916.441.22•Ordonnance concernant les sous-produits animaux
916.441.22OSPAFederal Council Ordinance1 juil. 2011
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}(OSPA)1
du 25 mai 2011 (État le 1erjanvier 2026)
Le Conseil fédéral suisse,
vu les art. 10, al. 1, 10a , 22, 42, al. 1, let. c, et 53, al. 1, de la loi du 1erjuillet 1966 sur les épizooties2,
vu les art. 29, al. 1, 32, al. 1, et 39, al. 1, de la loi du 7 octobre 1983
sur la protection de l’environnement3,
vu les art. 159a et 160, al. 1 à 3, de la loi du 29 avril 1998 sur l’agriculture4,5
arrête:
La présente ordonnance vise à:
Au sens de la présente ordonnance, on entend:
1. des produits sanguins,
2. du lait et des produits laitiers,
3. du colostrum et des produits à base de colostrum,
4. des boues de centrifugeuses et de séparateurs,
5. des œufs et des ovoproduits, y compris les coquilles d’œufs,
6. du collagène et de la gélatine,
7. des protéines hydrolysées,
8. des phosphates dicalcique et tricalcique d’origine animale;
i.18 parfarines de poisson , les protéines transformées d’animaux aquatiques, d’autres invertébrés aquatiques d’élevage et d’échinodermes de l’espèceAsterias rubens ;
j. parproduits sanguins, les produits extraits du sang ou de fractions sanguines comme le plasma, sous formes séchée, congelée ou liquide, le sang entier séché, les globules rouges séchés, congelés ou liquides et les mélanges de ces produits;
k. parprotéines hydrolysées , les polypeptides, peptides et acides aminés, y compris les mélanges de ces substances, obtenus par l’hydrolyse de sous-produits animaux;
l. parcollagène , le produit protéique dérivé des os, des peaux, des tendons et des ligaments des animaux;
m. pargélatine, une protéine naturelle, soluble, gélifiée ou non, obtenue par l’hydrolyse partielle du collagène;
mbis.19 parvalorisation canalisée , la valorisation de sous-produits animaux dans la fabrication d’aliments pour animaux de rente en veillant à ce que ces derniers n’ingèrent pas de sous-produits animaux qui ne doivent pas leur être donnés;
mter.20 paraliments pour animaux de compagnie , les aliments et les articles à mastiquer d’origine animale destinés aux animaux de compagnie;
n.21 parcontenu des estomacs et des intestins , le contenu des panses, des estomacs et des intestins des mammifères et des ratites;
nbis.22 parlisier , les excréments et l’urine, avec ou sans litière, d’animaux de rente autres que les animaux aquatiques des exploitations aquacoles;
nter.23 parfrass , un mélange d’excréments d’insectes d’élevage, de substrat alimentaire, de parties d’insectes d’élevage et d’œufs morts, dont la teneur en insectes d’élevage morts ne dépasse pas 5 % en volume et 3 % en poids;
o. parmatières solides, les sous-produits animaux retirés des eaux résiduaires produites par les établissements du secteur alimentaire ou les entreprises d’élimination au moyen de grilles posées sur les bouches d’évacuation des eaux ou par un procédé de pré-épuration (flottation ou installation de filtrage);
p. parrestes d’aliments, les déchets de cuisine et de table provenant d’établissements qui produisent des denrées alimentaires contenant des composants d’origine animale destinées à la consommation immédiate, tels que les ménages privés, les restaurants, les services de restauration à bord des moyens de transport et les cuisines, y compris les cuisines centrales et les cuisines des ménages;
q. parproduits de l’apiculture , le miel, la cire d’abeille, la gelée royale, la propolis et le pollen;
r. parcentre de collecte, un centre d’entreposage de sous-produits animaux avant leur transformation;
s. parusine ou installation, un établissement où sont effectuées la transformation, la valorisation ou l’incinération de sous-produits animaux;
t. parusine ou installation de production de biogaz, une usine ou installation dans laquelle les sous-produits animaux sont biodégradés dans des conditions anaérobies;
u. parinstallation de compostage, une installation commerciale dans laquelle les sous-produits animaux sont biodégradés dans des conditions aérobies.
Les sous-produits animaux sont classés en trois catégories. La catégorie 1 est la catégorie de sous-produits animaux présentant le risque sanitaire le plus élevé.
Sont des sous-produits animaux de catégorie 1:
1. d’animaux chez lesquels une encéphalopathie spongiforme transmissible a été constatée,
2.24 desquelles le matériel à risque spécifié visé aux art. 179d , al. 1 et 1bis, et 180c de l’ordonnance du 27 juin 1995 sur les épizooties (OFE)25n’a pas été retiré;
c.26 le matériel à risque spécifié visé aux art. 179d , al. 1 et 1bis, et 180c OFE;
d.27 les sous-produits animaux d’animaux auxquels des substances ou des préparations visées à l’art. 10c de l’ordonnance du 18 août 2004 sur les médicaments vétérinaires (OMédV)28ont été administrées;
e.29 les animaux sauvages morts et les parties de ceux-ci présentant des signes d’une maladie transmissible à l’homme ou aux animaux;
f.30 les matières solides séparées des eaux résiduaires produites par les abattoirs de bovins, d’ovins ou de caprins et par les ateliers de découpe où le matériel à risque spécifié visé aux art 179d , al. 1 ou 1bis, et 180c OFE est retiré;
g. les restes d’aliments provenant de moyens de transport opérant au niveau international.
Sont des sous-produits animaux de catégorie 2:
Sont des sous-produits animaux de catégorie 3, dans la mesure où ils n’ont pas été attribués aux catégories 1 ou 2: a. les carcasses et parties de carcasses provenant d’abattoirs ou d’ateliers de découpe, ainsi que les animaux sauvages et parties de ceux-ci tués pour la production de viande qui:37 1. sont propres à la consommation humaine mais qui ne sont pas destinées à être utilisées comme denrées alimentaires, ou 2. sont impropres à la consommation humaine mais qui ne présentent pas de risques pour la santé humaine ou animale; b.38 le sang, le placenta, les cuirs, les sabots et onglons, les cornes, les soies, les plumes, les peaux, les fourrures et les poils des animaux qui ne sont pas compris sous la let. a et qui ne présentent pas de signes d’une maladie transmissible à l’homme ou aux animaux; c. les poussins d’un jour tués pour des raisons commerciales; d. les sous-produits d’animaux aquatiques et d’invertébrés, les sous-produits des couvoirs, les œufs, les sous-produits des œufs, y compris les coquilles d’œufs d’oiseaux, le lait, les produits à base de lait, le colostrum et les produits de l’apiculture, s’ils ne présentent pas de risque pour la santé humaine ou animale; e. les sous-produits animaux résultant de la production de denrées alimentaires à partir de matières premières propres à la consommation humaine, y compris les boues de centrifugeuses et de séparateurs produites lors de la transformation du lait; f.39 les denrées alimentaires et les aliments pour animaux qui contiennent des produits d’origine animale et qui, pour des raisons commerciales ou à cause de faibles défauts, ne sont plus destinés ou propres à la consommation humaine ou animale, mais ne présentent pas de risques pour la santé humaine ou animale; g. les restes d’aliments autres que ceux visés à l’art. 5, let. g.
