941.231•Ordonnance du DFJP sur les instruments de mesure de l’énergie thermique
941.231OIMThDepartmental Ordinance1 janv. 2024
(OIMTh)
du 7 septembre 2023 (État le 1erjanvier 2024)
Le Département fédéral de justice et police (DFJP),
vu les art. 5, al. 2, 8, al. 2, 11, al. 2, 16, al. 2, 17, al. 2, 24, al. 3, et 33 de l’ordonnance du 15 février 2006 sur les instruments de mesure1,
arrête:
La présente ordonnance fixe:
Sont soumis aux dispositions de la présente ordonnance les compteurs d’énergie thermique et les compteurs de froid qui sont destinés à déterminer les coûts énergétiques et qui sont utilisés dans les ménages, les arts et métiers ou l’industrie légère.
Au sens de la présente ordonnance, on entend par:
Les compteurs d’énergie thermique doivent répondre aux exigences essentielles fixées à l’annexe 1 de l’ordonnance sur les instruments de mesure et à l’annexe 1 de la présente ordonnance.
La conformité des compteurs d’énergie thermique avec les exigences essentielles mentionnées à l’art. 4 peut être évaluée et certifiée au choix du fabricant selon l’une des procédures suivantes prévues à l’annexe 2 de l’ordonnance sur les instruments de mesure:
Les compteurs de froid doivent répondre aux exigences essentielles fixées à l’an-nexe 1 de l’ordonnance sur les instruments de mesure et à l’annexe 3 de la présente ordonnance.
La conformité des compteurs de froid avec les exigences essentielles mentionnées à l’art. 7 peut être évaluée et certifiée au choix du fabricant selon l’une des procédures suivantes prévues à l’annexe 2 de l’ordonnance sur les instruments de mesure:
Les compteurs de froid doivent être munis de la marque de conformité et du marquage métrologique conformément à l’annexe 4.
L’utilisateur assume la responsabilité précisée à l’art. 21, al. 1, de l’ordonnance sur les instruments de mesure, mais aussi celle:
Les erreurs maximales tolérées applicables lors de la contestation de résultats de mesures au sens de l’art. 29, al. 1, de l’ordonnance sur les instruments de mesure ou lors du contrôle officiel d’un instrument de mesure effectué en dehors de la vérification sont le double des erreurs maximales tolérées pour instruments complets fixées à l’annexe 1, ch. 3, et à l’annexe 3, ch. 3, de la présente ordonnance.
L’ordonnance du DFJP du 19 mars 2006 sur les instruments de mesure de l’énergie thermique2est abrogée.
Les compteurs de froid qui ont été approuvés entre le 30 octobre 2006 et le 1erjanvier 2024 peuvent être mis sur le marché et être soumis à la vérification initiale prévue à l’annexe 5, ch. 2, de l’ordonnance sur les instruments de mesure jusqu’à l’expiration de l’approbation.
La présente ordonnance entre en vigueur le 1erjanvier 2024.
(art. 4)
Un compteur d’énergie thermique est soit un compteur complet soit un compteur combiné composé des sous-ensembles «capteur de débit», «paire de capteurs de température» et «unité de calcul» ou d’une combinaison de ceux-ci.
| θ | = | température du liquide caloporteur; |
|---|---|---|
| θ | = | valeur de θ à l’entrée de l’échangeur d’énergie thermique; |
| θ | = | valeur de θ au retour de l’échangeur d’énergie thermique; |
| ∆θ | = | différence de température θ |
| θ | = | limite supérieure de θ pour un fonctionnement correct du compteur d’énergie thermique dans les limites des erreurs maximales tolérées; |
| θ | = | limite inférieure de θ pour un fonctionnement correct du compteur d’énergie thermique dans les limites des erreurs maximales tolérées; |
| ∆θ | = | limite supérieure de ∆θ pour un fonctionnement correct du compteur d’énergie thermique dans les limites des erreurs maximales tolérées; |
| ∆θ | = | limite inférieure de ∆θ pour un fonctionnement correct du compteur d’énergie thermique dans les limites des erreurs maximales tolérées; |
| q | = | débit du liquide caloporteur; |
| q | = | valeur supérieure de q brièvement admissible lorsque le compteur d’énergie thermique fonctionne correctement; |
| q | = | valeur maximale de q admise de façon permanente lorsque le compteur d’énergie thermique fonctionne correctement; |
| q | = | valeur minimale de q admise lorsque le compteur d’énergie thermique fonctionne correctement; |
| P | = | puissance calorifique échangée; |
| P | = | limite supérieure de P admise lorsque le compteur d’énergie thermique fonctionne correctement. |
1.1 Le fabricant doit indiquer les conditions de fonctionnement nominales pour la température du liquide: θmax, θmin.
1.2 Le fabricant doit indiquer les conditions de fonctionnement nominales pour la différence de température du liquide: ∆θmax, ∆θmin, les limitations suivantes étant imposées: ∆θmax/∆θmin≥ 10; ∆θmin= 3 K ou 5 K ou 10 K.
