946.231.172.7•Ordonnance instituant des mesures à l’encontre de la Syrie
946.231.172.7Federal Council Ordinance9 juin 2012
du 8 juin 2012 (État le 8 octobre 2025)
Le Conseil fédéral suisse,
vu l’art. 2 de la loi du 22 mars 2002 sur les embargos (LEmb)1,
arrête:
Au sens de la présente ordonnance, on entend par:
1. l’État syrien ou toute autorité publique de cet État,
2. toute personne physique résidant ou domiciliée en Syrie,
3. toute personne morale ou toute entité ayant son siège en Syrie,
4. toute personne morale ou toute entité à l’intérieur ou à l’extérieur de la Syrie, détenue ou contrôlée directement ou indirectement par une ou plusieurs des personnes ou des entités susmentionnées.
f. banque syrienne :
1. une banque ayant son siège en Syrie, y compris la Banque centrale de Syrie,
2. les succursales et filiales d’une banque ayant son siège en Syrie,
3. une banque n’ayant pas son siège en Syrie, mais qui est contrôlée par des personnes ou des entités ayant leur siège en Syrie.
Le contenu de l’annexe 7 est publié dans le Recueil officiel (RO) et le Recueil systématique (RS) du droit fédéral uniquement sous la forme d’un renvoi.
L’ordonnance du 18 mai 2011 instituant des mesures à l’encontre de la Syrie24est abrogée.
La présente ordonnance entre en vigueur le 9 juin 2012.
(art. 2, al. 2)
1 Bombes et grenades autres que celles citées dans l’annexe 1 de l’ordonnance du 25 février 1998 sur le matériel de guerre (OMG)25et dans l’annexe 3 de l’ordonnance du 3 juin 201626sur le contrôle des biens (OCB)27.
2 Véhicules autres que ceux spécialement conçus pour la lutte contre l’incendie, comme suit:
2.1 véhicules équipés d’un canon à eau, spécialement conçus ou modifiés à des fins anti-émeutes;
2.2 véhicules spécialement conçus ou modifiés pour être électrifiés en vue de repousser des assaillants;
2.3 véhicules spécialement conçus ou modifiés pour l’enlèvement de barricades;
2.4 véhicules spécialement conçus pour le transport ou le transfèrement de prisonniers et/ou de détenus;
2.5 véhicules et remorques spécialement conçus pour la mise en place de barrages mobiles;
2.6 composants des véhicules mentionnés aux ch. 2.1 à 2.5 spécialement conçus pour lutter contre les troubles et les débordements.
3 Explosifs et dispositifs connexes, autres que ceux cités dans l’annexe 1 de l’OMG et dans l’annexe 3 de l’OCB, comme suit:
3.1 appareils et dispositifs spécialement conçus pour déclencher des explosions par des moyens électriques ou non électriques, y compris les dispositifs de mise à feu, détonateurs, igniteurs, relais de détonation et cordeaux détonants, et leurs composants spécialement conçus;
font exception les appareils et dispositifs qui sont utilisés dans les produits industriels, par exemple les gonfleurs de coussins d’air de voiture;
3.2 explosifs et substances connexes, comme suit:
4 Équipements de protection autres que ceux cités dans la rubrique ML 13 de l’annexe 3 de l’OCB ou ceux spécialement conçus pour le sport et la protection au travail, comme suit:
4.1 vêtements blindés offrant une protection balistique et/ou une protection contre les armes blanches;
4.2 casques offrant une protection balistique et/ou une protection contre les éclats, casques anti-émeutes, boucliers anti-émeutes et boucliers balistiques.
5 Autres simulateurs que ceux cités dans la rubrique ML 14 de l’annexe 3 de l’OCB pour l’entraînement à l’utilisation d’armes à feu et leurs logiciels spécialement conçus.
6 Autres appareils de vision nocturne et d’image thermique et autres tubes intensificateurs d’image que ceux cités dans les annexes 3 et 5 de l’OCB.
7 Barbelé rasoir.
8 Couteaux militaires, couteaux de combat et baïonnettes munis d’une lame d’une longueur supérieure à 10 cm, autres que ceux cités au ch. 1 de l’annexe 5 de l’OCB.