Quiconque fait du commerce de sous-produits animaux ou en élimine doit veiller à ce que:40
L’OSAV tient des listes des personnes physiques et morales enregistrées ainsi que des usines, installations et établissements autorisés et les publie.
Lors des contrôles officiels, si l’on constate des manquements graves ou que des mesures ordonnées sont restées sans effet, le vétérinaire cantonal peut suspendre ou retirer l’autorisation d’exploitation et interdire temporairement ou durablement à la personne physique ou morale de faire du commerce ou d’éliminer des sous-produits animaux. Pour ce faire, il doit prendre en compte notamment les points suivants:49
L’élimination ou la valorisation des résidus produits par les usines d’incinération et par les usines de production de biogaz ou de compostage sont régies par la législation sur la protection de l’environnement et par la législation sur l’agriculture, notamment par l’ordonnance du 4 décembre 2015 sur les déchets (OLED)70, par l’ordonnance du 22 juin 2005 sur les mouvements de déchets71, par l’ordonnance du 18 mai 2005 sur la réduction des risques liés aux produits chimiques72et par l’ordonnance du 10 janvier 2001 sur les engrais73.
L’OSAV peut autoriser des exceptions aux interdictions visées à l’art. 27 pour des essais d’affouragement d’une durée limitée si les exigences prévues par la présente ordonnance sont remplies autant que possible et si l’essai est compatible avec les normes et les traités internationaux.
En cas de valorisation canalisée, il est permis d’utiliser des farines de poisson comme composant des aliments pour animaux énumérés ci-dessous, aux conditions suivantes: a. comme composant d’aliments pour des non-ruminants si: 1. les farines de poisson ont été fabriquées conformément à l’annexe 5, ch. 30, et que le respect des normes microbiologiques visées à l’annexe 5, ch. 38, est établi, et 2. que la séparation des chaînes de production d’aliments pour animaux est assurée conformément à l’art. 32a; b. comme succédanés du lait en poudre pour des ruminants non sevrés si: 1. les conditions préalables visées à la let. a sont remplies, et 2. que les succédanés du lait sont commercialisés sous forme sèche et administrés, après dissolution dans un liquide, à des ruminants non sevrés en complément ou en remplacement du lait post-colostral avant la fin du sevrage.
En cas de valorisation canalisée, les produits sanguins de non-ruminants peuvent être utilisés comme composant d’aliments pour des non-ruminants aux conditions suivantes:
En cas de valorisation canalisée, les protéines transformées de porcs peuvent être utilisées comme composant d’aliments pour des volailles et d’aliment pour des animaux aquatiques des exploitations aquacoles aux conditions suivantes:
En cas de valorisation canalisée, les protéines transformées de volailles peuvent être utilisées comme composant d’aliments pour des porcs ou d’aliments pour des animaux aquatiques des exploitations aquacoles aux conditions suivantes:
En cas de valorisation canalisée, les protéines transformées mélangées de plusieurs espèces de non-ruminants peuvent être utilisées comme composant d’aliments pour des animaux aquatiques des exploitations aquacoles, à condition que les exigences définies aux art. 30a et 30b soient remplies par analogie.
En cas de valorisation canalisée, les phosphates dicalcique et tricalcique d’origine animale peuvent être utilisés comme composant d’aliments pour des non-ruminants, à condition:
L’autorité cantonale compétente introduit, pour chaque établissement qu’elle a enregistré ou autorisé, les données relatives à la valorisation canalisée dans le système d’information pour les données d’exécution du service vétérinaire public visé dans l’O-SICAL76.
Lors des contrôles officiels, si l’on constate des manquements graves ou que des mesures ordonnées sont restées sans effet, l’autorité compétente peut suspendre ou retirer l’autorisation d’exploitation et interdire temporairement ou durablement aux établissements enregistrés de faire de la valorisation canalisée. Pour ce faire, elle prend en compte notamment les points suivants:
Les détenteurs de carnivores, comme les reptiles, les amphibiens ou les oiseaux, ou d’autres carnivores ayant des besoins nutritionnels particuliers, peuvent utiliser les cadavres et les parties de cadavres de petits rongeurs, de lagomorphes, de volailles, de poissons et d’insectes ainsi que d’animaux de zoo pour l’alimentation de leurs propres carnivores, pour autant que ces cadavres et les parties de cadavres ne présentent pas de signes d’une maladie transmissible à l’homme ou aux animaux.
La fabrication d’engrais est soumise aux exigences fixées à l’annexe 5, ch. 39.
Les sous-produits animaux de catégorie 3 peuvent être utilisés pour la fabrication de produits pharmaceutiques, cosmétiques ou thérapeutiques et d’autres produits techniques pour lesquels il existe des normes fixées dans d’autres textes juridiques, à condition:
Il est interdit de sortir des sous-produits animaux des régions ou des exploitations soumises à des restrictions de police des épizooties en raison d’une épizootie hautement contagieuse. Dans ce cas, il est également interdit de les utiliser comme aliments pour animaux ou dans la fabrication d’engrais ou de produits techniques. Les art. 43 et 44 sont réservés.
En cas d’épizootie hautement contagieuse, l’OSAV peut ordonner:
L’abrogation et la modification du droit en vigueur sont réglées à l’annexe 8.
Les usines, installations et établissements soumis à enregistrement et à autorisation conformément aux art. 10 et 11 qui pratiquent la valorisation canalisée doivent pouvoir démontrer qu’ils ont bien été enregistrés ou autorisés conformément aux art. 32d et 32e dans un délai de 1erjanvier 2027.
La présente ordonnance entre en vigueur le 1erjuillet 2011.
(art. 2a , al. 2 et 3)
1 Biodiesel et résidus du processus de distillation, biogaz et autres carburants obtenus à partir de produits dérivés.
2 Peaux d’animaux à onglons qui:
3 Trophées de chasse et autres préparations d’animaux:
a. de gibier ongulé ou à plumes qui ont été soumis à un traitement taxidermique complet pour être conservé à température ambiante;
b. d’autres espèces que le gibier ongulé ou à plumes provenant de régions qui ne sont soumises à aucune restriction pour des raisons sanitaires.
4 Laine qui a subi un lavage en usine.
5 Plumes, parties de plumes et duvets qui ont subi un lavage en usine ou un traitement thermique pendant au moins 30 minutes à la vapeur chaude à une température de 100 °C.
6 Produits dérivés utilisés comme aliments pour animaux ou engrais ou transformés à ces fins:
a. aliments pour animaux de compagnie et jouets à mâcher en confectionnement fini, prêts à l’emploi, dans des récipients ou emballages étiquetés conformément à l’art. 15 de l’OSALA90;
b. support de culture prêt à la vente, qui n’a pas été importé de pays tiers, d’une teneur inférieure à:
1. 5 % volumiques de produits dérivés de matières de catégorie 2 ou 3, ou
2. 50 % volumiques de lisier transformé;
c. engrais selon le règlement délégué (UE) 2023/160591.
(art. 11, al. 1, 15, al. 1, 32c , al. 1 à 3, 32d , 32e , al. 1 à 3, et 32j , al. 3)
11 Établissements qui transforment des sous-produits animaux en utilisant les méthodes définies à l’annexe 5 ou à l’art. 21, al. 2.
