916.351.021.1•Ordonnance du DFI réglant l’hygiène dans la production laitière
916.351.021.1OHyPLDepartmental Ordinance1 janv. 2006
(OHyPL)
du 23 novembre 2005 (État le 1erfévrier 2024)
Le Département fédéral de l’intérieur (DFI)1,
vu l’art. 2 de l’ordonnance du 20 octobre 2010 sur le contrôle du lait2,
vu l’art. 7, al. 1, de l’ordonnance du 23 novembre 2005 sur la production primaire3,4
arrête:
La présente ordonnance s’applique:
Le détenteur d’animaux doit respecter les principes suivants:
| Critère | Exigence |
|---|---|
| Nombre de germes à 30 °C (par ml) | < 80 0001 |
| Cellules somatiques (par ml) | < 350 0002 |
| Substances inhibitrices | non détectables |
| 1 Moyenne géométrique mensuelle calculée à partir des résultats de l’analyse d’au moins deux échantillons par mois calendaire | |
| 2 Moyenne géométrique mensuelle calculée à partir des résultats de l’analyse d’au moins deux échantillons par mois calendaire |
b.10 Lait d’autres espèces animales
| Critère | Exigence |
|---|---|
| Nombre de germes à 30 °C (par ml) | < 1 500 000 ou < 500 000 si le lait est destiné à la fabrication de produits à base de lait cru sans traitement thermique |
| Substances inhibitrices | non détectables |
Si le lait ne remplit pas les exigences fixées à l’art. 8, les laboratoires d’essais en informent les autorités compétentes. Les producteurs sont tenus de prendre les mesures d’assainissement nécessaires.
Les locaux où sont nettoyés les récipients, les installations de traite et les ustensiles à lait doivent remplir les exigences suivantes:
La qualité de l’eau utilisée pour le nettoyage et spécialement le rinçage doit correspondre à celle de l’eau potable.
Les producteurs doivent veiller à ce que les installations de traite fonctionnent de façon irréprochable. Les travaux d’entretien des installations de traite doivent être effectués au moins une fois par année et dans les exploitations d’estivage au moins une fois tous les deux ans par un spécialiste et selon des normes reconnues au niveau international. Les fiches d’entretien doivent être conservées durant trois ans.
Les locaux destinés à l’entreposage du lait qui n’est pas livré deux fois par jour doivent remplir les exigences suivantes:
Si le lait est entreposé dans une citerne fermée, cette dernière doit être située en un lieu propre, protégé des influences climatiques, des odeurs et des souillures, dont le sol en dur est lisse et suffisamment incliné pour permettre une bonne évacuation de l’eau. Toutes les ouvertures de la citerne doivent pouvoir être fermées.
L’ordonnance du DFE du 13 avril 1999 réglant l’assurance de la qualité dans l’exploitation de production laitière20est abrogée.
La présente ordonnance entre en vigueur le 1erjanvier 2006.
(art. 4, al. 2)
La distribution des fourrages ci-dessous aux animaux laitiers et aux animaux détenus dans les étables abritant du bétail laitier est interdite ou soumise à certaines restrictions.
– Fourrages avariés – Fourrages en cours de fermentation – Ensilages de mauvaise qualité – Mélasse et autres fourrages liquides, versés directement dans la crèche ou distribués par le biais de l’abreuvoir automatique – Fourrages mélassés à un tel degré qu’ils laissent des résidus de mélasse dans la crèche – Fourrage grossier souillé – Fourrages souillés par les engrais – Graines de crucifères à l’exception du colza – Graines de légumes à l’exception des pois protéagineux, de la féverole et du soja – Déchets de légumes à l’exception des légumes visés au ch. 2 – Fourrages ne répondant pas aux exigences de l’ordonnance du 10 juin 1999 sur le Livre des aliments pour animaux21 – Fourrages composés qui ne sont pas destinés aux animaux laitiers.
