d’exécution (UE) 2022/194115s’appliquent afin de prévenir l’introduction et la propagation deChloridea virescens, Homona magnanima** Dyakonov*, Resseliella citrifrugis* etSpodoptera ornithogalli .
L’OFAG peut, pour autant que la propagation deChloridea virescens, Homona magnanima Dyakonov*, Resseliella citrifrugis* etSpodoptera ornithogalli puisse être exclue, autoriser sur demande l’importation à des fins:
Les exigences relatives au virus du fruit rugueux brun de la tomate (ToBRFV) figurant aux annexe IV, parties F et I, et V, parties E et H, du règlement d’exécution (UE) 2019/207216s’appliquent afin de prévenir l’introduction et la propagation du virus du fruit rugueux brun de la tomate (ToBRFV).
(art. 4)
Les art. 1, 2, al. 1 à 7, 3 à 34 et les annexes 1 à 4 du règlement d’exécution (UE) 2020/120117s’appliquent afin de prévenir l’introduction et la propagation deXylella fastidiosa (Wells et al.).
2.2.1 Les végétaux spécifiés qui satisfont dans l’UE aux exigences en matière de circulation au sein de l’UE conformément au règlement d’exécution (UE) 2020/1201 peuvent aussi être importés en Suisse. 2.2.2 Les cantons doivent annoncer les résultats des prospections selon l’art. 2, al. 1, du règlement d’exécution (UE) 2020/1201 au SPF. 2.2.3 Pour l’exécution des prospections selon l’art. 2 du règlement d’exécution (UE) 2020/1201, les cantons doivent utiliser la directive correspondante du SPF. 2.2.4 Les analyses de confirmation en cas de résultats positifs selon l’art. 2, al. 6, du règlement d’exécution (UE) 2020/1201 doivent être exécutées sous la haute surveillance du SPF. 2.2.5 Le plan d’urgence selon l’art. 3 du règlement d’exécution (UE) 2020/1201 est établi par le SPF. 2.2.6 L’établissement de zones délimitées selon l’art. 4 du règlement d’exécution (UE) 2020/1201 est réalisé avec le concours du SPF. 2.2.7 Les dérogations à l’établissement de zones délimitées selon l’art. 5 du règlement d’exécution (UE) 2020/1201 ne peuvent être définies qu’avec l’accord du SPF. 2.2.8 La levée des zones délimitées selon l’art. 6 du règlement d’exécution (UE) 2020/1201 est réalisée avec le concours du SPF. 2.2.9 Les dérogations dans le cadre des mesures d’éradication conformément à l’art. 7, al. 3, ainsi que l’application de mesures d’enrayement selon les art. 12 à 17 du règlement d’exécution (UE) 2020/1201 supposent l’accord préalable du SPF. 2.2.10 Les prescriptions et délais fixés par le SPF s’appliquent aux rapports selon l’art. 35 du règlement d’exécution (UE) 2020/1201. Le SPF communique les prescriptions et les délais aux cantons sous une forme appropriée.
Les art. 1 à 4, 5 al. 2, 6, 8, 9 et 11 et les annexes I à V du règlement d’exécution (UE) 2022/63218s’appliquent afin de prévenir l’introduction et la propagation dePhyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa.
3.2.1 En Suisse, l’autorité compétente mentionnée aux art. 8 et 9 du règlement d’exécution (UE) 2022/632 est le SPF. 3.2.2 Les fruits spécifiés destinés exclusivement à la transformation industrielle ne peuvent être réexportés dans l’UE qu’avec l’autorisation du SPF.
Les art. 1 à 12 et les annexes 1 et 2 du règlement d’exécution (UE) 2023/113419s’appliquent afin de prévenir l’introduction et la propagation deSpodoptera frugiperda (Smith).