12 Établissements qui incinèrent des sous-produits animaux, à l’exception des entreprises titulaires d’une autorisation d’exploitation exigée par le droit sur la protection de l’environnement.
13 Établissements qui produisent des combustibles ou du carburant à partir de sous-produits animaux ou qui utilisent ces combustibles.
14 Établissements qui fabriquent des aliments pour animaux de compagnie.
15 Usines et installations de production de biogaz ou de compostage.
16 Établissements qui fabriquent des engrais.
17 Crématoriums animaliers et cimetières pour animaux.
18 Établissements qui entreposent des sous-produits animaux; les établissements qui entreposent des produits dérivés ne sont soumis à autorisation que si ces derniers:
19 Établissements qui transforment les sous-produits animaux collectés, notamment les entreprises qui trient, découpent, soumettent à un traitement thermique, réfrigèrent, congèlent, salent des sous-produits animaux ou qui dépouillent des animaux ou retirent le matériel à risque spécifié.
21 Établissements du secteur alimentaire et du secteur de la transformation dans lesquels du sang de non-ruminants est obtenu et transformé en vue de l’utilisation de produits sanguins pour l’alimentation des non-ruminants conformément à l’art. 30, lorsque ces mêmes établissements ne pratiquent pas l’abattage de ruminants et ne transforment pas de produits issus de ruminants. 22 Établissements du secteur alimentaire et du secteur de la transformation dans lesquels des sous-produits de porcs sont obtenus et transformés en vue de l’utilisation de protéines transformées de porcs pour l’alimentation des volailles ou des animaux aquatiques des exploitations aquacoles conformément à l’art. 30a , lorsque ces mêmes établissements n’abattent ni ruminants, ni volailles et transforment exclusivement des produits issus de porcs. 23 Établissements du secteur alimentaire et du secteur de la transformation dans lesquels des sous-produits de volailles sont obtenus et transformés en vue de l’utilisation de protéines transformées de volailles pour l’alimentation des porcs ou des animaux aquatiques des exploitations aquacoles conformément à l’art. 30b , lorsque ces mêmes établissements n’abattent ni ruminants, ni porcs et transforment exclusivement des produits issus de volailles. 24 Établissements du secteur alimentaire et du secteur de la transformation dans lesquels des sous-produits de non-ruminants sont obtenus et transformés en vue de l’utilisation d’un mélange de protéines transformées de non-ruminants pour l’alimentation des animaux aquatiques des exploitations aquacoles conformément à l’art. 31, lorsque ces mêmes établissements abattent exclusivement des non-ruminants et transforment exclusivement des produits issus de non-ruminants. 25 Établissements du secteur de la fabrication d’aliments pour animaux qui fabriquent des aliments composés contenant des farines de poisson, des produits sanguins issus de non-ruminants, des protéines transformées issues de porcs, des protéines transformées issues de volailles, des protéines transformées mélangées issues de non-ruminants, des protéines transformées issues d’insectes ou du phosphate dicalcique et du phosphate tricalcique d’origine animale, destinés à être utilisés exclusivement dans la propre exploitation active dans la production primaire, si: a. ils détiennent seulement les espèces suivantes à qui les aliments sont destinés: 1. non-ruminants, si les aliments composés préparés contiennent des farines de poisson, du phosphate dicalcique et du phosphate tricalcique ou des produits sanguins issus de non-ruminants, 2. volailles ou animaux aquatiques des exploitations aquacoles, si les aliments composés préparés contiennent des protéines transformées issues de porcs, 3. porcs ou animaux aquatiques des exploitations aquacoles, si les aliments composés préparés contiennent des protéines transformées issues de volailles, 4. animaux aquatiques des exploitations aquacoles, si les aliments composés préparés contiennent des protéines transformées issues de non-ruminants, à l’exception des farines de poisson, 5. volailles, porcs et animaux aquatiques des exploitations aquacoles, si les aliments composés préparés contiennent des protéines transformées issues d’insectes, et b. la teneur des aliments composés préparés est la suivante: 1. aliments composés contenant des protéines animales transformées, des farines de poisson ou des produits sanguins provenant de non-ruminants: moins de 50 % de protéines brutes, 2. aliments composés contenant du phosphate dicalcique et du phosphate tricalcique d’origine animale: moins de 10 % du phosphore total.
31 Établissements du secteur alimentaire et du secteur de la transformation dans lesquels le sang de non-ruminants est obtenu et transformé en vue de l’utilisation de produits sanguins pour l’alimentation des non-ruminants conformément à l’art. 30, lorsque ces mêmes établissements procèdent à l’abattage des ruminants dans des lignes physiquement séparées et à la transformation de produits issus de ruminants dans des systèmes ou des usines ou installations fermés physiquement séparés.
32 Établissements du secteur alimentaire et du secteur de la transformation dans lesquels les sous-produits de porcs sont obtenus et transformés en vue de l’utilisation de protéines transformées de porcs pour l’alimentation des volailles ou des animaux aquatiques des exploitations aquacoles conformément à l’art. 30a , lorsque ces mêmes établissements procèdent, dans des lignes physiquement séparées à l’abattage de ruminants ou de volailles et à la transformation de leurs produits dans des systèmes ou installations physiquement séparés.
33 Établissements du secteur alimentaire et du secteur de la transformation dans lesquels les sous-produits de volailles sont obtenus et transformés en vue de l’utilisation de protéines transformées de volailles pour l’alimentation des porcs ou des animaux aquatiques des exploitations aquacoles conformément à l’art. 30b , lorsque ces mêmes établissements procèdent, dans des lignes physiquement séparées, à l’abattage de ruminants ou de porcs et à la transformation de leurs produits dans des systèmes ou installations physiquement séparés.
34 Établissements du secteur alimentaire et du secteur de la transformation dans lesquels les sous-produits de non-ruminants sont obtenus et transformés en vue de l’utilisation d’un mélange de protéines transformées de non-ruminants pour l’alimentation des animaux aquatiques des exploitations aquacoles conformément à l’art. 31, lorsque ces mêmes établissements procèdent, dans des lignes physiquement séparées, à l’abattage de ruminants et à la transformation de leurs produits dans des systèmes ou installations physiquement séparés.
35 Établissements du secteur de la fabrication d’aliments pour animaux qui utilisent comme composants des aliments pour animaux des farines de poisson, des produits sanguins de non-ruminants, des protéines transformées de porcs, des protéines transformées de volailles, des mélanges de protéines transformées de non-ruminants, des protéines transformées d’insectes d’élevage ainsi que des phosphates dicalcique et tricalcique d’origine animale.
36 Établissements du secteur de la fabrication d’aliments pour animaux qui fabriquent des aliments composés contenant des farines de poisson, des produits sanguins issus de non-ruminants, des protéines transformées issues de porcs, des protéines transformées issues de volailles, des protéines transformées mélangées issues de non-ruminants, des protéines transformées issues d’insectes ou du phosphate dicalcique et du phosphate tricalcique d’origine animale, destinés à être utilisés exclusivement dans la propre exploitation active dans la production primaire et qui ne satisfont pas aux exigences du ch. 25.