9 Biens conçus pour exécuter des êtres humains, comme suit:
9.1 potences et guillotines;
9.2 chaises électriques;
9.3 chambres hermétiques, en acier ou en verre par exemple, conçues pour l’exécution d’êtres humains par l’administration d’un gaz ou d’un agent mortel;
9.4 systèmes d’injection automatique conçus pour l’exécution d’êtres humains par l’administration d’un agent chimique mortel.
10 Ceinturons à décharge électrique conçus pour immobiliser des êtres humains par l’administration de décharges électriques et ayant une tension à vide supérieure à 10 000 V.
11 Biens conçus pour immobiliser des êtres humains, comme suit:
11.1 chaises de contrainte et panneaux équipés de menottes; ne sont pas visées les chaises conçues pour les personnes handicapées;
11.2 fers à entraver, chaînes multiples, manilles et menottes ou bracelets à manille individuels; ne sont pas visées les menottes dont la dimension totale, chaîne comprise, mesurée depuis le bord extérieur d’une menotte jusqu’au bord extérieur de l’autre menotte est comprise entre 150 et 280 mm en position verrouillée et qui n’ont pas été modifiées de façon à provoquer une douleur physique ou des souffrances;
11.3 poucettes et vis pour les pouces, y compris les poucettes dentelées.
12 Dispositifs portatifs à décharge électrique, notamment les matraques à décharge électrique, les boucliers à décharges électriques, les armes d’étourdissement et les armes à fléchettes à décharge électrique et ayant une tension à vide supérieure à 10 000 V, autres que ceux cités au ch. 1 de l’annexe 5 de l’OCB;
ne sont pas visés les dispositifs individuels à décharge électrique lorsqu’ils accompagnent leur utilisateur aux fins de la protection personnelle de celui-ci.
13 Agents utilisés à des fins de lutte contre les émeutes ou d’autoprotection et équipement portatif de projection associé, comme suit:
13.1 dispositifs portatifs conçus à des fins de lutte contre les émeutes ou d’autoprotection par l’administration ou la projection d’un agent chimique incapacitant autres que ceux cités au ch. 1 de l’annexe 5 de l’OCB;
ce point ne s’applique pas aux dispositifs portatifs individuels lorsqu’ils accompagnent leur utilisateur à des fins de protection de celui-ci, même s’ils renferment un agent chimique;
13.2 vanillylamide de l’acide pélargonique (PAVA) (CAS 2444-46-4);
13.3 capsicum oléorésine (OC) (CAS 8023-77-6).
14 Équipements spécialement conçus pour la production des biens cités dans la présente liste.
15 Technologies spécifiques requises pour la mise au point, la production ou l’utilisation des biens cités dans la présente liste.
(art. 2a , al. 1)
| Node l’UE | Désignation | Node référence dans l’annexe 2 OCB |
|---|---|---|
| I.C.A.001 | Substances chimiques à une concentration d’au moins 95 % en poids: dichlorure d’éthylène (n o CAS 107-06-2) | |
| I.C.A.002 | Substances chimiques à une concentration d’au moins 95 % en poids: nitrométhane (n o CAS 75-52-5) acide picrique (n o CAS 88-89-1) | |
| I.C.A.003 | Substances chimiques à une concentration d’au moins 95 % en poids: chlorure d’aluminium (n o CAS 7446-70-0) arsenic (n o CAS 7440-38-2) trioxyde d’arsenic (n o CAS 1327-53-3) chlorhydrate de bis(2-chloroéthyl)éthylamine (n o CAS 3590-07-6) chlorhydrate de bis(2-chloroéthyl)méthylamine (n o CAS 55-86-7) chlorhydrate de tris(2-chloroéthyl)amine (n o CAS 817-09-4) | |
| IX.A1.001 | Substances chimiques à une concentration d’au moins 95 % en poids: phosphite de tributyle (n o CAS 102-85-2) isocyanate de méthyle (n o CAS 624-83-9) quinaldine (n o CAS 91-63-4) bromo-2-chloroéthane (n o CAS 107-04-0) | |
