941.201•Ordonnance du DFJP sur les instruments de mesure de longueur
941.201OIMLoDepartmental Ordinance30 oct. 2006
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"title": "Ordinanza del DFGP del 19 marzo 2006 sugli strumenti di misurazione della lunghezza (OSML)",
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}(OIMLo)1
du 19 mars 2006 (État le 1erjanvier 2021)
Le Département fédéral de justice et police (DFJP),
vu les art. 5, al. 2, 8, al. 2, 11, al. 2, 16, al. 2, 17, al. 2, 24, al. 3, et 33 de l’ordonnance du 15 février 2006 sur les instruments de mesure (ordonnance sur les instruments de mesure)2,3
arrête:
La présente ordonnance fixe:
Au sens de la présente ordonnance, on entend par:
La température de référence est de 20 °C, sauf autre spécification du fabricant.
Les mesures matérialisées de longueur doivent répondre aux exigences essentielles fixées à l’annexe 1 de l’ordonnance sur les instruments de mesure et à l’annexe 1 de la présente ordonnance.
Les compas forestiers doivent répondre aux exigences essentielles fixées à l’annexe 1 de l’ordonnance sur les instruments de mesure et à l’annexe 3 de la présente ordonnance.
Les installations de mesure de troncs d’arbres doivent répondre aux exigences essentielles fixées à l’annexe 1 de l’ordonnance sur les instruments de mesure et à l’annexe 4 de la présente ordonnance.
Les installations de mesure de troncs d’arbres sont soumises à une approbation ordinaire et à une vérification initiale selon l’annexe 5 de l’ordonnance sur les instruments de mesure.
Les installations de mesure des troncs d’arbres sont soumises à une vérification ultérieure selon l’annexe 7, ch. 1, de l’ordonnance sur les instruments de mesure, effectuée tous les quatre ans par un office cantonal de vérification. L’utilisateur doit en outre appliquer une procédure de contrôle selon l’annexe 7, ch. 5, de l’ordonnance sur les instruments de mesure.
Les jaugeurs de niveau pour réservoirs de stockage fixes doivent répondre aux exigences essentielles fixées à l’annexe 1 de l’ordonnance sur les instruments de mesure et à l’annexe 5 de la présente ordonnance.
Les jaugeurs de niveau pour réservoirs de stockage fixes sont soumis à une approbation ordinaire et à une vérification initiale selon l’annexe 5 de l’ordonnance sur les instruments de mesure.
Pour les jaugeurs de niveau pour réservoirs de stockage fixes, l’utilisateur peut choisir l’une de deux procédures suivantes:
Les jaugeurs de niveau pour camions-citernes doivent répondre aux exigences essentielles fixées à l’annexe 1 de l’ordonnance sur les instruments de mesure et à l’annexe 5a de la présente ordonnance.
Les jaugeurs de niveau pour camions-citernes sont soumis à une approbation ordinaire et à une vérification initiale selon l’annexe 5 de l’ordonnance sur les instruments de mesure.
Les installations de mesure de profils pour véhicules et ensembles de véhicules doivent répondre aux exigences essentielles fixées à l’annexe 1 de l’ordonnance sur les instruments de mesure et à l’annexe 6 de la présente ordonnance.
Les installations de mesure de profils pour véhicules et ensembles de véhicules sont soumises à une approbation ordinaire et à une vérification initiale selon l’annexe 5 de l’ordonnance sur les instruments de mesure.
Les installations de mesure de profils pour véhicules et ensembles de véhicules sont soumises à une vérification ultérieure selon l’annexe 7, ch. 1, de l’ordonnance sur les instruments de mesure, effectuée tous les deux ans par un office cantonal de vérification. L’utilisateur doit en outre appliquer une procédure de contrôle selon l’annexe 7, ch. 5, de l’ordonnance sur les instruments de mesure.
L’utilisateur assume la responsabilité précisée à l’art. 21, al. 1, de l’ordonnance sur les instruments de mesure, mais aussi celle:
Les erreurs maximales tolérées applicables lors de la contestation de résultats de mesures au sens de l’art. 29, al. 1, de l’ordonnance sur les instruments de mesure ou lors du contrôle officiel d’un instrument de mesure effectué en dehors de la vérification sont:
L’ordonnance du 8 avril 1991 sur les instruments de mesure de longueur10est abrogée.