4.2.1 L’autorité compétente mentionnée à l’art. 3, du règlement d’exécution (UE) 2023/1134 est le service cantonal compétent. Si les enquêtes concernent une entreprise agréée au sens de l’art. 76 ou 89 OSaVé ou un point d’entrée frontalier, c’est le SPF qui est compétent. 4.2.2 L’établissement de zones délimitées et la levée de celles-ci conformément aux art. 5 et 8 du règlement d’exécution (UE) 2023/1134 sont réalisés avec le concours de l’OFAG. 4.2.3 Les dérogations dans le cadre des mesures d’éradication prévues à l’art. 6 du règlement d’exécution (UE) 2023/1134 nécessitent l’accord de l’OFAG. 4.2.4 L’autorité compétente mentionnée à l’art. 9, du règlement d’exécution (UE) 2023/1134 est le service cantonal compétent. Font exception les mesures prises dans les entreprises agréées au sens de l’art. 76 OSaVé, qui sont menées par le SPF. 4.2.5 Les plantes spécifiées qui remplissent les exigences concernant le transport à l’intérieur de l’UE conformément au règlement d’exécution (UE) 2023/1134 peuvent également être importées en Suisse. 4.2.6 Les prescriptions et les délais fixés par le SPF s’appliquent aux rapports sur les enquêtes effectuées, conformément à l’art. 12 du règlement d’exécution (UE) 2023/1134. Le SPF communique les prescriptions et les délais aux cantons sous une forme appropriée.
Les art. 1 à 13 de la décision d’exécution (UE) 2018/150320s’appliquent afin de prévenir l’introduction et la propagation d’Aromia bungii (Faldermann).
5.2.1 En Suisse, l’organisme officiel responsable visé aux art. 3, 5, 6, 8 et 9, de la décision d’exécution (UE) 2018/1503 est le service phytosanitaire cantonal. Font exception les mesures prises dans les entreprises agréées au sens de l’art. 76 OSaVé, qui sont menées par le SPF. 5.2.2 L’établissement de zones délimitées et la levée de celles-ci conformément à l’art. 5 de la décision d’exécution (UE) 2018/1503 sont réalisés avec le concours du SPF. 5.2.3 Les plantes spécifiées qui remplissent les exigences concernant le transport à l’intérieur de l’UE conformément à la décision d’exécution (UE) 2018/1503 peuvent également être importées en Suisse. 5.2.4 Le bois spécifié et le bois d’emballage spécifié qui remplissent les exigences concernant le transport à l’intérieur de l’UE conformément à la décision d’exécution (UE) 2018/1503 peuvent également être importés en Suisse. 5.2.5 Le délai fixé par le SPF s’applique en lieu et place du délai figurant à l’art. 10, par. 1, de la décision d’exécution (UE) 2018/1503. Le SPF communique ce délai aux cantons sous une forme appropriée.
Les art. 1 à 8 et les annexes I à V du règlement d’exécution (UE) 2022/119421s’appliquent afin d’éradiquerClavibacter sepedonicus (Spieckermann & Kotthoff 1914) Nouioui et al. 2018 et de prévenir sa propagation.
6.2.1 En Suisse, l’autorité compétente mentionnée aux art. 3, 4 et 5, al. 2 et 5, et 6 à 8 du règlement d’exécution (UE) 2022/1194 est le service cantonal compétent. Lorsque le soupçon d’infestation ou le constat concerne une entreprise agréée selon l’art. 76 ou 89 de l’OSaVé, l’autorité compétente est le SPF. 6.2.2 L’autorité compétente mentionnée à l’art. 5, al. 9, du règlement d’exécution (UE) 2022/1194 est le SPF. 6.2.3 L’établissement de zones délimitées selon l’art. 5 du règlement d’exécution (UE) 2020/1194 est réalisé avec le concours du SPF. 6.2.4 Les prescriptions et délais fixés par le SPF s’appliquent aux rapports selon l’art. 3, al. 3, et 8, al. 2, du règlement d’exécution (UE) 2020/1194. Le SPF communique les prescriptions et les délais aux cantons sous une forme appropriée.
Les art. 1 à 12 et les annexes I à V du règlement d’exécution (UE) 2022/119222s’appliquent afin d’éradiquerGlobodera pallida (Stone) Behrens etGlobodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens et de prévenir leur propagation.
