941.204•Ordonnance sur les déclarations de quantité dans la vente en vrac et sur les préemballages
941.204ODquaFederal Council Ordinance1 janv. 2013
(Ordonnance sur les déclarations de quantité, ODqua)
du 5 septembre 2012 (État le 1erjanvier 2020)
Le Conseil fédéral suisse,
vu les art. 13, al. 3, 14, al. 2 à 4, 18, al. 2 et 19 de la loi fédérale du 17 juin 2011
sur la métrologie1,
vu la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les entraves techniques au commerce (LETC)2,
arrête:
Au sens de la présente ordonnance, on entend par:
Toute personne qui offre des marchandises partiellement emballées à la vente, qui sont conditionnées hors de la présence du consommateur, doit fournir à celui-ci la possibilité de contrôler ou de faire contrôler au point de vente, la quantité contenue au moyen d’un instrument de mesure approprié répondant aux exigences de l’ordonnance du 15 février 2006 sur les instruments de mesure13et aux dispositions d’exécution du DFJP.
La déclaration de quantité peut figurer à un endroit autre que sur la marchandise, pour autant que la déclaration corresponde à la marchandise.
Les légumes-fleurs tels que les artichauts, les choux-fleurs et les brocolis sous film protecteur transparent peuvent être proposés à la vente selon les dispositions de la vente en vrac, même lorsqu’ils sont offerts dans un préemballage au sens de l’art. 2, let. b. Dans ce cas, les dispositions du chap. 3 ne sont pas applicables.
La marque de conformité européenne prévue à l’annexe 1 peut être apposée sur les préemballages de même quantité nominale qui satisfont aux exigences de la Directive 76/211/CEE18.
Les préemballages multiples contenant des denrées alimentaires différentes et incluses séparément doivent porter la déclaration de la quantité nominale totale.
La quantité nominale des préemballages de vins et de spiritueux est régie par la Directive 2007/45/CE19, lorsque ces préemballages:
La quantité nominale d’un produit surgelé indiquée exclut la glace qui ne fait pas partie de la marchandise.
Outre la quantité nominale, la capacité totale doit être indiquée sur les préemballages d’aérosols. L’inscription doit être propre à empêcher toute confusion avec la quantité nominale du contenu.
| Quantité nominale Q ou ml | Écart toléré en moins | |
|---|---|---|
| en % de Q | en g ou ml | |
| 5 à 50 | 9 | – |
| 50 à 100 | – | 4,5 |
| 100 à 200 | 4,5 | – |
| 200 à 300 | – | 9 |
| 300 à 500 | 3 | – |
| 500 à 1000 | – | 15 |
| 1 000 à 10 000 | 1,5 | – |
| 10 000 à 15 000 | – | 150 |
| 15 000 à 50 000 | 1 | – |
3bis. Pour les préemballages d’épices, d’herbes aromatiques et de cannabis dont la quantité nominale est inférieure à 5 g ou 5 ml, l’écart toléré en moins est de 9 % de la quantité nominale.23 4. Les écarts tolérés en moins indiqués en pour-cent doivent être arrondis vers le haut au dixième de gramme ou de millilitre.
Les préemballages de même quantité nominale marqués d’après le nombre de pièces doivent satisfaire aux exigences suivantes:
1.24 le contenu moyen ne doit pas être inférieur à la quantité nominale, et
2. l’écart en moins ne doit pas dépasser 1 pièce par centaine entamée.
Le DFJP régle la procédure visant à déterminer le contenu des préemballages de marchandises surgelées.
Le contenu des préemballages d’aérosols est composé de la substance active et du gaz propulseur.