| IX.A1.002 | Substances chimiques à une concentration d’au moins 95 % en poids: benzyle (n o CAS 134-81-6) diéthylamine (n o CAS 109-89-7) éther diéthylique (n o CAS 60-29-7) éther diméthilique (n o CAS 115-10-6) diméthyléthanolamine (n o CAS 108-01-0) | |
| IX.A1.003 | Substances chimiques à une concentration d’au moins 95 % en poids: 2-méthoxyéthanol (n o CAS 109-86-4) butyrylcholinestérase (BCHE) diéthylènetriamine (n o CAS 111-40-0) dichlorométhane (n o CAS 75-09-2) diméthylaniline (n o CAS 121-69-7) bromoéthane (n o CAS 74-96-4) chloroéthane (n o CAS 75-00-3) éthylamine (n o CAS 75-04-7) hexaméthylène tétramine (n o CAS 100-97-0) bromure d’isopropyle (n o CAS 75-26-3) éther isopropylique (n o CAS 108-20-3) méthylamine (n o CAS 74-89-5) bromure de méthyle (n o CAS 74-83-9) monoisopropylamine (n o CAS 75-31-0) chlorure d’obidoxime (n o CAS 114-90-9) bromure de potassium (n o CAS 7758-02-3) pyridine (n o CAS 110-86-1) bromure de pyridostigmine (n o CAS 101-26-8) bromure de sodium (n o CAS 7647-15-6) sodium métal (n o CAS 7440-23-5) tributylamine (n o CAS 102-82-9) triéthylamine (n o CAS 121-44-8) triméthylamine (n o CAS 75-50-3) | |
| IX.A1.004 | Composés de constitution chimique définie, présentés isolément, à une concentration d’au moins 90 % en poids, sauf indication contraire: acétone (n o CAS 67-64-1) (code NC 2914 11 00) acétylène (n o CAS 74-86-2) (code NC 2901 29 00) ammoniac (n o CAS 7664-41-7) (code NC 2814 10 00) antimoine (n o CAS 7440-36-0) (position 8110) benzaldéhyde (n o CAS 100-52-7) (code NC 2912 21 00) benzoïne (n o CAS 119-53-9) (code NC 2914 40 90) 1-butanol (n o CAS 71-36-3) (code NC 2905 13 00) 2-butanol (n o CAS 78-92-2) (code NC 2905 14 90) isobutanol (n o CAS 78-83-1) (code NC 2905 14 90) tert-butanol (n o CAS 75-65-0) (code NC 2905 14 10) carbure de calcium (n o CAS 75-20-7) (code NC 2849 10 00) monoxyde de carbone (n o CAS 630-08-0) (code NC 2811 29 90) chlore (n o CAS 7782-50-5) (code NC 2801 10 00) cyclohexanol (n o CAS 108-93-0) (code NC 2906 12 00) dicyclohexylamine (n o CAS 101-83-7) (code NC 2921 30 99) éthanol (n o CAS 64-17-5) (code NC 2207 10 00) éthylène (n o CAS 74-85-1) (code NC 2901 21 00) oxyde d’éthylène (n o CAS 75-21-8) (code NC 2910 10 00) fluorapatite (n o CAS 1306-05-4) (code NC 2835 39 00) chlorure d’hydrogène (n o CAS 7647-01-0) (code NC 2806 10 00) sulfure d’hydrogène (n o CAS 7783-06-4) (code NC 2811 19 80) isopropanol, à une concentration d’au moins 95 % en poids (n o CAS 67-63-0) (code NC 2905 12 00) acide mandélique (n o CAS 90-64-2) (code NC 2918 19 98) méthanol (n o CAS 67-56-1) (code NC 2905 11 00) chlorure de méthyle (n o CAS 74-87-3) (code NC 2903 11 00) iodure de méthyle (n o CAS 74-88-4) (code NC 2903 39 90) méthyl mercaptan (n o CAS 74-93-1) (code NC 2930 90 99) monoéthylène glycol (n o CAS 107-21-1) (code NC 2905 31 00) chlorure d’oxalyle (n o CAS 79-37-8) (code NC 2917 19 90) sulfure de potassium (n o CAS 1312-73-8) (code NC 2830 90 85) thiocyanate de potassium (n o CAS 333-20-0) (code NC 2842 90 80) hypochlorite de sodium (n o CAS 7681-52-9) (code NC 2828 90 00) soufre (n o CAS 7704-34-9) (code NC 2802 00 00) dioxyde de soufre (n o CAS 7446-09-5) (code NC 2811 29 05) trioxyde de soufre (n o CAS 7446-11-9) (code NC 2811 29 10) chlorure de thiophosphoryle (n o CAS 3982-91-0) (code NC 2853 00 90) phosphite de tri-isobutyle (n o CAS 1606-96-8) (code NC 2920 90 85) phosphore blanc/jaune (n os CAS 12185-10-3 et 7723-14-0) (code NC 2804 70 00) |
| Node l’UE | Désignation | Node référence dans l’annexe 2 OCB |
