916.408•Ordonnance concernant les systèmes d’information de l’OSAV liés à la chaîne agroalimentaire
916.408O-SICALFederal Council Ordinance1 juin 2022
(O-SICAL)
du 27 avril 2022 (État le 1erjanvier 2026)
Le Conseil fédéral suisse,
vu les art. 45c, al. 4, 45d , al. 3, et 45f de la loi du 1erjuillet 1966 sur les épizooties (OFE)1,
vu l’art. 62, al. 6, de la loi du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires2,
vu l’art. 165g de la loi du 29 avril 1998 sur l’agriculture3,
vu l’art. 64f de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques4,
arrête:
L’OSAV est responsable des systèmes ASAN, ARES et Fleko; ceux-ci font partie du système d’information central de la chaîne agroalimentaire commun à l’OSAV et à l’Office fédéral de l’agriculture (OFAG).
Les services suivants sont autorisés à traiter les données d’ASAN, d’ARES et de Fleko, dans les limites de leurs tâches légales, aux fins suivantes: a. garantir la sécurité des denrées alimentaires et des objets usuels, la sécurité des aliments pour animaux, la protection contre la tromperie, la sécurité des médicaments vétérinaires, la santé animale, la protection des animaux et une production primaire irréprochable: 1. l’OSAV, 2. les autorités d’exécution cantonales, en vue de remplir leurs tâches d’exécution et les tâches cantonales dans ces domaines, 3. les tiers mandatés dans ces domaines par les autorités d’exécution cantonales, en vue de remplir les tâches d’exécution pour lesquelles ils ont été mandatés; b. remplir leurs devoirs de notification: les laboratoires agréés visés à l’art. 312 OFE8et les laboratoires d’essais pour le contrôle du lait visés par l’OCL9; c. assurer l’exploitation, attribuer les droits d’accès et apporter un soutien aux utilisateurs: les services spécialisés (art. 19).
Les services suivants peuvent consulter les données d’ASAN, d’ARES et de Fleko, dans les limites de leurs tâches légales, aux fins suivantes: a. garantir la sécurité des denrées alimentaires et des objets usuels, la sécurité des aliments pour animaux, la protection contre la tromperie, la sécurité des médicaments vétérinaires, la santé animale, la protection des animaux et une production primaire irréprochable: 1. l’OFAG, 2. l’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF), en lien avec l’introduction de marchandises dans le territoire douanier et hors de celui-ci; b. garantir la santé et la protection des animaux sauvages: l’Office fédéral de l’environnement (OFEV); c. surveiller l’exécution des législations sur la santé des végétaux, les aliments pour animaux, les médicaments vétérinaires, les épizooties, la protection des animaux et les denrées alimentaires: l’Unité fédérale pour la chaîne agroalimentaire (UCAL).
Dans la mesure où les tâches qui leur incombent en vertu de l’art. 5 l’exigent, les personnes suivantes peuvent traiter les données de référence d’ASAN, d’ARES et de Fleko:
Dans la mesure où les tâches qui leur incombent en vertu des art. 5 et 6 l’exigent, les personnes suivantes peuvent consulter les données de référence:
Dans la mesure où les tâches qui leur incombent en vertu de l’art. 5 l’exigent, les personnes suivantes peuvent traiter les données d’exécution ci-après: a. les collaborateurs de l’OSAV: 1. les données d’exécution saisies par l’OSAV, 2. les données d’exécution saisies par les autorités d’exécution cantonales dans le cadre de leurs devoirs de notification; b. les collaborateurs des autorités d’exécution cantonales: les données d’exécution saisies par leur propre autorité; c. les collaborateurs des tiers mandatés par les autorités d’exécution cantonales: les données d’exécution nécessaires à l’accomplissement des tâches qui leur sont confiées; d. les collaborateurs des laboratoires agréés visés à l’art. 312 OFE10et des laboratoires d’essais visés dans l’OCL11: les données d’exécution saisies par leur propre laboratoire; e. les collaborateurs des services spécialisés: toutes les données d’exécution du système concerné.
Dans la mesure où les tâches qui leur incombent en vertu des art. 5 et 6 l’exigent, les personnes suivantes peuvent consulter les données d’exécution ci-après:
Dans la mesure où les tâches visées à l’art. 5 l’exigent, les services spécialisés peuvent traiter des données système et des données utilisateurs du système concerné.
Les abattoirs, les détenteurs des animaux et d’autres ayants-droit peuvent consulter, dans la banque de données sur le trafic des animaux visée dans l’OId-BDTA16, les données concernant les résultats du contrôle des animaux avant l’abattage et ceux du contrôle des viandes qui concernent la salubrité.