Les bouteilles en matières telles que l’acier, l’aluminium ou le composite contenant des gaz liquéfiés comme le propane ou le butane doivent, en dérogation à l’art. 19, satisfaire aux exigences suivantes:
Sont considérés comme récipients-mesures les bouteilles:
| Capacité nominale en ml | Erreurs maximales tolérées | |
|---|---|---|
| en % du volume nominal | en ml | |
| de 50 à 100 | – | 3 |
| de 100 à 200 | 3 | – |
| de 200 à 300 | – | 6 |
| de 300 à 500 | 2 | – |
| de 500 à 1000 | – | 10 |
| de 1000 à 5000 | 1 | – |
Sont responsables du respect des dispositions de la présente ordonnance:
1. le fabricant, lorsque le préemballage ou la bouteille récipient-mesure a été fabriqué en Suisse, ou lorsque le préemballage ou la bouteille récipient-mesure a été fabriqué dans un pays membre de l’Espace économique européen et mis sur le marché en Suisse,
2. l’importateur, lorsque le préemballage ou la bouteille récipient-mesure a été fabriqué dans un pays tiers;
c.30 pour les préemballages ne portant pas la marque de conformité européenne (art. 12), la personne physique ou morale qui importe les préemballages en Suisse.
L’autorité compétente contrôle par échantillonnage auprès des points de vente publics si:
La perception des émoluments pour les contrôles prévus aux art. 35 et 36 est régie par l’ordonnance du 23 novembre 2005 sur les émoluments de vérification33et par l’ordonnance du 5 juillet 2006 sur les émoluments de l’Institut fédéral de métrologie34.
L’ordonnance du 8 juin 1998 sur les déclarations35est abrogée.
…36
La présente ordonnance entre en vigueur le 1erjanvier 2013.
(art. 12)
La marque de conformité ci-après est fixée à l’art. 3 et à l’annexe 1, ch. 3.3 de la directive 76/211/CEE37et à l’annexe II de la directive 2009/34/CE38. La représentation graphique a une valeur purement informative.
(art. 31)
La marque spéciale représentée ci-après est fixée à l’art. 2 de la directive 75/107/CEE39et à l’annexe 1, ch. 3.3 de l’annexe I de la directive 2009/34/CE40. La représentation graphique n’a qu’une valeur informative.
(art. 35)
Au sens de la présente annexe, on entend par:
Qn la quantité nominale,
xi le contenu,
s l’écart-type,
la valeur moyenne,
k le facteur de correction permettant de calculer l’intervalle de confiance sur la base de la variable aléatoire t de la distribution de Student, l’effectif du lot et l’échantillon.
121 Le contrôle des préemballages est effectué par échantillonnage. 122 L’autorité compétente en vertu de l’art. 34 fixe le lieu et la date du contrôle. 123 Le lieu du contrôle est défini selon l’art. 35, al. 1. L’échantillon est prélevé sur la ligne de production ou à l’endroit où sont stockés les préemballages soumis au contrôle.
131 Le contrôleur détermine le lot de préemballages sur lequel sera prélevé l’échantillon.
132 Afin de déterminer le lot, le fabricant ou toute autre personne auprès de laquelle le contrôle est effectué est tenu de montrer spontanément au contrôleur tous les locaux où sont produits ou stockés les préemballages du type soumis au contrôle.
133 Le lot est constitué par l’ensemble des préemballages de même quantité nominale, de même modèle et de même fabrication, remplis ou stockés dans un même lieu, dans les limites suivantes:
134 Avant de procéder aux contrôles prévus au ch. 213, un nombre suffisant de préemballages doit être prélevé au hasard dans le lot afin que le contrôle qui requiert le plus grand échantillon puisse être effectué.
141 Le contrôleur veille à prélever un échantillon aléatoire, statistiquement représentatif du lot. Lorsque l’échantillon est prélevé sur la ligne de production en fin de chaîne de remplissage, le prélèvement se fait sur toute la production horaire conformément au ch. 133, let. a. 142 Le fabricant ou toute autre personne auprès de laquelle le contrôle est effectué fournit au contrôleur l’assistance technique requise pour le prélèvement de l’échantillon.
151 Afin de déterminer le contenu des préemballages, la tare est préalablement calculée.
152 Est utilisé à cet effet:
Le contrôleur vérifie que les préemballages portent les inscriptions prescrites par la présente ordonnance.
