941.241•Ordonnance du DFJP sur les instruments de mesure de quantités de gaz
941.241Departmental Ordinance30 oct. 2006
du 19 mars 2006 (État le 1erjanvier 2013)
Le Département fédéral de justice et police (DFJP),
vu les art. 5, al. 2, 8, al. 2, 11, al. 2, 24, al. 3, et 33 de l’ordonnance du 15 février 2006 sur les instruments de mesure (ordonnance sur les instruments de mesure)1,2
arrête:
La présente ordonnance fixe:
La présente ordonnance s’applique aux instruments de mesure destinés à mesurer les quantités de gaz combustible qui sont utilisées en milieu résidentiel, commercial ou industriel léger.
Au sens de la présente ordonnance, on entend par:
Les conditions de référence (conditions de base) pour la détermination de quantités de gaz sont:
| a. pression | 101 325 Pa; | |
|---|---|---|
| b. température | 273,15 K. |
Les instruments de mesure de quantités de gaz doivent répondre aux exigences essentielles fixées à l’annexe 1 de l’ordonnance sur les instruments de mesure et à l’annexe de la présente ordonnance.
La conformité des instruments de mesure de quantités de gaz avec les exigences essentielles mentionnées à l’art. 6 peut être évaluée et certifiée au choix du fabricant selon l’une des procédures suivantes prévues à l’annexe 2 de l’ordonnance sur les instruments de mesure:
L’utilisateur assume la responsabilité précisée à l’art. 21, al. 1, de l’ordonnance sur les instruments de mesure, mais aussi celle:
Les erreurs maximales tolérées applicables lors de la contestation de résultats de mesures au sens de l’art. 29, al. 1, de l’ordonnance sur les instruments de mesure ou lors du contrôle officiel d’un instrument de mesure effectué en dehors de la vérification sont le double des erreurs maximales tolérées pour les instruments de mesure de quantités de gaz complets fixées à l’annexe de la présente ordonnance.
L’ordonnance du 4 août 1986 sur les instruments de mesure de quantités de gaz3est abrogée.
La présente ordonnance entre en vigueur le 30 octobre 2006.
(art. 6)
Débit minimal (Q min ): débit le plus faible auquel le compteur de gaz fournit des indications qui satisfont aux exigences relatives aux erreurs maximales tolérées (EMT).
Débit maximal (Q max ): débit le plus élevé auquel le compteur de gaz fournit des indications qui satisfont aux exigences relatives aux EMT.
Débit de transition (Q t ): débit situé entre les débits maximal et minimal, auquel l’étendue de débit est divisée en deux zones, la «zone supérieure» et la «zone inférieure»,. chaque zone ayant une EMT caractéristique.
Débit de surcharge (Q r ): débit le plus élevé auquel le compteur fonctionne pendant une courte période de temps sans se détériorer.
Conditions de base: conditions spécifiées auxquelles la quantité de gaz combustible mesurée est convertie.
Le fabricant doit spécifier les conditions de fonctionnement nominales du compteur à gaz, pour ce faire, il doit tenir compte des éléments suivants: 1.1 L’étendue de débit du gaz doit remplir au moins les conditions suivantes:
Tableau 1
| Classe | Q | Q | Q |
|---|---|---|---|
| 1,5 | ≥ 150 | ≥ 10 | 1,2 |
| 1,0 | ≥ 20 | ≥ 5 | 1,2 |
1.2 L’étendue de température du gaz, celle-ci étant d’au moins 40 °C. 1.3 Conditions relatives aux gaz combustibles Le compteur à gaz doit être conçu pour l’éventail des gaz et des pressions d’alimentation du pays de destination. Le fabricant doit indiquer notamment: – la famille ou le groupe de gaz; – la pression maximale de fonctionnement. 1.4 Une étendue de température d’au moins 50 °C pour l’environnement climatique. 1.5 La valeur nominale de l’alimentation en courant alternatif et/ou les limites de l’alimentation en courant continu.
2.1 Compteur de gaz indiquant le volume aux conditions de mesure ou la masse
Tableau 2
| Classe | 1,5 | 1,0 |
|---|---|---|
| Q | 3 % | 2 % |
| Q | 1,5 % | 1 % |
Lorsque les erreurs entreQ t etQ max ont toutes le même signe, elles ne doivent pas dépasser 1 % pour la classe 1,5 et 0,5 % pour la classe 1,0.
2.2 Dans le cas d’un compteur avec dispositif de conversion de température qui indique seulement le volume converti, l’EMT du compteur est augmentée de 0,5 % dans une étendue de 30 °C s’étendant systématiquement de part et d’autre de la température spécifiée par le fabricant qui se situe entre 15 °C et 25 °C. En dehors de cette étendue, une augmentation supplémentaire de 0,5 % est admise pour chaque intervalle de 10 °C.
