941.210.2•Ordonnance du DFJP sur les instruments de mesure utilisés pour déterminer la teneur en alcool et la quantité d’alcool
941.210.2OdADepartmental Ordinance1 janv. 2011
(Ordonnance sur la détermination d’alcool, OdA)
du 5 octobre 2010 (État le 1erjanvier 2018)
Le Département fédéral de justice et police (DFJP),
vu les art. 5, al. 2, 8, al. 2, 11, al. 2, 16, al. 2, 24, al. 3, et 33 de l’ordonnance du 15 février 2006 sur les instruments de mesure (ordonnance sur les instruments de mesure)1,2
arrête:
La présente ordonnance régit:
Sont soumis aux dispositions de la présente ordonnance les instruments de mesure destinés à la détermination officielle de la teneur en alcool et de la quantité d’alcool des mélanges eau-alcool.
Au sens de la présente ordonnance, on entend par:
Les instruments de mesure utilisés pour la détermination officielle de la teneur en alcool d’un mélange eau-alcool doivent satisfaire aux exigences de la présente ordonnance.
Les instruments de mesure non électroniques doivent répondre aux exigences essentielles fixées à l’annexe 1 de l’ordonnance sur les instruments de mesure et à l’annexe 1 de la présente ordonnance.
Les instruments de mesure électroniques doivent répondre aux exigences essentielles fixées à l’annexe 1 de l’ordonnance sur les instruments de mesure et à l’annexe 2 de la présente ordonnance.
La conformité des instruments de mesure électroniques avec les exigences essentielles mentionnées à l’art. 10 peut être évaluée et certifiée selon la procédure suivante prévue à l’annexe 2 de l’ordonnance sur les instruments de mesure:
Les instruments de mesure électroniques doivent être soumis aux procédures suivantes destinées à assurer le maintien de la stabilité de mesure:
Les instruments de mesure électroniques doivent être munis de la marque de conformité et du marquage métrologique conformément à l’annexe 4.
…8
Les instruments de mesure mis sur le marché avant l’entrée en vigueur de la présente ordonnance peuvent aussi être utilisés sans le marquage défini à l’art. 13 s’ils répondent aux exigences de la présente ordonnance.
La présente ordonnance entre en vigueur le 1erjanvier 2011.
(art. 8)
Sont applicables les exigences de la Norme OIML R 44, édition 19859.
2.1 Les instruments de mesure non électroniques de la classe d’exactitude IV doivent afficher un écart d’échelle de 0,5 %. L’erreur maximale tolérée représente un écart d’échelle. L’étendue de mesure doit contenir la teneur en alcool à déterminer. 2.2 Le thermomètre doit afficher un écart d’échelle maximum de 1,0 °C. L’erreur maximale tolérée représente un demi-écart d’échelle. Le thermomètre peut être intégré dans un alcoomètre de la classe d’exactitude IV.
Les instruments de mesure non électroniques doivent appartenir au moins aux classes d’exactitude suivantes:
| Champ d’application | Classe d’exactitude | ||
|---|---|---|---|
| 3.1 | OAlc10 | ClasseII | |
| Sont exclus les instruments de mesure utilisés par: | |||
| – les petits producteurs (art. 1, let. h, OAlc) | Classe IV | ||
| – les agriculteurs qui produisent moins de 200 litres d’alcool pur par an (art. 14 OAlc) | Classe IV | ||
| 3.2 | Ordonnance du DFI du 23 novembre 2005 sur les boissons alcooliques11 | Classe IV |
La méthode de mesure applicable est fixée dans le Manuel suisse des denrées alimentaires (MSDA).
(art. 10)
Les instruments de mesure électroniques doivent être conformes à une des normes internationales suivantes12: – EN ISO 15212-1: 1999, densimètres à oscillations, Partie 1: Instruments de laboratoire, – EN ISO 15121-2: 2002, densimètres à oscillations, Partie 2: Instruments industriels pour liquides homogènes.
2.1 La plage de mesure minimale des instruments de mesure électroniques est la suivante:
| Mesurande | Plage de mesure |
|---|---|
| Teneur en alcool en pourcentage massique | (0 … 100) % mass |
| Teneur en alcool en pourcentage volumique | (0 … 100) % vol |
2.2 L’instrument de mesure électronique doit convertir et indiquer la densité mesurée en teneur en alcool à la température de référence selon les tables alcoométriques internationales et conformément à l’art. 6, al. 2.
Les valeurs des conditions de fonctionnement nominales doivent être spécifiées par le fabricant comme suit:
3.1 Pour les grandeurs d’influence climatiques et mécaniques:
– une étendue de température d’au moins –10 °C à 40 °C pour l’environnement climatique,
– la classe d’environnement mécanique M1,
– la classe d’environnement électromagnétique E1.
3.2 Pour les grandeurs d’influence de la puissance électrique:
– l’étendue de tension et de fréquence pour l’alimentation en courant alternatif,
– les limites de l’alimentation en courant continu.