171 Lorsqu’un lot non conforme est rejeté, le contrôle est effectué sur un autre lot, si possible du même produit et dans les mêmes conditions, auprès de la même personne responsable (art. 32) dans un délai de six mois au plus. 172 Si le nouveau contrôle s’avère également négatif selon le ch. 171, le contrôleur dénonce immédiatement le fabricant ou toute autre personne auprès de laquelle le contrôle est effectué.
211 Le contenu effectif des préemballages peut être mesuré directement à l’aide d’instruments de pesage ou d’instruments de mesurage volumétrique ou, s’il s’agit d’un liquide, indirectement par pesage du produit préemballé et mesurage de sa masse volumique.
212 Quelle que soit la méthode utilisée, l’erreur commise lors du mesurage du contenu effectif d’un préemballage ne doit pas dépasser un cinquième de l’écart toléré en moins correspondant à la quantité nominale du préemballage.
213 Le contrôle des préemballages est effectué par échantillonnage et comprend deux parties:
214 Un lot de préemballages est considéré comme conforme lorsque les résultats des deux contrôles satisfont aux critères d’acceptation définis aux ch. 22 et 23.
215 Dans la mesure du possible, les contrôles effectués ne doivent pas entraîner l’ouverture des préemballages (contrôles non destructifs).
Pour autant qu’ils soient indispensables, les contrôles entraînant l’ouverture et la destruction des préemballages (contrôles destructifs) doivent être limités au strict minimum. Ils sont moins efficaces que les contrôles non destructifs.
221 Le contenu minimal admis est calculé en déduisant l’écart toléré en moins selon l’art. 19, al. 3 et 3bis, de la quantité nominale du préemballage. 222 Les préemballages d’un lot dont le contenu effectif est inférieur au contenu minimal admis sont qualifiés de défectueux. 223 Contrôle non destructif de préemballages dont la quantité nominale n’excède pas 10 kg ou 10 l Le contrôle est effectué suivant les plans d’échantillonnage présentés dans les tableaux 1 et 2. Les lots ayant un effectif d’au moins 100 préemballages sont contrôlés conformément au plan d’échantillonnage double du tableau 1. Les lots ayant un effectif inférieur à 100 préemballages sont contrôlés conformément au plan d’échantillonnage simple du tableau 2. a. Lots avec un effectif d’au moins 100 préemballages Le nombre de préemballages contrôlés en premier est égal à l’effectif du premier échantillon indiqué dans le plan d’échantillonnage: – Si le nombre de préemballages défectueux trouvés dans le premier échantillon est inférieur ou égal au premier critère d’acceptation, le lot est conforme. – Si le nombre de préemballages défectueux trouvés dans le premier échantillon est égal ou supérieur au premier critère de rejet, le lot n’est pas conforme et il est rejeté. – Si le nombre de préemballages défectueux trouvés dans le premier échantillon est compris entre le premier critère d’acceptation et le premier critère de rejet, un second échantillon, dont l’effectif est indiqué dans le plan d’échantillonnage, est contrôlé. Le nombre de préemballages défectueux trouvés dans le premier et le second échantillons sont cumulés: – Si le nombre cumulé de préemballages défectueux est inférieur ou égal au second critère d’acceptation, le lot est conforme. – Si le nombre cumulé de préemballages défectueux est supérieur ou égal au second critère de rejet, le lot n’est pas conforme et il est rejeté.
| Effectif du lot | Échantillon | Nombre de préemballages défectueux | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Ordre | Effectif | Effectif cumulé | Critère d’acceptation | Critère de rejet | |
| 100 à 500 | 1. | 30 | 30 | 1 | 3 |
| 2. | 30 | 60 | 4 | 5 | |
| 501 à 3200 | 1. | 50 | 50 | 2 | 5 |
| 2. | 50 | 100 | 6 | 7 | |
| 3201 et plus | 1. | 80 | 80 | 3 | 7 |
| 2. | 80 | 160 | 8 | 9 |
Tableau 1: Plan d’échantillonnage double pour le contrôle non destructif de préemballages dont la quantité nominale n’excède pas 10 kg ou 10 l sur un lot dont l’effectif est d’au moins 100 préemballages b. Lots avec un effectif inférieur à 100 préemballages Le nombre de préemballages contrôlés correspond à l’effectif de l’échantillon indiqué dans le plan d’échantillonnage. Si le nombre de préemballages défectueux trouvés dans l’échantillon est inférieur ou égal au critère d’acceptation, le lot est conforme. Si le nombre de préemballages défectueux trouvés dans l’échantillon est égal ou supérieur au critère de rejet, le lot n’est pas conforme et il est rejeté.