37 Établissements d’entreposage, à l’exception des exploitations actives dans la production primaire, dans lesquels sont entreposés en vrac des aliments pour ruminants et les matières premières et les aliments composés pour animaux suivants:
(art. 15, al. 1, et 32j , al. 1)
1 Le relevé des points de contrôle critiques ainsi que la mise en œuvre des mesures de sécurité doivent se fonder sur les points suivants:
2 Le système de contrôle prévu au ch. 1 doit être adapté au risque pour la sécurité et au volume de production.
3 Toutes les personnes travaillant dans l’entreprise doivent connaître les règles de sécurité pour prévenir les contaminations. Le responsable de l’entreprise fera appliquer ces règles et en contrôlera l’application.
(art. 16, al. 4 et 5)
111 Les usines ou installations doivent être clôturées ou empêcher d’une autre manière l’entrée d’animaux et de personnes non autorisées. 112 Les voies d’accès aux usines ou installations doivent être aménagées de manière à ce que la voie d’arrivée des sous-produits animaux à transformer et la voie de départ des produits transformés soient séparées. 113 La partie sale des usines ou installations comprend le point de déchargement des sous-produits animaux et les secteurs où une propagation d’agents pathogènes est possible. La partie sale doit constituer un espace fermé. 114 Les usines ou installations doivent disposer d’une aire couverte pour la réception des sous-produits animaux.
121 Les usines ou installations doivent être construites de manière à pouvoir être aisément nettoyées et désinfectées. Les sols doivent être conçus de manière à faciliter l’écoulement des liquides. 122 Les usines ou installations doivent être dotées d’une installation de réfrigération qui permette de réfrigérer, à une température de +4 °C au maximum, les sous-produits animaux qui ne sont pas transformés dans les 24 heures après leur réception. 123 Les usines ou installations doivent disposer de lavabos et d’un nombre suffisant de toilettes, de douches et de vestiaires à l’intention du personnel. 124 Les usines ou installations qui éliminent des sous-produits animaux des catégories 1 et 2 doivent prévoir, au moins dans la partie sale de l’établissement, comme première étape du traitement des eaux résiduaires, un processus de prétraitement qui permette de retenir et de collecter les matières animales. Le processus de prétraitement doit garantir que les matières solides présentes dans les eaux résiduaires aient une taille qui n’excède pas 1 mm (= longueur des côtés). Il est interdit de moudre ou de réduire d’une autre façon la taille des matières animales solides pour faciliter leur passage à travers le processus de prétraitement. Les matières solides retenues doivent être éliminées comme matières crues de la catégorie correspondante selon les règles fixées dans la présente ordonnance.
131 Après leur livraison, les sous-produits animaux doivent être entreposés en bonne et due forme et être transformés, valorisés ou incinérés le plus rapidement possible. 132 Les conteneurs, récipients et véhicules utilisés pour le transport des matières crues doivent être nettoyés à un emplacement prévu à cet effet. Il faut veiller lors du nettoyage à prévenir tout risque de contamination des produits transformés. 133 Les personnes travaillant dans la partie sale de l’usine ou de l’installation ne peuvent accéder à la partie propre qu’après avoir changé de vêtements de travail et de chaussures ou après avoir désinfecté ces dernières. Les équipements et les appareils ne peuvent être transférés de la partie sale dans la partie propre que s’ils ont été préalablement nettoyés et désinfectés. Afin de pouvoir contrôler les déplacements du personnel entre les différents secteurs de l’usine et garantir l’usage approprié des pédiluves et des rotoluves, l’entreprise réglementera précisément les déplacements du personnel dans l’établissement. 134 Si un traitement thermique est prescrit, les paramètres importants, notamment la température, la durée du traitement et, le cas échéant, la pression, doivent être mesurés et enregistrés en continu. Les appareils de mesure doivent être étalonnés à intervalles réguliers. 135 Les matières n’ayant probablement pas subi le traitement thermique prescrit (telles que les restes éjectés lors de la mise en marche de la machine ou les fuites échappées du cuiseur, par exemple) doivent être réintroduites au départ du circuit de traitement thermique et traitées par un procédé thermique ou être collectées et transformées. 136 Les produits transformés doivent être éliminés de manière à éviter toute recontamination.
141 Les usines ou installations doivent disposer des installations adéquates de nettoyage et de désinfection des locaux, des conteneurs et des appareils, et des dispositifs pour se laver les mains. 142 Les usines ou installations qui éliminent des sous-produits animaux crus doivent disposer d’un équipement de nettoyage et de désinfection des véhicules. 143 Les usines ou installations et les véhicules doivent être maintenus propres et désinfectés régulièrement. 144 Une procédure de nettoyage doit être définie et documentée pour tous les secteurs de l’usine ou de l’installation. L’établissement doit disposer des appareils et des produits de nettoyage adéquats. 145 Des mesures doivent être prises pour empêcher l’entrée d’oiseaux et de rongeurs dans l’établissement et pour lutter contre les insectes. Un plan de lutte contre les animaux nuisibles constitue la base de ces mesures: il doit être établi et documenté. 146 Les usines ou installations doivent être équipées d’installations d’épuration de l’air qui limitent les émissions d’odeurs et préviennent la propagation d’agents pathogènes.
211 Les usines ou installations qui entreposent, valorisent ou incinèrent des sous-produits animaux contaminés doivent disposer d’un emplacement permettant le déchargement des conteneurs de cadavres d’animaux contaminés (art. 38). 212 Les conteneurs doivent être construits et équipés de manière à pouvoir être déchargés dans toutes les usines ou installations de Suisse désignées pour l’élimination des cadavres d’animaux contaminés. 213 Les eaux résiduaires de la partie sale de l’établissement doivent pouvoir être retenues et stérilisées en cas d’épizootie.
221 Les sous-produits animaux doivent être entreposés dans des récipients fermés avant d’être incinérés. 222 Les usines ou installations doivent être construites, équipées et exploitées de façon à ce qu’il n’y ait pas de propagation d’agents pathogènes; pour le reste, les art. 26 à 28 ainsi que 31 et 32 de l’OLED93et l’ordonnance du 16 décembre 1985 sur la protection de l’air94sont applicables. 223 Les sous-produits animaux doivent être incinérés de manière que les résidus puissent être éliminés conformément à l’OLED95. 224 Les paramètres importants de l’incinération, notamment la température et la durée, doivent être mesurés et enregistrés en continu. 225 Le montage et le fonctionnement corrects des appareils de surveillance automatiques doivent être contrôlés, et un test de surveillance doit être effectué tous les ans. Le calibrage doit être effectué au moins tous les trois ans selon les méthodes de référence à l’aide de mesures parallèles.
231 Les exigences visées aux art. 26 à 28 ainsi que 33 et 34 de l’OLED96et à l’annexe 2.6 de l’ordonnance du 18 mai 2005 sur la réduction des risques liés aux produits chimiques97doivent être satisfaites.
232 L’usine ou installation et son exploitation doivent garantir que toutes les matières crues contenant des sous-produits animaux seront soumises au traitement visé à l’annexe 5, ch. 4. Le traitement peut être effectué dans l’usine ou par un établissement qui collecte et prétraite ces matières crues.
