Ordonnance du DFJP sur les poids

941.221.2Departmental Ordinance1 janv. 1987

du 15 août 1986 (État le 1erjanvier 2013)

Le Département fédéral de justice et police (DFJP),

vu les art. 5, al. 2, 8, al. 2, 16, al. 2, 24, al. 3, et 33 de l’ordonnance du
15 février 2006 sur les instruments de mesure (ordonnance sur les instruments
de mesure)1,2

arrête:

Section 1: Généralités

Art. 1 Objet
  1. La présente ordonnance règle l’approbation, la vérification et les qualités métrologiques des poids soumis à l’obligation de faire vérifier.
  2. 3
Art. 2 Conditions de référence

Les valeurs suivantes sont réputées conditions de référence:

Température des poids20°C
Masse volumique des poids étalons8000 kg/m3
Masse volumique de l’air1,2 kg/m3
Art. 3 Poids, série de poids
  1. Un poids est une mesure matérialisée de la masse dont les caractéristiques métrologiques et techniques telles que forme, dimensions, matériel, qualité de la surface4, valeur nominale et limites d’erreur tolérées sont réglementées.
  2. Une série de poids ou un jeu de poids est composé de façon à permettre la pesée d’une charge dans le domaine allant de la plus petite valeur nominale à la somme de toutes les valeurs nominales des poids de l’ensemble, avec une progression dont la masse du poids de la plus petite valeur nominale constitue l’échelon de la série.
  3. 5
Art. 4 Valeur du résultat de la pesée, masse
  1. La valeur du résultat de la pesée est une valeur approximative de la masse obtenue lors d’une pesée dans l’air sans tenir compte de la correction de la poussée de l’air.
  2. La valeur de la masse est déterminée à partir de la valeur du résultat de la pesée en tenant compte de la correction de la poussée de l’air. Une masse volumique conventionnelle de 8000 kg/m3est admise pour les poids utilisés dans le commerce, sans considération de leur masse volumique réelle. L’erreur sur la valeur de la masse calculée par cette méthode peut être négligée dans tous les cas.
Art. 5 Masse conventionnelle
  1. Les poids sont caractérisés par leur masse conventionnelle.6
  2. La masse conventionnelle7d’un corps est égale à la masse d’un étalon de masse, de masse volumique 8000 kg/m3, qui équilibre, à la température de 20 °C, la masse de ce corps dans l’air de masse volumique 1,2 kg/m3.
  3. La masse conventionnelle8mcd’un poids de masse m et de masse volumique p exprimée en kg/m3est à 20 °C:

mc= m.

Section 2: Exigences applicables aux poids

Art. 6 Approbation
  1. Sont admis à la vérification les poids de 1 mg à 50 kg qui satisfont aux prescriptions de l’al. 2. Ils sont soumis à l’approbation générale selon l’annexe 5, ch. 1.2, de l’ordonnance du 15 février 2006 sur les instruments de mesure.9
  2. La construction et les qualités métrologiques des poids doivent répondre à l’état de la technique tel qu’il est décrit en particulier dans les recommandations internationales OIML figurant à l’annexe (OIML: Organisation Internationale de Métrologie Légale).10
Art. 7 Valeurs nominales
  1. Les valeurs nominales des poids peuvent être des multiples ou des sous-multiples décimaux d’unités fixées à l’al. 2, voire le double ou la moitié des multiples ou des sous-multiples décimaux de ces unités.
  2. En plus de l’unité de base de la masse (kg) sont admises pour les poids les unités de la masse suivantes: la tonne (t), le gramme (g) et le milligramme (mg).
Art. 8 Série de poids

Les suites suivantes de valeurs nominales pour les séries de poids sont admises:

(1,1,2,5)10nkg
(1,1,1,2,5)10nkg
(1,2,2,5)10nkg
(1,1,2,2,5)10nkg

n étant un nombre entier positif, ou négatif, ou zéro.

