941.204.1•Ordonnance du DFJP sur les déclarations de quantité dans la vente en vrac et sur les préemballages
941.204.1ODqua-DFJPDepartmental Ordinance1 janv. 2013
(ODqua-DFJP)
du 10 septembre 2012 (État le 1erjanvier 2025)
Le Département fédéral de justice et police (DFJP),
vu les art. 3, al. 4, 5, al. 2, 8, al. 3, 10, al. 3 et 4, 22, al. 3, 23, 24, al. 2,1de l’ordonnance du 5 septembre 2012 sur les déclarations de quantité (ODqua)2,
arrête:
(art. 3, al. 4, ODqua)
(art. 5, al. 2, ODqua)
Les marchandises ci-après peuvent être offertes à la pièce dans la vente en vrac:
(art. 5, al. 2, ODqua)
Les pains offerts dans la vente en vrac ne doivent pas être pesés conformément à l’art. 5, al. 1, ODqua, si entre une et huit heures après la fin de la cuisson:10
(art. 8, al. 3, ODqua)
S’agissant des mets offerts en libre-service dans un restaurant indiquant un prix unitaire selon l’art. 8, al. 3, ODqua, le poids net est déterminé comme suit:
(art. 10, al. 3 et 4, ODqua)
(art. 22, al.3, ODqua) La procédure visant à déterminer le poids égoutté et les intervalles à l’intérieur desquels le préemballage doit respecter les exigences fixées à l’art. 22, al. 1, ODqua sont décrits à l’annexe 3.
(art. 23 ODqua) La procédure visant à déterminer le poids net des marchandises surgelées est fixée à l’annexe 4.
(art. 24, al. 2, ODqua) La perte de poids entre le moment déterminant défini à l’art. 24, al. 1, ODqua, et le moment du contrôle officiel selon l’art. 35 ODqua est calculée selon l’annexe 5.
L’ordonnance du 12 juin 1998 sur les prescriptions techniques concernant les déclarations de quantité figurant sur les préemballages industriels18est abrogée.
La présente ordonnance entre en vigueur le 1erjanvier 2013.
(art. 1, al. 1, let. e)
1.1 Le poids commercial des préemballages de copeaux de bois est égal au poids du contenu à sec, plus un supplément d’humidité de 12 % maximum. 1.2 Lors du contrôle des préemballages de copeaux de bois, le poids du contenu à sec est déterminé à l’aide d’un échantillon conditionné, chauffé à 103 °C.
Le poids commercial des préemballages de granulés de bois (pellets) qui sont utilisés comme combustible, est égal: – au poids du contenu à sec, plus un supplément d’humidité de 10 % maximum, si la norme ÖNORM M 713519est indiquée sur le préemballage; – au poids du contenu à sec, plus un supplément d’humidité de 12 % maximum, si la norme susmentionnée n’est pas indiquée sur le préemballage.
(art. 2, let. f)
Les fruits et légumes ci-après peuvent dans tous les cas être vendus à la pièce:
Fruits exotiques Ananas
Avocat Banane Poire Nashi Carambole Cherimoya Granadilla Grenade Kaki Figue de Barbarie (piquants) Kiwi Kiwi-Gold Noix de coco Litchi Mangue Papaye Persimon Pitahaya Sharon Tamarillo
Agrumes Grapefruit
Limette Pomelo Sweetie Citron
Herbes aromatiques Herbes en botte
Herbes en pot
Légumes Légumes-fleurs tels qu’artichauts, choux-fleurs et brocolis
Carottes en botte Concombre Ail Chou-rave Poivron Caldo Verde portugais Grelos portugais Radis en botte ou à la pièce Radis tels que radis noirs, blancs, roses Salades telles que batavia, feuille de chêne, iceberg, chicorée frisée, laitue pommée, laitue romaine, lollo Maïs doux Oignons frais en botte (3 pièces) Oignon Tresse d’oignons
Courges Courges de différentes formes
Melons Melon et pastèque
Outre les fruits et légumes énumérés au ch. 1, les fruits et légumes destinés à la consommation immédiate peuvent être vendus à la pièce.
(art. 6)
1.1 Pour déterminer le poids égoutté, il convient d’utiliser un tamis d’une largeur de maille de 2,5 mm et d’une épaisseur de fil de 1,0 mm conforme à la recommandation OIML R 87 de l’Organisation internationale de métrologie légale (édition 2016)20. 1.2 Le diamètre du tamis plat est de: – 20 cm pour les préemballages dont la quantité nominale est inférieure ou égale à 850 ml; – 30 cm pour les préemballages dont la quantité nominale est supérieure à 850 ml. 1.3 Pour les préemballages dont la quantité nominale est égale à 2,5 kg et plus, la marchandise doit être répartie équitablement sur au moins deux tamis de même dimension.