1.3 Le fabricant doit indiquer les conditions de fonctionnement nominales pour la pression du liquide: la pression intérieure positive maximale que le compteur d’énergie thermique peut supporter de façon permanente à la limite supérieure de température.
1.4 Le fabricant doit indiquer les conditions de fonctionnement nominales pour le débit du liquide: qs, qp, qi, la limitation suivante étant imposée aux valeurs de qpet qi: qp/qi≥ 10.
1.5 Le fabricant doit indiquer les conditions de fonctionnement nominales pour la puissance calorifique: Ps.
Les classes d’exactitude suivantes sont fixées pour les compteurs d’énergie thermique:
1 2 3.
Les erreurs maximales tolérées relatives pour les compteurs d’énergie thermique complets exprimées en % de la valeur vraie sont les suivantes pour chaque classe d’exactitude:
– E = Ef+ Et+ Ec.
Ef, Etet Ecsont définis aux ch. 7.1 à 7.3.
4.1 L’instrument de mesure ne doit pas être influencé par un champ magnétique statique ou par un champ électromagnétique à la fréquence du réseau. 4.2 Une perturbation électromagnétique ne peut influencer le compteur d’énergie thermique que: – si la modification du résultat de la mesure ne dépasse pas la valeur limite fixée au ch. 4.3, ou – si l’indication du résultat de la mesure est telle qu’elle ne peut pas être considérée comme valable. 4.3 La valeur limite pour les compteurs d’énergie thermique complets est égale à la valeur absolue de l’erreur maximale tolérée fixée pour ce compteur d’énergie thermique (voir ch. 3).
5.1 À l’issue d’un examen de contrôle approprié effectué en tenant compte des délais proposés par le fabricant, les critères suivants doivent être remplis: 5.2 Capteurs de débit: à l’issue de l’essai de durabilité, la variation du mesurage par rapport au résultat du mesurage initial ne doit pas dépasser la valeur limite. 5.3 Capteurs de température: à l’issue de l’essai de durabilité, les valeurs mesurées ne doivent pas différer des valeurs initiales de plus de 0,1 °C.
– classe d’exactitude; – valeurs limites de débit; – valeurs limites de température; – valeurs limites de la différence de température; – emplacement d’installation du capteur de débit: entrée ou retour; – indication du sens du débit.
Les dispositions relatives aux sous-ensembles peuvent s’appliquer aux sous-ensembles fabriqués par un seul ou par plusieurs fabricants. Les exigences essentielles fixées pour les compteurs d’énergie thermique s’appliquent le cas échéant également aux sous-ensembles. Les exigences supplémentaires suivantes sont applicables:
7.1 Erreur maximale tolérée relative pour le capteur de débit exprimée en % dans les classes d’exactitude:
– classe 1: Ef= (1 + 0,01 qp/q), mais au plus 5 %;
– classe 2: Ef= (2 + 0,02 qp/q), mais au plus 5 %;
– classe 3: Ef= (3 + 0,05 qp/q), mais au plus 5 %.
Efcorrespond à la différence entre la valeur indiquée et la valeur vraie de la relation entre le signal de sortie du capteur de débit et la masse ou le volume.
7.2 Erreur maximale tolérée relative pour la paire de capteurs de température exprimée en %:
– Et= (0,5 + 3 · ∆θmin/∆θ).
Etcorrespond à la différence entre la valeur indiquée et la valeur vraie de la relation entre le signal de sortie de la paire de capteurs de température et la différence de température.
7.3 Erreur maximale tolérée relative pour l’unité de calcul exprimée en %:
– Ec= (0,5 + ∆θmin/∆θ).
Eccorrespond à la différence entre la valeur de l’énergie thermique indiquée et la valeur vraie.
7.4 La valeur limite pour un sous-ensemble d’un compteur d’énergie thermique est égale à la valeur absolue de l’erreur maximale tolérée pour le sous-ensemble (voir ch. 7.1, 7.2 ou 7.3).