| Effectif du lot | Effectif de l’échantillon | Nombre de préemballages défectueux | ||
|---|---|---|---|---|
| Critère d’acceptation | Critère de rejet | |||
| 2 à 50 | 100 % de l’effectif du lot | 1 | 2 | |
| 51 à 99 | 100 % de l’effectif du lot | 2 | 3 |
Tableau 2: Plan d’échantillonnage simple pour le contrôle non destructif de préemballages dont la quantité nominale n’excède pas 10 kg ou 10 l sur un lot dont l’effectif est inférieur à 100 préemballages 224 Contrôle non destructif de préemballages dont la quantité nominale excède 10 kg ou 10 l mais pas 50 kg ou 50 l Le contrôle est effectué suivant le plan d’échantillonnage simple présenté dans le tableau 3. Le nombre de préemballages contrôlés correspond à l’effectif de l’échantillon indiqué dans le plan d’échantillonnage. Si le nombre de préemballages défectueux trouvés dans l’échantillon est inférieur ou égal au critère d’acceptation, le lot est conforme. Si le nombre de préemballages défectueux trouvés dans l’échantillon est égal ou supérieur au critère de rejet, le lot n’est pas conforme et il est rejeté.
| Effectif du lot | Effectif de l’échantillon | Nombre de préemballages défectueux | |
|---|---|---|---|
| Critère d’acceptation | Critère de rejet | ||
| < 20 | 100 % de l’effectif du lot | 0 | 1 |
| ≥ 20 | 20 | 1 | 2 |
Tableau 3: Plan d’échantillonnage simple pour le contrôle non destructif de préemballages dont la quantité nominale excède 10 kg ou 10 l mais pas 50 kg ou 50 l 225 Contrôle destructif Le contrôle est effectué suivant le plan d’échantillonnage simple présenté dans le tableau 4. Le nombre de préemballages contrôlés correspond à l’effectif de l’échantillon indiqué dans le plan d’échantillonnage. Si le nombre de préemballages défectueux trouvés dans l’échantillon est inférieur ou égal au critère d’acceptation, le lot est conforme. Si le nombre de préemballages défectueux trouvés dans l’échantillon est égal ou supérieur au critère de rejet, le lot n’est pas conforme et il est rejeté.
| Effectif du lot | Effectif de l’échantillon | Nombre de préemballages défectueux | |
|---|---|---|---|
| Critère d’acceptation | Critère de rejet | ||
| < 100 | 5 | 0 | 1 |
| ≥ 100 | 20 | 1 | 2 |
Tableau 4: Plan d’échantillonnage simple pour le contrôle destructif
231 Les exigences relatives à la valeur moyenne du contenu selon l’art. 19, al. 1, let. a sont respectées et le lot est considéré comme acceptable dès lors que la moyennedes contenus effectifsde n préemballages de l’échantillon satisfait aux conditions suivantes:
