919.117.72•Ordonnance sur l’extension des mesures d’entraide des interprofessions et des organisations de producteurs
919.117.72OIOPFederal Council Ordinance1 janv. 2003
(Ordonnance sur les interprofessions et les organisations de producteurs, OIOP)
du 30 octobre 2002 (État le 1erjanvier 2026)
Le Conseil fédéral suisse,
vu les art. 9 et 177, al. 1, de la loi du 29 avril 1998 sur l’agriculture (LAgr)1,
arrête:
Un produit ou un groupe de produits ne peut être représenté que par une seule interprofession ou une organisation de producteurs, à l’exception des produits portant une désignation selon les art. 14 à 16 et 63 LAgr qui peuvent aussi être représentés par une interprofession ou par une organisation spécifique de producteurs.
Une interprofession est réputée représentative si:
Une organisation de producteurs est réputée représentative si:
Si la demande d’extension porte sur des mesures visant à adapter la production ou l’offre aux exigences du marché, les statuts des groupements de producteurs ou, le cas échéant, ceux de l’interprofession pour les mesures prises à l’échelon de la transformation ou du commerce, doivent au moins contenir:
Sont fixées dans l’annexe 1:
Les interprofessions et les organisations de producteurs dont les mesures d’entraide bénéficient d’une extension doivent présenter chaque année au DEFR un rapport concernant la réalisation et l’effet des mesures.
L’ordonnance du 7 décembre 1998 sur les interprofessions et les organisations de producteurs9est abrogée.
Le nouveau droit s’applique aux demandes pendantes au moment de l’entrée en vigueur de la présente ordonnance.
La présente ordonnance entre en vigueur le 1erjanvier 2003.
(art. 11)
Les non-membres doivent verser 0,725 centime/kg de lait commercialisé à la Fédération des Producteurs Suisses de Lait (PSL), en tant qu’organisation de producteurs au sens de l’art. 2, al. 2.
La contribution versée doit être utilisée pour les mesures suivantes visant à promouvoir les ventes en Suisse et à l’étranger indépendamment de la marque:
Le Service administratif visé à l’art. 12 de l’ordonnance du 25 juin 2008 sur le soutien du prix du lait (OSL)10transmet sur demande les données suivantes à la PSL:
L’obligation des non-membres de payer des contributions s’applique jusqu’au 31 décembre 2029.
Les non-membres doivent verser les contributions suivantes à l’Union suisse des paysans (USP), en tant qu’organisation de producteurs au sens de l’art. 2, al. 2:
Les contributions versées conformément au ch. 1 doivent être utilisées pour des mesures de communication liées au marketing de l’agriculture suisse conformément à l’art. 1 de l’ordonnance du 7 décembre 1998 sur l’aide à la promotion des ventes de produits agricoles11.
L’office transmet sur demande à l’USP les adresses des détenteurs de bétail et les données concernant leurs cheptels.
L’obligation des non-membres de payer des contributions s’applique jusqu’au 31 décembre 2029.
1.1. Les non-membres doivent verser les contributions suivantes à GalloSuisse en tant qu’organisation de producteurs au sens de l’art. 2, al. 2:
1.2. Seuls les acheteurs gardant au moins 500 animaux d’élevage destinés à la ponte (production d’œufs) ou 500 poules pondeuses sont assujettis à l’obligation de payer des contributions.
Les contributions versées conformément au ch. 1 doivent être utilisées pour des mesures de communication liées au marketing pour les œufs conformément à l’art. 1 de l’ordonnance du 7 décembre 1998 sur l’aide à la promotion des ventes de produits agricoles.
L’office transmet sur demande à GalloSuisse les données suivantes:
L’obligation des non-membres de payer des contributions s’applique jusqu’au 31 décembre 2029.
1.1. Les fabricants non-membres (fromagers) doivent verser à l’Emmentaler Switzerland (ES), en tant qu’interprofession au sens de l’art. 2, al. 1, une contribution de 70 centimes/kg d’Emmentaler fabriqué.
1.2. Lorsque la contribution est calculée sur la base de la quantité de lait transformée en Emmentaler, le facteur de conversion entre le poids mûr et le lait utilisé doit être de 8,15.
La contribution versée conformément au ch. 1 doit être utilisée pour les mesures suivantes:
Le Service administratif visé à l’art. 12 OSL transmet sur demande à ES les données suivantes par fabricant produisant de l’Emmentaler ou «d’autres fromages à pâte dure, gras» d’un poids de meule supérieur à 70 kilos:
L’obligation des non-membres de payer des contributions s’applique jusqu’au 31 décembre 2029.