7.5 Inscriptions sur les sous-ensembles
| Capteur de débit: | – classe d’exactitude; – valeurs limites de débit; – valeurs limites de température; – valeur d’impulsion (p. ex. litre/impulsion) ou signal de sortie correspondant; – indication du sens du débit; |
|---|---|
| Paire de capteurs de température: | – type de capteur (p. ex. Pt 100); – valeurs limites de température; – valeurs limites de la différence de température; |
| Unité de calcul: | – type des capteurs de température; – valeurs limites de température; – valeurs limites de la différence de température; – valeur d’impulsion (p. ex. litre/impulsion) ou signal d’entrée correspondant émis par le capteur de débit; – mode de montage du capteur de débit: entrée ou retour. |
(art. 6, al. 3, et 9, al. 3)
1 L’utilisateur peut soumettre à METAS une demande de surveillance des instruments de mesure en service selon l’annexe 7, ch. 3, de l’ordonnance sur les instruments de mesure pour les compteurs d’énergie thermique et les compteurs de froid. L’autorisation de la demande prolonge la période de vérification des compteurs. 2 METAS édicte des directives fixant les modalités administratives concernant en particulier les exigences afférentes à la procédure et les obligations de l’utilisateur.
1 L’utilisateur définit une procédure qui permet de garantir des mesures correctes. Il doit prouver qu’il dispose de l’infrastructure adéquate et du personnel disposant des connaissances techniques nécessaires. 2 Tous les compteurs en service doivent avoir été mis sur le marché conformément à l’art. 5 ou 8 de la présente ordonnance. Les compteurs en service ne peuvent à aucun moment être en service depuis plus de douze ans sans avoir subi une vérification ultérieure selon l’annexe 7, ch. 1, de l’ordonnance sur les instruments de mesure. 3 Tous les compteurs en service doivent être utilisés dans des conditions comparables. Les compteurs défectueux doivent être remplacés par des compteurs conformes. 4 La procédure définie par l’utilisateur doit permettre d’obtenir des résultats de mesure traçables conformément à l’art. 9 de l’ordonnance sur les instruments de mesure.
1 L’utilisateur doit pouvoir prouver à tout moment que les compteurs répondent aux exigences énoncées dans l’ordonnance sur les instruments de mesure et dans la présente ordonnance. 2 Il doit relever périodiquement les compteurs utilisés. Les données doivent être consignées et conservées pendant dix ans au minimum. 3 Il informe METAS une fois par an des résultats de la procédure.
1 METAS peut à tout moment effectuer ou ordonner des contrôles et des mesures par échantillonnage. 2 Si METAS constate que l’utilisateur ne remplit pas ses obligations ou que la procédure définie n’est pas conforme aux exigences, il retire l’autorisation.
(art. 7)
Un compteur de froid est soit un compteur complet soit un compteur combiné composé des sous-ensembles «capteur de débit», «paire de capteurs de température» et «unité de calcul» ou d’une combinaison de ceux-ci.
| θ | = | température du liquide frigoporteur; |
|---|---|---|
| θ | = | valeur de θ à l’entrée du circuit de refroidissement; |
| θ | = | valeur de θ au retour du circuit de refroidissement; |
| ∆θ | = | différence de température θ |
| θ | = | limite supérieure de θ pour un fonctionnement correct du compteur de froid dans les limites des erreurs maximales tolérées; |
| θ | = | limite inférieure de θ pour un fonctionnement correct du compteur de froid dans les limites des erreurs maximales tolérées; |
| ∆θ | = | limite supérieure de ∆θ pour un fonctionnement correct du compteur de froid dans les limites des erreurs maximales tolérées; |
| ∆θ | = | limite inférieure de ∆θ pour un fonctionnement correct du compteur de froid dans les limites des erreurs maximales tolérées; |
| q | = | débit du liquide frigoporteur; |
| q | = | valeur maximale de q brièvement admissible lorsque le compteur de froid fonctionne correctement; |
| q | = | valeur maximale de q admise de façon permanente lorsque le compteur de froid fonctionne correctement; |
| q | = | valeur minimale de q admise lorsque le compteur de froid fonctionne correctement; |
| P | = | puissance frigorifique échangée; |
| P | = | limite supérieure de P admise lorsque le compteur de froid fonctionne correctement. |
1.1 Le fabricant doit indiquer les conditions de fonctionnement nominales pour la température du liquide frigoporteur: θmax, θmin.
1.2 Le fabricant doit indiquer les conditions de fonctionnement nominales pour la différence de température du liquide frigoporteur: ∆θmax, ∆θmin.
1.3 Le fabricant doit indiquer les conditions de fonctionnement nominales pour la pression du liquide: la pression intérieure positive maximale que le compteur de froid peut supporter de façon permanente à la limite supérieure de température.
1.4. Le fabricant doit indiquer les conditions de fonctionnement nominales pour le débit du liquide: qs, qp, qi,et qles valeurs de qpiétant limitées comme suit: qp/qi≥ 10.
1.5 Le fabricant doit indiquer les conditions de fonctionnement nominales pour la puissance frigorifique: Ps.
Les classes d’exactitude suivantes sont fixées pour les compteurs de froid:
2 3.
Les erreurs maximales tolérées relatives pour les compteurs de froid complets exprimées en % de la valeur vraie sont les suivantes pour chaque classe d’exactitude:
– E = Ef+ Et+ Ec.