7.2.1 En Suisse, l’autorité compétente mentionnée aux art. 3 et 5 du règlement d’exécution (UE) 2022/1192 est le SPF. 7.2.2 Les prescriptions et délais fixés par le SPF s’appliquent aux rapports selon les art. 3 et 6 du règlement d’exécution (UE) 2020/1192. Le SPF communique les prescriptions et les délais aux cantons sous une forme appropriée. 7.2.3 Si les organismes nuisibles spécifiés au sens de l’art. 2, par. 1, du règlement d’exécution (UE) 2022/1192 sont détectés sur des surfaces autres que celles visées à l’art. 5, par. 1, les mesures suivantes doivent être prises: – Aucune pomme de terre destinée à la production de tubercules de pommes de terre ne peut être plantée sur les surfaces. – Les pommes de terre récoltées sur les surfaces et destinées à la transformation industrielle ou au calibrage ne peuvent être livrées qu’à des entreprises de transformation ou de calibrage qui disposent de procédures d’élimination des déchets appropriées et officiellement reconnues (SPF ou service cantonal compétent), afin que l’eau de lavage et la terre de déchet ne présentent aucun risque avéré de propagation des organismes nuisibles spécifiés. – Toute plante produite sur les surfaces et présentant un risque de propagation des organismes nuisibles spécifiés ne peut être plantée que si elle est soumise à au moins une des mesures énumérées à l’annexe II, point 1, du règlement d’exécution (UE) 2022/1192.
Les art. 1 à 7 et les annexes I à VI du règlement d’exécution (UE) 2022/119323s’appliquent afin d’éradiquerRalstonia solanacearum (Smith 1896) Yabuuchiet al. 1996 emend. Safniet al. 2014 et de prévenir sa propagation.
8.2.1 En Suisse, l’autorité compétente mentionnée aux art. 3 à 7 du règlement d’exécution (UE) 2022/1193 est le service cantonal compétent. Lorsque les enquêtes ou les mesures concernent une entreprise agréée selon l’art. 76 ou 89 de l’OSaVé, l’autorité compétente est le SPF. 8.2.2 L’établissement de zones délimitées selon l’art. 5 du règlement d’exécution (UE) 2020/1193 est réalisé avec le concours du SPF. 8.2.3 Les prescriptions et délais fixés par le SPF s’appliquent aux rapports selon l’art. 3, al. 3, du règlement d’exécution (UE) 2020/1193. Le SPF communique les prescriptions et les délais aux cantons sous une forme appropriée.
Les art. 1 à 9 et les annexes I à IV du règlement d’exécution (UE) 2022/119524s’appliquent afin d’éradiquerSynchytrium endobioticum (Schilbersky) Percival et de prévenir sa propagation.
9.2.1 En Suisse, l’autorité compétente mentionnée aux art. 3 à 6, 8 et 9 du règlement d’exécution (UE) 2022/1195 est le service cantonal compétent. Lorsque les enquêtes ou les mesures concernent une entreprise agréée selon l’art. 76 ou 89 de l’OSaVé, l’autorité compétente est le SPF. 9.2.2 L’établissement de zones délimitées selon l’art. 5 du règlement d’exécution (UE) 2022/1195 est réalisé avec le concours du SPF. 9.2.3 Les prescriptions et délais fixés par le SPF s’appliquent aux rapports selon l’art. 3, al. 3, et 8, al. 3, du règlement d’exécution (UE) 2020/1195. Le SPF communique les prescriptions et les délais aux cantons sous une forme appropriée.
(art. 5)
1 Les marchandises pour lesquelles une interdiction d’importer à titre de précaution s’applique sont énumérées dans l’annexe du règlement d’exécution (UE) 2018/201925. 2 Les marchandises faisant l’objet d’une dérogation à l’interdiction d’importation conformément à l’annexe du règlement d’exécution (UE) 2018/2019 et qui sont énumérées à l’annexe du règlement d’exécution (UE) 2020/121326ne font l’objet d’une telle dérogation que si les mesures énumérées dans le règlement d’exécution (UE) 2020/1213 ont été prises.
(art. 5a )
Les mesures prises par Israël concernant les fruits deCitrus sinensis Pers. conformément à l’annexe du règlement d’exécution (UE) 2022/165927sont considérées comme équivalentes au respect des conditions supplémentaires que les fruits doivent remplir selon l’annexe 7, ch. 62.1, let. d, OSaVé-DEFR-DETEC pour l’importation.