233 Le stade de l’hygiénisation doit être incontournable et suivi au moyen d’appareils de surveillance et d’enregistrement des paramètres du processus.
234 L’entreposage et la transformation doivent être effectués de façon à garantir autant que possible que des animaux sauvages, y compris les rongeurs et les oiseaux, ne puissent accéder aux sous-produits animaux crus.
235 Des mesures au niveau de la construction et de l’exploitation des usines ou installations doivent empêcher la contamination du produit fini.
236 L’OSAV peut exiger que les usines ou installations aient des capacités minimales ou traitent des quantités minimales.
237 Les exigences des ch. 231 à 236 ne s’appliquent pas lorsque:
241 L’infrastructure et l’exploitation de l’usine ou de l’installation doivent être entièrement séparées de l’unité d’élevage, des aliments pour animaux et, le cas échéant, de la litière. L’étable et l’usine ou installation doivent être dans deux bâtiments distincts. 242 Les animaux de rente ne doivent pas entrer en contact ni directement ni indirectement avec l’usine ou l’installation, les véhicules, les conteneurs de transport et les appareils qui sont utilisés pour les sous-produits animaux. 243 Les mesures prises au niveau de la construction et de l’exploitation pour séparer l’usine ou l’installation de l’unité d’élevage doivent intégrer la voie d’accès à l’usine ou à l’installation et la voie utilisée pour quitter l’usine ou l’installation. Les distances doivent être fixées de manière à ce qu’aucun risque inacceptable de propagation d’une maladie transmissible à l’homme ou aux animaux n’émane de l’usine ou de l’installation.
(art. 19, al. 2, 20, al. 2 et 6, et 33a , al. 3)
11 Une étiquette apposée sur le véhicule de transport, le conteneur, le carton ou sur toute autre forme d’emballage indiquera clairement la catégorie de sous-produits animaux pendant toute la durée du transport. Les couleurs de l’étiquette et les mentions sont les suivantes:
1. dans des emballages en confectionnement fini pesant au maximum 50 kg destinés aux utilisateurs finaux,
2. ne contenant pas de sous-produits animaux autres que le contenu des estomacs et des intestins, le lisier ou les sous-produits animaux visés à l’art. 28.
12 Les matières des catégories 1 et 2 qui seront stérilisées sous pression doivent être marquées avec du triheptanoate de glycérol (THG) au cours de leur transformation dans le respect des conditions suivantes:
a. le THG doit être ajouté après hygiénisation du matériel par traitement thermique à une température d’au moins 80 °C; une répartition uniforme du THG doit être garantie;
b. l’exploitant de l’usine ou de l’installation doit documenter, au moyen d’un système de monitorage et d’enregistrements, que la concentration minimale de 250 mg THG/kg de matière grasse dans les matières transformées est atteinte en permanence;
c. si, après la stérilisation sous pression, les matières transformées sont directement incinérées dans la même installation ou conduites à l’incinération via un système fermé, le marquage au THG n’est pas nécessaire.
21 Les sous-produits animaux doivent être transportés dans des emballages étanches ou dans des conteneurs et des véhicules à fermeture étanche, résistant à la corrosion et faciles à nettoyer. 22 Les véhicules, les conteneurs réutilisables ainsi que tous les équipements réutilisables et les appareils qui sont entrés en contact avec des sous-produits animaux doivent être nettoyés, lavés, rincés et désinfectés après chaque utilisation et maintenus propres jusqu’à leur prochaine utilisation. 23 Les conteneurs réutilisables doivent être employés pour transporter uniquement un type déterminé de sous-produits animaux transformés. 24 Les conteneurs destinés aux sous-produits animaux ne doivent pas être utilisés pour les carcasses, les produits de l’abattage et autres produits destinés à être utilisés comme denrées alimentaires. 25 Les sous-produits animaux crus de catégorie 3 destinés à la fabrication d’aliments pour animaux de rente ou pour animaux de compagnie doivent être transportés réfrigérés ou congelés, sauf s’ils sont transformés dans les 24 heures qui suivent leur expédition ou s’ils sont à nouveau réfrigérés. 26 Les véhicules utilisés pour le transport sous réfrigération doivent être conçus de manière à pouvoir maintenir une température appropriée durant toute la durée du transport.
31 Les fiches d’accompagnement doivent contenir les informations suivantes:
32 La fiche d’accompagnement doit être établie au moins en trois exemplaires. L’original doit accompagner l’envoi jusqu’à sa destination finale et être conservé par le destinataire. Une copie est destinée à l’établissement d’origine, l’autre à l’entreprise de transport.
33 Les décisions du contrôle des viandes au sens de l’art. 20, al. 2, et 33a , al. 3, doivent contenir les informations suivantes:
a. la date;
b. l’abattoir;
c. le type de matière;
d. le poids des matières;
e. l’utilisation visée;
f. le nom, l’adresse et le numéro de contrôle de l’établissement destinataire.
34 Les fiches d’accompagnement pour les sous-produits animaux destinés à des activités artistiques, à la fabrication de trophées ou à une utilisation taxidermique ou à des fins de diagnostic, d’enseignement ou de recherche doivent comporter uniquement les informations suivantes:
a. la date;
b. le nom et l’adresse de l’expéditeur et du destinataire;
c. le type de matières;
d. l’utilisation visée.
411 Les centres de collecte doivent être clôturés ou empêcher d’une autre manière l’accès des animaux et des personnes non autorisées. 412 Les centres de collecte doivent disposer d’une aire couverte pour la réception des sous-produits animaux.
421 Les centres de collecte doivent être conçus de manière à pouvoir être aisément nettoyés et désinfectés. Les sols doivent être conçus de manière à faciliter l’écoulement des liquides. 422 Les centres de collecte doivent être dotés d’une installation de réfrigération qui permette de réfrigérer, à une température de +4 °C au maximum, les sous-produits animaux qui ne sont pas ramassés dans les 24 heures.
431 Les centres de collecte doivent disposer d’équipements adéquats pour nettoyer et désinfecter les locaux, les conteneurs et les appareils, et de dispositifs pour se laver les mains. 432 Les centres de collecte doivent être nettoyés et désinfectés régulièrement. 433 Les centres de collecte doivent prendre des mesures pour empêcher l’entrée d’oiseaux et de rongeurs et pour lutter contre les insectes. 434 Les centres de collecte doivent être dotés d’un système d’évacuation des eaux résiduaires irréprochable sous l’aspect de l’hygiène.
(art. 20, al. 3, let. c, 21, 22, al. 1, let. b, 23, al. 1, let. b, 28, al. 3, let. b, 29, let. a, ch. 1, 30, let. b, 30a , let. b, 30b , let. b, 31a , al. 1, let. d, 32, let. b, 33, al. 1 et 2, let. a et c, et al. 4, 34a et 35, let. a)
11 Au début du processus de stérilisation, la taille des particules des matières crues à transformer ne doit pas excéder 50 mm. Les particules de taille supérieure doivent être fragmentées par un procédé mécanique. L’efficacité de la fragmentation doit être contrôlée et enregistrée. Si les contrôles révèlent la présence de particules excédant 50 mm (longueur des côtés), le processus de fragmentation doit être arrêté et l’installation être réparée avant d’être remise en marche. 12 L’efficacité de la stérilisation doit correspondre à un traitement thermique à une température à cœur d’au moins 133 °C, à une pression de 3 bars pendant 20 minutes.
