916.202.2•Ordonnance de l’OFEV sur les mesures phytosanitaires au profit de la forêt
916.202.2OMP-OFEVFederal Office Ordinance1 janv. 2018
(OMP-OFEV)
du 29 novembre 2017 (État le 15 janvier 2026)
L’Office fédéral de l’environnement (OFEV),
vu les art. 22, 23, 32, 34 et 36 de l’ordonnance du 31 octobre 2018 sur la santé des végétaux (OSaVé)1,2
arrête:
Les marchandises faisant l’objet d’une dérogation temporaire à l’interdiction d’importation, les conditions d’importation et la durée de la levée de ladite interdiction sont indiquées à l’annexe 2.
Les marchandises dont l’importation en provenance de pays tiers est soumise à des conditions reconnues comme équivalentes aux conditions spécifiques fixées à l’annexe 7 de l’ordonnance du DEFR et du DETEC du 14 novembre 2019 relative à l’ordonnance sur la santé des végétaux (OSaVé-DEFR-DETEC)3sont indiquées à l’annexe 2a .
Les mesures contre l’introduction et la propagation d’organismes de quarantaine potentiels sont indiquées à l’annexe 3.
Les mesures particulières qui doivent être prises en cas de risque phytosanitaire accru pour éviter l’introduction et la propagation d’organismes de quarantaine visés à l’annexe 1 OSaVé-DEFR-DETEC4sont indiquées à l’annexe 4.
La présente ordonnance entre en vigueur le 1erjanvier 2018.
(art. 1)
Sauf indication contraire dans les annexes 2 à 4 de la présente ordonnance, les expressions suivantes utilisées dans les actes juridiques de l’UE ont les équivalents ci-après dans la présente ordonnance:
| Union européenne | Suisse |
|---|---|
| a. Expressions en français | |
| Union européenne / Union | Suisse |
| Commission européenne / Commission | Service phytosanitaire fédéral (SPF) |
| États membres | Cantons |
| Importation dans l’Union / la Communauté | Importation en provenance d’un pays tiers |
| Zone contaminée | Foyer d’infestation |
| b. Expressions en allemand | |
| Europäische Gemeinschaft / Gemeinschaft | Schweiz |
| Europäische Union / Union | Schweiz |
| Europäische Kommission / Kommission | Eidgenössischer Pflanzenschutzdienst (EPSD) |
| Mitgliedstaaten | Kantone |
| Einfuhr in das Gebiet der Union / Gemeinschaft | Einfuhr aus einem Drittland in die Schweiz |
| Befallszone | Befallsherd |
| Ausrottung | Tilgung |
| Kahlschlagzone | Fokuszone |
| c. Expressions en italien | |
| Comunità europea / Comunità | Svizzera |
| Unione europea / Unione | Svizzera |
| Commissione europea / Commissione | Servizio fitosanitario federale (SFF) |
| Stati membri | Cantoni |
| Paesi terzi | Stati terzi secondo l’art. 2 lett. k OSalV |
| Introduzione nel territorio della Comunità | Importazione in Svizzera d’uno Stato terzo |
| Zona infestata | Focolaio d’infestazione |
Lorsque la présente ordonnance renvoie à des actes juridiques de l’UE qui eux-mêmes renvoient à d’autres actes juridiques de l’UE, le droit applicable est le droit suisse sur la base des correspondances suivantes:
| Union européenne | Suisse | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Directive 92/90/CEE de la Commission du 3 novembre 1992 établissant certaines obligations auxquelles sont soumis les producteurs et importateurs de végétaux, produits végétaux ou autres objets ainsi que les modalités de leur immatriculation, JO L 344 du 26.11.1992, p. 38. | Art. 76 à 82 OSaVé | ||||
