941.211•Ordonnance du DFJP sur les mesures de volume
941.211Departmental Ordinance30 oct. 2006
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}du 19 mars 2006 (État le 20 avril 2016)
Le Département fédéral de justice et police (DFJP),
vu les art. 5, al. 2, 8, al. 2, 11, al. 2, 16, al. 2, 17, al. 2, 24, al. 3, et 33
de l’ordonnance du 15 février 2006 sur les instruments de mesure (ordonnance
sur les instruments de mesure)1,2
arrête:
La présente ordonnance fixe:
Sont soumis aux dispositions de la présente ordonnance:
Au sens de la présente ordonnance, on entend par:
Les conditions de référence sont les suivantes:
Les fûts et les citernes doivent répondre aux exigences essentielles fixées à l’annexe 1 de l’ordonnance sur les instruments de mesure et à l’annexe 2 de la présente ordonnance.
Les mesures de volume selon l’art. 2, let. c, doivent répondre aux exigences essentielles fixées à l’annexe 1 de l’ordonnance sur les instruments de mesure.
Les mesures de volume selon l’art. 2, let. c, sont soumises à une vérification initiale selon l’annexe 5, ch. 2, de l’ordonnance sur les instruments de mesure. METAS fixe dans chaque cas particulier les exigences auxquelles les mesures de volume doivent répondre lors de la vérification.
L’ordonnance du DFJP du 2 novembre 1999 sur les mesures de volume5est abrogée.
La présente ordonnance entre en vigueur le 30 octobre 2006.
(art. 5)
Mesure à trait
Mesure de capacité de service marquée d’un trait (repère de remplissage) indiquant la capacité nominale Vn.
Mesure à ras bord
Mesure de capacité de service pour laquelle le volume intérieur est égal à la capacité nominale.
Mesure de transfert
Mesure de capacité de service servant à verser le liquide avant sa consommation.
Capacité
Volume intérieur pour les mesures à ras bord et volume intérieur jusqu’au repère de remplissage pour les mesures à trait.
1.1 La température de référence pour le mesurage de la capacité nominale est de 20 °C. 1.2 Pour que l’indication soit correcte, la mesure doit être posée sur une surface de niveau.
Tableau 1
| mesure à trait | mesure à ras bord* | |
|---|---|---|
| mesures de transfert | ||
| V | ± 2 ml | 0 + 4 ml |
| V | ± 3 % | 0 + 6 % |
| mesures à boire | ||
| V | ± 5 % | 0 + 10 % |
| V | ± (5 ml + 2,5 % de V | 0 + 10 ml + 5 % |
| * La capacité des mesures à ras bord ne peut pas être inférieure à leur capacité nominale. |
Les mesures de capacité de service doivent être constituées d’un matériau suffisamment rigide et de dimensions stables pour que la capacité reste dans les limites des EMT.
4.1 Les mesures de transfert doivent être conçues de telle manière qu’un changement du contenu égal à l’EMT conduise à un changement de niveau d’au moins 2 mm au bord ou au repère de remplissage. 4.2 Les mesures de transfert doivent être conçues de manière à ne pas empêcher l’écoulement de la totalité du liquide mesuré.
5.1 La capacité nominale déclarée doit être marquée de façon claire et indélébile sur la mesure de capacité de service. 5.2 Les mesures de capacité de service peuvent aussi porter jusqu’à trois marques de capacité clairement reconnaissables, aucune d’elles devant être confondue avec une autre. 5.3 Tous les repères de remplissage doivent être suffisamment clairs et durables pour garantir que les EMT ne sont pas dépassées pendant l’utilisation.
(art. 7)
Les EMT pour les fûts et les citernes sont les suivantes: 1.1 Classe d’exactitude A: ± 0,5 % de la capacité nominale, mais pas moins de 0,10 L pour les fûts et les citernes en métal. 1.2 Classe d’exactitude B: ± 1,0 % de la capacité nominale, mais pas moins de 0,15 L pour les fûts et les citernes constitués de matériaux autres que le métal.
2.1 La chambre mesureuse doit être fabriquée en matière adéquate pour l’utilisation prévue, avoir une forme stable et être suffisamment étanche. 2.2 Elle doit pouvoir être remplie durant l’utilisation de la mesure de volume sans qu’aucune poche d’air ne puisse se former. 2.3 La forme et la matière des fûts destinés à être utilisés sous pression doivent garantir qu’une surpression de 5 bars n’entraînera pas de déformation permanente.
3.1 Les fûts et les citernes doivent porter comme inscriptions la classe d’exactitude, la capacité nominale ainsi que le nom ou le symbole de l’unité correspondante. 3.2 Les indications de volume doivent être faites en m3, en L ou en multiples ou sous-multiples de ces unités. 3.3 Les symboles et les inscriptions doivent être apposés de manière indélébile et lisible, et être placés de manière à être bien visible lors de l’utilisation.
RS 941.210 ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I 6 de l’O du DFJP du 7 déc. 2012 (Nouvelles bases légales en métrologie), en vigueur depuis le 1erjanv. 2013 (RO 2012 7183). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFJP du 25 nov. 2015, en vigueur depuis le 20 avr. 2016 (RO 2016 245). ↩
La désignation de l’unité administrative a été adaptée au 1erjanv. 2013 en application de l’art. 16 al. 3 de l’O du 17 nov. 2004 sur les publications officielles (RO 2004 4937). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte. ↩
[RO 1999 3048] ↩