946.231.149.82•Ordonnance instituant des mesures à l’encontre de la Libye
946.231.149.82Federal Council Ordinance31 mars 2011
du 30 mars 2011 (État le 20 août 2025)
Le Conseil fédéral suisse,
vu l’art. 2 de la loi du 22 mars 2002 sur les embargos (LEmb)1,
arrête:
Au sens de la présente ordonnance, on entend par:
Il est interdit d’honorer les créances des personnes physiques, entreprises et entités suivantes lorsque ces créances se fondent sur un contrat ou une affaire dont l’exécution a été empêchée ou affectée directement ou indirectement par des mesures imposées par la présente ordonnance ou l’ordonnance du 21 février 2011 instituant des mesures à l’encontre de certaines personnes originaires de la Libye8:
Les listes relatives à des personnes physiques, entreprises et entités que le Conseil de sécurité des Nations Unies ou son comité compétent a établies ou actualisées (annexes 2 et 4) sont reprises automatiquement.
Les inscriptions figurant aux annexes 2 à 5 ne sont publiées ni au Recueil officiel du droit fédéral (RO), ni au Recueil systématique du droit fédéral (RS).
L’ordonnance du 21 février 2011 instituant des mesures à l’encontre de certaines personnes originaires de la Libye13est abrogée.
Quiconque a déclaré des avoirs ou des ressources économiques à la Direction du droit international public du DFAE en vertu de l’art. 4 de l’ordonnance du 21 février 2011 instituant des mesures à l’encontre de certaines personnes originaires de la Libye14n’est pas tenu de les déclarer à nouveau au SECO conformément à l’art. 8 de la présente ordonnance.
La présente ordonnance entre en vigueur le 31 mars 2011.
(art. 1, al. 2 et 4)
1 Bombes et grenades autres que celles citées dans l’annexe 1 de l’ordonnance du 25 février 1998 sur le matériel de guerre (OMG)15et dans l’annexe 3 de l’ordonnance du 3 juin 201616sur le contrôle des biens (OCB)17.
2 Véhicules autres que ceux spécialement conçus pour la lutte contre l’incendie, comme suit:
2.1 véhicules équipés d’un canon à eau, spécialement conçus ou modifiés à des fins anti-émeutes;
2.2 véhicules spécialement conçus ou modifiés pour être électrifiés en vue de repousser des assaillants;
2.3 véhicules spécialement conçus ou modifiés pour l’enlèvement de barricades;
2.4 véhicules spécialement conçus pour le transport ou le transfèrement de prisonniers et/ou de détenus;
2.5 véhicules et remorques spécialement conçus pour la mise en place de barrages mobiles;
2.6 composants des véhicules mentionnés aux ch. 2.1 à 2.5 spécialement conçus pour lutter contre les troubles et les débordements.
3 Explosifs et dispositifs connexes, autres que ceux cités dans l’annexe 1 de l’OMG et dans l’annexe 3 de l’OCB, comme suit:
3.1 appareils et dispositifs spécialement conçus pour déclencher des explosions par des moyens électriques ou non électriques, y compris les dispositifs de mise à feu, détonateurs, igniteurs, relais de détonation et cordeaux détonants, et leurs composants spécialement conçus;
font exception les appareils et dispositifs qui sont utilisés dans les produits industriels, par exemple les gonfleurs de coussins d’air de voiture;
3.2 explosifs et substances connexes, comme suit:
4 Équipements de protection autres que ceux cités dans la rubrique ML 13 de l’annexe 3 de l’OCB ou ceux spécialement conçus pour le sport et la protection au travail, comme suit:
4.1 vêtements blindés offrant une protection balistique et/ou une protection contre les armes blanches;
4.2 casques offrant une protection balistique et/ou une protection contre les éclats, casques anti-émeutes, boucliers anti-émeutes et boucliers balistiques.
5 Autres simulateurs que ceux cités dans la rubrique ML 14 de l’annexe 3 de l’OCB pour l’entraînement à l’utilisation d’armes à feu et leurs logiciels spécialement conçus.
6 Autres appareils de vision nocturne et d’image thermique et autres tubes intensificateurs d’image que ceux cités dans les annexes 3 et 5 de l’OCB.
7 Barbelé rasoir.
8 Couteaux militaires, couteaux de combat et baïonnettes munis d’une lame d’une longueur supérieure à 10 cm, autres que ceux cités au ch. 1 de l’annexe 5 de l’OCB.
9 Biens conçus pour exécuter des êtres humains, comme suit:
9.1 potences et guillotines;
9.2 chaises électriques;
9.3 chambres hermétiques, en acier ou en verre par exemple, conçues pour l’exécution d’êtres humains par l’administration d’un gaz ou d’un agent mortel;
9.4 systèmes d’injection automatique conçus pour l’exécution d’êtres humains par l’administration d’un agent chimique mortel.