Les procédés ci-après peuvent être utilisés pour fabriquer des dérivés lipidiques à partir des graisses fondues retirées de matières de catégorie 2:
21 Trans-estérification ou hydrolyse à une température d’au moins 200 °C, à une pression adaptée à cette température pendant 20 minutes pour la fabrication de glycérol, d’acides gras et d’esters.
22 Saponification au NaOH 12M pour la fabrication de glycérol et de savon:
301 Les protéines animales transformées dérivées de mammifères qui sont utilisées pour la fabrication d’aliments pour animaux doivent être soumises à une stérilisation sous pression conforme au ch. 1. Par dérogation:
1. elles sont exclusivement utilisées dans la fabrication d’aliments pour animaux de compagnie,
2. elles sont transportées dans des conteneurs réservés à cet effet et ne servant pas à transporter d’autres sous-produits animaux ou des aliments pour animaux de rente, et
3. elles sont directement transportées à partir d’un établissement de transformation de sous-produits de catégorie 3 vers l’établissement de production d’aliments pour animaux de compagnie ou vers un établissement d’entreposage agréé, à partir duquel elles sont directement transportées vers l’établissement de production d’aliments pour animaux de compagnie.
302 Les protéines animales transformées qui ne sont pas issues de mammifères, à l’exclusion des farines de poisson, doivent être soumises à un traitement par l’une des méthodes 1 à 5 ou 7 décrites à l’annexe IV, chap. III, du règlement (UE) no142/2011.
303 Les farines de poisson doivent être soumises à un traitement par l’une des méthodes décrites à l’annexe IV, chap. III, du règlement (UE) no142/2011 ou par une autre méthode garantissant la conformité du produit avec les normes microbiologiques prévues au ch. 38.
Les produits sanguins qui sont utilisées pour la fabrication d’aliments pour animaux doivent être soumis à une stérilisation sous pression conforme au ch. 1. Par dérogation, les produits sanguins peuvent faire l’objet de l’un des traitements suivants:
Si la graisse n’est pas produite selon les règles fixées dans le droit sur les denrées alimentaires, elle doit être fabriquée selon les critères suivants: 311 La graisse de mammifères doit être chauffée à 133 °C pendant 20 minutes. 312 Les graisses de ruminants doivent, en outre, être purifiées de manière que le niveau maximal des quantités totales d’impuretés non solubles restantes n’excède pas 0,15 % du poids. 313 Les graisses d’autres espèces animales que les mammifères, à l’exception des huiles de poisson, doivent être soumises à un traitement par l’une des méthodes 1 à 5 ou 7 décrites à l’annexe IV, chap. III, du règlement (UE) no142/2011. 314 Les huiles de poisson doivent être soumises à un traitement par l’une des méthodes 1 à 7 décrites à l’annexe IV, chap. III, du règlement (UE) no142/2011 ou par une autre méthode garantissant la conformité du produit avec les critères microbiologiques prévus au ch. 38.
311a Le lait, les produits laitiers et le colostrum utilisés dans l’alimentation des animaux à onglons doivent être pasteurisés à une température d’au moins 72 °C durant 15 secondes. D’autres rapports température/temps ou procédés ayant un effet inactivant équivalent sur le virus de la fièvre aphteuse sont également admis.
312a Les boues de centrifugeuses et de séparateurs produites lors de la transformation du lait doivent être chauffées durant au moins 60 minutes à 70 °C ou durant au moins 30 minutes à 80 °C.
313a Le traitement thermique selon les ch. 311a et 312a n’est pas nécessaire dans l’un des cas suivants:
Si les œufs et les ovoproduits ne satisfont pas aux exigences fixées dans le droit sur les denrées alimentaires, ils doivent avoir été soumis:
Si le collagène n’est pas produit selon les règles fixées dans le droit sur les denrées alimentaires, il doit être fabriqué selon les critères suivants: 321 uniquement à partir d’os, de peaux, de tendons et de ligaments de catégorie 3 d’animaux qui ont été abattus à l’abattoir, et 322 selon un procédé garantissant que les matières de catégorie 3 non transformées sont soumises à un traitement comportant un lavage et une adaptation du pH au moyen d’un acide ou d’une base, suivi d’un ou de plusieurs rinçages, d’une filtration et d’une extrusion. Après ce traitement, le collagène peut être soumis à un procédé de dessiccation.
Si la gélatine n’est pas produite selon les règles fixées dans le droit sur les denrées alimentaires, elle devra être fabriquée en utilisant un procédé garantissant que les matières crues sont soumises à un traitement acide ou alcalin suivi d’un ou de plusieurs rinçages. La gélatine doit être extraite par une ou plusieurs opérations de chauffage successives, suivies d’une purification par filtrage et stérilisation.
341 Le procédé de fabrication des protéines hydrolysées doit garantir que les risques de contamination des matières crues sont maintenus à un niveau minimal. Les protéines hydrolysées doivent avoir un poids moléculaire inférieur à 10 000 daltons.
342 Les protéines hydrolysées provenant, en partie ou en totalité, des peaux de ruminants doivent être produites dans une usine ou installation réservée exclusivement à la fabrication de protéines hydrolysées par un procédé comprenant la préparation des matières crues par un salage, un chaulage et un lavage intensif, suivie:
351 Le phosphate dicalcique doit être produit selon un procédé garantissant:
352 Le phosphate dicalcique dérivé d’os dégraissés doit provenir d’os déclarés propres à la consommation humaine par le contrôle des viandes.
Le phosphate tricalcique doit être produit selon un procédé garantissant:
371 Pour la fabrication d’aliments en conserves pour animaux de compagnie, les matières doivent être soumises à un traitement thermique caractérisé par une valeur Fcd’au moins 3.
372 Dans les autres cas, les aliments transformés doivent:
373 Lors de leur fabrication, les articles à mâcher doivent être soumis à un traitement suffisant pour détruire les agents pathogènes.
381 Les aliments pour animaux de compagnie, à l’exception des aliments en conserve visés au ch. 371, ainsi que les produits dérivés servant à la fabrication d’aliments pour animaux, à l’exception des graisses fondues visées au ch. 31, doivent faire l’objet d’un échantillonnage aléatoire prouvant que les normes microbiologiques suivantes sont satisfaites:
| n | = nombre d’échantillons à tester; |
|---|---|
| m | = valeur-seuil pour le nombre de bactéries; le résultat est considéré comme satisfaisant si le nombre de bactéries dans la totalité des échantillons n’excède pas m; |
| M | = valeur maximale du nombre de bactéries; le résultat est considéré comme non satisfaisant si le nombre de bactéries dans un ou plusieurs échantillons est égal ou supérieur à M; |
| c | = nombre d’échantillons dans lesquels le nombre de bactéries peut se situer entre m et M, l’échantillon étant considéré comme acceptable si le nombre de bactéries dans les autres échantillons est égal ou inférieur à m. |
382 S’il s’agit d’aliments pour animaux de compagnie à l’état cru, seules les exigences énoncées au ch. 381, let. a, doivent être satisfaites.