La présente ordonnance entre en vigueur le 30 octobre 2006.
(art. 5)
1.1 Pour les rubans d’une longueur supérieure ou égale à 5 m, les erreurs maximales tolérées (EMT) doivent être respectées lorsqu’une force de traction de 50 N ou d’autres valeurs de forces spécifiées par le fabricant et marquées en conséquence sur le ruban sont appliquées; dans le cas de mesures rigides ou semi-rigides, aucune force de traction n’est nécessaire. 1.2 Une température de référence différente de 20 °C doit être marquée sur la mesure par le fabricant.
2.1 Les EMT (positives ou négatives en mm), entre deux repères d’échelle non consécutifs sont de (a + b·L ), où: – L est la valeur de la longueur arrondie au mètre immédiatement supérieur, en m; – a et b sont donnés au tableau 1 ci-dessous. Lorsqu’un intervalle terminal est limité par une surface, les EMT pour toute distance commençant en ce point sont augmentées de la valeur c indiquée au tableau 1.
Tableau 1
| Classe d’exactitude | a (mm) | b | c (mm) |
|---|---|---|---|
| I | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| II | 0,3 | 0,2 | 0,2 |
| III | 0,6 | 0,4 | 0,3 |
| D: classe spéciale pour les rubans d’immersion(1)Jusqu’à 30 m compris(2) | 1,5 | zéro | zéro |
| S: classe spéciale pour rubans à mesurer les réservoirs Pour chaque tranche de 30 m de longueur lorsque le ruban est appuyé sur une surface plate | 1,5 | zéro | zéro |
| (1) S’applique aux combinaisons ruban/sonde. | |||
| (2) Si la longueur nominale du ruban est supérieure à 30 m, les EMT peuvent être augmentées de 0,75 mm pour chaque tranche de 30 m de longueur de ruban. |
2.2 Les rubans d’immersion peuvent aussi être des classes I ou II, auquel cas, pour toute longueur entre deux repères d’échelle, l’une sur la sonde et l’autre sur le ruban, les EMT sont de ± 0,6 mm lorsque l’application de la formule donne une valeur inférieure à 0,6 mm. L’erreur maximale tolérée (positive ou négative) pour la longueur comprise entre deux repères d’échelle consécutifs et la différence maximale tolérée entre les longueurs de deux intervalles consécutifs sont indiquées dans le tableau 2 ci-dessous.
Tableau 2
| Longueur i de l’intervalle | Erreur maximale tolérée ou différence maximale tolérée en mm, en fonction de la classe d’exactitude | ||
|---|---|---|---|
| I | II | III | |
| i ≤ 1 mm | 0,1 | 0,2 | 0,3 |
| 1 mm < i ≤ 1 cm | 0,2 | 0,4 | 0,6 |
Dans le cas d’un mètre pliant, le joint entre deux éléments ne doit pas causer d’erreurs, supplémentaires à celles visées ci-dessus, dépassant 0,3 mm pour la classe II et 0,5 mm pour la classe III.
3.1 Les matériaux utilisés pour les mesures matérialisées de longueur doivent être tels que les variations de longueur dues à des variations de température jusqu’à ± 8 °C par rapport à la température de référence ne dépassent pas l’erreur maximale tolérée. Cette règle ne s’applique pas aux mesures des classes S et D lorsque le fabricant prévoit que des corrections pour dilatation thermique doivent être apportées aux lectures constatées, si nécessaire. 3.2 Les mesures réalisées avec des matériaux dont les dimensions peuvent changer de manière considérable sous l’effet d’une vaste étendue de l’humidité relative de l’air ne peuvent être incluses que dans les classes II ou III.
La valeur nominale doit être marquée sur la mesure. Les échelles millimétriques doivent être numérotées à chaque centimètre, et les mesures ayant un intervalle d’échelle supérieur à 2 cm doivent avoir tous leurs repères numérotés.