L’OSAV et les autorités d’exécution cantonales peuvent communiquer des données non sensibles d’ASAN, d’ARES et de Fleko à d’autres autorités par voie électronique ou sous une autre forme appropriée, si celles-ci en ont besoin pour accomplir leurs tâches.
Les cantons participent à hauteur de 350 000 francs en tout par an aux coûts des services spécialisés.
Les droits des personnes dont les données sont traitées dans ASAN, ARES ou Fleko, notamment le droit d’être informées sur leurs données, le droit de rectification, de destruction ou d’acquisition des données sont régis par:
Après consultation des cantons, l’OSAV édicte des dispositions de caractère technique concernant notamment:
L’abrogation et la modification d’autres actes sont réglées dans l’annexe 4.
Le financement des systèmes d’information est régi jusqu’au 31 décembre 2022 par l’art. 29a de l’ordonnance du 6 juin 2014 concernant les systèmes d’information du service vétérinaire public30dans la version en vigueur jusqu’à présent.
(art. 4, al. 2)
1.1 Personnes 1.1.1 Nom, adresse, coordonnées 1.1.2 Caractéristiques de la personne enregistrée: fonction, qualification, rôle 1.1.3 Statut de la personne dans le système (active / non active) 1.1.4 Numéro automatiquement attribué par le système 1.1.5 Numéros servant à l’identification de la personne 1.1.6 Numéro de l’autorité d’exécution cantonale compétente 1.2 Exploitations 1.2.1 Nom, adresse, informations géographiques 1.2.2 Catégorie de l’exploitation 1.2.3 Statut de l’exploitation dans le système (active / non active) 1.2.4 Numéro automatiquement attribué par le système 1.2.5 Numéros servant à l’identification de l’exploitation 1.2.6 Numéro de l’autorité d’exécution cantonale compétente 1.2.7 Données sur la structure de l’exploitation 1.2.8 Informations servant à déterminer un site avec plus de précision 1.3 Animaux 1.3.1 Données individuelles des animaux, telles que l’espèce, le type, la race, l’âge, l’identification 1.4 Relations entre les unités (personnes, exploitations, animaux)
2.1 Autorisations 2.1.1 Protection des animaux 2.1.2 Santé animale 2.1.3 Sécurité des denrées alimentaires 2.1.4 Médicaments vétérinaires 2.1.5 Professions vétérinaires 2.2 Annonces 2.2.1 Protection des animaux 2.2.2 Santé animale, y compris épizooties 2.2.3 Sécurité des denrées alimentaires 2.2.4 Médicaments vétérinaires 2.3 Contrôles 2.3.1 Contrôles dont les données doivent être saisies ou téléchargées dans le système d’information pour les données de contrôle visé aux art. 6 à 9 OSIAgr31 2.3.2 Autres contrôles 2.4 Décisions, mesures et procédures
| Types de mesures | Procédure | Statut |
|---|---|---|
| – Interdiction de détenir des animaux – Saisie – Séquestre en vertu de la législation sur les épizooties – Séquestre en vertu de la législation sur les denrées alimentaires – Retrait de l’autorisation – Facturation des coûts – Mesure générale – Interdiction de pratiquer un élevage – Surveillance vétérinaire officielle – Abattage des animaux – Mesures d’hygiène – Vaccination – Indemnisation pour perte d’animaux | droit d’être entendu | – projet – proposé – avis reçu |
| décision | – projet – soumise avec effet suspensif – soumise sans effet suspensif – voie de recours utilisée: opposition – voies de recours utilisées: recours – exécutoire – retirée – annulée | |
| – Facturation des coûts – Mesure générale | contestation | – projet – soumise – retirée – avis reçu |
| – Mesure générale | réponse | – fournie – soumise – retirée – avis reçu |
| – Procédure pénale – Contrôle de vérification – Communication à un autre service – Communication à un autre processus – Pas de mesure – Annonce d’un cas d’épizootie à l’OSAV | pas de procédure à disposition |
2.5 Dossiers en suspens 2.6 Documents 2.6.1 Modèles de documents 2.6.2 Documents d’exécution spécifiques à une unité
3.1 Listes de référence 3.2 Modèles de rapports 3.3 Fichiers journal du système
4.1 Identification de l’utilisateur 4.2 Rôle de l’utilisateur
(art. 4, al. 2)