RS 916.20 ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de l’OFAG du 26 mai 2025, en vigueur depuis le 1erjuil. 2025 (RO 2025 397). ↩
RS 916.201 ↩
RS 916.201 ↩
[RO 2017 7587, 2018 847ch. II2383, 2019 1819] ↩
RS 916.201 ↩
RS 0.916.20 ↩
RS 0.916.026.81 ↩
La norme NIMP no4 «Exigences pour l’établissement de zones indemnes» (version du 29.5.2017) peut être consultée gratuitement sous www.ippc.int/fr/ > Activités de base > Normes et mises en œuvre > Standard Setting > Adopted Standards > ISPM 04 Exigences pour l’établissement de zones indemnes > Fr. ↩
Décision d’exécution 2011/787/UE de la Commission du 29 novembre 2011 autorisant les États membres à prendre provisoirement des mesures d’urgence en vue de se protéger contre la propagation deRalstonia solanacearum (Smith) Yabuuchiet al. en provenance d’Égypte, version du JO L 319 du 2.12.2011, p. 112. ↩
RS 916.201 ↩
Décision d’exécution 2012/270/UE de la Commission du 16 mai 2012 en ce qui concerne des mesures d’urgence destinées à prévenir l’introduction et la propagation dans l’Union d’Epitrix cucumeris (Harris), d’Epitrix papa sp.n., d’Epitrix subcrinita (Lec.) et d’Epitrix tuberis (Gentner), JO L 132 du 23.5.2012, p. 18; modifiée en dernier lieu par la décision d’exécution (UE) 2018/5 de la Commission du 3.1.2018, JO L 2 du 5.1.2018, p. 11. ↩
Règlement d’exécution (UE) 2024/2013 de la Commission du 23 juillet 2024 relatif à des mesures destinées à prévenir l’établissement et la propagation dePomacea (Perry) sur le territoire de l’Union et à l’éradiquer, abrogeant la décision d’exécution 2012/697/UE, version du JO L, 2024/2013, 26.7.2024. ↩
Règlement d’exécution (UE) 2022/1372 de la Commission du 5 aout 2022 concernant les mesures provisoires visant à prévenir l’entrée, la circulation, la dissémination, la multiplication et la libération deMeloidogyne graminicola (Golden et Birchfield), version du JO L 206 du 8.8.2022, p. 16. ↩
Règlement d’exécution (UE) 2022/1941 de la Commission du 13 octobre 2022 relatif à l’interdiction d’introduction, de circulation, de détention, de multiplication ou de libération de certains organismes nuisibles conformément à l’art. 30, par. 1, du règlement (UE) 2016/2031 du Parlement européen et du Conseil, JO L 268 du 14.10.2022, p. 13; modifié en dernier lieu par le règlement d’exécution (UE) 2025/356, JO L, 2025/356, 21.2.2025. ↩
Règlement d’exécution (UE) 2019/2072 de la Commission du 28 novembre 2019 établissant des conditions uniformes pour la mise en œuvre du règlement (UE) 2016/2031 du Parlement européen et du Conseil, en ce qui concerne les mesures de protection contre les organismes nuisibles aux végétaux, abrogeant le règlement (CE) no690/2008 de la Commission et modifiant le règlement d’exécution (UE) 2018/2019 de la Commission, JO L 319 du 10.12.2019, p. 1; modifié en dernier lieu par le règlement d’exécution (UE) 2024/2970, JO L, 2024/2970, 2.12.2024. ↩
Règlement d’exécution (UE) 2020/1201 de la Commission du 14 août 2020 relatif à des mesures visant à prévenir l’introduction et la dissémination dans l’Union deXylella fastidiosa (Wells et al.), JO L 269 du 17.8.2020, p. 2; modifié en dernier lieu par le règlement d’exécution (UE) 2024/2507, JO L, 2024/2507, 27.9.2024. ↩
Règlement d’exécution (UE) 2022/632 de la Commission du 13 avril 2022 établissant des mesures temporaires à l’égard de certains fruits originaires d’Argentine, du Brésil, d’Afrique du Sud, d’Uruguay et du Zimbabwe visant à éviter l’introduction et la propagation sur le territoire de l’Union de l’organisme nuisiblePhyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa, version du JO L 117 du 19.4.2022, p. 11. ↩