(art. 7)
1.1 L’effet d’une perturbation électromagnétique sur un instrument de mesure de longueur ou un instrument de mesure dimensionnelle doit être tel: – que la variation du résultat du mesurage ne dépasse pas la valeur de variation critique définie sous ch. 1.2; – qu’il est impossible d’effectuer un mesurage; – que le résultat du mesurage présente des variations momentanées qui ne peuvent pas être interprétées, mises en mémoire ou transmises en tant que résultat de mesurage, ou – que le résultat du mesurage présente des variations suffisamment importantes pour être remarquées par tous ceux qui sont intéressés par le résultat du mesurage. 1.2 La valeur de variation critique est égale à un échelon.
Les textiles sont caractérisés par le facteur K caractéristique. Ce facteur, qui tient compte de l’extensibilité et du poids par unité de surface du produit mesuré, est défini par la formule suivante:
K = ε · (G A+ 2,2 N/m2), où ε est l’allongement relatif d’un échantillon de tissu de 1 m de large à une force de traction de 10 N et oùG Aest le poids par unité de surface d’un échantillon de tissu en N/m2.
2.1 Les dimensions et le facteur K, s’il est applicable, doivent se situer dans les limites spécifiées par le fabricant pour l’instrument. Les étendues du facteur K sont indiquées au tableau 1:
Tableau 1
| Groupe | Plage de K | Produit à mesurer |
|---|---|---|
| I | 0 < K < 2×10-2N/m2 | faible extensibilité |
| II | 2×10-2N/m2< K < 8×10-2N/m2 | extensibilité moyenne |
| III | 8×10-2N/m2< K < 24×10-2N/m2 | extensibilité élevée |
| IV | 24×10-2N/m2< K | extensibilité très élevée |
2.2 Lorsque le produit à mesurer n’est pas mû par l’instrument de mesure, sa vitesse de déplacement doit se situer dans les limites spécifiées par le fabricant pour l’instrument. 2.3 Si le résultat du mesurage dépend de l’épaisseur, de l’état de surface et de la présentation du produit (par exemple sur un grand tambour ou un tas), le fabricant spécifie les limitations correspondantes.
Instrument de mesure
Tableau 2
| Classe d’exactitude | EMT |
|---|---|
| I | 0,125 %, mais pas moins de 0,005L |
| II | 0,25 %, mais pas moins de 0,01L |
| III | 0,5 %, mais pas moins de 0,02L |
oùL mest la longueur minimale mesurable, c’est-à-dire la plus petite longueur spécifiée par le fabricant pour laquelle l’instrument est destiné à être utilisé.
Lorsqu’il s’agit de procéder à des essais ou à des contrôles, la longueur des différents types de matériaux doit être mesurée à l’aide d’instruments adéquats (par exemple un mètre ruban). Pour cela, le produit à mesurer doit être posé sur un support adéquat (par exemple une table) à plat et sans étirement.
L’instrument doit permettre de mesurer le produit dans son état non étiré, en fonction de l’extensibilité pour laquelle l’instrument est conçu.
1.1 Étendue: les dimensions du produit doivent se situer dans l’étendue spécifiée par le fabricant pour l’instrument. 1.2 Dimension minimale: la limite inférieure de la dimension minimale pour toutes les valeurs de l’échelon est indiquée dans le tableau 3.
Tableau 3
| Échelon (d) | Dimension minimale (limite inférieure) | |
|---|---|---|
| d ≤ 2 cm | 10 d | |
| 2 cm < d ≤ 10 cm | 20 d | |
| 10 cm < d | 50 d |
1.3 Vitesse de déplacement du produit à mesurer: la vitesse doit se situer dans l’étendue spécifiée par le fabricant pour l’instrument.
Les EMT sont de ± 1,0 d pour chacune des trois dimensions.
(art. 10)
1.1 Les compas forestiers servant à mesurer le diamètre des billes et des troncs consistent en une règle rectiligne dont une extrémité est pourvue d’une équerre perpendiculaire fixe ainsi que d’une autre équerre pouvant coulisser le long de la règle. La face large de la règle porte une division en centimètres. 1.2 La longueur des équerres doit être au moins égale à la moitié de celle de la règle. L’équerre mobile doit être construite de façon à coulisser sans jeu et à avoir un frottement doux sur la règle, quelle que soit la position. L’équerre mobile ne peut, sous un effort modéré de la main, s’écarter de plus de 5 mm de son parallélisme avec l’équerre fixe. 1.3 La règle doit être divisée en centimètres ou en millimètres, et toutes les marques en centimètres doivent être chiffrées. 1.4 L’affichage des compas forestiers électroniques doit se faire en centimètres. Pour la vérification, la lecture des valeurs en millimètres doit être possible. 1.5 Lors de l’établissement des listes de bois à l’aide de compas forestiers électroniques, les règles d’arrondissage, les déductions pour l’écorce et les déductions de qualité sont à considérer en tenant compte des us et coutumes du commerce local de bois.