2.1 L’échantillonnage doit être effectué lorsque les produits sont prêts à être commercialisés selon le fabricant, lorsque la distribution a eu lieu ou, à tout moment à partir de 30 jours suivant la stérilisation, la pasteurisation ou un procédé semblable. 2.2 La température de l’échantillon doit être entre 20 °C et 24 °C ou dans la plage de température spécifiée par le fabricant. 2.3 Pendant l’utilisation, le tamis doit être incliné selon un angle de 17° à 20°. 2.4 Le contenu total d’un préemballage est vidé sur le tamis taré puis réparti uniformément sur toute la surface du tamis. Les fruits présentant un creux ou une cavité, comme les poires, les pêches et les abricots, doivent être placés avec le creux ou la cavité vers le bas. 2.5 La durée d’égouttage est de deux minutes. Elle commence dès que la marchandise se trouve sur le tamis d’égouttage. À la fin de l’égouttage, le tamis est secoué et le liquide adhérant encore sous le fond est enlevé. 2.6 Le résultat de la pesée suivante, moins le poids du tamis, donne le poids égoutté.
(art. 7)
Pour déterminer le poids net, il convient d’utiliser un tamis d’une largeur de maille de 2,5 mm et d’une épaisseur de fil de 1,0 mm conforme à la recommandation OIML R 87 de l’Organisation internationale de métrologie légale (édition 2016)21.
2.1 Fruits et légumes congelés 2.1.1 La marchandise emballée est immergée dans un bain-marie d’une température entre 20 °C et 26 °C. Une fois la glace fondue, la marchandise est étalée sur le tamis. 2.1.2 Le diamètre du tamis est de: – 20 cm pour les préemballages dont la quantité nominale est inférieure ou égale à 1,4 kg; – 30 cm pour les préemballages dont la quantité nominale est supérieure à 1,4 kg; la marchandise peut être répartie équitablement sur au moins deux tamis de même dimension. 2.1.3 Pendant l’utilisation, le tamis doit être incliné selon un angle de 17 à 20°. 2.1.4 La durée d’égouttage est de deux minutes. 2.2 Fruits de mer, poissons et volailles glacés. 2.2.1 La marchandise doit être sortie avec précaution de l’emballage, et tenue sous un filet d’eau froide coulant lentement jusqu’à élimination du glaçage. La marchandise est ensuite étalée sur le tamis. 2.2.2 Le diamètre du tamis est de: – 20 cm pour les préemballages dont la quantité nominale est inférieure ou égale à 900 g; – 30 cm pour les préemballages dont la quantité nominale est supérieure à 900 g; la marchandise peut être répartie uniformément sur au moins deux tamis de même dimension. 2.2.3 Pendant l’utilisation, le tamis doit être incliné selon un angle de 17 à 20°. 2.2.4 La durée d’égouttage est de deux minutes. 2.3 Crevettes et chair de crabe congelées. 2.3.1 La marchandise sortie de son emballage est immergée dans un bain-marie à 26 °C. Une fois la glace fondue, la marchandise est étalée sur le tamis. 2.3.2 Le diamètre du tamis est de: – 20 cm pour les préemballages dont la quantité nominale est inférieure ou égale à 450 g; – 30 cm pour les préemballages dont la quantité nominale est supérieure à 450 g; la marchandise peut être répartie uniformément sur au moins deux tamis de même dimension. 2.3.3 Pendant l’utilisation, le tamis doit être incliné selon un angle de 17 à 20°. 2.3.4 La durée d’égouttage est de deux minutes.
(art. 8)
1 La perte de poids entre le moment déterminant défini à l’art. 24, al. 1, ODqua et le moment du contrôle effectué par l’organe compétent selon l’art. 34 ODqua est prise en compte selon la formule ci-après, sous réserve des ch. 3 et 4.