|---|---|---|
| IX.A2.001 | Hottes de captation des fumées posées sur le sol (de type cabine) d’une largeur nominale d’au moins 2,5 m | |
| IX.A2.002 | Appareils de protection respiratoire à épuration d’air et à approvisionnement d’air, à masque complet, autres que ceux visés au par. 1A004 ou à l’al. 2B352f1 | 1A004a |
| IX.A2.003 | Postes de sécurité microbiologique ou isolateurs assurant un environnement équivalent à la classe 2 de sécurité biologique | 2B352f2 |
| IX.A2.004 | Centrifugeuses à fonctionnement discontinu, avec rotor d’une capacité d’au moins 4 l, pouvant être utilisées pour des matières biologiques | |
| IX.A2.005 | Fermenteurs utilisables pour la culture de «micro-organismes» pathogènes et de virus ou pour la production de «toxines», sans propagation d’aérosols, d’une capacité totale d’au moins 5 l, mais inférieure à 20 l Note technique: Les fermenteurs comprennent les bioréacteurs, les chémostats et les systèmes à flux continu. | 2B352b |
| IX.A2.007 | Pièces à atmosphère contrôlée classique ou à flux turbulent et unités à ventilateur autonomes à filtre HEPA ou ULPA pouvant être utilisées dans des installations de confinement de type P3 ou P4 (BSL 3, BSL 4, L3 ou L4). | 2B352a |
| IX.A2.008 | Installations, équipements et composants pour la production de substances chimiques, autres que ceux visés au par. 2B350 de l’annexe 2 OCB ou au noA2.009: a. réacteurs ou cuves de réaction, avec ou sans agitateurs, d’un volume (géométrique) interne total supérieur à 0,1 m3(100 l) et inférieur à 20 m3(20 000 l), dans lesquels toutes les surfaces venant en contact direct avec les fluides contenus ou à produire sont constituées des matériaux suivants: 1. aciers inoxydables contenant au minimum 10,5 % de chrome et au maximum 1,2 % de carbone; b. agitateurs pour utilisation dans des réacteurs ou cuves de réaction visés à l’al. 2B350a dont toutes les surfaces venant en contact direct avec les fluides contenus ou à produire sont constituées des matériaux suivants: 1. aciers inoxydables contenant au minimum 10,5 % de chrome et au maximum 1,2 % de carbone; c. cuves, citernes ou conteneurs d’un volume (géométrique) interne total supérieur à 0,1 m3(100 l) dans lesquels toutes les surfaces venant en contact direct avec les fluides contenus ou à produire sont constituées des matériaux suivants: 1. aciers inoxydables contenant au minimum 10,5 % de chrome et au maximum 1,2 % de carbone; d. échangeurs de chaleur ou condenseurs avec une surface de transfert de chaleur supérieure à 0,05 m2et inférieure à 30 m2; et les tuyaux, plaques, serpentins ou blocs conçus pour ces échangeurs de chaleur ou condenseurs, dans lesquels toutes les surfaces venant en contact direct avec les fluides à produire sont constituées des matériaux suivants: 1. aciers inoxydables contenant au minimum 10,5 % de chrome et au maximum 1,2 % de carbone; Note technique: Les matériaux utilisés pour les joints et d’autres applications d’étanchéité ne déterminent pas le statut de l’échangeur de chaleur au regard du contrôle. e. colonnes de distillation ou d’absorption de diamètre intérieur supérieur à 0,1 m; dont toutes les surfaces venant en contact direct avec les fluides à produire sont constituées des matériaux suivants: 1. aciers inoxydables contenant au minimum 10,5 % de chrome et au maximum 1,2 % de carbone; f. vannes et soupapes ayant des ‹tailles nominales› supérieures à 10 mm et boîtiers (corps de valve) pour ces vannes et soupapes, dans lesquels toutes les surfaces venant en contact direct avec les fluides contenus ou à produire sont constituées des matériaux suivants: 1. aciers inoxydables contenant au minimum 10,5 % de chrome et au maximum 1,2 % de carbone; Notes techniques: 1. Les matériaux utilisés pour les joints et d’autres applications d’étanchéité ne déterminent pas le statut de la vanne ou de la soupape au regard du contrôle. 