2.1 Les EMT pour la règle et la distance des équerres écartées sont de ± 2 mm. 2.2 Les EMT pour la différence entre l’écartement des pointes des équerres et celui de leur base sont de ± 2 mm.
(art. 13)
1.1 La détermination du diamètre de l’élément mesuré se fait soit par l’établissement du diamètre moyen au milieu de la longueur totale ou par la détermination de plusieurs diamètres moyens au milieu de différentes sections de même longueur. 1.2 Le système de mesure du diamètre doit déterminer la moyenne de deux ou de trois diamètres uniques situés respectivement à 90° ou 60° les uns par rapport aux autres pour chaque position de mesure. 1.3 Pour prévenir la falsification des valeurs mesurées par des moignons de branches ou des restes d’écorce, on doit mesurer pour chaque diamètre moyen au moins en deux positions de mesure situées dans un secteur de 20 cm. Le plus petit diamètre mesuré dans ce secteur est considéré comme diamètre moyen. 1.4 La longueur de l’élément mesuré est déterminée par le système de mesure pendant le mouvement de déplacement de l’élément. 1.5 Pour la coupe transversale de l’élément ou des sections de l’élément mesuré, la surface d’un cercle avec le diamètre moyen est prise en considération. 1.6 Pour le volume de l’élément, le produit de la coupe transversale par la longueur de l’élément mesuré ou la somme des volumes de toutes les sections est pris en considération. 1.7 La résolution de la valeur mesurée pour le diamètre ne peut pas être plus mauvaise que 5 mm et celle pour la longueur plus mauvaise que 1 cm. 1.8 Lors de l’établissement des listes de bois, les règles d’arrondissage, les déductions pour l’écorce et les déductions de qualité sont à considérer en tenant compte des us et coutumes du commerce local de bois. 1.9 Pour des contrôles ou des essais, la lecture de valeurs non arrondies doit être possible.
2.1 La justesse et la fiabilité des résultats de mesure doivent être garanties pour une température ambiante comprise entre –15 °C et +45 °C. 2.2 La justesse et la fiabilité des résultats de mesure doivent être garanties pour une variation de la tension d’alimentation électrique comprise entre –15 % et +10 % de la tension nominale. 2.3 Les systèmes de mesure doivent être protégés contre les perturbations lumineuses parasites qui pourraient falsifier le résultat de mesure.
3.1 Les EMT pour un diamètre unique s’élèvent à: – pour chaque mesure individuelle: ± 10 mm; – pour la moyenne de 10 à 20 mesures individuelles selon différentes situations du même élément: ± 2,5 mm. 3.2 Les EMT pour la longueur mesurée s’élèvent à ± 1 % de la longueur mesurée, mais pas à moins de 5 cm.
(art. 16)
1.1 Un jaugeur automatique de niveau comprend au moins un élément détecteur de niveau de liquide, un transmetteur et un dispositif indicateur. 1.2 L’échelon du dispositif indicateur ne doit pas dépasser 1 mm. 1.3 Un jaugeur automatique peut avoir plusieurs dispositifs indicateurs, comme par exemple des indications transmises à distance. Celles-ci doivent être identifiées de manière non ambiguë par rapport au jaugeur concerné. 1.4 Pour la vérification, une indication de la hauteur de plein doit être disponible.
2.1 La justesse et la fiabilité des résultats de mesure doivent être garanties pour les conditions d’exploitation spécifiées, qui comprennent: – températures minimale et maximale du liquide et du milieu au-dessus du liquide; – pressions minimale et maximale du liquide; – caractéristiques du liquide et du milieu au-dessus du liquide; – masses volumiques minimale et maximale du liquide et du milieu au‑dessus du liquide; – capacités maximale et minimale du jaugeur; – conditions ambiantes. 2.2 Sauf spécification contraire, les valeurs suivantes s’appliquent pour les températures d’exploitation maximale et minimale: – –25 °C à +55 °C pour l’exploitation à l’extérieur; – +5 °C à +40 °C pour l’exploitation à l’intérieur. 2.3 La justesse et la fiabilité des résultats de mesure doivent être garanties pour une variation de la tension d’alimentation électrique comprise entre –15 % et +10 % de la tension nominale.
