Ordonnance concernant l’exécution de l’Accord international de 2001 sur le café

946.216Federal Council Ordinance1 oct. 2001

du 21 septembre 2001 (État le 1eraoût 2003)

Le Conseil fédéral suisse,

vu les art. 3 et 4 de la loi fédérale du 25 juin 1982
sur les mesures économiques extérieures (loi)1,
en exécution de l’accord international sur le café de 20012,

arrête:

Art. 1 Renseignements
  1. Les entreprises qui se livrent à l’importation, au stockage, au commerce ou à la transformation des produits visés à l’al. 2 sont tenues de donner à la réservesuisse des renseignements exacts et complets.3
  2. L’obligation de fournir des renseignements concerne les produits suivants:
    1. café, non torréfié, non décaféiné, du no0901.1100 du tarif des douanes4;
    2. café, non torréfié, décaféiné, du no0901.1200 du tarif des douanes;
    3. café, torréfié, non décaféiné, du no0901.2100 du tarif des douanes;
    4. café, torréfié, décaféiné, du no0901.2200 du tarif des douanes;
    5. extraits, essences et concentrés de café et préparations à base de ces extraits, essences ou concentrés, du no2101.1100, 2101.1210 du tarif des douanes;
    6. préparations à base de café, du no2101.1290 du tarif des douanes.
Art. 2 Communication et transmission des chiffres suisses globaux
  1. La réservesuisse communique les chiffres suisses globaux au Secrétariat d’État à l’économie (seco).5
  2. Le seco transmet ces chiffres à l’Organisation internationale du café (OIC).
Art. 3 Sanctions

Les infractions à la présente ordonnance tombent sous le coup des art. 7 et 8 de la loi.

Art. 4 Surveillance

Dans l’activité qu’elle exerce en vertu de la présente ordonnance, la réservesuisse est placée sous la surveillance du seco.

Art. 5 Abrogation du droit en vigueur

L’ordonnance du 14 septembre 1994 concernant l’exécution de l’Accord international sur le café de 19946est abrogée.

Art. 6 Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1eroctobre 2001.

Footnotes

  1. RS 946.201

  2. RS 0.916.117.1

  3. Nouvelle teneur selon le ch. 9 de l’annexe à l’O du 2 juillet 2003 sur les préparatifs en matière d’approvisionnement économique du pays (RS 531.12 ).

  4. RS 632.10 annexe

  5. Nouvelle teneur selon le ch. 9 de l’annexe à l’O du 2 juillet 2003 sur les préparatifs en matière d’approvisionnement économique du pays (RS 531.12 ).

  6. [RO 1994 3123, 1995 4932art. 3 ch. 20, 2000 187art. 21 ch. 17]

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