946.231.178.5•Ordonnance instituant des mesures à l’encontre du Venezuela
946.231.178.5Federal Council Ordinance28 mars 2018
du 28 mars 2018 (État le 13 janvier 2026)
Le Conseil fédéral suisse,
vu l’art. 2 de la loi du 22 mars 2002 sur les embargos (LEmb)1,
arrête:
Au sens de la présente ordonnance, on entend par:
Le texte de l’annexe 1 n’est publié ni au Recueil officiel du droit fédéral (RO), ni au Recueil systématique du droit fédéral (RS).
L’art. 4 ne s’applique pas aux affaires régies par un contrat antérieur au 28 mars 2018.
La présente ordonnance entre en vigueur le 28 mars 2018 à 18 heures.
(art. 2, al. 1, let. a, 3, al. 1, 6, let. a, et 10)
(art. 4, al. 2)
1 Bombes et grenades autres que celles visées à l’annexe 1 de l’ordonnance du 25 février 1998 sur le matériel de guerre (OMG)12et à l’annexe 3 OCB13. 2 Viseurs d’armement de toute sorte, autres que ceux visés à l’annexe 1 OMG et aux annexes 3 et 5 OCB. 3 Véhicules autres que ceux spécialement conçus pour la lutte contre l’incendie, comme suit: 3.1 véhicules équipés d’un canon à eau, spécialement conçus ou modifiés à des fins antiémeutes; 3.2 véhicules spécialement conçus ou modifiés pour être électrifiés en vue de repousser des assaillants; 3.3 véhicules spécialement conçus ou modifiés pour l’enlèvement de barricades, y compris le matériel pour constructions équipé d’une protection balistique; 3.4 véhicules spécialement conçus pour le transport ou le transfèrement de prisonniers et de détenus; 3.5 véhicules et remorques spécialement conçus pour la mise en place de barrages mobiles; 3.6 composants des véhicules mentionnés aux ch. 3.1 à 3.5 spécialement conçus à des fins antiémeutes. 4 Explosifs et dispositifs connexes, autres que ceux visés à l’annexe 1 OMG et aux annexes 3 et 5 OCB, comme suit: 4.1 appareils et dispositifs spécialement conçus pour déclencher des explosions par des moyens électriques ou non électriques, y compris les dispositifs de mise à feu, détonateurs, igniteurs, relais de détonation et cordeaux détonants, et leurs composants spécialement conçus; font exception les appareils et dispositifs qui sont utilisés dans les produits industriels, par exemple les gonfleurs de coussins d’air de voiture; 4.2 charges explosives à découpage linéaire; 4.3 autres explosifs et substances connexes, comme suit: 4.3.1 amatol, 4.3.2 nitrocellulose (contenant plus de 12,5 % d’azote), 4.3.3 nitroglycol, 4.3.4 tétranitrate de pentaérythritol (PETN), 4.3.5 chlorure de picryle, 4.3.6 2,4,6-trinitrotoluène (TNT) 5 Équipements de protection autres que ceux visés au point ML13 de l’annexe 3 OCB et ceux spécialement conçus pour le sport et la protection au travail, comme suit: 5.1 vêtements blindés offrant une protection balistique ou une protection contre les armes blanches; 5.2 casques offrant une protection balistique ou une protection contre les éclats, casques antiémeutes, boucliers antiémeutes et boucliers balistiques. 6 Simulateurs, autres que ceux visés au point ML14 de l’annexe 3 OCB, pour l’entraînement à l’utilisation d’armes à feu et leurs logiciels spécialement conçus. 7 Appareils de vision nocturne et d’image thermique et tubes intensificateurs d’image, autres que ceux visés aux annexes 3 et 5 OCB. 8 Barbelé rasoir. 9 Couteaux militaires, couteaux de combat et baïonnettes dont la lame a une longueur supérieure à 10 cm, autres que ceux visés au ch. 1 de l’annexe 5 OCB. 10 Équipements spécialement conçus pour la production des biens visés dans la présente liste. 11 Technologies spécifiques requises pour le développement, la production ou l’utilisation des biens visés dans la présente liste.