391 Avant d’être transformés en engrais, les sous-produits des catégories 2 et 3 doivent être stérilisés sous pression conformément au ch. 1. 392 Si des protéines animales transformées sont utilisées, leur fabrication est soumise aux exigences du ch. 30. 393 Les matières premières de catégorie 3 autres que les protéines animales transformées doivent avoir été soumises à un traitement par l’une des méthodes 1 à 7 visées à l’annexe IV, chap. III, du règlement (UE) no142/2011. 394 En dérogation au ch. 393, les sous-produits d’animaux aquatiques et d’invertébrés, aussi bien que les restes d’aliments, les cuirs, peaux et fourrures, les soies, les plumes et les poils peuvent être soumis avant leur transformation à un traitement thermique atteignant une température à cœur de 70 °C pendant au moins 60 minutes. Dans le cas des sabots et onglons et des cornes, la température à cœur doit atteindre au moins 80 °C. 395 Le lisier est considéré comme transformé lorsqu’il a été soumis à un traitement thermique à une température d’au moins 70 °C pendant au moins 60 minutes. 396 En dérogation au ch. 391, le frass peut être soumis à un traitement thermique à une température d’au moins 70 °C pendant au moins 60 minutes. De plus, si des bactéries sporulantes ou de la toxigénèse sont identifiées comme représentant un risque important dans le cadre de la procédure d’autocontrôle visée à l’art. 15, al. 1, un traitement visant à les réduire est nécessaire.
41 Avant ou dans le cadre de leur transformation dans une usine ou une installation de production de biogaz et de compostage, les matières de catégorie 3 doivent être soumises à une stérilisation sous pression conformément au ch. 1.
42 La stérilisation sous pression n’est pas exigée pour les produits visés à l’art. 7, let. b à g, qui sont co-digérés dans une tour de fermentation d’une station d’épuration des eaux et dont les résidus sont incinérés conformément aux dispositions de la législation sur l’environnement.
43 La stérilisation sous pression n’est pas exigée pour les matières de catégorie 3, si elles sont soumises avant ou dans le cadre de la fermentation ou du compostage à un traitement thermique atteignant une température à cœur de 70 °C pendant au moins une heure, la taille des particules n’excédant pas 12 mm.
44 Le traitement thermique visé au ch. 43 n’est pas exigé pour le lait, les produits à base de lait et le colostrum (art. 7, let. d).
45 Pour les plumes, un chaulage avec de la chaux éteinte à une concentration de 2 à 5 % est admis en lieu et place du traitement thermique prévu au ch. 43.
46 L’OSAV peut autoriser d’autres procédés de transformation s’il est prouvé qu’ils ont un effet comparable sur l’hygiène. Cette preuve doit comporter une analyse des risques, y compris l’incidence des matières premières, une définition des conditions de transformation et une validation du procédé. Cette dernière doit démontrer que le procédé réalise la réduction des risques ci-après:
Les sous-produits animaux et les produits dérivés utilisés dans la fabrication de produits techniques doivent être pasteurisés ou traités suivant un autre procédé ayant un effet comparable à la pasteurisation, afin de réduire le nombre de micro-organismes.
(art. 25, al. 2)
11 Les sites destinés à l’enfouissement des cadavres d’animaux ne doivent se trouver ni dans des zones de protection des eaux souterraines, ni dans les périmètres de protection des eaux souterraines. En cas d’enfouissement de grandes quantités de cadavres d’animaux, le site d’enfouissement ne doit pas se situer dans les secteurs particulièrement menacés visés à l’art. 29, al. 1, de l’ordonnance du 28 octobre 1998 sur la protection des eaux99. 12 Ils ne doivent se trouver ni dans des régions de saturation du sol par l’eau, ni dans des régions menacées d’inondations, de chutes de pierres, de glissements de terrain ou particulièrement exposées à l’érosion. 13 Les cadavres d’animaux ne doivent être enfouis ni dans une zone de captage de sources, ni dans des régions d’importance pour l’obtention d’eau potable.
21 Les cadavres d’animaux enfouis doivent se trouver à 2 m au moins au-dessus du niveau de la nappe phréatique et être recouverts d’une couche de terre d’au moins 1,2 m. 22 Si de grandes quantités de cadavres d’animaux sont enfouies, le site doit être clôturé pendant au moins 2 ans. Le vétérinaire cantonal peut prolonger cette durée si l’utilisation prévue présente un risque pour la santé humaine ou animale. 23 Les cimetières pour animaux doivent être clôturés ou séparés d’une autre manière des alentours.
(art. 47)
I
L’ordonnance du 23 juin 2004 concernant l’élimination des sous-produits animaux100est abrogée.
II
Les ordonnances suivantes sont modifiées comme il suit:
…101
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 avr. 2018, en vigueur depuis le 1erjuin 2018 (RO 2018 2097). ↩
RS 916.40 ↩
RS 814.01 ↩
RS 910.1 ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 nov. 2025, en vigueur depuis le 1erjanv. 2026 (RO 2025 785). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 avr. 2018, en vigueur depuis le 1erjuin 2018 (RO 2018 2097). ↩
Abrogée par le ch. I de l’O du 28 oct. 2015, avec effet au 1erdéc. 2015 (RO 2015 4271). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 nov. 2025, en vigueur depuis le 1erjanv. 2026 (RO 2025 785). ↩
RS 814.610 ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 avr. 2018, en vigueur depuis le 1erjuin 2018 (RO 2018 2097). ↩
Introduit par le ch. I de l’O du 28 oct. 2015, en vigueur depuis le 1erdéc. 2015 (RO 2015 4271). ↩
RS 814.912 ↩
Nouvelle teneur selon l’annexe 5 ch. 14 de l’O du 9 mai 2012 sur l’utilisation confinée, en vigueur depuis le 1erjuin 2012 (RO 2012 2777). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 nov. 2026, en vigueur depuis le 1erjanv. 2026 (RO 2025 785) ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 avr. 2018, en vigueur depuis le 1erjuin 2018 (RO 2018 2097). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 oct. 2015, en vigueur depuis le 1erdéc. 2015 (RO 2015 4271). ↩
Introduite par le ch. I de l’O du 25 avr. 2018 (RO 2018 2097). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 nov. 2025, en vigueur depuis le 1erjanv. 2026 (RO 2025 785). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 nov. 2025, en vigueur depuis le 1erjanv. 2026 (RO 2025 785). ↩
Introduite par le ch. I de l’O du 26 nov. 2025, en vigueur depuis le 1erjanv. 2026 (RO 2025 785). ↩
Introduite par le ch. I de l’O du 26 nov. 2025, en vigueur depuis le 1erjanv. 2026 (RO 2025 785). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 nov. 2025, en vigueur depuis le 1erjanv. 2026 (RO 2025 785). ↩
Introduite par le ch. I de l’O du 26 nov. 2025, en vigueur depuis le 1erjanv. 2026 (RO 2025 785). ↩
Introduite par le ch. I de l’O du 26 nov. 2025, en vigueur depuis le 1erjanv. 2026 (RO 2025 785). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 avr. 2018, en vigueur depuis le 1erjuin 2018 (RO 2018 2097). ↩