| Directive 92/105/CEE de la Commission du 3 décembre 1992 établissant une certaine normalisation des passeports phytosanitaires à utiliser pour les mouvements de certains végétaux, produits végétaux ou autres objets à l’intérieur de la Communauté et fixant les modalités relatives à la délivrance de tels passeports phytosanitaires, ainsi que les conditions et modalités de leur remplacement, JO L 4 du 8.1.1993, p. 22. | Art. 83 à 88 OSaVé | ||||
| Directive 2000/29/CE du Conseil du 8 mai 2000 concernant les mesures de protection contre l’introduction dans la Communauté d’organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux et contre leur propagation à l’intérieur de la Communauté, JO L 169 du 10.7.2000, p. 1. | OSaVé | ||||
| Art. 13, al. 1 | Art. 7, al. 2 et 3, OSaVé-DEFR-DETEC5 | ||||
| Art. 13a , al. 1 | Art. 43, al. 1, 46 et 49, al. 1 et 4, OSaVé | ||||
| Art. 13c , al. 1 | Art. 43, al. 2 à 4, et 64 OSaVé | ||||
| Directive 2004/103/CE de la Commission du 7 octobre 2004 relative aux contrôles d’identité et aux contrôles sanitaires des végétaux, produits végétaux et autres objets inscrits à l’annexe V, partie B, de la directive 2000/29/CE du Conseil, qui peuvent être effectués dans un autre lieu que le point d’entrée dans la Communauté ou dans un endroit situé à proximité, et établissant les conditions régissant ces contrôles, JO L 313 du 12.10.2004, p. 16. | Art. 47, al. 2, OSaVé | ||||
| Règlement (UE) 2016/2031 du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2016 relatif aux mesures de protection contre les organismes nuisibles aux végétaux, modifiant les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) no228/2013, (UE) no652/2014 et (UE) no1143/2014 et abrogeant les directives du Conseil 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE et 2007/33/CE, JO L 317 du 23.11.2016, p. 4. | |||||
| Art. 9, al. 1 et 2 | Art. 104, al. 1 et 2, let. a, OSaVé | ||||
| Art. 13 | Art. 104, al. 2, let. a, OSaVé | ||||
| Art. 29 | Art. 23 OSaVé | ||||
| Art. 40, al. 1 | Art. 7, al. 1, OSaVé | ||||
| Règlement d’exécution (UE) 2019/2072 de la Commission du 28 novembre 2019 établissant des conditions uniformes pour la mise en œuvre du règlement (UE) 2016/2031 du Parlement européen et du Conseil, en ce qui concerne les mesures de protection contre les organismes nuisibles aux végétaux, abrogeant le règlement (CE) no690/2008 de la Commission et modifiant le règlement d’exécution (UE) 2018/2019 de la Commission, JO L 319 du 10.12.2019, p. 1. | |||||
| Annexe II | Annexe 1 OSaVé-DEFR-DETEC | ||||
| Annexe IV | Annexe 3 OSaVé-DEFR-DETEC | ||||
| Annexe V | Annexe 4 OSaVé-DEFR-DETEC | ||||
| Annexe VI | Annexe 5 OSaVé-DEFR-DETEC | ||||
| Annexe VII | Annexes 6 et 7 OSaVé-DEFR-DETEC | ||||
| Règlement d’exécution (UE) 2022/2095 de la Commission du 28 octobre 2022 instituant des mesures destinées à prévenir l’introduction, l’établissement et la dissémination d’Anoplophora chinensis (Forster) sur le territoire de l’Union et abrogeant la décision 2012/138/UE, JO L 281 du 31.10.2022, p. 53 | |||||
| Art. 4, al. 1 | Art. 20 OSaVé | ||||
| Art. 5, al. 5 | Art. 13 et 15 OSaVé | ||||
| Art. 10, al. 1 | Art. 39, 40, 60 à 64 et 75 à 88 OSaVé | ||||
| Annexe I, partie A | Art. 8, al. 4, OSaVé | ||||
| Annexe I, partie B | Art. 8, al. 4, OSaVé |
(art. 2)
Les végétaux visés à l’art. 1 du règlement d’exécution (UE) 2023/13106originaires de la République de Corée font l’objet d’une dérogation temporaire à l’interdiction d’importation si les conditions suivantes sont remplies:
Doivent être annoncés au SPF au moins une semaine à l’avance:
La dérogation à l’interdiction d’importation est valable pendant les durées fixées à l’art. 4 du règlement d’exécution (UE) 2023/1310.