Les EMT pour l’indication de la hauteur de plein sont les suivantes: – pour le jaugeur avant son installation sur le réservoir, pour l’examen de type et pour la vérification initiale, effectuée en général sur le site de fabrication: ± 1 mm. – pour le jaugeur après son installation sur le réservoir, pour les vérifications initiale et ultérieure: ± 4 mm.
Les prescriptions sur la construction et les caractéristiques métrologiques des jaugeurs de niveau pour réservoirs de stockage fixes sont réputées observées si le jaugeur satisfait aux exigences figurant dans la Recommandation internationale OIML R 85, édition 200811.
(art. 18a )
1.1 Un jaugeur de niveau pour camions-citernes comprend au moins un élément détecteur de niveau de liquide dans le conteneur de transport du camion-citerne, un transmetteur et un dispositif indicateur.
1.2 Les jaugeurs de niveau pour camions-citernes doivent répondre aux exigences de la classe d’exactitude 0,5 fixées au ch. 5.1.2 de la Recommandation internationale OIML R 80-1, édition 200912.
1.3 Si le conteneur de transport d’un camion-citerne est subdivisé en plusieurs chambres mesureuses, les caractéristiques métrologiques sont applicables pour chaque jaugeur de niveau dans chaque chambre mesureuse.
1.4 La capacité nominaleV nd’un conteneur de transport ou d’une chambre mesureuses correspond, pour les combustibles et les carburants, au volume du liquide à la température de référence de 15 °C, lorsque le conteneur de transport ou la chambre mesureuse est remplie jusqu’au niveau de liquide maximal toléré. Pour tous les autres liquides, la température de référence est de 20 °C.
1.5 La quantité minimale livrée qui peut être mesurée avec un jaugeur de niveau pour camions-citernes correspond à la quantité mesurée minimale MMQ (V min) fixée au ch. 5.1.7 de la Recommandation internationale OIML R 80-1, édition 2009. Dans le cas de conteneurs de transport comportant plusieurs chambres mesureuses, il convient de spécifier la quantité mesurée minimale MMQ (V min) pour chaque chambre mesureuse.
1.6 Les valeurs suivantes s’appliquent en fonction du type de livraison:
– en cas de livraison de la totalité de la capacité nominaleV n(livraison intégrale):
sensibilité du mesurage de la hauteur de plein (résolution) ≤ 1,5 mm pour 1/1000 du volume mesuré;
– en cas de livraison d’une partie de la capacité nominaleV n(livraison partielle):
incertitude élargie du mesurage de la hauteur de plein < 0,7 mm,
résolution du mesurage de la hauteur de plein < 0,1 mm.
1.7 Pour la vérification, une indication de la hauteur de plein doit être disponible.
1.8 La plaque signalétique est soumise aux exigences fixées au ch. 6.1 de la Recommandation internationale OIML R 80-1, édition 2009.
2.1 Les conditions d’exploitation fixées au ch. 5.1.1 de la Recommandation internationale OIML R 80-1, édition 2009 s’appliquent. 2.2 Les valeurs suivantes s’appliquent pour les températures d’exploitation minimale et maximale: de - 25 °C à + 55 °C.
3.1 Les EMT pour le volume indiqué sont les suivantes pour l’ensemble de mesurage dans sa totalité:
– lors de la vérification initiale: ± 0,3 % du volume indiqué;
– lors de la vérification ultérieure: ± 0,5 % du volume indiqué.
3.2 Les EMT pour le mesurage de la température sont ± 0,5 °C.
3.3 Les EMT pour le capteur d’inclinaison sont ± 0,3 % de la quantité mesurée minimale MMQ (Vmin) de la chambre mesureuse considérée.
Les prescriptions sur la construction et les caractéristiques métrologiques des jaugeurs de niveau pour camions-citernes sont réputées observées si le jaugeur satisfait aux exigences figurant dans la Recommandation internationale OIML R 80-1, édition 2009.
