Ordonnance sur la monnaie

941.101Federal Council Ordinance1 mai 2000

(O sur la monnaie)

du 12 avril 2000 (État le 1ermars 2021)

Le Conseil fédéral suisse,

vu les art. 4, 5 et 6 de la loi fédérale du 22 décembre 1999 sur l’unité monétaire
et les moyens de paiement1,2

arrête:

Art. 1 Dénominations officielles et abréviations

Les dénominations officielles de l’unité monétaire suisse et leurs abréviations sont:

  1. en allemand: Franken (Fr.) et Rappen (Rp.);
  2. en français: franc (fr.) et centime (c.);
  3. en italien: franco (fr.) et centesimo (ct.);
  4. en romanche: franc (fr.) et rap (rp.);
  5. sur le plan international: CHF, conformément à la norme ISO No4217.
Art. 2 Valeurs nominales et caractéristiques
  1. Les monnaies courantes ont les valeurs nominales et les caractéristiques suivantes:
Valeur
nominale
Diamètre
(millimètres)
Poids
(grammes)
Tranche
(marque distinctive)
Alliage
5 fr.3113,2Inscription en reliefCupronickel
2 fr.278,8CanneluresCupronickel
1 fr.234,4CanneluresCupronickel
½ fr.182,2CanneluresCupronickel
20 c.214Surface lisseCupronickel
10 c.193Surface lisseCupronickel
5 c.171,8Surface lisseBronze d’aluminium.3
  1. Le Département fédéral des finances (DFF) fixe la composition exacte des alliages des monnaies ainsi que les tolérances applicables aux alliages et aux dimensions des monnaies.4
Art. 3 Mise hors cours
  1. Les monnaies courantes, les monnaies commémoratives et les monnaies de thésaurisation émises par la Confédération ont pouvoir libératoire jusqu’à la date de leur mise hors cours.
  2. La mise hors cours de monnaies est régie par des dispositions particulières. Le DFF fixe le tarif auquel les monnaies mises hors cours sont reprises après expiration du délai d’échange.
Art. 4 Programme de frappe

Le DFF établit le programme de frappe des monnaies courantes en accord avec la Banque nationale suisse.

Art. 5 Approvisionnement en monnaie
  1. La Banque nationale suisse est l’office central d’approvisionnement en monnaie. La Poste Suisse et les Chemins de fer fédéraux secondent la Banque nationale suisse lors de la mise en circulation des monnaies courantes et du retrait des monnaies courantes, des monnaies commémoratives et des monnaies de thésaurisation. Ils peuvent déléguer l’exécution de cette obligation à des entreprises qu’ils contrôlent directement.5
  2. Les monnaies sont en principe remises et reprises par la Banque nationale suisse, La Poste Suisse et les Chemins de fer fédéraux à leur valeur nominale. Pour les monnaies courantes que l’acquéreur n’utilise pas dans le trafic des paiements et dont le coût de revient est supérieur à la valeur nominale, le DFF fixe un prix couvrant les frais.
  3. Les caisses de La Poste Suisse et des Chemins de fédéraux échangent les monnaies dans les limites de leur encaisse.
  4. Les gros consommateurs de monnaies et les déposants de grandes quantités de monnaies peuvent être assujettis à des conditions spéciales.
Art. 6 Retrait de la circulation
  1. La Banque nationale suisse retire de la circulation les pièces usées, détériorées ou qui n’ont plus cours.
  2. Les pièces usées et détériorées sont remboursées à leur valeur nominale.
  3. La Banque nationale suisse n’accepte les pièces détériorées que si les conditions suivantes sont remplies:
    1. le personnel chargé de la réception et du contrôle des pièces ne s’expose à aucun danger lors de l’accomplissement de ces tâches;
    2. les pièces détériorées sont exemptes de toute substance ou matière étrangère;
    3. les pièces détériorées sont identifiables en tant qu’unité et peuvent être traitées mécaniquement.
  4. La Banque nationale suisse remet les pièces livrées non conformes aux conditions énoncées à l’al. 3 à la Monnaie fédérale. Cette dernière les élimine de façon appropriée. Le déposant peut demander la restitution, à ses frais, des monnaies livrées.
  5. La Monnaie fédérale vérifie l’authenticité des pièces suspectes qui lui sont livrées.
  6. La Banque nationale suisse peut prélever une indemnité correspondant au temps de travail extraordinaire qu’elle consacre à la réception des pièces détériorées et à la préparation de leur contrôle et déduire le montant de cette indemnité de la valeur nominale devant être remboursée.
  7. Tout litige est réglé par décision de l’Administration fédérale des finances.
Art. 7 Fausse monnaie
  1. La Banque nationale suisse, La Poste Suisse, les Chemins de fer fédéraux et les services de police transmettent, en l’état, à l’Office fédéral de la police, les monnaies contrefaites, falsifiées ou suspectes qui leur sont remises ou présentées, en communiquant le nom et l’adresse du porteur ainsi que, le cas échéant, toutes observations utiles à l’enquête (indices d’infraction).
  2. L’Office fédéral de la police examine s’il y a indice d’infraction aux dispositions sur la protection de la monnaie. Pour le reste, l’Office fédéral de la police procède conformément aux prescriptions de la procédure pénale fédérale.
  3. La Monnaie fédérale vérifie l’authenticité des pièces suspectes et établit des descriptions techniques. Elle rend inutilisables les pièces contrefaites ou falsifiées. La Monnaie fédérale exécute les décisions des autorités judiciaires et administratives compétentes concernant la destruction des pièces contrefaites ou falsifiées.
  4. La Banque nationale remplace à leur valeur nominale les pièces de monnaie suspectes qui s’avèrent authentiques.
Art. 7a Conventions avec la Banque nationale suisse
  1. Afin de régler la collaboration et la coordination en matière d’émission et de circulation de monnaies, le DFF peut conclure des conventions avec la Banque nationale suisse.
  2. Il peut déléguer à l’Administration fédérale des finances la conclusion de conventions administratives ou techniques n’entraînant pas de dépenses importantes.
Art. 8 Abrogation du droit en vigueur

Sont abrogés:

  1. l’ordonnance du 19 novembre 1997 sur la monnaie6;
  2. l’arrêté du Conseil fédéral du 1eravril 1971 mettant hors cours les pièces de monnaie en argent7;
  3. l’ordonnance du 2 juillet 1980 sur le remplacement des pièces de cinq centimes8.
Art. 9 Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1ermai 2000.

Footnotes

  1. RS 941.10

  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 décembre 2020, en vigueur depuis le 1ermars 2021 (RO 2021 46).

  3. Nouvelle teneur selon l’art. 2 de l’O du 12 avril 2006 sur la mise hors cours des pièces d’un centime, en vigueur depuis le 1erjanvier 2007 (RO 2006 1799).

  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 août 2018, en vigueur depuis le 1erjanvier 2019 (RO 2018 3149).

  5. Nouvelle teneur selon le ch. 3 de l’annexe à l’O du 24 oct. 2012 relative à la L sur l’organisation de la Poste, en vigueur depuis le 1erdécembre 2012 (RO 2012 6089).

  6. [RO 1997 2757, 1999 704ch. II 32]

  7. [RO 1971 3661289]

  8. [RO 1980 895, 1981 498]

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