** ≥ Q de l’échantillon comptant n préemballages.
232 Contrôle non destructif de préemballages dont la quantité nominale n’excède pas 10 kg ou 10 l
Les valeurs pour l’acceptation du lot sont mentionnées dans le tableau 5 pour les lots avec un effectif d’au moins 100 préemballages et dans le tableau 6 pour les lots avec un effectif inférieur à 100 préemballages. a. Lots avec un effectif d’au moins 100 préemballagesn – k · s
k représente le facteur de correction de l’échantillon, sachant que k = t/√n, t étant la variable aléatoire de la distribution de Student, et s représente l’écart-type des contenus effectifs
| Effectif du lot | Échantillon | Acceptation | ||
|---|---|---|---|---|
| Ordre | Effectif | Effectif cumulé | ||
| 100 à 500 | 1. | 30 | 30 | ≥Q |
| 2. | 30 | 60 | ≥Q | |
| 501 à 3200 | 1. | 50 | 50 | ≥Q |
| 2. | 50 | 100 | ≥Q | |
| 3201 et plus | 1. | 80 | 80 | ≥Q |
| 2. | 80 | 160 | ≥Q |
Tableau 5: Plan d’échantillonnage double pour le contrôle non destructif de préemballages dont la quantité nominale n’excède pas 10 kg ou 10 l sur un lot dont l’effectif est d’au moins 100 préemballages b. Lots avec un effectif inférieur à 100 préemballages
| Effectif du lot | Effectif de l’échantillon | Acceptation |
|---|---|---|
| 2 à 99 | 100 % de l’effectif du lot | ≥Q |
Tableau 6: Plan d’échantillonnage simple pour le contrôle non destructif de préemballages dont la quantité nominale n’excède pas 10 kg ou 10 l sur un lot dont l’effectif est inférieur à 100 préemballages 233 Contrôle non destructif de préemballages dont la quantité nominale excède 10 kg ou 10 l mais pas 50 kg ou 50 l Les valeurs pour l’acceptation du lot sont mentionnées dans le tableau 7.
| Effectif du lot | Effectif de l’échantillon | Acceptation |
|---|---|---|
| < 20 | 100 % de l’effectif du lot | ≥Q |
| ≥ 20 | 20 | ≥Q |
Tableau 7: Plan d’échantillonnage simple pour le contrôle non destructif de préemballages dont la quantité nominale excède 10 kg ou 10 l mais pas 50 kg ou 50 l 234 Contrôle destructif Les valeurs pour l’acceptation du lot sont mentionnées dans le tableau 8.
| Effectif du lot | Effectif de l’échantillon | Acceptation |
|---|---|---|
| < 100 | 5 | ≥Q |
| ≥ 100 | 20 | ≥Q |
Tableau 8: Plan d’échantillonnage simple pour le contrôle destructif
31 Le contrôle des préemballages est effectué par échantillonnage et porte sur la valeur moyenne du contenu effectif de tous les préemballages de l’échantillon.
32 Un lot de préemballages est considéré comme conforme lorsque les résultats du contrôle satisfont aux critères d’acceptation définis au ch. 33.
33 Lors du contrôle de la valeur moyenne du contenu effectif, la condition+ a*·* R ≥Q ndoit être remplie en utilisant le facteur de probabilité a tel que défini dans le tableau 9. R est l’étendue des contenus xide l’échantillon.
| Effectif du lot | Effectif de l’échantillon | a |
|---|---|---|
| ≤ 50 | 3 | 1.0 |
| 51 à 150 | 5 | 0.35 |
| 151 à 500 | 8 | 0.2 |
| 501 à 3200 | 13 | 0.15 |
| 3201 à 10 000 | 20 | 0.1 |
| 10 001 et plus | 30 | 0.085 |
Tableau 9: Exigences de conformité
34 Pour les préemballages déclarés d’après la longueur et jusqu’à 5 m de long (Qn≤ 5 m), le facteur de probabilité a = 0.
35 Pour les préemballages déclarés d’après le nombre de pièces et jusqu’à 50 pièces (Qn≤ 50), le facteur de probabilité a = 0.
411 Les exigences de l’art. 26 s’appliquent aux bouteilles de gaz. Le respect de ces exigences est contrôlé par échantillonnage. 412 Le contrôle des bouteilles de gaz porte sur leur contenu effectif. 413 Un lot de bouteilles de gaz est considéré comme conforme si les résultats du contrôle satisfont aux critères d’acceptation définis au ch. 43. 414 Un échantillon de 20 bouteilles de gaz pleines issues du même lot est prélevé.