1.1 Données de référence 1.1.1 Identification et adresse de l’unité d’élevage de provenance 1.1.2 Identification des animaux 1.2 Données d’exécution 1.2.1 Mandant 1.2.2 Identification de l’animal et de l’unité d’élevage de provenance 1.2.3 Motif de l’analyse 1.2.4 Échantillon analysé 1.2.5 Résultat de l’analyse 1.3 Données système 1.3.1 Date de réception de la notification en cas de transmission électronique 1.3.2 Fichiers journal du système 1.3.3 Listes de référence 1.4 Données utilisateurs –
2.1 Données de référence – 2.2 Données d’exécution 2.2.1 Contrôle d’un produit 2.2.1.1 Mandant 2.2.1.2 Échantillon analysé 2.2.1.3 Résultat de l’analyse 2.2.2 Contrôle de la procédure 2.2.2.1 Mandant 2.2.2.2 Déroulement de l’inspection 2.2.2.3 Résultat de l’inspection 2.3 Données système 2.3.1 Date de réception de la notification en cas de transmission électronique 2.3.2 Fichiers journal du système 2.3.3 Listes de référence 2.4 Données utilisateurs –
(art. 4, al. 2)
1.1 Identification, nom et adresse des abattoirs 1.2 Notifications issues de la Banque de données sur le trafic des animaux en cas d’abattage d’animaux conformément à l’annexe 1, ch. 1, let. e, ch. 2, let. e, ch. 3, let. c, et ch. 4, let. j, OId-BDTA32 1.3 Identification et nom de la personne compétente pour le contrôle des viandes
2.1 Données générales 2.1.1 Abattoir 2.1.2 Animal ou groupe d’animaux 2.1.3 Nombre d’animaux contrôlés 2.1.4 Identification de l’unité d’élevage de provenance 2.2 Résultats de l’examen des animaux avant l’abattage 2.3 Résultats du contrôle des viandes
3.1 Informations sur la réception de l’annonce en cas de transmission électronique 3.2 Fichiers journal du système 3.3 Listes de référence
4.1 Identification de l’utilisateur 4.2 Rôle de l’utilisateur
(art. 28)
I
L’ordonnance du 6 juin 2014 concernant les systèmes d’information du service vétérinaire public33est abrogée.
II
Les ordonnances mentionnées ci-après sont modifiées comme suit:
…34
RS 916.40 ↩
RS 817.0 ↩
RS 910.1 ↩
RS 812.21 ↩
RS 916.401 ↩
RS 916.351.0 ↩
RS 817.190 ↩
RS 916.401 ↩
RS 916.351.0 ↩
RS 916.401 ↩
RS 916.351.0 ↩
RS 916.401 ↩
RS 431.903 ↩
Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 7 de l’O du 29 oct. 2025, en vigueur depuis le 1erjanv. 2026 (RO 2025 724). ↩
RS 916.404.1 ↩
RS 916.404.1 ↩
RS 919.117.71 ↩
RS 916.404.1 ↩
RS 431.903 ↩
RS 812.214.4 ↩
RS 916.350.2 ↩
RS 455.61 ↩
Règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017 concernant les contrôles officiels et les autres activités officielles servant à assurer le respect de la législation alimentaire et de la législation relative aux aliments pour animaux ainsi que des règles relatives à la santé et au bien-être des animaux, à la santé des végétaux et aux produits phytopharmaceutiques, modifiant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) no999/2001, (CE) no396/2005, (CE) no1069/2009, (CE) no1107/2009, (UE) no1151/2012, (UE) no652/2014, (UE) 2016/429 et (UE) 2016/2031, les règlements du Conseil (CE) no1/2005 et (CE) no1099/2009 ainsi que les directives du Conseil 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE et 2008/120/CE, et abrogeant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) no854/2004 et (CE) no882/2004, les directives du Conseil 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE et 97/78/CE ainsi que la décision 92/438/CEE du Conseil (règlement sur les contrôles officiels), JO L 95 du 7.4.2017, p. 1; modifié en dernier lieu par le règlement délégué (UE) 2019/2127, JO L 321 du 12.12.2019, p. 111. ↩
RS 916.443.10 ↩
Introduite par le ch. II 1 de l’O du 31 mai 2024, en vigueur depuis le 1erjuil. 2024 (RO 2024 267). ↩
RS 916.443.10 ↩
Nouvelle teneur selon l’annexe 2 ch. II 129 de l’O du 31 août 2022 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1ersept. 2023 (RO 2022 568). ↩
RS 235.1 ↩
RS 152.1 ↩
RO 2014 1691; 2018 4543 ↩
RS 919.117.71 ↩
RS 916.404.1 ↩
[RO 2014 1691; 2015 4269; 2018 4353art. 20 ch. 3,4543; 2021 132annexe ch. 34,751annexe 3 ch. II 11] ↩
Les mod. peuvent être consultées auRO 2022 272. ↩
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