Règlement d’exécution (UE) 2023/1134 de la Commission du 8 June 2023 relatif aux mesures destinées à éviter l’introduction, l’établissement et la propagation deSpodoptera frugiperda (Smith) sur le territoire de l’Union, modifiant le règlement d’exécution (UE) 2019/2072 et abrogeant la décision d’exécution (UE) 2018/638, version du JO L 149 du 9.6.2023, p. 62. ↩
Décision d’exécution (UE) 2018/1503 de la Commission du 8 octobre 2018 établissant des mesures destinées à prévenir l’introduction dans l’Union et la propagation à l’intérieur de celle-ci d’Aromia bungii (Faltermann), version du JO L 254 du 10.10.2018, p. 9. ↩
Règlement d’exécution (UE) 2022/1194 de la Commission du 11 juillet 2022 établissant des mesures destinées à éradiquerClavibacter sepedonicus (Spieckermann & Kotthoff 1914) Nouioui et al. 2018 et à prévenir sa propagation, version du JO L 185 du 12.7.2022, p. 47, modifié en dernier lieu par le règlement d’exécution (UE) 2024/2636, JO L, 2024/2636, 9.10.2024. ↩
Règlement d’exécution (UE) 2022/1192 de la Commission du 11 juillet 2022 établissant des mesures destinées à éradiquerGlobodera pallida (Stone) Behrens etGlobodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens et à prévenir leur propagation, JO L 185 du 12.7.2022, p. 12; modifié en dernier lieu par le règlement d’execution (UE) 2024/2060, JO L, 2024/2060, 30.7.2024. ↩
Règlement d’exécution (UE) 2022/1193 de la Commission du 11 juillet 2022 établissant des mesures destinées à éradiquerRalstonia solanacearum (Smith 1896) Yabuuchiet al. 1996 emend. Safniet al. 2014 et à prévenir leur propagation, JO L 185 du 12.7.2022, p. 27; modifié en dernier lieu par le règlement d’exécution (UE) 2024/2632, JO L, 2024/2632, 8.10.2024. ↩
Règlement d’exécution (UE) 2022/1195 de la Commission du 11 juillet 2022 établissant des mesures destinées à éradiquerSynchytrium endobioticum (Schilbersky) Percivalet à prévenir sa propagation, JO L 185 du 12.7.2022, p. 65, modifié en dernier lieu par le règlement d’exécution (UE) 2024/2382, JO L, 2024/2382, 9.9.2024. ↩
Règlement d’exécution (UE) 2018/2019 de la Commission du 18 décembre 2018 établissant une liste provisoire de végétaux, produits végétaux ou autres objets à haut risque, au sens de l’art. 42 du règlement (UE) 2016/2031 et une liste des végétaux pour lesquels un certificat phytosanitaire n’est pas exigé pour l’introduction sur le territoire de l’Union, au sens de l’art. 73 dudit règlement, JO L 323 du 19.12.2018, p. 10; modifié en dernier lieu par le règlement d’exécution (UE) 2025/312, JO L, 2025/312, 17.2.2025. ↩
Règlement d’exécution (UE) 2020/1213 de la Commission du 21 août 2020 concernant les mesures phytosanitaires préalables à l’introduction dans l’Union de certains végétaux, produits végétaux et autres objets ayant été retirés de l’annexe du règlement d’exécution (UE) 2018/2019, JO L 275 du 24.8.2020, p. 5; modifié en dernier lieu par le règlement d’exécution (UE) 2024/2931, JO L, 2024/2931, 28 11. 2024. ↩
Règlement d’exécution (UE) 2022/1659 de la Commission du 27 septembre 2022 relatif à des exigences équivalentes pour l’introduction dans l’Union de fruits deCitrus sinensis Pers. en provenance d’Israël au vu des risques présentés parThaumatotibia leucotreta , version du JO L 250 du 28.9.2022, p. 1. ↩
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