Lorsque les États membres sont compétents en vertu du règlement d’exécution (UE) 2023/1310, c’est le SPF qui exerce cette fonction en Suisse.
Les végétaux visés à l’art. 1 du règlement d’exécution (UE) 2024/28528originaires du Japon font l’objet d’une dérogation temporaire à l’interdiction d’importation si les conditions suivantes sont remplies:
Doivent être annoncés au SPF au moins une semaine à l’avance:
La dérogation à l’interdiction d’importation est valable pendant les durées fixées à l’art. 2 du règlement d’exécution (UE) 2024/2852.
Lorsque les États membres sont compétents en vertu du règlement d’exécution (UE) 2024/2852, c’est le SPF qui exerce cette fonction en Suisse.
(art. 2a )
S’agissant de l’importation de bois de chêne (Quercus L.) soumis aux conditions spécifiques fixées à l’annexe 7, ch. 90, OSaVé-DEFR-DETEC9, originaire des États-Unis d’Amérique, les exigences fixées aux art. 4 à 8 du règlement d’exécution (UE) 2023/131210et à son annexe sont reconnues comme équivalentes pour le bois qui a conservé sa surface ronde naturelle, écorce comprise.
Doivent être annoncés au SPF au moins une semaine à l’avance:
Les conditions visées au ch. 3.1 sont reconnues comme équivalentes pendant les durées fixées à l’art. 10 du règlement d’exécution (UE) 2023/1312.
Lorsque les États membres sont compétents en vertu du règlement d’exécution (UE) 2023/1312, c’est le SPF qui exerce cette fonction en Suisse.
(art. 3)
(art. 4)
Afin de prévenir l’introduction et la propagation d’organismes de quarantaine visés à l’annexe 1 OSaVé–DEFR–DETEC11, les art. 1 à 4 du règlement d’exécution (UE) 2024/28812s’appliquent en cas de risque phytosanitaire accru lors de l’importation de marchandises emballées dans du matériel en bois en provenance de pays tiers.
1.2.1 Lorsqu’il est question, dans le règlement d’exécution (UE) 2024/288, de matériel d’emballage en bois en provenance du Bélarus, de Chine et d’Inde, cette expression correspond, dans la présente ordonnance, à du matériel d’emballage en bois en provenance des pays tiers visés à l’art. 2, let. k, OSaVé.
1.2.2 Lorsque les autorités sont compétentes en vertu du règlement d’exécution (UE) 2024/288, c’est le SPF qui exerce cette fonction en Suisse.
1.2.3 Les marchandises visées au ch. 1.2.8 et importées dans du matériel d’emballage en bois doivent être annoncées au SPF deux jours ouvrés avant leur importation. Leur vente et leur distribution sont bloquées jusqu’à ce que le contrôle par le SPF ait établi que le matériel d’emballage en bois n’est pas contaminé et qu’il répond aux conditions définies à l’annexe 7, ch. 9 à 14, OSaVé‑DEFR-DETEC.
1.2.4 Les lots d’emballages doivent être entreposés avec leur scellé d’origine.
1.2.5 Les marchandises emballées dans du matériel en bois doivent être entreposées de manière que les lots d’emballage et leur contenu soient accessibles sans obstacle aux contrôleurs du SPF.
1.2.6 Le SPF effectue les contrôles:
1.2.7 Si le contrôle ne donne lieu à aucune réserve, le SPF autorise par écrit la distribution ou la vente du lot de livraison.