421 Le contrôle du contenu des bouteilles de gaz prend en compte la valeur indiquant la tare de la bouteille de gaz qui est gravée, imprimée ou mentionnée d’une autre manière sur la bouteille de gaz. En l’absence de cette indication ou s’il y a des doutes quant à sa précision, les bouteilles de gaz sont vidées afin de déterminer la tare exacte. 422 Tout d’abord, le poids brut de cinq des vingt bouteilles de gaz de l’échantillon est déterminé. 423 Le contenu effectif est ensuite déterminé en déduisant la tare indiquée ou en vidant les bouteilles de gaz. 424 Les bouteilles de gaz dont le contenu effectif est inférieur au contenu minimal admis selon l’art. 26 sont considérées comme défectueuses.
431 Si aucune des cinq premières bouteilles de gaz contrôlées n’est défectueuse, le lot est conforme. 432 Si parmi les cinq premières bouteilles de gaz contrôlées cinq sont défectueuses, le lot n’est pas conforme et il est rejeté. 433 Si parmi les cinq premières bouteilles de gaz contrôlées une à quatre sont défectueuses, six autres bouteilles de gaz du même échantillon doivent être contrôlées. 434 Si parmi les onze bouteilles de gaz contrôlées quatre ou moins sont défectueuses, le lot est conforme. 435 Si parmi les onze bouteilles de gaz contrôlées cinq ou plus sont défectueuses, le lot n’est pas conforme et il est rejeté. 436 Le tableau 10 résume les ch. 431 à 435.
| Nombre de bouteilles de gaz à contrôler | Nombre de bouteilles de gaz défectueuses | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ordre | Effectif | Effectif cumulé | Critère d’acceptation | Critère de rejet | |||
| 1. | 5 | 5 | 0 | 5 | |||
| 2. | 6 | 11 | 4 | 5 |
Tableau 10: Plan d’échantillonnage double pour le contrôle des bouteilles de gaz
(art. 35)
11 Un échantillon de bouteilles du même modèle et de même fabrication est prélevé dans un lot correspondant, en principe, à la production d’une heure. 12 Lorsque le résultat du contrôle effectué sur un lot correspondant à la production d’une heure n’est pas satisfaisant, le contrôleur effectue un deuxième examen, portant soit sur un autre échantillon prélevé sur un lot correspondant à une production d’une plus longue durée, soit sur les résultats inscrits sur les cartes de contrôle du fabricant, lorsque la fabrication de l’entreprise a fait l’objet d’un contrôle reconnu par l’Institut fédéral de métrologie. 13 L’échantillon compte 35 bouteilles récipients-mesures.
21 Les bouteilles récipients-mesures sont pesées vides. 22 Elles sont ensuite remplies d’eau à 20 °C de masse volumique connue jusqu’au niveau de remplissage à contrôler (niveau défini par rapport à la distance indiquée depuis le plan d’arasement ou niveau du plan d’arasement, en fonction de l’inscription apposée conformément à l’art. 31, al. 1, let. b). 23 Elles sont pesées pleines. 24 Le contrôle est effectué à l’aide d’ un instrument de pesage légal approprié, qui satisfait aux exigences de l’ordonnance du 15 février 2006 sur les instruments de mesure41et aux dispositions d’exécution du DFJP. 25 L’erreur de mesurage de la capacité doit être au plus égale au cinquième de l’erreur maximale tolérée correspondant à la capacité nominale de la bouteille récipient-mesure.
31 Sont calculés:
a. la valeur moyenned’après la formule suivante, dans laquellereprésente la capacité mesurée de chacune des 35 bouteilles récipients-mesures de l’échantillon:
b. l’écart-type s de la capacité mesurée de l’échantillon d’après la formule suivante:
c. la limite supérieure de spécification TO(somme de la capacité nominale et de l’erreur maximale correspondant à cette capacité) ainsi que la limite inférieure de spécification TU(différence entre la capacité nominale et l’erreur maximale correspondante).