1.1. Les fabricants non-membres (fromagers) doivent verser à l’Interprofession du Vacherin Fribourgeois (IPVF), en tant qu’interprofession au sens de l’art. 2, al. 1, une contribution de 80 centimes/kg de Vacherin Fribourgeois fabriqué.
1.2. Lorsque la contribution est calculée sur la base de la quantité de lait transformée en Vacherin fribourgeois, le facteur de conversion entre le poids mûr et le lait utilisé doit être de 11,026.
La contribution versée conformément au ch. 1 doit être utilisée pour les mesures suivantes:
Le Service administratif visé à l’art. 12 OSL transmet sur demande à l’IPVF les données suivantes par fabricant produisant du Vacherin fribourgeois ou «d’autres fromages à pâte mi-dure, gras» d’un poids de meule compris entre 5 et 12 kilos:
L’obligation des non-membres de payer des contributions s’applique jusqu’au 31 décembre 2025.
1.1 Les producteurs non-membres versent, par mètre carré de surface inscrit au cadastre viticole, une contribution annuelle de 0,455 centime à l’interprofession de la vigne et des vins suisses (IVVS) en tant qu’interprofession selon l’art. 2, al. 1. La surface inscrite au cadastre viticole de l’année qui précède l’encaissement est déterminante.
1.2 Les encaveurs non-membres versent, par kilogramme de raisin encavé, une contribution annuelle de 0,55 centime à l’IVVS en tant qu’interprofession au sens de l’art. 1, al. 2. La déclaration d’encavage selon l’art. 29, al. 6, de l’ordonnance du 14 novembre 2007 sur le vin12de l’année qui précède l’encaissement est déterminante.
1.3 Les non-membres sont libérés de l’obligation de payer la contribution lorsque le canton, une interprofession ou une organisation cantonale perçoit des contributions en faveur de la promotion selon ses propres dispositions auprès de tous les acteurs et prend à sa charge la contribution requise des non-membres.
1.4 L’IVVS peut déléguer la perception de la cotisation aux interprofessions cantonales et supracantonales membres de l’IVVS. Celles-ci peuvent charger une organisation ou une fiduciaire de procéder à l’encaissement.
1.5 Aucune cotisation n’est perçue auprès des non-membres lorsque le montant total des contributions visées aux ch. 1.1 et 1.2 est inférieur à dix francs.
La contribution visée au ch. 1 ne peut être utilisée que pour la campagne de promotion des vins suisses des années 2023 à 2025. Les moyens non utilisés au terme de chaque année peuvent être reportés sur les comptes de l’année suivante pour financer les mêmes mesures.
Les organes cantonaux en charge de la vitiviniculture et du contrôle de la vendange transmettent sur demande à l’IVVS ou aux interprofessions cantonales et supra-cantonales membres de l’IVVS, les données suivantes:
L’obligation des non-membres de payer des contributions s’applique jusqu’au 31 décembre 2028.
RS 910.1 ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 nov. 2007, en vigueur depuis le 1erjanv. 2008 (RO 2007 6465). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 nov. 2007, en vigueur depuis le 1erjanv. 2008 (RO 2007 6465). ↩
Introduit par le ch. I de l’O du 14 nov. 2007, en vigueur depuis le 1erjanv. 2008 (RO 2007 6465). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 nov. 2005, en vigueur depuis le 1erjanv. 2006 (RO 2005 5581). ↩
La désignation de l’unité administrative a été adaptée au 1erjanv. 2013 en application de l’art. 16 al. 3 de l’O du 17 nov. 2004 sur les publications officielles (RO 2004 4937). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte. ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 nov. 2005, en vigueur depuis le 1erjanv. 2006 (RO 2005 5581). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 oct. 2011, en vigueur depuis le 1erjanv. 2012 (RO 2011 5481). ↩
[RO 1999 459; 2000 2239; 2001 3574; 2002 3577] ↩
RS 916.350.2 ↩
[RO 1998 3205, 2000 187art. 22 al. 1 ch. 23, 2002 4311, 2003 5415.RO 2006 2695art. 19]. Voir actuellement l’O du 9 juin 2006 sur la promotion des ventes de produits agricoles (RS 916.010 ). ↩
RS 916.140 ↩
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