(art. 5, al. 1)
– Équipements d’inspection approfondie des paquets. – Équipements d’interception des réseaux, y compris les équipements de gestion des interceptions (IMS) et les équipements de conservation des données. – Équipements de surveillance des radiofréquences. – Équipements de brouillage des réseaux et des satellites. – Équipements d’infection à distance. – Équipements de reconnaissance et de traitement de la voix. – Équipements d’interception et de surveillance de: – IMSI (International Mobile Subscriber Identity): identité internationale d’abonné mobile. Code d’identification unique de chaque appareil téléphonique mobile; il est intégré dans la carte SIM et permet d’identifier celle-ci via les réseaux GSM et UMTS. – MSISDN (Mobile Subscriber Integrated Services Digital Network Number): numéro de réseau numérique à intégration de services de l’abonné mobile. Numéro identifiant de façon unique un abonnement à un réseau mobile GSM ou UMTS. Pour simplifier, c’est le numéro de téléphone attribué à la carte SIM d’un téléphone mobile, qui identifie donc un abonné mobile aussi bien que l’IMSI, mais dont le but est de permettre l’acheminement des appels. – IMEI (International Mobile Equipment Identity): identité internationale de l’équipement mobile. Numéro, d’ordinaire unique, permettant d’identifier les téléphones mobiles GSM, WCDMA et IDEN, ainsi que certains téléphones satellitaires. Il est généralement imprimé à l’intérieur du compartiment de la batterie du téléphone. L’interception (écoute téléphonique) peut être spécifiée au moyen du numéro IMEI, ainsi que par l’IMSI et le MSISDN. – TMSI (Temporary Mobile Subscriber Identity): identité temporaire d’abonné mobile. Identité la plus communément transmise entre le téléphone mobile et le réseau. – Équipements tactiques d’interception et de surveillance de: SMS (Short Message System ; service de messages courts), GSM (Global System for Mobile Communications ; système mondial de communications mobiles), GPS (Global Positioning System ; système mondial de positionnement), GPRS (General Package Radio Service ; service général de radiocommunication par paquets), UMTS (Universal Mobile Telecommunication System ; système universel de télécommunications mobiles), CDMA (Code Division Multiple Access ; accès multiple par différence de code), PSTN (Public Switch Telephone Network ; réseau téléphonique public commuté). – Équipements d’interception et de surveillance de données de DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol ; protocole de configuration dynamique d’hôte), SMTP (SimpleMail Transfer Protocol ; protocole de transfert de courrier simple) et GTP*(GPRS Tunneling Protocol* ; protocole tunnel GPRS). – Équipements de reconnaissance et de profilage de formes. – Équipements de criminalistique. – Équipements de traitement sémantique. – Équipements de violation de codes WEP et WPA. – Équipements d’interception pour les protocoles VoIP propriétaires ou standard.
Les équipements, technologies et logiciels figurant dans ces catégories entrent dans le champ d’application de la présente annexe uniquement s’ils sont couverts par la description générale des «systèmes d’interception et de surveillance des communications téléphoniques, satellitaires et par Internet».
Aux fins de la présente annexe, on entend par «surveillance» l’acquisition, l’extraction, le décodage, l’enregistrement, le traitement, l’analyse et l’archivage du contenu d’appels ou de données relatives à un réseau.
Les ch. 1 à 3 ne s’appliquent pas: a. aux logiciels qui sont conçus pour être installés par l’utilisateur sans assistance ultérieure importante de la part du fournisseur et qui sont couramment à la disposition du public en étant vendus directement sur stock à des points de vente au détail, sans restriction, que cette vente soit effectuée: 1. en magasin, 2. par correspondance, 3. par transaction électronique; 4. par téléphone, ou b. aux logiciels qui se trouvent dans le domaine public.
RS 946.231 ↩
Erratum du 25 août 2020 (RO 2020 3607). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I 14 de l’O du 13 août 2025 sur l’harmonisation des ordonnances sur les sanctions, en vigueur depuis le 15 sept. 2025 (RO 2025 528). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I 14 de l’O du 13 août 2025 sur l’harmonisation des ordonnances sur les sanctions, en vigueur depuis le 15 sept. 2025 (RO 2025 528). ↩
Introduit par le ch. I 14 de l’O du 13 août 2025 sur l’harmonisation des ordonnances sur les sanctions, en vigueur depuis le 15 sept. 2025 (RO 2025 528). ↩
Introduit par le ch. I 14 de l’O du 13 août 2025 sur l’harmonisation des ordonnances sur les sanctions, en vigueur depuis le 15 sept. 2025 (RO 2025 528). ↩
Introduit par le ch. I 14 de l’O du 13 août 2025 sur l’harmonisation des ordonnances sur les sanctions, en vigueur depuis le 15 sept. 2025 (RO 2025 528). ↩
Introduit par le ch. I 14 de l’O du 13 août 2025 sur l’harmonisation des ordonnances sur les sanctions, en vigueur depuis le 15 sept. 2025 (RO 2025 528). ↩
RS 946.202.1 ↩
Introduit par le ch. I 14 de l’O du 13 août 2025 sur l’harmonisation des ordonnances sur les sanctions, en vigueur depuis le 15 sept. 2025 (RO 2025 528). ↩
La désignation de l’unité administrative a été adaptée en application de l’art. 20 al. 2 de l’O du 7 oct. 2015 sur les publications officielles (RS 170.512.1 ), avec effet au 1erjanv. 2022 (RO 2021 589). ↩
RS 514.511 ↩
RS 946.202.1 ↩
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