32 Le lot est réputé conforme lorsque les valeurs pour la valeur moyenne et l’écart type satisfont en même temps aux trois inéquations suivantes:
RS 941.20 ↩
RS 946.51 ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 30 oct. 2019, en vigueur depuis le 1erjanv. 2020 (RO 2019 3493). ↩
Introduite par le ch. I de l’O du 30 oct. 2019, en vigueur depuis le 1erjanv. 2020 (RO 2019 3493). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 30 oct. 2019, en vigueur depuis le 1erjanv. 2020 (RO 2019 3493). ↩
Nouvelle teneur selon l’annexe 8 ch. II 5 de l’O du 14 nov. 2018 sur les autorisations dans le domaine des médicaments, en vigueur depuis le 1erjanv. 2019 (RO 2018 5029). ↩
RS 812.212.21 ↩
RO 2001 3420 ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 30 oct. 2019, en vigueur depuis le 1erjanv. 2020 (RO 2019 3493). ↩
RS 941.202 ↩
RS 941.210 ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 30 oct. 2019, en vigueur depuis le 1erjanv. 2020 (RO 2019 3493). ↩
RS 941.210 ↩
RS 941.210 ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 30 oct. 2019, en vigueur depuis le 1erjanv. 2020 (RO 2019 3493). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 30 oct. 2019, en vigueur depuis le 1erjanv. 2020 (RO 2019 3493). ↩
RS 941.210 ↩
Directive du Conseil du 20 janv. 1976 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives au préconditionnement en masse ou en volume de certains produits en préemballages, JO L 46 du 21.2.1976, p.1; modifiée en dernier lieu par la Directive 2007/45/CE du Parlement européen et du Conseil, du 5 sept. 2007, JO L 247 du 21.09.2007, p.17 ↩
Directive 2007/45/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 sept. 2007 fixant les régles relatives aux quantités nominales des produits en préemballages, abrogeant les directives 75/106/CEE et 80/232/CEE du Conseil, et modifiant la directive 76/211/CEE du Conseil, de JO L 247, du 21.9.2007, p. 17. ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 30 oct. 2019, en vigueur depuis le 1erjanv. 2020 (RO 2019 3493). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 30 oct. 2019, en vigueur depuis le 1erjanv. 2020 (RO 2019 3493). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 30 oct. 2019, en vigueur depuis le 1erjanv. 2020 (RO 2019 3493). ↩
Introduit selon le ch. I de l’O du 30 oct. 2019, en vigueur depuis le 1erjanv. 2020 (RO 2019 3493). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 30 oct. 2019, en vigueur depuis le 1erjanv. 2020 (RO 2019 3493). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 30 oct. 2019, en vigueur depuis le 1erjanv. 2020 (RO 2019 3493). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 30 oct. 2019, en vigueur depuis le 1erjanv. 2020 (RO 2019 3493). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 30 oct. 2019, en vigueur depuis le 1erjanv. 2020 (RO 2019 3493). ↩
Voir note à l’art. 12. ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 30 oct. 2019, en vigueur depuis le 1erjanv. 2020 (RO 2019 3493). ↩
Introduite par le ch. I de l’O du 30 oct. 2019, en vigueur depuis le 1erjanv. 2020 (RO 2019 3493). ↩
RS 941.210 ↩
Introduit par le ch. I de l’O du 30 oct. 2019, en vigueur depuis le 1erjanv. 2020 (RO 2019 3493). ↩
RS 941.298.1 ↩
RS 941.298.2 ↩
[RO 1998 1614, 2010 2631annexe ch. 5] ↩
Les mod. peuvent être consultées auRO 2012 5275. ↩
Voir note à l’art. 12 ↩
Directive 2009/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative aux dispositions communes aux instruments de mesurage et aux méthodes de contrôle métrologique (refonte), JO L 106 du 28.4.2009, p. 7. ↩
Directive 75/107/CEE du Conseil du 19 déc. 1974 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux bouteilles utilisées comme récipients-mesures, JO L 42, du 15.2.1975, p. 14 ↩
Voir note à l’annexe 1 ↩
RS 941.210 ↩
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