2. La ‹taille nominale› désigne le plus petit des diamètres à l’entrée et à la sortie. g. pompes à joints d’étanchéité multiples et pompes sans joints d’étanchéité, avec un débit maximal spécifié par le constructeur supérieur à 0,6 m3/h, dans lesquelles toutes les surfaces venant en contact direct avec les substances chimiques à produire sont constituées des matériaux suivants: 1. aciers inoxydables contenant au minimum 10,5 % de chrome et au maximum 1,2 % de carbone; h. pompes à vide avec un débit maximal spécifié par le constructeur supérieur à 1 m3/h [dans les conditions de température (273 K, ou 0 °C) et de pression (101,3 kPa) standard] et les boîtiers (corps de pompe), revêtements de boîtiers préformés, roues mobiles, rotors ou gicleurs conçus pour ces pompes, dans lesquels toutes les surfaces venant en contact direct avec les substances chimiques à produire sont constituées de l’un des matériaux suivants: 1. ‹alliages› contenant plus de 25 % en poids de nickel et 20 % en poids de chrome, 2. céramiques, 3. ‹ferrosilicium›, 4. fluoropolymères (matériaux polymères ou élastomères contenant plus de 35 % en poids de fluor), 5. verre (y compris revêtement vitrifié, émaillé ou en verre), 6. graphite ou ‹carbone-graphite›, 7. nickel ou ‹alliages› contenant plus de 40 % en poids de nickel, 8. aciers inoxydables contenant au minimum 20 % en poids de nickel et 19 % en poids de chrome, 9. tantale ou ‹alliages› de tantale, 10. titane ou ‹alliages› de titane, 11. zirconium ou ‹alliages› de zirconium, 12. niobium (columbium) ou ‹alliages› de niobium; Notes techniques: 1. Les matériaux utilisés pour les membranes ou les joints et d’autres applications d’étanchéité ne déterminent pas le statut de la pompe au regard du contrôle. 2. Le ‹carbone-graphite› est un composé de carbone et de graphite amorphes dont la teneur en graphite est égale ou supérieure à 8 % en poids. 3. Les ‹ferrosiliciums› sont des alliages de fer et de silicium d’une teneur en silicium supérieure à 8 % en poids. Pour les matériaux susmentionnés, le terme ‹alliage›, lorsqu’il n’est pas accompagné d’une concentration spécifique d’un élément, désigne les alliages contenant un pourcentage plus élevé en poids du métal indiqué que de tout autre élément. | 2B350a-e 2B350g 2B350i |
| IX.A2.009 | Installations, équipements et composants pour la production de substances chimiques, autres que ceux visés au par. 2B350 de l’annexe 2 OCB ou au n o A2.008: réacteurs ou cuves de réaction, avec ou sans agitateurs, d’un volume (géométrique) interne total supérieur à 0,1 m 3 (100 l) et inférieur à 20 m 3 (20 000 l), dans lesquels toutes les surfaces venant en contact direct avec les fluides contenus ou à produire sont constituées des matériaux suivants: aciers inoxydables contenant au minimum 20 % en poids de nickel et 19 % en poids de chrome; agitateurs pour utilisation dans des réacteurs ou cuves de réaction susmentionnés, dans lesquels toutes les surfaces venant en contact direct avec les fluides contenus ou à produire sont constituées des matériaux suivants: aciers inoxydables contenant au minimum 20 % en poids de nickel et 19 % en poids de chrome; cuves, citernes ou conteneurs d’un volume (géométrique) interne