941.210.6•Ordonnance du DFJP sur les taximètres
941.210.6Departmental Ordinance1 janv. 2014
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}du 5 novembre 2013 (État le 1erjanvier 2015)
Le Département fédéral de justice et police (DFJP),
vu les art. 5, al. 2, 8, al. 2, 11, al. 2, 24, al. 3, et 33 de l’ordonnance du 15 février 2006 sur les instruments de mesure (OIMes)1,
arrête:
La présente ordonnance fixe:
Sont soumis aux dispositions de la présente ordonnance les taximètres utilisés dans des véhicules pour déterminer le prix du trajet.
Dans la présente ordonnance, on entend par:
Les taximètres doivent satisfaire aux exigences essentielles fixées à l’annexe 1 OIMes et à l’annexe 1 de la présente ordonnance.
La conformité des taximètres aux exigences essentielles visées à l’art. 4 peut être évaluée et certifiée au choix du fabricant selon l’une des procédures suivantes prévues à l’annexe 2 OIMes:
Les erreurs maximales tolérées globales du taximètre et de son dispositif servant à mémoriser la distance parcourue ne doivent pas dépasser:
La présente ordonnance entre en vigueur le 1erjanvier 2014.
(art. 4)
1.1 Vitesse de changement d’entraînement:
Valeur de vitesse obtenue en divisant la valeur du tarif horaire par la valeur du tarif à la distance.
1.2 Mode de calcul normal S (simple application du tarif):
Calcul du prix fondé sur l’application du tarif horaire en deçà de la vitesse de changement d’entraînement et l’application du tarif à la distance au-delà de la vitesse de changement d’entraînement.
1.3 Mode de calcul normal D (application du double tarif):
Calcul du prix fondé sur l’application simultanée du tarif horaire et du tarif à la distance pour l’ensemble de la course.
1.4 Positions de fonctionnement:
Différents modes dans lesquels peut se trouver le taximètre. Les positions de fonctionnement se distinguent par les indications suivantes: «Libre»: position de fonctionnement dans laquelle le calcul du prix de la course est désactivé; «Occupé»: position de fonctionnement dans laquelle le prix de la course est calculé; «A payer»: position de fonctionnement dans laquelle le prix de la course est indiqué et où au moins le calcul du prix à la durée est désactivé.
2.12 Le prix de la course doit être affiché comme suit: par tranche de CHF 0,10 dans la position de fonctionnement «occupé». Dans la position «à payer», c’est le prix final de la course qui doit être indiqué. 2.2 Le taximètre doit être capable d’appliquer les modes de calcul normaux S et D. Il doit être possible de choisir entre ces modes de calcul et de protéger le réglage. 2.3 Le taximètre doit être capable de fournir les données suivantes par le biais d’interfaces sécurisées appropriées: – position de fonctionnement: «libre», «occupé» ou «à payer»; – valeurs des totalisateurs selon le ch. 7.8; – informations générales: constante du générateur de signaux de distance, date de la protection, identification du taxi, temps réel, identification du tarif; – informations sur le prix pour une course: prix total demandé, calcul du prix, majoration, date, heure de départ, heure d’arrivée, distance parcourue; – informations sur les tarifs: paramètres des tarifs. 2.4 Il doit être possible d’ajuster le taximètre à la constante du générateur de signaux de distance auquel il est destiné à être relié et de protéger l’ajustage.
3.1 La classe d’environnement mécanique applicable est la classe M3 selon l’annexe 1, ch. 1.3.2, let. a, OIMes. 3.2 Le fabricant doit spécifier les conditions de fonctionnement nominales de l’instrument, notamment: – une étendue de température d’au moins 80 °C pour l’environnement climatique; – les limites de l’alimentation en courant continu pour lesquelles l’instrument a été conçu.
4.1 Les EMT du taximètre seul, sans le dispositif servant à mémoriser la distance, sont les suivantes: – pour le temps écoulé: ± 0,1 %; valeur minimale de l’EMT ou 0,2 s; la plus grande des valeurs fait foi; – pour la distance parcourue: ± 0,2 %; valeur minimale de l’EMT ou 4 m; la plus grande des valeurs fait foi; – pour le calcul du prix: ± 0,1 %; minimum, plus l’arrondi correspondant au chiffre le moins significatif de l’indication du prix.
5.1 La classe d’environnement électromagnétique applicable est la classe E3 selon l’annexe 1, ch. 1.3.3, let. a, OIMes. 5.2 Les EMT définies au ch. 4.1 doivent aussi être respectées en présence d’une perturbation électromagnétique.
6.1 En cas de baisse de la tension d’alimentation jusqu’à une valeur inférieure à la limite de fonctionnement inférieure spécifiée par le fabricant, le taximètre doit: – continuer à fonctionner correctement ou reprendre son fonctionnement correct sans perdre les données existant avant la baisse de tension si celle-ci est momentanée, notamment si elle est due au redémarrage du moteur; – arrêter une mesure en cours et retourner à la position «libre» si la baisse de tension se prolonge.