1.2.8 Le tableau suivant remplace l’annexe du règlement d’exécution (UE) 2024/288:
| Code SH/ numéro de tarif douanier | Désignation des marchandises |
|---|---|
| Sel, soufre, terres et pierres, plâtre, chaux et ciment | |
| 2506 | Quartz (autres que les sables naturels); quartzites, même dégrossies ou simplement débitées, par sciage ou autrement, en blocs ou en plaques de forme carrée ou rectangulaire |
| 2514 | Ardoise, même dégrossie ou simplement débitée, par sciage ou autrement, en blocs ou en plaques de forme carrée ou rectangulaire |
| 2515 | Marbres, travertins, écaussines et autres pierres calcaires de taille ou de construction d’une densité apparente égale ou supérieure à 2,5, et albâtre, même dégrossis ou simplement débités, par sciage ou autrement, en blocs ou en plaques de forme carrée ou rectangulaire |
| 2516 | Granit, porphyre, basalte, grès et autres pierres de taille ou de construction, même dégrossis ou simplement débités, par sciage ou autrement, en blocs ou en plaques de forme carrée ou rectangulaire |
| 2517 | Cailloux, graviers, pierres concassées, des types généralement utilisés pour le bétonnage ou pour l’empierrement des routes, des voies ferrées ou autres ballasts, galets et silex, même traités thermiquement; macadam de laitier, de scories ou de déchets industriels similaires, même comprenant des matières reprises dans la première partie du libellé; tarmacadam; granules, éclats et poudres de pierres des nos2515 ou 2516, même traités thermiquement |
| 2518 | Dolomie, même frittée ou calcinée, y compris la dolomie dégrossie ou simplement débitée, par sciage ou autrement, en blocs ou en plaques de forme carrée ou rectangulaire |
| 2521 | Castines; pierres à chaux ou à ciment |
| 2526 | Stéatite naturelle, même dégrossie ou simplement débitée par sciage ou autrement, en blocs ou en plaques de forme carrée ou rectangulaire; talc |
| Bois, charbon de bois et ouvrages en bois | |
| 4401 | Bois de chauffage en rondins, bûches, ramilles, fagots ou sous formes similaires; bois en plaquettes ou en particules; sciures, déchets et débris de bois, même agglomérés sous forme de bûches, briquettes, granulés ou sous formes similaires |
| 4415 | Caisses, caissettes, cageots, cylindres et emballages similaires, en bois; tambours (tourets) pour câbles, en bois; palettes simples, palettes-caisses et autres plateaux de chargement, en bois; rehausses de palettes en bois |
| 4418 | Ouvrages de menuiserie et pièces de charpente pour construction, y compris les panneaux cellulaires, les panneaux assemblés pour revêtement de sol et les bardeaux («shingles» et «shakes»), en bois |
| 4421 | Autres ouvrages en bois |
| Papiers et cartons; ouvrages en pâte de cellulose, en papier ou en carton | |
| 4823 | Autres papiers, cartons, ouate de cellulose et nappes de fibres de cellulose découpés à format; autres ouvrages en pâte à papier, papier, carton, ouate de cellulose ou nappes de fibres de cellulose |
| Ouvrages en pierres, plâtre, ciment, amiante, mica ou matières analogues | |
| 6801 | Pavés, bordures de trottoirs et dalles de pavage, en pierres naturelles (autres que l’ardoise) |
| 6802 | Pierres de taille ou de construction (autres que l’ardoise) travaillées et ouvrages en ces pierres, à l’exclusion de ceux du no6801; cubes, dés et articles similaires pour mosaïques, en pierres naturelles (y compris l’ardoise), même sur support; granulés, éclats et poudres de pierres naturelles (y compris l’ardoise), colorés artificiellement |
| 6803 | Ardoise naturelle travaillée et ouvrages en ardoise naturelle ou agglomérée (ardoisine) |
| 6804 | Meules et articles similaires, sans bâtis, à moudre, à défibrer, à broyer, à aiguiser, à polir, à rectifier, à trancher ou à tronçonner, pierres à aiguiser ou à polir à la main, et leurs parties, en pierres naturelles, en abrasifs naturels ou artificiels agglomérés ou en céramique, même avec parties en autres matières |
| 6810 | Ouvrages en ciment, en béton ou en pierre artificielle, même armés |
| 6811 | Ouvrages en amiante-ciment, cellulose-ciment ou similaires |
| 6815 | Ouvrages en pierre ou en autres matières minérales (y compris les fibres de carbone, les ouvrages en ces matières et en tourbe), non dénommés ni compris ailleurs |