total supérieur à 0,1 m 3 (100 l) dans lesquels toutes les surfaces venant en contact direct avec les fluides contenus ou à produire sont constituées des matériaux suivants: aciers inoxydables contenant au minimum 20 % en poids de nickel et 19 % en poids de chrome; échangeurs de chaleur ou condenseurs avec une surface de transfert de chaleur supérieure à 0,05 m 2 et inférieure à 30 m 2 ; et les tuyaux, plaques, serpentins ou blocs conçus pour ces échangeurs de chaleur ou condenseurs, dans lesquels toutes les surfaces venant en contact direct avec les fluides à produire sont constituées des matériaux suivants: aciers inoxydables contenant au minimum 20 % en poids de chrome et 19 % en poids de chrome; Note technique: Les matériaux utilisés pour les joints et d’autres applications d’étanchéité ne déterminent pas le statut de l’échangeur de chaleur au regard du contrôle. colonnes de distillation ou d’absorption de diamètre intérieur supérieur à 0,1 m; et distributeurs de liquide, distributeurs de vapeur ou collecteurs de liquide, dans lesquels toutes les surfaces venant en contact direct avec les substances chimiques à produire sont constituées des matériaux suivants: aciers inoxydables contenant au minimum 20 % en poids de nickel et 19 % en poids de chrome; vannes et soupapes ayant des tailles nominales d’au moins 10 mm et boîtiers (corps de valve) et robinets à tournant sphérique, conique ou cylindrique pour ces vannes et soupapes, dans lesquels toutes les surfaces venant en contact direct avec les substances chimiques contenues ou à produire sont constituées des matériaux suivants: aciers inoxydables contenant au minimum 20 % en poids de nickel et 19 % en poids de chrome; Note technique: La ‹taille nominale› désigne le plus petit des diamètres à l’entrée et à la sortie. pompes à joints d’étanchéité multiples et pompes sans joints d’étanchéité, avec un débit maximal spécifié par le constructeur supérieur à 0,6 m 3 par heure, [dans les conditions de température (273 K, ou 0 °C) et de pression (101,3 kPa) standard]; et les boîtiers (corps de pompe), revêtements de boîtiers préformés, roues mobiles, rotors ou gicleurs conçus pour ces pompes, dans lesquels toutes les surfaces venant en contact direct avec les substances chimiques à produire sont constituées de l’un des matériaux suivants: céramiques, ferrosiliciums (alliages de fer et de silicium d’une teneur en silicium supérieure à 8 % en poids), aciers inoxydables contenant au minimum 20 % en poids de nickel et 19 % en poids de chrome; | |
| IX.A2.010 | Équipements Équipements de laboratoire, y compris leurs parties et accessoires, pour l’analyse (destructive ou non destructive) ou la détection de substances chimiques, à l’exception des équipements, y compris leurs parties et accessoires, spécialement conçus pour un usage médical |
| Node l’UE | Désignation | Node référence dans l’annexe 2 OCB |
|---|---|---|
| IX.B.001 | ‹Technologies›, y compris «logiciels», requises pour le «développement», la «production» ou l’«utilisation» des articles visés dans les parties 1 et 2 |
(art. 6, al. 1)