Art. 9 Classes d’exactitude

Les poids sont divisés en neuf classes d’exactitude:

E1, E2, F1, F2, M1, M1–2, M2, M2–3, M3.

Art. 10 Erreurs maximales tolérées
  1. Les erreurs maximales tolérées pour les poids lors de la vérification et en service, par rapport à leur masse conventionnelle, sont:
Valeur
nominale
Classe d’exactitude, erreur maximale tolérée en ± mg
E1E2F1F2M1M2M3
50 kg25802508002 5008 00025 000
20 kg10301003001 0003 00010 000
10 kg516501605001 6005 000
5 kg2,58,025802508002 500
2 kg1,03,010301003001 000
1 kg0,501,651650160500
500 g0,250,802,58,02580250
200 g0,100,301,03,01030100
100 g0,050,160,51,651650
50 g0,0300,100,301,03,01030
20 g0,0250,080,250,82,5825
10 g0,0200,060,200,62,0620
5 g0,0160,050,160,51,6516
2 g0,0120,040,120,41,2412
1 g0,0100,030,100,31,0310
500 mg0,0080,0250,080,250,82,5
200 mg0,0060,0200,060,200,62,0
100 mg0,0050,0160,050,160,51,6
50 mg0,0040,0120,0400,120,40
20 mg0,0030,0100,0300,100,30
10 mg0,0030,0080,0250,080,25
5 mg0,0030,0060,0200,060,20
2 mg0,0030,0060,0200,060,20
1 mg0,0030,0060,0200,060,20
  1. Les erreurs maximales tolérées pour les poids de 50 kg des classes intermédiaires M1–2et M2–3lors de la vérification et en service, par rapport à leur masse conventionnelle, sont:
    1. ± 5 000 mg pour la classe d’exactitude M1–2;
    2. ± 16 000 mg pour la classe d’exactitude M2–3.
Art. 11

Section 3: Vérification

Art. 12 Procédure de vérification
  1. La vérification d’un poids s’effectue par comparaison avec un poids de classe d’exactitude11supérieure, au moins M1. La méthode de mesurage pour la vérification des poids de la plus haute classe d’exactitude est déterminée par l’Institut fédéral de métrologie (METAS)12.13
  2. La vérification des poids doit être faite pièce par pièce. L’examen sera fait soit par comparaison directe, soit par substitution.
Art. 13 Compétence

Sont compétents pour l’exécution de la vérification:

  1. des poids des classes d’exactitude M1–2, M2, M2–3et M3: les offices cantonaux de vérification;
  2. des poids des classes d’exactitude F1, F2et M1: les offices cantonaux de vérification équipés spécialement à cet effet ou, en l’absence d’un tel office, METAS;
  3. des poids des classes d’exactitude E1et E2: METAS ou un laboratoire de verification.
Art. 13a Vérification ultérieure

La vérification ultérieure est effectuée:

  1. pour les poids des classes d’exactitude F1, F2, M1, M1–2, M2, M2–3et M3: tous les quatre ans;
  2. pour les poids des classes d’exactitude E1et E2: tous les six ans.
Art. 14 Accomplissement de l’obligation de faire vérifier
  1. L’obligation de faire vérifier est accomplie, si le poids satisfait aux exigences de la présente ordonnance et s’il a été examiné et poinçonné; les al. 2 et 3 sont réservés.
  2. Pour les poids de 1 g ou moins, l’obligation de faire vérifier est accomplie, si les poids ont été examinés et que le coffret contenant les poids a été poinçonné.
  3. Pour les poids des classes d’exactitude E1, E2et F1, l’obligation de faire vérifier est accomplie, si, après la vérification des poids, le coffret contenant les poids a été poinçonné ou qu’un certificat de vérification14a été établi.
Art. 15

Section 4: Dispositions finales

Art. 16 Exécution

Pour autant que ni la loi ni la présente ordonnance ne fixent des prescriptions particulières, les cantons sont chargés d’exécuter l’ordonnance et d’en surveiller l’application dans le commerce.

