du 28 octobre 1992 (État le 1erjanvier 2008)
Le Conseil fédéral suisse,
vu l’art. 4 de la loi fédérale du 4 octobre 19741
instituant des mesures destinées à améliorer les finances fédérales,
arrête:
Art. 1 Champ d’application
La présente ordonnance régit les émoluments perçus par l’Administration fédérale des finances pour les expertises de monnaies suisses frappées à partir de 1850.
Art. 2 Régime des émoluments
- Est tenu d’acquitter un émolument quiconque sollicite une expertise de monnaies au sens de l’article premier. Les frais d’écritures et les débours sont calculés à part mais sont perçus en même temps que l’émolument d’expertise.
- Si l’émolument requis pour une expertise est à la charge de plusieurs personnes, celles-ci en répondent solidairement.
Art. 3 Exonération d’émoluments
Les autorités fédérales, cantonales et communales ainsi que la Banque nationale suisse sont exonérées de tout émolument.
Art. 4 Fausse monnaie, monnaies manipulées et objets assimilables à des monnaies
L’émolument requis pour l’expertise de fausses monnaies, de monnaies manipulées ou d’objets assimilables à des monnaies est à la charge de la personne qui fabrique ou, à dessein, importe ou met en circulation de telles monnaies.
Art. 5 Calcul des émoluments
- L’émolument est calculé d’après le temps de travail.
- Il est de 100 francs par heure.
Art. 6 Frais d’écriture
Les frais d’écriture s’élèvent:
- à 15 francs par page pour les textes;
- à 20 francs par page pour les tableaux.
Art. 7 Débours
Sont réputés débours les frais supplémentaires afférents à une prestation donnée, notamment:
- les honoraires découlant de l’ordonnance du 1eroctobre 19732sur les indemnités versées aux membres des commissions, aux experts et aux personnes chargées d’assumer un autre mandat;
- les frais occasionnés par des expertises scientifiques, par des examens spéciaux ou par la réunion de documents;
- les frais de port et de téléphone;
- les frais de reproduction photographique;
- les frais relatifs aux travaux que l’administration confie à des tiers.
Art. 8 Réduction ou remise d’émoluments
L’Administration fédérale des finances peut réduire ou remettre l’émolument en cas d’indigence de la personne assujettie ou pour d’autres raisons importantes.
Art. 9 Devis
Si l’expertise risque d’être onéreuse, l’Administration fédérale des finances informe la personne assujettie du montant qu’elle aura vraisemblablement à acquitter.
Art. 10 Avance
L’Administration fédérale des finances peut exiger de la personne assujettie une avance appropriée dans des cas fondés (p. ex. domicile à l’étranger, paiements en retard).
Art. 11 Décision fixant l’émolument
- Sitôt l’expertise effectuée, l’Administration fédérale des finances fixe l’émolument dans une décision.
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Art. 12 Echéance
- L’émolument est échu:
- 30 jours après la notification de la décision;
- si la décision est attaquée, dès l’entrée en force de la décision sur recours.
- Le délai de paiement est de 30 jours à compter de la date d’échéance.
Art. 13 Prescription
- La créance d’émolument se prescrit par cinq ans à compter de la date d’échéance.
- La prescription est interrompue par tout acte administratif invoquant la créance auprès de la personne assujettie.
Art. 14 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1erjanvier 1993.