– Chou-rave, rave blanche, racines d’endives: max. 10 kg de matière fraîche par animal et par jour
– Feuilles de chou, feuilles de chou-rave, chou moellier, colza, navette, spergule, mélanges fourragers à base de vesces: au total max.1/3de la ration totale (matière sèche)
– Huile de foie de morue et produits à base de cette même huile: max. 50 g par animal et par jour
– Ensilage de feuilles de betterave: interdit durant la période de végétation
En cas d’affouragement de petit-lait et d’autres sous-produits laitiers, il y a lieu de respecter les exigences suivantes: – L’affouragement doit avoir lieu à l’extérieur de l’étable et de la zone de traite. – La place d’affouragement doit être stable, facile à nettoyer et munie d’un égout relié à la fosse à purin. Les exploitations d’estivage peuvent être dotées d’un écoulement par infiltration, à condition que les normes de la protection des eaux soient respectées; la zone d’infiltration ne doit pas être accessible aux animaux. – Les abreuvoirs et les récipients d’entreposage doivent être en acier au chrome-nickel ou en matière plastique. – Avant l’affouragement, le petit-lait et les autres sous-produits laitiers liquides sont soumis à un traitement thermique conformément aux dispositions de l’annexe 5, ch. 31a , de l’ordonnance du 25 mai 2011 sur l’élimination des sous-produits animaux22. – Les récipients de transport du lait peuvent être utilisés pour la reprise mais non pour l’entreposage du petit-lait ou d’autres sous-produits laitiers liquides. Après le transport, ces récipients doivent être immédiatement nettoyés et désinfectés. – Les récipients d’entreposage et autres récipients de transport doivent être nettoyés après leur vidange et désinfectés au moins une fois par semaine. – L’utilisation d’abreuvoirs automatiques pour l’affouragement est interdite. – Les abreuvoirs doivent être vidés entièrement tous les jours, être nettoyés à l’eau et désinfectés au moins une fois par semaine. – L’endroit où sont affouragés le petit-lait ou d’autres sous-produits laitiers liquides doit rester propre. – Le petit-lait non conservé et les autres sous-produits laitiers liquides non conservés repris la veille au soir ou le matin doivent être affouragés à midi au plus tard (dans les exploitations d’estivage le même jour).
(art. 5)
Le passage à l’affouragement sans ensilage est soumis aux exigences suivantes:
– Lorsqu’une exploitation commence ou recommence à produire du lait destiné à la fabrication de fromage, elle doit arrêter la distribution de l’ensilage au plus tard quatre semaines avant le début de la production. – Immédiatement après le passage à l’affouragement sans ensilage, il faut nettoyer les conteneurs à ensilage, les mangeoires et les ustensiles servant à l’affouragement. Les étables, les outils d’étables et la cour doivent être nettoyés au plus tôt 18 jours, mais au plus tard quatre jours avant le début de la production de fromage. Le fumier des étables à stabulation libre (y compris celui des box de repos) doit être entièrement évacué. – Le lait des vaches nourries avec de l’ensilage transférées dans des étables à affouragement sans ensilage ne peut être utilisé pour la production de fromage pendant dix jours. Durant cette période, les animaux doivent être détenus séparément et traits en dernier. – Lorsque de l’ensilage est entreposé dans la cour de la ferme ou affouragé à d’autres animaux que les animaux en lactation, tels que du bétail à l’engrais, du jeune bétail, du bétail non laitier, du menu bétail et des chevaux, il y a lieu de prendre les mesures qui s’imposent pour éviter une contamination du lait par les bactéries ou les spores responsables de la fermentation butyrique. – Les fourrages stabilisés par fermentation lactique, les céréales et graines de légumineuses ainsi que les fourrages grossiers conservés à l’aide de matières auxiliaires sont considérés comme ensilage si leur teneur en eau est supérieure à 18 %.
Les fourrages ci-dessous sont interdits ou leur utilisation doit être restreinte pendant la durée de la production fromagère et durant les quatre semaines qui la précèdent:
– Fourrages secs humidifiés – Pommes de terre étuvées – Drêches de brasserie fraîches – Levures fraîches – Ensilage séché ultérieurement – Tous types de sucre et eau sucrée comme fourrage simple
Flocons de pommes de terre: leur distribution directe dans la crèche vide est interdite durant la période de végétation.
Les exigences suivantes sont à remplir pour l’affouragement d’ensilage à d’autres animaux que les vaches en lactation, tels que le bétail à l’engrais, le jeune bétail, le bétail non laitier, le menu bétail et les chevaux:
– Un vestiaire doté d’un lavabo doit être aménagé à l’extérieur de l’étable pour le bétail laitier dans la zone d’affouragement de l’ensilage. – Le personnel chargé de l’affouragement utilisera les vêtements et les chaussures mis à sa disposition pour l’affouragement.