(art. 19)
1.1 Une installation de mesure de profils pour véhicules et ensembles de véhicules comprend un dispositif pour la détermination du profil latéral (hauteur, largeur) et un autre pour la longueur du véhicule pendant son passage à vitesse contrôlée. 1.2 L’intervalle longitudinal des sections de profils ne doit pas dépasser 2,5 cm. 1.3 L’installation de mesure détermine les dimensions maximales des véhicules en hauteur, largeur et longueur. Les parties extérieures fixes du véhicule selon l’art. 38, al. 1 et 1bis, de l’ordonnance du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers (OETV)13doivent être identifiées et exclues des résultats de mesure. 1.4 L’échelon du dispositif indicateur ne doit pas dépasser 1,0 cm. 1.5 Pour la vérification, une indication de la hauteur, de la largeur et de la longueur mesurées en continu doit être disponible. Dans ce but, la résolution des valeurs indiquées ne doit pas être supérieure à 0,5 cm.
2.1 La justesse et la fiabilité des résultats de mesure doivent être garanties pour une température ambiante comprise entre –20 °C et +50 °C et pour une vitesse du vent jusqu’à 60 km/h. 2.2 La justesse et la fiabilité des résultats de mesure doivent être garanties en cas de pluie ou de chute de neige légères. 2.3 En cas de conditions météorologiques inadmissibles, les mesures fausses doivent être exclues. 2.4 La justesse et la fiabilité des résultats de mesure doivent être garanties pour une variation de la tension d’alimentation électrique comprise entre –15 % et +10 % de la tension nominale. 2.5 Les systèmes de mesure doivent être protégés contre les perturbations lumineuses parasites qui pourraient falsifier le résultat de mesure. 2.6 Les dimensions du véhicule doivent se situer dans l’étendue de mesure spécifiée par le fabricant. 2.7 La vitesse du véhicule durant son passage au travers de l’installation de mesure doit être inférieure à la vitesse maximale spécifiée par le fabricant.
Les EMT pour les valeurs indiquées par l’installation de mesure de profils lors d’un mesurage d’un objet-test sont les suivantes: – pour la hauteur: ± 1,5 cm; – pour la largeur: ± 1,5 cm; – pour la longueur: ± 2,5 cm.
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFJP du 24 août 2020, en vigueur depuis le 1erjanv. 2021 (RO 2020 3759). ↩
RS 941.210 ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de l’O du DFJP du 7 déc. 2012 (Nouvelles bases légales en métrologie), en vigueur depuis le 1erjanv. 2013 (RO 2012 7183). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFJP du 24 août 2020, en vigueur depuis le 1erjanv. 2021 (RO 2020 3759). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFJP du 24 août 2020, en vigueur depuis le 1erjanv. 2021 (RO 2020 3759). ↩
Introduit par le ch. I de l’O du DFJP du 24 août 2020, en vigueur depuis le 1erjanv. 2021 (RO 2020 3759). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFJP du 24 août 2020, en vigueur depuis le 1erjanv. 2021 (RO 2020 3759). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFJP du 24 août 2020, en vigueur depuis le 1erjanv. 2021 (RO 2020 3759). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFJP du 24 août 2020, en vigueur depuis le 1erjanv. 2021 (RO 2020 3759). ↩
[RO 1991 1306, 1997 2761ch. II let. a] ↩
Recommandation internationale OIML R 85, édition 2008 «Jaugeurs automatiques pour le mesurage des niveaux de liquide dans les réservoirs de stockage fixes». La version française de la recommandation peut être obtenue contre paiement auprès de l’Institut fédéral de métrologie, 3003 Berne, ou être consultée et téléchargée gratuitement à l’adresse suivante: www.oiml.org/fr/publications/recommandations. ↩
Recommandation internationale OIML R 80, édition 2017 «Camions et wagons citernes avec mesurage de niveau», partie 1, édition 2009 «Exigences métrologiques et techniques». La version anglaise de la recommandation peut être obtenue contre paiement auprès de l’Institut fédéral de métrologie, 3003 Berne, ou être consultée et téléchargée gratuitement à l’adresse suivante: www.oiml.org/en/publications/recommendations. ↩
RS 741.41 ↩