RS 916.401 ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 avr. 2018, en vigueur depuis le 1erjuin 2018 (RO 2018 2097). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 nov. 2025, en vigueur depuis le 1erjanv. 2026 (RO 2025 785). ↩
RS 812.212.27 ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 avr. 2018, en vigueur depuis le 1erjuin 2018 (RO 2018 2097). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 avr. 2018, en vigueur depuis le 1erjuin 2018 (RO 2018 2097). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 avr. 2018, en vigueur depuis le 1erjuin 2018 (RO 2018 2097). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 nov. 2025, en vigueur depuis le 1erjanv. 2026 (RO 2025 785). ↩
Abrogée par le ch. I de l’O du 25 avr. 2018, avec effet au 1erjuin 2018 (RO 2018 2097). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 nov. 2025, en vigueur depuis le 1erjanv. 2026 (RO 2025 785). ↩
RS 817.02 ↩
Introduite par le ch. I de l’O du 26 nov. 2025, en vigueur depuis le 1erjanv. 2026 (RO 2025 785). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 avr. 2018, en vigueur depuis le 1erjuin 2018 (RO 2018 2097). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 avr. 2018, en vigueur depuis le 1erjuin 2018 (RO 2018 2097). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 oct. 2015, en vigueur depuis le 1erdéc. 2015 (RO 2015 4271). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 avr. 2018, en vigueur depuis le 1erjuin 2018 (RO 2018 2097). ↩
Introduite par le ch. I de l’O du 25 avr. 2018, en vigueur depuis le 1erjuin 2018 (RO 2018 2097). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 nov. 2025, en vigueur depuis le 1erjanv. 2026 (RO 2025 785). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 nov. 2025, en vigueur depuis le 1erjanv. 2026 (RO 2025 785). ↩
Introduite par le ch. I de l’O du 26 nov. 2025, en vigueur depuis le 1erjanv. 2026 (RO 2025 785). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 nov. 2025, en vigueur depuis le 1erjanv. 2026 (RO 2025 785). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 avr. 2018, en vigueur depuis le 1erjuin 2018 (RO 2018 2097). ↩
RS 916.408 ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 nov. 2025, en vigueur depuis le 1erjanv. 2026 (RO 2025 785). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 nov. 2025, en vigueur depuis le 1erjanv. 2026 (RO 2025 785). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 nov. 2025, en vigueur depuis le 1erjanv. 2026 (RO 2025 785). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 avr. 2018, en vigueur depuis le 1erjuin 2018 (RO 2018 2097). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 avr. 2018, en vigueur depuis le 1erjuin 2018 (RO 2018 2097). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 oct. 2015, en vigueur depuis le 1erdéc. 2015 (RO 2015 4271). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 nov. 2025, en vigueur depuis le 1erjanv. 2026 (RO 2025 785). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 nov. 2025, en vigueur depuis le 1erjanv. 2026 (RO 2025 785). ↩
Abrogé par le ch. I de l’O du 25 avr. 2018, avec effet au 1erjuin 2018 (RO 2018 2097). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 avr. 2018, en vigueur depuis le 1erjuin 2018 (RO 2018 2097). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 avr. 2018, en vigueur depuis le 1erjuin 2018 (RO 2018 2097). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 nov. 2025, en vigueur depuis le 1erjanv. 2026 (RO 2025 785). ↩
RS 812.212.27 ↩
RS 817.02 ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 nov. 2025, en vigueur depuis le 1erjanv. 2026 (RO 2025 785). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 nov. 2025, en vigueur depuis le 1erjanv. 2026 (RO 2025 785). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 nov. 2025, en vigueur depuis le 1erjanv. 2026 (RO 2025 785). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 oct. 2015, en vigueur depuis le 1erdéc. 2015 (RO 2015 4271). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 avr. 2018, en vigueur depuis le 1erjuin 2018 (RO 2018 2097). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 oct. 2015, en vigueur depuis le 1erdéc. 2015 (RO 2015 4271). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 oct. 2015, en vigueur depuis le 1erdéc. 2015 (RO 2015 4271). ↩
RS 916.401 ↩
RS 814.600 . Le renvoi a été adapté en application de l’art. 12 al. 2 de la loi du 18 juin 2004 sur les publications officielles (RS 170.512 ). ↩
RS 814.610 ↩
RS 814.81 ↩
RS 916.171 ↩
Introduite par le ch. I de l’O du 26 nov. 2025, en vigueur depuis le 1erjanv. 2026 (RO 2025 785). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 nov. 2025, en vigueur depuis le 1erjanv. 2026 (RO 2025 785). ↩
RS 916.408 ↩
Introduit par le ch. I de l’O du 26 nov. 2025, en vigueur depuis le 1erjanv. 2026 (RO 2025 785). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 nov. 2025, en vigueur depuis le 1erjanv. 2026 (RO 2025 785). ↩
RS 817.190 ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 nov. 2025, en vigueur depuis le 1erjanv. 2026 (RO 2025 785). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 avr. 2018, en vigueur depuis le 1erjuin 2018 (RO 2018 2097). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 avr. 2018, en vigueur depuis le 1erjuin 2018 (RO 2018 2097). ↩
RS 916.408 ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 nov. 2025, en vigueur depuis le 1erjanv. 2026 (RO 2025 785). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 nov. 2025, en vigueur depuis le 1erjanv. 2026 (RO 2025 785). ↩
RS 916.443.11 ↩
RS 916.443.10 ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 avr. 2018, en vigueur depuis le 1erjuin 2018 (RO 2018 2097). ↩
RS 916.307 ↩
RS 916.307 ↩
Règlement délégué (UE) 2023/1605 de la Commission du 22 mai 2023 complétant le règlement (CE) no1069/2009 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la détermination des points finaux de la chaîne de fabrication pour certains engrais organiques et amendements, JO L 198 du 8.8.2023, p. 1. ↩
RS 916.307 ↩
RS 814.600 . Le renvoi a été adapté en application de l’art. 12 al. 2 de la Loi du 18 juin 2004 sur les publications officielles (RS 170.512 ). ↩
RS 814.318.142.1 ↩
Le renvoi a été adapté en application de l’art. 12 al. 2 de la Loi du 18 juin 2004 sur les publications officielles (RS 170.512 ). ↩
Le renvoi a été adapté en application de l’art. 12 al. 2 de la Loi du 18 juin 2004 sur les publications officielles (RS 170.512 ). ↩
RS 814.81 ↩
Règlement (UE) no142/2011 de la Commission du 25 février 2011 portant application du règlement (CE) no1069/2009 du Parlement européen et du Conseil établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et portant application de la directive 97/78/CE du Conseil en ce qui concerne certains échantillons et articles exemptés des contrôles vétérinaires effectués aux frontières en vertu de cette directive, JO L 54 du 26.2.2011, p. 1; modifié en dernier lieu par le règlement (UE) 2024/1719, JO L 2024/1719 du 21.6.2024. ↩
RS 814.201 ↩
[RO 2004 3079, 2005 4199annexe 3 ch. II 9, 2006 5217annexe ch. 6, 2007 2711ch. II 2, 2008 1189] ↩
Les mod. peuvent être consultées auRO 2011 2699. ↩