GA: poids net théorique au moment déterminant
GG: poids du préemballage après n jours après le moment déterminant
n: temps écoulé en jours depuis le moment déterminant
r: perte de poids relative par jour, exprimée en pour mille
2 La perte de poids relative (r) par jour doit être déterminée si possible de manière expérimentale, ou peut être reprise du tableau suivant:
Perte de poids de la marchandise liée au nombre de jours; indication en pour mille du poids net théorique au moment déterminant
| Marchandise | Temps écoulé depuis le moment déterminant, en jours | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 7 | 30 | |
| Légumes-racines | 5 | 15 | 18 | 25 |
| Choux-fleur | 40 | 118 | 239 | – |
| Choux frisés | 38 | 109 | 210 | – |
| Choux | 5 | 15 | 21 | 35 |
| Oignons | 7 | 20 | 25 | 35 |
| Légumes à feuilles et à tiges | 16 | 50 | 80 | 150 |
| Fenouil | 38 | 109 | 210 | – |
| Légumes-fruits (comme les tomates, concombres, courges, le maïs doux.) | 13 | 40 | 49 | 70 |
| Haricots | 21 | 65 | 146 | – |
| Légumes secs (comme les petits pois) | 13 | 40 | 52 | 80 |
| Fruits à noyau | 13 | 40 | 58 | 100 |
| Pommes | 4 | 11 | 25 | – |
| Fruits à pépins | 3 | 10 | 22 | 50 |
| Baies, baies des bois | 16 | 50 | 68 | 110 |
| Clémentines, mandarines | – | 50 | 98 | – |
| Oranges | 7 | 20 | 29 | 50 |
| Citrons, grapefruits | 7 | 20 | 30 | 50 |
| Bananes | 7 | 25 | – | – |
| Fruits à coque, noix | 2 | 3 | 5 | 10 |
| Pommes de terre de table (précoces) | 7 | 20 | 29 | 50 |
| Pommes de terre de table (tardives) | 5 | 15 | 20 | 30 |
3 Pour la farine, une perte de poids de 2 % est prise en compte, indépendamment du temps écoulé depuis le moment déterminant. 4 Pour les préemballages de café en grains non emballés hermétiquement, une perte de poids de 0,5 % est prise en compte, indépendamment du temps écoulé depuis le moment déterminant.
Le renvoi a l’annexe, 3, ch. 631, a été supprimé avec effet au 1erjanvier 2020 en application de l’art. 12 al. 2 de la L du 18 juin 2004 sur les publications officielles (RS 170.512 ). ↩
RS 941.204 ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFJP du 11 nov. 2019, en vigueur depuis le 1erjanv. 2020 (RO 2019 4273). ↩
Abrogée par le ch. I de l’O du DFJP du 11 nov. 2019, avec effet au 1erjanv. 2025 (RO 2019 4273). ↩
Introduite par le ch. I de l’O du DFJP du 19 nov. 2014, en vigueur depuis le 1erjanv. 2015 (RO 2014 4545). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFJP du 11 nov. 2019, en vigueur depuis le 1erjanv. 2020 (RO 2019 4273). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFJP du 11 nov. 2019, en vigueur depuis le 1erjanv. 2020 (RO 2019 4273). ↩
RS 817.022.17 ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFJP du 19 nov. 2014, en vigueur depuis le 1erjanv. 2015 (RO 2014 4545). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFJP du 11 nov. 2019, en vigueur depuis le 1erjanv. 2020 (RO 2019 4273). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFJP du 11 nov. 2019, en vigueur depuis le 1erjanv. 2020 (RO 2019 4273). ↩
RS 817.0 ↩
RS 817.06 ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFJP du 11 nov. 2019, en vigueur depuis le 1erjanv. 2020 (RO 2019 4273). ↩
Introduite par le ch. I de l’O du DFJP du 19 nov. 2014, en vigueur depuis le 1erjanv. 2015 (RO 2014 4545). ↩
Anciennement let. a. ↩
Introduite par le ch. I de l’O du DFJP du 11 nov. 2019, en vigueur depuis le 1erjanv. 2020 (RO 2019 4273). ↩
[RO 1998 1672, 2003 1762] ↩
ÖNORM M 7135: 2000 11 01. Cette norme est disponible auprès de Austrian Standards,www.as-search.at, en allemand (Presslinge aus naturbelassenem Holz oder naturbelassener Rinde – Pellets und Bricketts – Anforderungen und Prüfbestimmungen) et en anglais (Compressed wood or compressed bark in natural state – Pellets and briquettes – Requirements and test specifications) ou peut être consultée auprès de l’Institut fédéral de métrologie (METAS), 3003 Berne-Wabern. ↩
Les recommandations peuvent être consultées à l’adressewww.oiml.org/fr/publications/recommandations. Les informations concernant les recommandations de l’OIML peuvent être obtenues auprès de l’Institut fédéral de métrologie (METAS), 3003 Berne-Wabern. ↩
Les recommandations peuvent être consultées à l’adressewww.oiml.org/fr/publications/recommandations. Les informations concernant les recommandations de l’OIML peuvent être obtenues auprès de l’Institut fédéral de métrologie (METAS), 3003 Berne-Wabern. ↩
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