7.1 Le fabricant du taximètre doit fixer les conditions de compatibilité entre le taximètre et le dispositif servant à mémoriser la distance parcourue. 7.2 Si le prix est majoré en raison d’un service supplémentaire, le supplément est inclus dans le prix affiché. Il est toutefois admis que le taximètre affiche temporairement le prix total incluant le supplément. 7.3 Si le prix est calculé selon le mode de calcul D, un taximètre peut comporter un mode d’affichage dans lequel seules la distance totale et la durée totale de la course sont affichées en temps réel. 7.4 Toutes les valeurs affichées à l’intention du passager doivent être adéquatement identifiées. Ces valeurs, ainsi que leur identification, doivent être clairement lisibles de jour et de nuit. 7.5 Si le prix de la course ou les mesures à prendre contre l’utilisation frauduleuse peuvent être influencés par le choix de la fonctionnalité à partir d’une série de données préprogrammées ou pouvant être déterminées librement, il doit être possible de protéger les réglages de l’instrument et les données introduites. 7.6 Les possibilités de protection existant dans un taximètre doivent permettre une protection séparée des réglages. 7.7 Les dispositions de l’annexe 1, ch. 8.3, OIMes s’appliquent également aux tarifs. 7.8 Le taximètre doit être équipé de totalisateurs ne pouvant être réinitialisés pour toutes les valeurs suivantes: – la distance totale parcourue par le taxi; – la distance totale parcourue par le taxi «occupé»; – le nombre total de courses; – le montant total des suppléments appliqués; – le montant total des prix des courses. Les valeurs totalisées doivent comprendre les valeurs sauvegardées en cas de rupture de l’alimentation électrique, conformément au ch. 6.1. 7.9 Lorsque le taximètre est déconnecté de la source d’énergie électrique, les valeurs totalisées doivent être conservées pendant une période d’un an selon le ch. 7.8. 7.10 Des mesures appropriées doivent être prises pour éviter que l’affichage des valeurs totalisées puisse être utilisé pour tromper le client. 7.11 Un changement automatique de tarif est autorisé en fonction: – de la distance parcourue; – de la durée de la course; – de l’heure de la journée; – de la date; – du jour de la semaine. 7.12 Si des caractéristiques du véhicule sont importantes pour le fonctionnement correct du taximètre, ce dernier doit comporter des moyens permettant de protéger la connexion du taximètre au véhicule dans lequel il est installé. 7.13 Pour les besoins des essais après installation, le taximètre permet de tester séparément l’exactitude des mesures de temps et de distance et l’exactitude des calculs. 7.14 Le taximètre et ses instructions d’installation spécifiées par le fabricant doivent être conçus de telle manière que, en cas d’installation conforme aux instructions du fabricant, des modifications frauduleuses du signal de mesure représentant la distance parcourue soient exclues selon l’état de la technique. 7.15 Le taximètre doit être construit de telle sorte qu’il puisse, sans ajustage, respecter les EMT fixées au ch. 4.1 pendant une période d’un an. 7.16 Le taximètre doit être équipé d’une horloge temps réel à l’aide de laquelle l’heure de la journée et la date sont conservées. Les exigences applicables à l’horloge temps réel sont les suivantes: – la mémorisation du temps doit avoir une exactitude de 0,02 %; – la possibilité de correction de l’horloge ne doit pas dépasser 2 minutes par semaine; – le passage de l’heure d’été à l’heure d’hiver doit se faire automatiquement; – toute correction, qu’elle soit automatique ou manuelle, pendant une course doit être impossible. 7.17 Les valeurs de distance parcourue et de temps écoulé doivent être exprimées et imprimées dans les unités suivantes: – distance parcourue: kilomètres; – temps écoulé: secondes, minutes ou heures, selon ce qui convient le mieux.
(art. 6)
1 Le contrôle peut être accompli par l’utilisateur lui-même ou par une personne mandatée par lui possédant la compétence professionnelle requise. 2 . 2.1 Le contrôle est fait en parcourant un trajet connu d’une longueur minimale de 1000 m et en comparant cette distance avec celle mesurée et affichée par le taximètre; le résultat du contrôle doit être consigné dans un procès-verbal. 2.2 Les personnes possédant la compétence professionnelle requise et disposant d’un dispositif spécial servant à déterminer le nombre d’impulsions des taximètres peuvent effectuer le contrôle avec ce dispositif sur un trajet plus court que celui prévu au ch. 2.1. Le dispositif doit pouvoir garantir l’exactitude nécessaire des taximètres et satisfaire aux exigences de traçabilité visées à l’art. 9 OIMes. 3 Le procès-verbal doit contenir au moins les données suivantes: – nom de l’utilisateur; – identification explicite du véhicule; – date du contrôle; – longueur du parcours de contrôle; – distance affichée par le taximètre; – éventuels règlages effectués sur le taximètre, notamment la modification du nombre d’impulsions; – nom de la personne qui a exécuté le contrôle. 4 Le procès-verbal doit se trouver dans le véhicule en tout temps.