| Produits céramiques | |
| 6901 | Briques, dalles, carreaux et autres pièces céramiques en farines siliceuses fossiles (kieselguhr, tripolite, diatomite, par ex.) ou en terres siliceuses analogues |
| 6902 | Briques, dalles, carreaux et pièces céramiques analogues de construction, réfractaires, autres que ceux en farines siliceuses fossiles ou en terres siliceuses analogues |
| 6904 | Briques de construction, hourdis, cache-poutrelles et articles similaires, en céramique |
| 6905 | Tuiles, éléments de cheminée, conduits de fumée, ornements architectoniques, en céramique, et autres poteries de bâtiment |
| 6906 | Tuyaux, gouttières et accessoires de tuyauterie, en céramique |
| 6907 | Carreaux et dalles de pavement ou de revêtement, en céramique; cubes, dés et articles similaires pour mosaïques, en céramique, même sur un support; pièces de finition, en céramique |
| 6912 | Vaisselle, autres articles de ménage ou d’économie domestique et articles d’hygiène ou de toilette, en céramique, autres qu’en porcelaine |
| 6914 | Autres ouvrages en céramique |
| Verre et ouvrages en verre | |
| 7003 | Verre dit «coulé», en plaques, feuilles ou profilés, même à couche absorbante, réfléchissante ou non réfléchissante, mais non autrement travaillé |
| 7004 | Verre étiré ou soufflé, en feuilles, même à couche absorbante, réfléchissante ou non réfléchissante, mais non autrement travaillé |
| 7005 | Glace (verre flotté et verre douci ou poli sur une ou deux faces) en plaques ou en feuilles, même à couche absorbante, réfléchissante ou non réfléchissante, mais non autrement travaillée |
| 7006 | Verre des nos7003, 7004 ou 7005, courbé, biseauté, gravé, percé, émaillé ou autrement travaillé, mais non encadré ni associé à d’autres matières |
| 7007 | Verre de sécurité, consistant en verres trempés ou formés de feuilles contre-collées |
| 7008 | Vitrages isolants à parois multiples |
| 7009 | Miroirs en verre, même encadrés, y compris les miroirs rétroviseurs |
| Fer et acier | |
| 7210 | Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d’une largeur de 600 mm ou plus, plaqués ou revêtus |
| Cuivre et ouvrages en cuivre | |
| 7411 | Tubes et tuyaux en cuivre |
| 7412 | Accessoires de tuyauterie (raccords, coudes, manchons, par ex.), en cuivre |
| 7415 | Pointes, clous, punaises, crampons appointés et articles similaires, en cuivre ou avec tige en fer ou en acier et tête en cuivre; vis, boulons, écrous, crochets à pas de vis, rivets, goupilles, chevilles, clavettes, rondelles (y compris les rondelles destinées à faire ressort) et articles similaires, en cuivre |
| Aluminium et ouvrages en aluminium | |
| 7606 | Tôles et bandes en aluminium, d’une épaisseur supérieure à 0,2 mm |
| 7608 | Tubes et tuyaux en aluminium |
| 7609 | Accessoires de tuyauterie (raccords, coudes, manchons, par ex.), en aluminium |
| Réacteurs nucléaires, chaudières, machines, appareils et engins mécaniques; parties de ces machines ou appareils | |
| 8407 | Moteurs à piston alternatif ou rotatif, à allumage par étincelles (moteurs à explosion) |
| 8424 | Appareils mécaniques (même à main) à projeter, disperser ou pulvériser des matières liquides ou en poudre; extincteurs, même chargés; pistolets aérographes et appareils similaires; machines et appareils à jet de sable, à jet de vapeur et appareils à jet similaires |
| 8465 | Machines-outils (y compris les machines à clouer, agrafer, coller ou autrement assembler) pour le travail du bois, du liège, de l’os, du caoutchouc durci, des matières plastiques dures ou matières dures similaires |
| 8467 | Outils pneumatiques, hydrauliques ou à moteur (électrique ou non électrique) incorporé, pour emploi à la main |
Afin de prévenir l’introduction et la propagation d’Anoplophora chinensis (Forster), les art. 1 à 9, 13 et 14 du règlement d’exécution (UE) 2022/209513et les annexes I et II qui y sont mentionnées, ainsi que les normes internationales pour les mesures phytosanitaires (NIMP) nos5, 9, 14 et 31 de l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture qui y sont mentionnées, s’appliquent en cas de risque phytosanitaire accru14.
