(OOr-DEFR)
du 9 avril 2008 (État le 1erjanvier 2022)
Le Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche (DEFR)1,
vu les art. 6, al. 1, 11, al. 2 et 3, 19, al. 3, 20, al. 1, 24, al. 2, et 25, al. 1, de l’ordonnance du 9 avril 2008 sur l’attestation de l’origine non préférentielle des marchandises (OOr)2,
arrête:
Section 1 Dispositions générales
Art. 1 Bureaux de l’origine
Les chambres de commerce figurant à l’annexe 1 assument, sur le territoire, la fonction de bureaux de l’origine pour leur zone de compétence.
Art. 2 Règles d’ouvraison et de transformation pour des produits donnés
- Les produits figurant à l’annexe 2, tableau 1, sont réputés avoir fait l’objet d’une ouvraison ou d’une transformation suffisantes sur le territoire au sens de l’art. 11, al. 1, let. c, OOr lorsque les conditions de la colonne 3 de la liste sont remplies.
- Les produits figurant à l’annexe 2, tableau 2, sont réputés avoir fait l’objet d’une ouvraison ou d’une transformation suffisantes sur le territoire au sens de l’art. 11, al. 2, OOr lorsque les conditions de la colonne 3 de la liste sont remplies.
Art. 3 Règle de tolérance
Les matières qui ne sont pas d’origine suisse peuvent être utilisées pour la fabrication d’un produit:
- si leur valeur totale n’excède pas 10 % du prix départ usine du produit, et
- si l’application du présent article n’entraîne pas le dépassement des taux maximaux autorisés figurant à la colonne 3 des listes de l’annexe 2 pour des matières non originaires données.
Art. 4 Accessoires, pièces de rechange et outils
- Les accessoires, les pièces de rechange et les outils sont réputés avoir la même origine que les instruments, les machines, les appareils ou les véhicules avec lesquels ils sont livrés en tant qu’équipement normal de ceux-ci.
- Dans le cas de pièces de rechange essentielles qui sont destinées à des instruments, des machines, des appareils ou des véhicules déjà exportés figurant aux chapitres 84 à 92 du Système harmonisé3et qui sont caractéristiques de ces produits, il est possible d’attester l’origine suisse:
- s’il s’agit de pièces sans lesquelles l’instrument, la machine, l’appareil ou le véhicule ne peut fonctionner, et qui servent à rétablir l’état initial du produit concerné;
- s’il est fait, dans le pays de destination, obligation de présenter un certificat ou une attestation d’origine, et
- si le requérant a fourni les indications nécessaires au dos du formulaire de demande, au ch. 3 de la déclaration.
Section 2 Règles de forme et de procédure
Art. 5 Forme des preuves documentaires de l’origine
- La demande de preuve documentaire de l’origine (preuve documentaire) doit être déposée au moyen du formulaire de demande d’attestation figurant à l’annexe 3 et porter une signature. En principe, le formulaire doit également être employé dans le cadre de la procédure électronique.
- Le certificat d’origine doit être établi sur le formulaire figurant à l’annexe 4. En principe, le formulaire doit également être employé dans le cadre de la procédure électronique.
- Le formulaire de la demande d’attestation doit être imprimé sur du papier jaune; le formulaire du certificat d’origine, sur du papier vert. Dans le cadre de la procédure électronique, l’emploi de papier blanc est admis.
- L’attestation d’origine sur les factures commerciales ou autres documents commerciaux se fait par apposition d’un timbre et par le biais de l’empreinte correspondante dans le cadre de la procédure électronique.
- Les certificats d’origine et les attestations d’origine doivent être établis dans une langue nationale. Si nécessaire, une autre langue peut être employée. Le bureau de l’origine peut exiger la traduction certifiée conforme dans une langue nationale.
- Des copies conformes du certificat d’origine ou de l’attestation d’origine peuvent être délivrées. Elles doivent être identifiées comme telles.
- Il est possible de délivrer à la fois un certificat d’origine et une attestation d’origine pour la même marchandise.
Art. 6 Déclaration d’origine
La déclaration d’origine doit être établie sur la facture commerciale ou sur tout autre document commercial conformément à l’annexe 5.
Art. 7 Traduction de preuves documentaires étrangères
Pour les preuves documentaires étrangères servant de documents de référence selon l’art. 17 OOr, le bureau de l’origine peut exiger une traduction certifiée conforme dans une langue nationale.
Art. 8 Procédure de demande de preuves documentaires
- Le requérant doit remplir la demande d’attestation et, le cas échéant, le formulaire du certificat d’origine. Les factures commerciales ou les autres documents commerciaux qui doivent être certifiés doivent porter des indications en ce sens.
- Les demandes remplies à la main doivent l’être au stylo à encre ou à bille et en caractères d’imprimerie.