3.1 Immunité électromagnétique 3.1.1 L’effet d’une perturbation électromagnétique sur un compteur de gaz ou un dispositif de conversion doit être tel: – que la variation du résultat du mesurage ne soit supérieure à la valeur de variation critique définie au ch. 3.1.3, ou – que l’indication du résultat du mesurage se fasse de telle manière qu’elle ne puisse pas être interprétée comme un résultat valide, comme c’est le cas lors d’une une variation momentanée, mise en mémoire ou transmise comme résultat de mesurage. 3.1.2 Après avoir subi une perturbation électromagnétique, le compteur de gaz doit: – se remettre à fonctionner dans les limites des EMT; – sauvegarder toutes les fonctions de mesurage, et – permettre de récupérer toutes les données de mesurage présentes juste avant la perturbation. 3.1.3 La valeur de variation critique est la plus petite des valeurs suivantes: – la grandeur correspondant à la moitié de l’EMT dans la zone supérieure de la quantité mesurée; – la grandeur correspondant à l’EMT appliquée à la grandeur correspondant à une minute au débit maximal. 3.2 Effet des perturbations du débit en amont et en aval Dans les conditions d’installation spécifiées par le fabricant, l’effet des perturbations du débit ne doit pas dépasser un tiers de l’EMT.
Après qu’un essai adéquat a été réalisé en tenant compte d’une période estimée par le fabricant, les critères suivants doivent être satisfaits:
4.1 Compteurs de la classe 1,5
4.1.1 Après l’essai de durabilité, la variation du résultat du mesurage par rapport au résultat du mesurage initial pour les débits dans l’étendueQ t àQ max ne doit pas dépasser le résultat du mesurage de plus de 2 %.
4.1.2 L’erreur d’indication après l’essai de durabilité ne doit pas dépasser le double de l’EMT prévue au ch. 2.
4.2 Compteurs de la classe 1,0
4.2.1 Après l’essai de durabilité, la variation du résultat du mesurage par rapport au résultat du mesurage initial ne doit pas être supérieure à un tiers de l’EMT prévue au ch. 2.
4.2.2 L’erreur d’indication après l’essai de durabilité ne doit pas être supérieure à l’EMT prévue au ch. 2.
5.1 Un compteur de gaz alimenté par le secteur (courant alternatif ou continu) doit être équipé d’un dispositif d’alimentation électrique de secours ou d’autres moyens assurant la sauvegarde de toutes les fonctions de mesurage lors d’une défaillance de la source d’alimentation électrique principale.
5.2 Une source d’énergie autonome doit avoir une durée de vie d’au moins cinq ans. Après 90 % de sa durée de vie, un avertissement approprié doit être affiché.
5.3 Un dispositif indicateur doit avoir un nombre suffisant de chiffres pour que la quantité passant pendant 8000 heures àQ max ne ramène pas les chiffres à leurs valeurs initiales.
5.4 Le compteur de gaz doit pouvoir être installé de telle manière qu’il puisse fonctionner dans n’importe quelle position déclarée par le fabricant dans ses instructions d’installation.
5.5 Le compteur de gaz doit comporter un élément d’essai, qui permette de réaliser des essais dans un délai raisonnable.
5.6 Le compteur de gaz doit respecter l’EMT quelle que soit la direction du flux, ou uniquement dans la direction du flux lorsqu’elle est clairement indiquée.
La quantité mesurée doit être affichée en m3ou en kg.
Les exigences essentielles applicables aux compteurs de gaz le sont également aux dispositifs de conversion si elles sont pertinentes. Ceux-ci doivent en outre satisfaire aux exigences suivantes:
Le fabricant doit préciser les conditions de base pour les quantités converties.
– 0,5 % à une température ambiante de 20 °C ± 3 °C, une humidité ambiante de 60 % ± 15 %, aux valeurs nominales d’alimentation électrique; – 0,7 % pour les dispositifs de conversion en fonction de la température dans les conditions de fonctionnement nominales; – 1 % pour les autres dispositifs de conversion dans les conditions de fonctionnement nominales. L’erreur du compteur de gaz n’est pas prise en compte.
3.1 Un dispositif de conversion électronique doit être capable de détecter un fonctionnement en dehors de la ou des plages de fonctionnement indiquées par le fabricant pour les paramètres qui sont importants pour l’exactitude de mesure. Dans ce cas, le dispositif de conversion doit cesser d’intégrer la grandeur convertie et peut totaliser séparément la grandeur convertie pendant le temps où il est en dehors de la ou des plages de fonctionnement. 3.2 Un dispositif de conversion électronique doit être capable d’afficher toutes les données pertinentes pour le mesurage sans équipement supplémentaire.
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