3.3 Pour la pression ambiante:
– valeurs minimale et maximale de la pression ambiante: pmin≤ 860 hPa, pmax≥ 1060 hPa.
L’écart maximal autorisé dans la plage de mesure, dans les conditions de fonctionnement nominales fixées au ch. 3, correspond à l’exactitude indiquée par le fabricant.
5.1 Les instruments de mesure électroniques peuvent être utilisés dans les champs d’application pour lesquels les alcoomètres de la classe d’exactitude IV sont autorisés (annexe 1, ch. 3). 5.2 Les instruments de mesure électroniques présentant une exactitude de ≤ 0,1 % vol ou ≤ 0,1 % mass peuvent être utilisés dans les champs d’application pour lesquels les alcoomètres de la classe d’exactitude II sont autorisés (annexe 1, ch. 3).
(art. 12)
1.1 Les informations sur le fonctionnement des instruments de mesure électroniques selon l’annexe 1, ch. 9.3, de l’ordonnance sur les instruments de mesure doivent contenir en particulier des indications détaillées sur l’obligation d’entretien qui incombe au détenteur, sur tous les travaux d’entretien ainsi que sur l’intervalle et la preuve de l’exécution de ceux-ci. 1.2 Tous les travaux d’entretien selon les informations sur le fonctionnement doivent être effectués correctement,. Par ailleurs, tant l’étendue que les délais doivent être respectés. 1.3 L’exécution de tous les travaux d’entretien doit être prouvée dans un document d’entretien. Celui-ci contient en particulier une identification de l’instrument, la date, les travaux effectués, les instruments de mesure et d’essai utilisés, l’identification et la signature de la personne qui a effectué les travaux.
2.1 La teneur en alcool doit être déterminée avec au minimum trois essais, qui sont choisis à l’intérieur de la gamme de mesure de l’instrument de mesure. 2.2 La comparaison est effectuée à la température typique d’utilisation de l’instrument de mesure électronique. 2.3 L’écart maximal autorisé correspond aux erreurs maximales tolérées fixées à l’annexe 2, ch. 4.
(art. 13)
Les instruments de mesure électroniques doivent être munis: a. de la marque de conformité suivante et du numéro d’identification suivant: 1. la marque de conformité est constituée par le symbole suivant, d’une taille d’au moins 5 mm:
CH
Les instruments doivent être pourvus d’aménagements permettant l’apposition de la marque de conformité et des inscriptions. Ceux-ci doivent être tels qu’il soit impossible de les enlever sans les endommager et doivent être visibles lorsque l’instrument de mesure se trouve en position de fonctionnement normal. La marque et les inscriptions indiquées doivent être apposées ensemble sur l’instrument de manière distincte.
Si l’on utilise une plaque de données, cette plaque doit pouvoir être scellée, à moins qu’il soit impossible de la retirer sans la détruire. Si la plaque de données doit être scellée, on doit pouvoir lui appliquer une marque de contrôle.
RS 941.210 ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de l’O du DFJP du 7 décembre 2012 (Nouvelles bases légales en métrologie), en vigueur depuis le 1erjanvier 2013 (RO 2012 7183). ↩
Nouvelle expression selon le ch. I de l’O du DFJP du 28 mars 2017, en vigueur depuis le 1ermai 2017 (RO 2017 2621). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte. ↩
Recommandation Internationale OIML R 22, Tables alcoométriques internationales, Edition 1975. La version française ou anglaise des normes mentionnées peut être obtenue contre paiement auprès de l’Institut fédéral de métrologie 3003 Berne, consultée gratuitement ou téléchargée depuis l’adresse suivante: www.oiml.org/publications. ↩
La désignation de l’unité administrative a été adaptée au 1erjanvier 2013 en application de l’art. 16 al. 3 de l’O du 17 novembre 2004 sur les publications officielles (RO 2004 4937). ↩
RS 680.11 ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFJP du 25 novembre 2015, en vigueur depuis le 20 avril 2016 (RO 2016 243). ↩
La mod. peut être consultée auRO 2010 4595. ↩
Recommandation Internationale OIML R 44, Alcoomètres et aéromètres pour alcool et thermomètres utilisés en alcoométrie, Edition 1985. Le texte français ou anglais de la Norme peut être commandé auprès de l’Institut fédéral de métrologie, 3003 Berne, consulté gratuitement ou téléchargé sur l’adresse www.oiml.org/publications. ↩
RS 680.11 ↩
[RO 2005 6097; 2006 4967; 2007 1067; 2008 1017,6041; 2009 2021; 2010 6391.RO 2013 4977art.104]. Voir actuellement l’O du DFI du 29 novembre 2013 (RS 817.022.110 ). ↩
Les normes peuvent être obtenues contre paiement auprès de l’Association suisse de normalisation (SNV), Sulzerallee 70, 8404 Winterthour; www.snv.chou consultées gratuitement auprès de l’Institut fédéral de métrologie, 3003 Berne. ↩
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