– L’étable et l’aire d’affouragement des animaux laitiers sont séparées de l’étable et de l’aire d’affouragement des animaux qui reçoivent de l’ensilage par des parois fixes (sans ouvertures). – Les récipients d’ensilage sont suffisamment éloignés des étables, des aires de repos et des aires d’affouragement des vaches laitières. – Les voies de service de l’aire du bétail laitier sont complètement séparées de l’aire des animaux qui reçoivent de l’ensilage. – Les emplacements de stockage des balles d’ensilage sont suffisamment éloignés des étables et des aires de repos et d’affouragement des animaux laitiers.
– Les jus d’ensilage sont éliminés de façon à exclure toute contamination de l’aire du bétail laitier par les bactéries responsables de la fermentation butyrique. – Il est garanti que l’évacuation du fumier de l’étable des animaux qui reçoivent de l’ensilage ne contamine pas la zone de production du lait. – Il est garanti que le lisier d’animaux qui reçoivent de l’ensilage ne s’écoule pas dans l’étable du bétail laitier.
– L’aire extérieure réservée aux animaux laitiers est suffisamment éloignée des animaux qui reçoivent de l’ensilage. – Il est garanti que les voies d’accès aux animaux laitiers ne sont pas utilisées par les animaux qui reçoivent de l’ensilage. – Il est garanti que le fourrage destiné aux animaux en lactation n’est pas mélangé à de l’ensilage ni n’est contaminé par ce dernier. – Les animaux ne doivent être transférés dans l’étable du bétail laitier que dix jours au moins après avoir reçu leur dernière ration d’ensilage. – Les pâturages des animaux laitiers et les voies d’accès aux pâturages ne doivent pas être utilisés ou empruntées durant la même période par les animaux qui reçoivent de l’ensilage.
La désignation de l’unité administrative a été adaptée au 1erjanv. 2013 en application de l’art. 16 al. 3 de l’O du 17 nov. 2004 sur les publications officielles (RO 2004 4937). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte. ↩
RS 916.351.0 ↩
RS 916.020 ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 20 oct. 2010, en vigueur depuis le 1erjanv. 2011 (RO 2010 5025). ↩
[RO 1999 1226, 2000 406, 2001 842, 2002 2133050, 2003 5491, 2005 2545, 2006 893, 2007 1469annexe 4 ch. 57.RO 2008 3839art. 15 ch. 1]. Voir actuellement l’O du 25 juin 2008 (RS 916.350.2 ). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 13 fév. 2008, en vigueur depuis le 1ermars 2008 (RO 2008 567). ↩
RS 812.212.27 ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 20 oct. 2010, en vigueur depuis le 1erjanv. 2011 (RO 2010 5025). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 20 oct. 2010, en vigueur depuis le 1erjanv. 2011 (RO 2010 5025). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 13 fév. 2008, en vigueur depuis le 1ermars 2008 (RO 2008 567). ↩
Introduit par le ch. I de l’O du DFI du 20 oct. 2010, en vigueur depuis le 1erjanv. 2011 (RO 2010 5025). ↩
Abrogée par le ch. I de l’O du DFI du 27 mai 2020, avec effet au 1erjuil. 2020 (RO 2020 2545). ↩
Phrase abrogée par le ch. I de l’O du DFI du 8 déc. 2023, avec effet au 1erfév. 2024 (RO 2023 832). ↩
Introduit par le ch. I de l’O du DFI du 13 fév. 2008, en vigueur depuis le 1ermars 2008 (RO 2008 567). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 12 mai 2017, en vigueur depuis le 1erjuin 2017 (RO 2017 3213). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 8 déc. 2023, en vigueur depuis le 1erfév. 2024 (RO 2023 832). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 8 déc. 2023, en vigueur depuis le 1erfév. 2024 (RO 2023 832). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 8 déc. 2023, en vigueur depuis le 1erfév. 2024 (RO 2023 832). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 8 déc. 2023, en vigueur depuis le 1erfév. 2024 (RO 2023 832). ↩
[RO 1999 1930; 2000 2707; 2003 343; 2004 4093] ↩
[RO 1999 2084, 2002 4313, 2003 5467, 2005 9816655, 2006 52135217, 2007 4477ch. V 21, 2008 3663, 2009 2853, 2010 3812511.RO 2011 5699art. 22]. Voir actuellement l’O du DEFR du 26 oct. 2011(RS 916.307.1 ). ↩
RS 916.441.22 ↩
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