2.2.1 Les végétaux spécifiés qui répondent dans l’UE aux exigences en matière d’importation au sein de l’UE fixées par le règlement d’exécution (UE) 2022/2095 peuvent également être importés en Suisse. 2.2.2 Les délais fixés par les art. 4 et 13 du règlement d’exécution (UE) 2022/2095 sont remplacés par ceux fixés par le SPF. Ce dernier communique les délais aux cantons de manière appropriée. 2.2.3 Lorsque les États membres sont compétents en vertu des art. 4, 9, al. 2, et 14 du règlement d’exécution (UE) 2022/2095, c’est le SPF qui exerce cette fonction en Suisse.
Afin de prévenir l’introduction et la propagation deBursaphelenchus xylophilus (Steiner et Burher), les art. 1 à 17 de la décision d’exécution 2012/535/UE15et les annexes I à III qui y sont mentionnées s’appliquent en cas de risque phytosanitaire accru.
3.2.1 Les végétaux, les bois et les écorces sensibles conformes dans l’UE aux exigences en matière d’importation au sein de l’UE fixées par la décision d’exécution 2012/535/UE peuvent également être importés en Suisse. 3.2.2 Les délais fixés par les art. 5, 9 et 11, al. 3, de la décision d’exécution 2012/535/UE sont remplacés par ceux fixés par le SPF. Ce dernier communique les délais aux cantons de manière appropriée. 3.2.3 Lorsque les États membres sont compétents en vertu des art. 2, al. 2 et 3, art. 4, 5, al. 2, art. 9, al. 1, 2, 4 et 5, et des art. 13 à 17 de la décision d’exécution 2012/535/UE, c’est le SPF qui est compétent en Suisse.
Afin de prévenir l’introduction et la propagation d’Anoplophora glabripennis (Motschulsky), les art. 1 à 11 de la décision d’exécution (UE) 2025/195216et les annexes I à II qui y sont mentionnées s’appliquent en cas de risque sanitaire accru.
4.2.1 Les végétaux, le bois et le matériel d’emballage en bois spécifiés qui répondent dans l’UE aux exigences en matière d’importation au sein de l’UE fixées par la décision d’exécution (UE) 2025/1952 peuvent également être importés en Suisse.
4.2.2 Les délais fixés par l’art. 11 de la décision d’exécution (UE) 2025/1952 sont remplacés par ceux fixés par le SPF. Ce dernier communique les délais aux cantons de manière appropriée.
4.2.3 Lorsque les États membres sont compétents en vertu de l’art. 4 de la décision d’exécution (UE) 2025/1952, c’est le SPF qui exerce cette fonction en Suisse.