- Le requérant doit:
- prouver, documents vérifiables à l’appui, l’origine suisse de la marchandise;
- présenter une déclaration d’origine établie sur le territoire, ou
- prouver l’origine étrangère de la marchandise en présentant un certificat de base ou de transit ou une attestation interne selon l’art. 17 OOr, ou une attestation équivalente.
- Afin de contrôler si les documents visés à l’al. 3 correspondent à la marchandise, d’autres preuves doivent être présentées au bureau de l’origine, notamment la facture du fournisseur libellée au nom du requérant, la facture commerciale ou tout autre document lié à la transaction de la marchandise.
- En cas de procédure simplifiée ou de procédure électronique, le requérant doit détenir les documents visés à l’al. 3 au moment où il dépose la demande d’attestation.
- On entend par attestation équivalente au sens de l’al. 3, let. c, les preuves de l’origine préférentielle selon:
- les art. 1 et 9, al. 2, de l’ordonnance du 8 mars 2002 sur le libre-échange4;
- les art. 1 et 4 de l’ordonnance du 27 juin 1995 sur le libre-échange 25, et
- les art. 20 à 37 de l’ordonnance du 17 avril 1996 relative aux règles d’origine6.
Art. 9 Conventions sur la simplification de la procédure et admission à recourir à la procédure d’attestation électronique
- Les bureaux de l’origine peuvent conclure des conventions au sens de l’art. 20 OOr:
- si les personnes et entreprises concernées présentent régulièrement des demandes de preuve documentaire, et
- si le contrôle du caractère originaire des marchandises est assuré.
- Sont admises à recourir à la procédure d’attestation électronique les personnes et les entreprises avec lesquelles le bureau de l’origine a conclu une convention selon l’al. 1.
- Dans des cas dûment motivés, les bureaux de l’origine peuvent admettre à recourir à la procédure électronique des personnes et des entreprises avec lesquelles elles n’ont pas conclu une convention selon l’al. 1, à condition que le contrôle du caractère originaire des marchandises soit assuré.
Art. 10 Preuves documentaires destinées aux offres de marchés publics
- Le requérant doit pouvoir établir de manière plausible auprès du bureau de l’origine que, en cas d’adjudication, la marchandise offerte est entièrement obtenue sur le territoire ou fait l’objet d’une ouvraison ou d’une transformation suffisantes sur le territoire.
- Les indications à faire figurer sur la demande d’attestation, le certificat d’origine ou le document commercial sur lequel l’attestation d’origine est établie sont fixées à l’annexe 6.
Art. 11 Délivrance a posteriori de preuves documentaires
Dans la mesure où les justificatifs nécessaires prévus à l’art. 8, al. 3 et 4, sont présentés, il est possible de délivrer a posteriori des preuves documentaires pour des marchandises qui ont déjà été livrées.
Art. 12 Perte de preuves documentaires
- En cas de vol, de perte ou de destruction d’une preuve documentaire, l’exportateur peut demander un duplicata au bureau de l’origine.
- Le duplicata doit porter la mention «Duplicata», «Duplikat» ou «Duplicato», ainsi que la date de délivrance et le numéro du document original. La mention peut figurer en plus dans une autre langue.
Section 3 Dispositions finales
Art. 13 Abrogation du droit en vigueur
L’ordonnance du DFE du 15 août 1984 sur l’origine7est abrogée.
Art. 14 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1ermai 2008.
Annexe 1
(art. 1)
Bureaux de l’origine
Annexe 2
(art. 2, al. 1)Tableau 1 Liste des ouvraisons ou des transformations à effectuer sur les matières non originaires de Suisse pour que les produits qui en sont issus obtiennent l’origine suisse
– lorsque le procédé de fabrication provoque une transformation chimique, ou
– lorsque le produit obtenu présente d’autres caractéristiques que celles des matières entrant dans sa composition.
Pour prouver la transformation chimique, il suffit que, dans la structure chimique du produit obtenu par transformation des molécules de la substance de base importée ou d’une substance équivalente à cette dernière puissent être prouvées ou représentées dans la formule de structure.
Les critères suivants sont applicables pour l’interprétation de la notion «qualitativement nouveau»:
– le produit obtenu possède des caractéristiques ou propriétés nouvelles, ou permet de nouvelles applications eu égard à sa structure spécifique;
– un processus spécial de mise en œuvre peut aussi servir de norme pour la modification qualitative (genre, ampleur et complexité des processus de fabrication, charge de travail requise, prestation intellectuelle en propre et habileté, ainsi qu’installations techniques indispensables à la fabrication).