10 Ceinturons à décharge électrique conçus pour immobiliser des êtres humains par l’administration de décharges électriques et ayant une tension à vide supérieure à 10 000 V.
11 Biens conçus pour immobiliser des êtres humains, comme suit:
11.1 chaises de contrainte et panneaux équipés de menottes; ne sont pas visées les chaises conçues pour les personnes handicapées;
11.2 fers à entraver, chaînes multiples, manilles et menottes ou bracelets à manille individuels; ne sont pas visées les menottes dont la dimension totale, chaîne comprise, mesurée depuis le bord extérieur d’une menotte jusqu’au bord extérieur de l’autre menotte est comprise entre 150 et 280 mm en position verrouillée et qui n’ont pas été modifiées de façon à provoquer une douleur physique ou des souffrances;
11.3 poucettes et vis pour les pouces, y compris les poucettes dentelées.
12 Dispositifs portatifs à décharge électrique, notamment les matraques à décharge électrique, les boucliers à décharges électriques, les armes d’étourdissement et les armes à fléchettes à décharge électrique et ayant une tension à vide supérieure à 10 000 V, autres que ceux cités au ch. 1 de l’annexe 5 de l’OCB;
ne sont pas visés les dispositifs individuels à décharge électrique lorsqu’ils accompagnent leur utilisateur aux fins de la protection personnelle de celui-ci.
13 Agents utilisés à des fins de lutte contre les émeutes ou d’autoprotection et équipement portatif de projection associé, comme suit:
13.1 dispositifs portatifs conçus à des fins de lutte contre les émeutes ou d’autoprotection par l’administration ou la projection d’un agent chimique incapacitant autres que ceux cités au ch. 1 de l’annexe 5 de l’OCB;
ce point ne s’applique pas aux dispositifs portatifs individuels lorsqu’ils accompagnent leur utilisateur à des fins de protection de celui-ci, même s’ils renferment un agent chimique;
13.2 vanillylamide de l’acide pélargonique (PAVA) (CAS 2444-46-4);
13.3 capsicum oléorésine (OC) (CAS 8023-77-6).
14 Équipements spécialement conçus pour la production des biens cités dans la présente liste.
15 Technologies spécifiques requises pour la mise au point, la production ou l’utilisation des biens cités dans la présente liste.
(art. 2, al. 1, let. a et b, 9a et 9b )
Remarque
La présente annexe correspond aux listes des personnes physiques, entreprises et entités désignées par le Conseil de sécurité des Nations Unies ou par son comité compétent18.
En règle générale, les listes sont saisies par le SECO dans la banque de données SESAM (SECO Sanctions Management) le jour ouvré qui suit leur communication par les Nations Unies19.
(art. 2, al. 1)
(art. 4, al. 1 et 2, 9a et 9b )
Remarque
La présente annexe correspond aux listes des personnes physiques, entreprises et entités désignées par le Conseil de sécurité des Nations Unies ou par son comité compétent20.
En règle générale, les listes sont saisies par le SECO dans la banque de données SESAM (SECO Sanctions Management) le jour ouvré qui suit leur communication par les Nations Unies21.
(art. 4)
RS 946.231 ↩
Nouvelle expression selon le ch. I 10 de l’O du 26 avr. 2023 sur les exceptions à certaines mesures de coercition pour l’acheminement de l’aide humanitaire ou pour l’appui à d’autres activités visant à répondre aux besoins essentiels des personnes, en vigueur depuis le 1erjuin 2023 (RO 2023 236). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte. ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I 10 de l’O du 26 avr. 2023 sur les exceptions à certaines mesures de coercition pour l’acheminement de l’aide humanitaire ou pour l’appui à d’autres activités visant à répondre aux besoins essentiels des personnes, en vigueur depuis le 1erjuin 2023 (RO 2023 236). ↩
Introduit par le ch. I 10 de l’O du 26 avr. 2023 sur les exceptions à certaines mesures de coercition pour l’acheminement de l’aide humanitaire ou pour l’appui à d’autres activités visant à répondre aux besoins essentiels des personnes, en vigueur depuis le 1erjuin 2023 (RO 2023 236). ↩
Introduit par le ch. I 10 de l’O du 26 avr. 2023 sur les exceptions à certaines mesures de coercition pour l’acheminement de l’aide humanitaire ou pour l’appui à d’autres activités visant à répondre aux besoins essentiels des personnes, en vigueur depuis le 1erjuin 2023 (RO 2023 236). ↩
Erratum du 25 août 2020 (RO 2020 3607). ↩
La désignation de l’unité administrative a été adaptée au 1erjanv. 2015 en application de l’art. 16 al. 3 de l’O du 17 nov. 2004 sur les publications officielles (RO 2004 4937). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte. ↩