– Équipements d’inspection approfondie des paquets. – Équipements d’interception des réseaux, y compris les équipements de gestion des interceptions (IMS) et les équipements de conservation des données. – Équipements de surveillance des radiofréquences. – Équipements de brouillage des réseaux et des satellites. – Équipements d’infection à distance. – Équipements de reconnaissance et de traitement de la voix. – Équipements d’interception et de surveillance de: – IMSI (International Mobile Subscriber Identity) : identité internationale d’abonné mobile. C’est le code d’identification unique de chaque appareil téléphonique mobile, qui est intégré dans la carte SIM et permet d’identifier celle-ci via les réseaux GSM et UMTS. – MSISDN (Mobile Subscriber Integrated Services Digital Network Number): numéro de réseau numérique à intégration de services de l’abonné mobile. C’est un numéro identifiant de façon unique un abonnement à un réseau mobile GSM ou UMTS. Pour simplifier, c’est le numéro de téléphone attribué à la carte SIM d’un téléphone mobile, qui identifie donc un abonné mobile aussi bien que l’IMSI, mais dont le but est de permettre l’acheminement des appels. – IMEI (International Mobile Equipment Identity) : identité internationale de l’équipement mobile. C’est un numéro, d’ordinaire unique, permettant d’identifier les téléphones mobiles GSM, WCDMA et IDEN, ainsi que certains téléphones satellitaires. Il est généralement imprimé à l’intérieur du compartiment de la batterie du téléphone. L’interception (écoute téléphonique) peut être spécifiée au moyen du numéro IMEI, ainsi que par l’IMSI et le MSISDN. – TMSI (Temporary Mobile Subscriber Identity) : identité temporaire d’abonné mobile. C’est l’identité qui est la plus communément transmise entre le téléphone mobile et le réseau. – Équipements tactiques d’interception et de surveillancede: SMS (Short Message System; service de messages courts), GSM (Global System for Mobile Communications; système mondial de communications mobiles), GPS (Global Positioning System; système de positionnement à capacité globale), GPRS (General Package Radio Service; service général de radiocommunication par paquets), UMTS (Universal Mobile Telecommunication System; système universel de télécommunications mobiles), CDMA (Code Division Multiple Access; accès multiple par différence de code), PSTN (Public Switch Telephone Network; réseau téléphonique public commuté). – Équipements d’interception et de surveillance de données de DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol; protocole de configuration dynamique d’hôte), SMTP (Simple Mail Transfer Protocol; protocole de transfert de courrier simple) et GTP (GPRS Tunneling Protocol; protocole tunnel GPRS). – Équipements de reconnaissance et de profilage de formes. – Équipements de criminalistique. – Équipements de traitement sémantique. – Équipements de violation de codes WEP et WPA. – Équipements d’interception pour les protocoles VoIP propriétaires ou standard.
Les équipements, technologies et logiciels figurant dans ces catégories entrent dans le champ d’application de la présente annexe uniquement s’ils sont couverts par la description générale des «systèmes d’interception et de surveillance des communications téléphoniques, satellitaires et par Internet».
Aux fins de la présente annexe, on entend par «surveillance», l’acquisition, l’extraction, le décodage, l’enregistrement, le traitement, l’analyse et l’archivage du contenu d’appels ou de données relatives à un réseau.
Les ch. 1 à 3 ne s’appliquent pas: a. aux logiciels qui sont conçus pour être installés par l’utilisateur sans assistance ultérieure importante de la part du fournisseur et qui sont couramment à la disposition du public en étant vendus directement sur stock à des points de vente au détail, sans restriction, que cette vente soit effectuée: 1. en magasin, 2. par correspondance, 3. par transaction électronique, ou 4. par téléphone; b. aux logiciels qui se trouvent dans le domaine public.