4.2.4 Le bois spécifié à l’art. 2, al. 4, de la décision d’exécution (UE) 2025/1952 est défini en Suisse comme du bois obtenu, en totalité ou en partie, des végétaux spécifiés et qui satisfait à l’ensemble des points suivants:
| Code SH/ numéro de tarif douanier | Désignation des marchandises |
|---|---|
| 4401.1200 | Bois de chauffage, autres que de conifères, en rondins, bûches, ramilles, fagots ou sous formes similaires |
| 4401.2200 | Bois, autres que de conifères, en plaquettes ou en particules |
| ex 4401.4900 | Déchets et débris de bois, non agglomérés |
| ex 4403.12 | Bois bruts, autres que de conifères ou bois tropicaux, traités avec une peinture, de la créosote ou d’autres agents de conservation, même écorcés, désaubiérés ou équarris |
| 4403.9500 | Bois de bouleau (Betula spp.) bruts, dont la plus petite dimension de la coupe transversale est égale ou supérieure à 15 cm, même écorcés, désaubiérés ou équarris |
| 4403.9600 | Autres bois de bouleau (Betula spp.) bruts, même écorcés, désaubiérés ou équarris |
| 4403.9700 | Bois de peuplier (Populus spp.) bruts, même écorcés, désaubiérés ou équarris |
| ex 4403.9900 | Bois bruts, autres que de conifères ou bois tropicaux (à l’exception des bois de hêtre [Fagus spp.], de peuplier [Populus spp.] ou de bouleau [Betula spp.]), même écorcés, désaubiérés ou équarris |
| ex 4404.2000 | Échalas fendus, autres que de conifères; pieux et piquets en bois, appointés, non sciés longitudinalement |
| 4406 | Traverses en bois pour voies ferrées |
| 4407.92 | Bois de hêtre (Fagus spp.) scié ou désossé longitudinalement, tranché ou déroulé, même raboté, poncé ou collé par assemblage en bout, d’une épaisseur excédant 6 mm |
| 4407.93 | Bois d’érable (Acer spp.) scié ou désossé longitudinalement, tranché ou déroulé, même raboté, poncé ou collé par assemblage en bout, d’une épaisseur excédant 6 mm |
| 4407.95 | Bois de frêne (Fraxinus spp.) scié ou désossé longitudinalement, tranché ou déroulé, même raboté, poncé ou collé par assemblage en bout, d’une épaisseur excédant 6 mm |
| 4407.96 | Bois de bouleau (Betula spp.) scié ou désossé longitudinalement, tranché ou déroulé, même raboté, poncé ou collé par assemblage en bout, d’une épaisseur excédant 6 mm |
| 4407.97 | Bois de peuplier (Populus spp.) scié ou désossé longitudinalement, tranché ou déroulé, même raboté, poncé ou collé par assemblage en bout, d’une épaisseur excédant 6 mm |
| ex 4407.99 | Bois, autres que de conifères (à l’exception des bois de hêtre [Fagus spp.], d’érable [Acer spp.], de frêne [Fraxinus spp.], de bouleau [Betula spp.] ou de peuplier [Populus spp.]), sciés ou désossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, même rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout, d’une épaisseur excédant 6 mm |
| 9406.1000 | Constructions préfabriquées en bois |
Afin de prévenir l’introduction et la propagation deFusarium circinatum Nirenberg & O’Donnell (anciennementGibberella circinata ), les art. 1 à 12 de la décision d’exécution (UE) 2019/203217s’appliquent en cas de risque phytosanitaire accru.
5.2.1 Les végétaux qui répondent dans l’UE aux exigences en matière d’importation au sein de l’UE fixées par la décision d’exécution (UE) 2019/2032 peuvent également être importés et mis en circulation en Suisse. 5.2.2 Lorsque les États membres sont compétents en vertu de l’art. 12 de la décision d’exécution (UE) 2019/2032, c’est le SPF qui exerce cette fonction en Suisse.
Afin de prévenir l’introduction et la propagation d’Agrilus planipennis Fairmaire, les art. 1 à 9 du règlement d’exécution (UE) 2024/43418s’appliquent en cas de risque phytosanitaire accru.
6.2.1 Les végétaux qui répondent dans l’UE aux exigences en matière d’importation au sein de l’UE fixées par le règlement d’exécution (UE) 2024/434 peuvent également être importés et mis en circulation en Suisse. 6.2.2 Le délai fixé à l’art. 9 du règlement d’exécution (UE) 2024/434 est remplacé par celui fixé par le SPF. Ce dernier communique le délai aux cantons de manière appropriée. 6.2.3 Lorsque les États membres sont compétents en vertu des art. 8 et 9 du règlement d’exécution (UE) 2024/434, c’est le SPF qui exerce cette fonction en Suisse.