Ef, Etet Ecsont définis aux ch. 7.1 à 7.3.
4.1 L’instrument de mesure ne doit pas être influencé par un champ magnétique statique ou par un champ électromagnétique à la fréquence du réseau. 4.2 Une perturbation électromagnétique ne peut influencer le compteur de froid que: – si la modification du résultat de la mesure ne dépasse pas la valeur limite fixée au ch. 4.3, ou – si l’indication du résultat de la mesure est telle qu’elle ne peut pas être considérée comme valable. 4.3 La valeur limite pour les compteurs de froid complets est égale à la valeur absolue de l’erreur maximale tolérée fixée pour ce compteur de froid (voir ch. 3).
5.1 À l’issue d’un examen de contrôle approprié effectué en tenant compte des délais proposés par le fabricant, les critères suivants doivent être remplis: 5.2 Capteurs de débit: à l’issue de l’essai de durabilité, la variation du résultat de la mesure par rapport au résultat de la mesure initiale ne doit pas dépasser la valeur limite. 5.3 Capteurs de température: à l’issue de l’essai de durabilité, la variation du résultat de la mesure par rapport au résultat de la mesure initiale ne doit pas dépasser 0,1 °C.
– classe d’exactitude; – valeurs limites de débit; – valeurs limites de température; – valeurs limites de la différence de température; – emplacement d’installation du capteur de débit: entrée ou retour; – indication du sens du débit.
Les dispositions afférentes aux sous-ensembles peuvent s’appliquer aux sous-ensembles fabriqués par un seul ou par plusieurs fabricants. Les exigences essentielles fixées pour les compteurs de froid s’appliquent le cas échéant également aux sous-ensembles des compteurs de froid. Les exigences supplémentaires suivantes sont applicables:
7.1 Erreur maximale tolérée relative pour le capteur de débit exprimée en % dans les classes d’exactitude:
– classe 2: Ef= (2 + 0,02 qp/q), mais au plus 5 %;
– classe 3: Ef= (3 + 0,05 qp/q), mais au plus 5 %.
Efcorrespond à la différence entre la valeur indiquée et la valeur vraie de la relation entre le signal de sortie du capteur de débit et la masse ou le volume.
7.2 Erreur maximale tolérée relative pour la paire de capteurs de température exprimée en %:
– Et= (0,5 + 3 · ∆θmin/∆θ).
Etcorrespond à la différence entre la valeur indiquée et la valeur vraie de la relation entre le signal de sortie de la paire de capteurs de température et la différence de température.
7.3 Erreur maximale tolérée relative pour l’unité de calcul exprimée en %:
– Ec= (0,5 + ∆θmin/∆θ).
Eccorrespond à la différence entre la valeur indiquée de l’énergie thermique et la valeur vraie.
7.4 La valeur limite pour un sous-ensemble d’un compteur de froid est égale à la valeur absolue de l’erreur maximale tolérée pour le sous-ensemble (voir ch. 7.1, 7.2 ou 7.3).
7.5 Inscriptions sur les sous-ensembles
| Capteur de débit: | – classe d’exactitude; – valeurs limites de débit; – valeurs limites de température; – valeur d’impulsion (p. ex. litre/impulsion) ou signal de sortie correspondant; – indication du sens du débit; |
|---|---|
| Paire de capteurs de température: | – type de capteur (p. ex. Pt 100); – valeurs limites de température; – valeurs limites de la différence de température; |
| Unité de calcul: | – type des capteurs de température; – valeurs limites de température; – valeurs limites de la différence de température; – valeur d’impulsion (p. ex. litre/impulsion) ou signal d’entrée correspondant émis par le capteur de débit; – mode de montage du capteur de débit: entrée ou retour. |
Les prescriptions sur la construction et les caractéristiques métrologiques des compteurs de froid sont réputées observées si le compteur satisfait aux exigences figurant dans les documents normatifs suisses et européens énumérés ci-après: – SN EN 1434-1:2019, compteurs d’énergie thermique – partie 1: exigences générales; – SN EN 1434-4:2019, compteurs d’énergie thermique – partie 4: examen pour l’approbation de modèle3.
(art. 10)
La marque de conformité suivante, d’une hauteur minimum de 5 mm, remplace la marque prévue à l’annexe 4, ch. 1.1, de l’ordonnance sur les instruments de mesure:
Les autres dispositions de l’annexe 4 de l’ordonnance sur les instruments de mesure sont applicables.
RS 941.210 ↩
[RO 2006 1569; 2012 7183ch. I 12] ↩
Ces documents peuvent être consultés gratuitement à l’Institut fédéral de métrologie, 3003 Berne, ou obtenus contre paiement auprès de l’Association suisse de normalisation, Sulzerallee 70, 8404 Winterthour,www.snv.ch. ↩
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