Art. 17 Abrogation du droit en vigueur

Les art. 60 à 66 de l’ordonnance du 12 janvier 191215concernant les mesures de longueur et de capacité, les poids et les balances en usage dans le commerce sont abrogés.

Art. 18 Dispositions transitoires
  1. Les poids qui satisfont aux prescriptions valables jusqu’à ce jour peuvent être présentés à la vérification initiale pendant cinq ans après l’entrée en vigueur de la présente ordonnance.
  2. Les poids vérifiés avant l’entrée en vigueur de la présente ordonnance peuvent être présentés encore pendant douze ans à la vérification ultérieure. Par la suite ils peuvent être présentés à la vérification si les prescriptions concernant l’approbation générale sont observées; sinon, ils doivent être annulés et mis hors circulation.
Art. 19 Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1erjanvier 1987.

(art. 6, al. 2)

Recommandations de l’OIML

– Recommandation Internationale OIML R 52: «Poids hexagonaux» – Exigences métrologiques et techniques» (2004); – Recommandation Internationale OIML R 111-1: «Poids des classes E1, E2, F1, F2, M1, M1–2, M2, M2–3, M3» – Partie 1: Exigences métrologiques et techniques» (2004); – International Document OIML D 28: «Conventional value of the result of weighing in air» (2004).

Footnotes

  1. RS 941.210

  2. Nouvelle teneur selon le ch. I 11 de l’O du DFJP du 7 décembre 2012 (Nouvelles bases légales en métrologie), en vigueur depuis le 1erjanvier 2013 (RO 2012 7183).

  3. Abrogé par le ch. I 11 de l’O du DFJP du 7 décembre 2012 (Nouvelles bases légales en métrologie), avec effet au 1erjanvier 2013 (RO 2012 7183).

  4. Nouvelle expression selon le ch. I de l’O du DFJP du 21 novembre 1995, en vigueur depuis le 1erfévrier 1996 (RO 1995 5646).

  5. Abrogé par le ch. I 11 de l’O du DFJP du 7 décembre 2012 (Nouvelles bases légales en métrologie), avec effet au 1erjanvier 2013 (RO 2012 7183).

  6. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFJP du 21 novembre 1995, en vigueur depuis le 1erfévrier 1996 (RO 1995 5646).

  7. Nouvelle expression selon le ch. I de l’O du DFJP du 21 novembre 1995, en vigueur depuis le 1erfévrier 1996 (RO 1995 5646).

  8. Nouvelle expression selon le ch. I de l’O du DFJP du 21 novembre 1995, en vigueur depuis le 1erfévrier 1996 (RO 1995 5646).

  9. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFJP du 2 octobre 2006, en vigueur depuis le 30 octobre 2006 (RO 2006 4193).

  10. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFJP du 21 novembre 1995, en vigueur depuis le 1erfévrier 1996 (RO 1995 5646).

  11. Nouvelle expression selon le ch. I de l’O du DFJP du 21 novembre 1995, en vigueur depuis le 1erfévrier 1996 (RO 1995 5646).

  12. La désignation de l’unité administrative a été adaptée au 1erjanvier 2013 en application de l’art. 16 al. 3 de l’O du 17 novembre 2004 sur les publications officielles (RS 170.512.1 ).

  13. Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de l’O du DFJP du 2 octobre 2006, en vigueur depuis le 30 octobre 2006 (RO 2006 4193).

  14. Nouvelle expression selon le ch. I de l’O du DFJP du 21 novembre 1995, en vigueur depuis le 1erfévrier 1996 (RO 1995 5646).

  15. [RS 10 11;RO 1970 936art. 35 al. 2, 1971 1796art. 15 al. 2, 1973 450art. 23, 1985 56art. 31 al. 1 let. b, 1986 2013art. 16 let. a, 1999 3048art. 34.RO 1991 1306art. 9].

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