Dans les cas particuliers dont l’application des critères ci-dessus cause des difficultés, la décision incombe à l’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières9.
b) Ne confèrent pas le caractère de produit originaire les ouvraisons de surface comme le blanchissage chimique, le lavage, la pré-teinture, etc.Tableau 2 Liste des ouvraisons ou des transformations de marchandises données du chap. 91 à effectuer sur les matières non originaires de Suisse pour que les produits qui en sont issus obtiennent l’origine suisse
Annexe 3
(art. 5, al. 1)
Annexe 4
(art. 5, al. 2)
Annexe 5
(art. 6)
Libellé de la déclaration d’origine valable uniquement sur le territoire
La déclaration d’origine doit être formulée comme suit, dans l’une des langues nationales:
Version allemande
«Die Waren, auf die sich das vorliegende Handelsdokument bezieht, haben schweizerischen Ursprung nach den Bestimmungen der Artikel 9–16 der Verordnung vom 9. April 2008 über die Beglaubigung des nichtpräferenziellen Ursprungs von Waren (VUB) und der Verordnung des WBF vom 9. April 2008 über die Beglaubigung des nichtpräferenziellen Ursprungs von Waren (VUB-WBF).
Die Ausstellerin / Der Aussteller dieser Ursprungsdeklaration hat davon Kenntnis genommen, dass eine unrichtige Ursprungsangabe im Sinne der Artikel 9 ff. VUB und der Artikel 2 ff. VUB-WBF verwaltungsrechtliche Massnahmen zur Folge hat und strafrechtlich geahndet wird.
Ort, Datum, Firma, Unterschrift
Version française
«Les marchandises auxquelles se rapporte le présent document commercial sont originaires de Suisse selon les dispositions des articles 9 à 16 de l’ordonnance du 9 avril 2008 sur l’attestation de l’origine non préférentielle des marchandises (OOr) et de l’ordonnance du DEFR du 9 avril 2008 sur l’attestation de l’origine non préférentielle des marchandises (OOr-DEFR).
L’auteur de la présente déclaration d’origine a pris connaissance du fait que l’indication inexacte de l’origine selon les art. 9 ss. OOr et les art. 2 ss. OOr-DEFR entraîne des mesures de droit administratif et des poursuites pénales.
Lieu, date, société, signature
Version italienne
«La merce alla quale si riferisce il presente documento commerciale è di origine svizzera ai sensi delle disposizioni degli articoli da 9 a 16 dell’ordinanza del 9 aprile 2008 sull’attestazione dell’origine non preferenziale delle merci (OAO) e dell’ordinanza del DEFR del 9 aprile 2008 sull’attestazione dell’origine non preferenziale delle merci (OAO-DEFR).
L’autore della presente dichiarazione d’origine è a conoscenza del fatto che l’emissione di una dichiarazione d’origine inesatta ai sensi dell’articolo 9 segg. OAO e dell’articolo 2 segg. OAO-DEFR comporta l’adozione di provvedimenti amministrativi e il perseguimento penale.
Luogo, data, impresa, firma
Version romanche
«La rauba, a la quala quest document commerzial sa referescha, è d’origin svizzer tenor las disposiziuns dals artitgels 9 fin 16 da l’ordinaziun dals 9 d’avrigl 2008 davart l’attestaziun da l’origin betg preferenzial da rauba (OAO) e tenor l’ordinaziun dal DEFR dals 9 d’avrigl 2008 davart l’attestaziun da l’origin betg preferenzial da rauba (OAO-DEFR).
L’emittenta u l’emittent da questa decleraziun d’origin ha prendì enconuschientscha dal fatg ch’ina faussa indicaziun da l’origin en il senn dals artitgels 9 ss. OAO e dals artitgels 2 ss. OAO-DEFR ha consequenzas da dretg administrativ e vegn persequitada penalmain.
Lieu, data, firma, suttascripziun
Annexe 6
(art. 10, al. 2)
Preuves documentaires destinées aux marchés publics
La demande d’attestation et le certificat d’origine ou le document commercial servant de support à une attestation d’origine doivent porter l’une des mentions suivantes:
Version allemande
«Dieses Ursprungszeugnis / Diese Ursprungsbescheinigung dient ausschliesslich zur Eingabe eines Angebots im öffentlichen Beschaffungswesen und bezieht sich nicht auf eine tatsächliche Warenlieferung.»
Version française
«Le présent certificat d’origine / La présente attestation d’origine est exclusivement destiné(e) à la soumission d’une offre de marchés publics et ne se rapporte pas à une livraison de marchandises effective.»
Version italienne
«Il presente certificato d’origine / La presente attestazione d’origine vale unicamente per la formulazione di un’offerta nell’ambito di una gara d’appalto pubblico e non è stato/a emesso/a per un’effettiva consegna di merci.»
Version romanche
«Quest certificat d’origin / Questa attestaziun d’origin serva unicamain ad inoltrar in’offerta en il rom da las acquisiziuns publicas e na sa referescha betg ad ina furniziun effectiva da rauba.»
La mention peut figurer en plus dans une autre langue.