RS 916.20 ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de l’OFEV du 17 nov. 2020, en vigueur depuis le 1erjanv. 2021 (RO 2020 5313). ↩
RS 916.201 ↩
RS 916.201 ↩
RS 916.201 ↩
Règlement d’exécution (UE) 2023/1310 de la Commission du 27 juin 2023 établissant une dérogation au règlement d’exécution (UE) 2019/2072 en ce qui concerne l’introduction sur le territoire de l’Union de végétaux dont la croissance est inhibée naturellement ou artificiellement, destinés à la plantation, deChamaecyparis Spach, deJuniperus L. et de certaines espèces dePinus L., originaires de la République de Corée, version du JO L 162 du 28.6.2023, p. 6. ↩
RS 916.201 ↩
Règlement d’exécution (UE) 2024/2852 de la Commission du 11 novembre 2024 établissant une dérogation au règlement d’exécution (UE) 2019/2072 en ce qui concerne les exigences relatives à l’introduction sur le territoire de l’Union de végétaux dont la croissance est inhibée naturellement ou artificiellement, destinés à la plantation, deChamaecyparis Spach, deJuniperus L. et de certaines espèces dePinus L., originaires du Japon, et abrogeant le règlement d’exécution (UE) 2020/1217, version du JO L, 2024/2852, 12.11.2024. ↩
RS 916.201 ↩
Règlement d’exécution (UE) 2023/1312 de la Commission du 27 juin 2023 établissant une dérogation au règlement d’exécution (UE) 2019/2072 en ce qui concerne les exigences applicables à l’introduction sur le territoire de l’Union de grumes de chêne avec écorce originaires des États-Unis, version du JO L 162 du 28.6.2023, p. 51. ↩
RS 916.201 ↩
Règlement d’exécution (UE) 2024/288 de la Commission du 18 janvier 2024 concernant la fréquence des contrôles des matériaux d’emballage en bois transportant, protégeant ou soutenant certaines marchandises provenant de certains pays tiers, version du JO L, 2024/288, 19.1.2024. ↩
Règlement d’exécution (UE) 2022/2095 de la Commission du 28 octobre 2022 instituant des mesures destinées à prévenir l’introduction, l’établissement et la dissémination d’Anoplophora chinensis (Forster) sur le territoire de l’Union et abrogeant la décision 2012/138/UE, JO L 281 du 31.10.2022, p. 53; modifié en dernier lieu par le règlement d’exécution (UE) 2025/2461 JO L, 2025/2461, 3.12.2025. ↩
Les NIMP no5 «Glossaire des termes phytosanitaires» (version du 6.2.2023), no9 «Directives pour les programmes d’éradication des organismes nuisibles» (version du 13.7.2021), no14 «L’utilisation de mesures intégrées dans une approche systémique de gestion du risque phytosanitaire» (version du 13.7.2021) et no31 «Méthodes d’échantillonnage des envois» (version du 13.7.2021) peuvent être consultées gratuitement souswww.ippc.int/fr> Normes. ↩
Décision d’exécution 2012/535/UE de la Commission du 26 septembre 2012 relative aux mesures d’urgence destinées à prévenir la propagation, dans l’Union, deBursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et al. (nématode du pin), JO L 266 du 2.10.2012, p. 42; modifiée en dernier lieu par la décision d’exécution (UE) 2018/618, JO L 102 du 23.4.2018, p. 17. ↩
Décision d’exécution (UE) 2025/1952 de la Commission du 29 septembre 2025 visant à prévenir l’établissement et la propagation d’Anoplophora glabripennis (Motschulsky) sur le territoire de l’Union et à des mesures d’éradication et d’enrayement de cet organisme nuisible dans certaines zones délimitées, et abrogeant la décision d’exécution (UE) 2015/893, version du JO L, 2025/1952, 3.12.2025. ↩
Décision d’exécution (UE) 2019/2032 de la Commission du 26 novembre 2019 établissant des mesures destinées à prévenir l’introduction et la propagation dans l’Union deFusarium circinatum Nirenberg & O’Donnell (anciennementGibberella circinata ) et abrogeant la décision 2007/433/CE, version du JO L 313 du 4.12.2019, p. 94. ↩
Règlement d’exécution (UE) 2024/434 de la Commission du 5 février 2024 relatif à des mesures visant à prévenir l’établissement et la dissémination d’Agrilus planipennis Fairmaire sur le territoire de l’Union, version du JO L, 2024/434, 6.2.2024. ↩
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