(art. 10, al. 1, 6, let. c, et 7, et 17, al. 1)
(art. 9a , al. 1)
Sont réputés biens culturels au sens de l’art. 9a :
RS 946.231 ↩
Erratum du 25 août 2020 (RO 2020 3607). ↩
Introduit par le ch. I de l’O du 19 déc. 2012, en vigueur depuis le 21 déc. 2012 (RO 2013 55). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 déc. 2012, en vigueur depuis le 21 déc. 2012 (RO 2013 55). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 déc. 2012, en vigueur depuis le 21 déc. 2012 (RO 2013 55). ↩
Introduit par le ch. I de l’O du 17 déc. 2014, en vigueur depuis le 17 déc. 2014 (RO 2015 45). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 avr. 2015, en vigueur depuis le 22 avr. 2015 (RO 2015 1219). ↩
Introduit par le ch. I de l’O du 7 mars 2025 (RO 2025 156). Abrogé par le ch. I de l’O du 20 juin 2025, avec effet au 20 juin 2025 à 18 heures (RO 2025 410). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 7 mars 2025, en vigueur depuis le 7 mars 2025 à 18 heures (RO 2025 156). ↩
Introduit par le ch. I de l’O du 16 oct. 2019 (RO 2019 3429). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 3 mars 2023, en vigueur depuis le 3 mars 2023 à 18 heures (RO 2023 109). ↩
Introduit par le ch. I de l’O du 3 mars 2023 (RO 2023 109). Abrogé par le ch. I 12 de l’O du 13 août 2025 sur l’harmonisation des ordonnances sur les sanctions, en vigueur depuis le 15 sept. 2025 (RO 2025 528). ↩
Introduit par le ch. I de l’O du 10 mars 2023, en vigueur du 10 mars 2023 à 18 heures au 11 sept. 2023, prolongé jusqu’au 11 mars 2024 puis jusqu’au 12 sept. 2024 et pour une durée indéterminée à partir du 13 sept. 2024 (RO 2023 118,476; 2024 88,483). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I 12 de l’O du 13 août 2025 sur l’harmonisation des ordonnances sur les sanctions, en vigueur depuis le 15 sept. 2025 (RO 2025 528). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I 12 de l’O du 13 août 2025 sur l’harmonisation des ordonnances sur les sanctions, en vigueur depuis le 15 sept. 2025 (RO 2025 528). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I 12 de l’O du 13 août 2025 sur l’harmonisation des ordonnances sur les sanctions, en vigueur depuis le 15 sept. 2025 (RO 2025 528). ↩
Introduit par le ch. I 12 de l’O du 13 août 2025 sur l’harmonisation des ordonnances sur les sanctions, en vigueur depuis le 15 sept. 2025 (RO 2025 528). ↩
Introduit par le ch. I 12 de l’O du 13 août 2025 sur l’harmonisation des ordonnances sur les sanctions, en vigueur depuis le 15 sept. 2025 (RO 2025 528). ↩
Introduit par le ch. I 12 de l’O du 13 août 2025 sur l’harmonisation des ordonnances sur les sanctions, en vigueur depuis le 15 sept. 2025 (RO 2025 528). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 juin 2025, en vigueur depuis le 20 juin 2025 à 18 heures (RO 2025 410). ↩
Introduit par le ch. I 12 de l’O du 13 août 2025 sur l’harmonisation des ordonnances sur les sanctions, en vigueur depuis le 15 sept. 2025 (RO 2025 528). ↩
La désignation de l’unité administrative a été adaptée au 1erjanv. 2015 en application de l’art. 16 al. 3 de l’O du 17 nov. 2004 sur les publications officielles (RO 2004 4937). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte. ↩
La désignation de l’unité administrative a été adaptée en application de l’art. 20 al. 2 de l’O du 7 oct. 2015 sur les publications officielles (RS 170.512.1 ), avec effet au 1erjanv. 2022 (RO 2021 589). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 juin 2025, en vigueur depuis le 20 juin 2025 à 18 heures (RO 2025 410). ↩
[RO 2011 2193448345156269, 2012 120923393257] ↩
RS 514.511 ↩
Le renvoi a été adapté au 1erjuil. 2016 en application de l’art. 12 al. 2 de la L du 18 juin 2004 sur les publications officielles (RS 170.512 ). ↩
RS 946.202.1 . L’annexe 3 peut être consultée sur le site Internet suivant:www.seco.admin.ch> Economie extérieure et Coopération économique > Contrôles à l’exportation et sanctions > Produits industriels et biens militaires spécifiques > Bases légales et listes des biens. ↩
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