[RO 2011 8699611195] ↩
Abrogé par le ch. I de l’O du 26 oct. 2011, avec effet au 27 oct. 2011 (RO 2011 4857). ↩
La désignation de l’unité administrative a été adaptée en application de l’art. 20 al. 2 de l’O du 7 oct. 2015 sur les publications officielles (RS 170.512.1 ), avec effet au 1erjanv. 2022 (RO 2021 589). ↩
Erratum du 15 mars 2024, ne concerne que le texte italien (RO 2024 107). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 oct. 2011, en vigueur depuis le 27 oct. 2011 (RO 2011 4857). ↩
[RO 2011 8699611195] ↩
RO 2011 869 ↩
RS 514.511 ↩
Le renvoi a été adapté au 1erjuil. 2016 en application de l’art. 12 al. 2 de la L du 18 juin 2004 sur les publications officielles (RS 170.512 ). ↩
RS 946.202.1 . L’annexe 3 peut être consultée sur le site internet suivant:www.seco.admin.ch> Economie extérieure et Coopération économique > Contrôles à l’exportation et sanctions > Produits industriels et biens militaires spécifiques > Bases légales et listes des biens. ↩
La liste peut être consultée Internet, à l’adresse suivante:www.un.org/fr/sc> Organes subsidiaires > Sanctions > Comité du Conseil concernant la Libye > Matériaux relatifs à la liste de sanctions. ↩
La banque de données SESAM est librement accessible Internet:www.seco.admin.ch> Economie extérieure et Coopération économique > Contrôles à l’exportation et sanctions > Sanctions / Embargos. Une version imprimée de la liste peut être commandée auprès du SECO, secteur Sanctions, Holzikofenweg 36, 3003 Berne. ↩
La liste peut être consultée Internet, à l’adresse suivante:www.un.org/fr/sc> Organes subsidiaires > Sanctions > Comité du Conseil concernant la Libye > Matériaux relatifs à la liste de sanctions. ↩
La banque de données SESAM est librement accessible Internet:www.seco.admin.ch> Economie extérieure et Coopération économique > Contrôles à l’exportation et sanctions > Sanctions / Embargos. Une version imprimée de la liste peut être commandée auprès du SECO, secteur Sanctions, Holzikofenweg 36, 3003 Berne. ↩
{
"legislation": {
"type": "Federal Council ordinance",
"number": "946.231.149.82",
"source": "ch-fedlex",
"inForceTo": null,
"abstractUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2011/203",
"documentDate": "2011-03-30",
"inForceSince": "2011-03-31"
},
"content": {
"number": "946.231.149.82",
"abstractUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2011/203",
"fedlexMetadata": {
"id": "946.231.149.82",
"hash": "1af6566138130479c9a3208482c0bbd28e959c9622e3ff34c89ced0f306fab8b",
"type": "Federal Council ordinance",
"number": "946.231.149.82",
"source": "ch-fedlex",
"inForceTo": null,
"languages": [
"de",
"fr",
"it"
],
"scrapedAt": "2026-04-19T19:19:10.755Z",
"sourceUrl": "https://fedlex.data.admin.ch/filestore/fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2011/203/20250820/de/xml/fedlex-data-admin-ch-eli-cc-2011-203-20250820-de-xml.xml",
"abstractUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2011/203",
"documentDate": "2011-03-30",
"inForceSince": "2011-03-31",
"manifestations": [
{
"title": "Verordnung vom 30. März 2011 über Massnahmen gegenüber Libyen ",
"fileUrl": "https://fedlex.data.admin.ch/filestore/fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2011/203/20250820/de/xml/fedlex-data-admin-ch-eli-cc-2011-203-20250820-de-xml.xml",
"language": "de",
"shortTitle": null,
"manifestationUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2011/203/20250820/de/xml"
},
{
"title": "Ordonnance du 30 mars 2011 instituant des mesures à l'encontre de la Libye ",
"fileUrl": "https://fedlex.data.admin.ch/filestore/fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2011/203/20250820/fr/xml/fedlex-data-admin-ch-eli-cc-2011-203-20250820-fr-xml.xml",
"language": "fr",
"shortTitle": null,
"manifestationUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2011/203/20250820/fr/xml"
},
{
"title": "Ordinanza del 30 marzo 2011 che istituisce provvedimenti nei confronti della Libia ",
"fileUrl": "https://fedlex.data.admin.ch/filestore/fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2011/203/20250820/it/xml/fedlex-data-admin-ch-eli-cc-2011-203-20250820-it-xml.xml",
"language": "it",
"shortTitle": null,
"manifestationUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2011/203/20250820/it/xml"
}
]
},
"manifestationUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2011/203/20250820/fr/xml"
}
}